ET LES MOEURS DES FRANKS. LXXXI
le rang et rinflucnce qu'elle avait perdus. Tontefois, vu la qualité et la puissance de la plupart de ceux qui avaient usurpé ces biens, une restitution entière eût été dangereuse, ou même iuipossible : des transactions avec les propriétaires illégiliuies étaient un moyen (jui s'olïiak de lui-même, et cpie l'on sut eujployer (Je mauière à concilier enseuible l'intérêt des fann'iles, le repos des consciences et les lois de l'équité. On rendit à l'Église une partie de ses biens; et elle concéda l'autre à ceux qui en étaient actuellement possesseurs, sous la coudition (pi'iis les liendiaienl d'elle à titre de bénéliccs, et qu'ils lui paieraient à cet elïet une redevance.
Ces bénéfices difïeraient peu, relativement aux bénéficîers, de ceux que l'Église avait auliefois donnés à ses hommes libres; mais l'Eglise n'en était j>lus propriétaire, ni même des biens dont la jouissance lui élait réservée, au môme titi-e et avec la même plénitude. Il paraîtrait rjue la plus grande partie de ces biens, avant de lui être rendus, passaient entre les mains du roi, (jui dut ensuite les lui transmettre; et que, par cette transmission, ils prirent la nature des bénélices royaux : c'est-à-dire qu'ils devinrent une propriété du prince, dont il se saisissait de nouveau à la mort de chaque titulaire, toutefois avec cette didérence qu'il ne pouvait les réunir au fisc, comme il l'aurait l'ait d'un fief vacant y^w le défaut d'héritier mâle, parce que ces biens étaient consacrés au service de Dieu, et exempts des conditions du vasselage; mais qu'il en jouissait à titre de propriétaire, juscju'au moment où il lui plaisait d'y placer un nouvel usufruitier '. De même, pour les domaines qui furent concédés par le clergé à des bénéliciers, le roi se réserva d'en former de nouveaux bénéfices à la mort de l'usuiVuilier et aux mêmes conditions, s'il le jugeait nécessaire, de telle sorte qu'un bénéfice ecclésiasti(pie ne pouvait jamais être réuni à l'église de hupielle il dépendait, tant (ju'il convenait au roi d'y nommer un nouveau bénéficier. Ces biens entrèrent donc aussi dans la classe des
•.Grég. Tur., Uiit.-^\, 4,c. 7. C'est là ce qu"oD appelait le droit de régaU