ET LES MOEURS DES FRANKS. LXXIX
était resté de ses biens, et ce que, dans les temps postérieurs, elle avait pu acquérir. Toute la suite des monuments historiques prouve qu'exempts des charges publiques lorsqu'ils étaient médiocres et à peine suffisants pour l'entretien de ses ministres, ces biens perdaient de leur immunité dès qu'ils^ devenaient plus considérables'. Cette loi continua d'être observée sous les rois franks, et elle fut même très-souvent exécutée avec une plus grande rigueur que sous les Romains ^. Nous voyons que les terres de l'Église payaient un cens, des tributs; que ses serfs ou colons devaient au fisc des corvées, et que l'immunité môme n'exemptait pas les Églises des dons annuels qu'elles étaient tenues d'acquitter envers le roi ^.
Une autre loi romaine voulait que l'Église possédât ses biens aux mêmes titres que les donateurs qui les lui avaient concédés. Or ces biens étaient nécessairement ou civils ou militaires : le possesseur d'un bien militaire devait un service personnel, ou, s'il ne pouvait servir lui-même^ il était tenu de se faire remplacer par ses enfants ; le propriétaire d'un bien civil fournissait des miliciens. Le clergé se vit donc, en sa qualité de propriétaire, obligé de remplir ces conditions de la propriété, et de fournir des soldats à l'État.
Ces miliciens qu'entretenait l'Église devaient être toujours sur pied, et, dans ces temps de périls continuels, il fallait qu'ils fussent prêts à marcher au premier signal. C'étaient des hommes libres et non des vassaux; car des prêtres désarmés ne pouvaient en avoir, le vasselage étant, ainsi que nous l'avons déjà dit, une condition particulière et exclusive du bénéfice militaire. Pour obtenir le service d'un homme libre, il fallait pourvoir à sa solde et à sa subsistance : il fut créé à cet eflét sur les biens ecclésiastiques des bénéfices à vie qui devinrent la paie de ces soldats de l'Église. Ces biens, dont elle ne leur donnait que l'usufruit,
• Cod. Theod., 1. 16, tit. î, c. 15.
• Aiiii., I. 2,c. 27.
• Hincm., t. 2, Epist. adepisc, c. 38.