‹ Histoire de FranceChapitre 60 sur 116 · LXXVI DISCOURS SLR I-A RELIGION · texte numérisé non relu

LXXVI DISCOURS SLR I-A RELIGION

qu'ils eurent pénétré dans les Gaules, ils les remplacèrent par le vasselage, qui, sans détruire la liberté et même une sorte d'égalité, emportait avec lui certains devoirs de domesticité. Ainsi le serf continua d'être attaché à la culture des terres, et les hommes libres vécurent avec des hommes libres, jusqu'à ce que le christianisme, source de toute vertu, eût opéré ce prodige, nouveau dans le monde, d'une société sans esclaves. »

11 y avait dans la Gaule diverses manières d'affranchir les esclaves, conformes aux lois romaines et aux lois barbares. On pouvait leur donner la liberté par un acte qui était nommé charta ïmjenuitatis, ou par un testament. S. Rémi et S. Perpétue, dont nous avons les testaments, y affranchissent un grand nombre de leurs esclaves. Mais l'usage des Franks marqué dans la loi salique pour rendre la liberté à un serf était différent et singulier. Le maître conduisait devant le roi son esclave, qui tenait dans sa main un denier comme le prix de sa liberté, et, lui secouant la main, il faisait tomber le denier à terre. Alors l'esclave était légitimement affranchi; et le roi était non-seulement le témoin, mais le garant et le défenseur de la liberté qu'il avait recouvrée par cette cérémonie. Ceux qui avaient été affranchis par écrit étaient nommés chartukirii, et ceux qui l'avaient été par un denier étaient appelés deuariales.

Pour rendre plus sacré et plus solennel l'acte de manumission, on affranchissait souvent les esclaves dans l'église, au pied de l'autel, et on leur mettait sur la tête l'écrit par lequel leur maître leur accordait la liberté. Ces sortes d'affranchis étaient spécialement sous la protection de l'Eglise. Elle prenait leur défense, et l'on voit dans les conciles des Gaules plusieurs règlements en leur faveur.

On ne rendait pas toujours la liberté entière aux esclaves. Souvent on ne les affranchissait qu'à condition qu'eux et leurs descendants paieraient un certain cens ou capitation annuelle, et feraient certaines corvées pour leurs anciens maîtres. C'est pourquoi on nommait ces personnes hommes de cap'ite ou liomines de corpore. Dans la suite des temps cette sorte de servitude ne fut plus annexée qu'aux terres, et non

Page 1