‹ Histoire de FranceChapitre 67 sur 116 · ET LES MOEURS DES FRANKS. LXXXIH · texte numérisé non relu

ET LES MOEURS DES FRANKS. LXXXIH

l'épée, l'habit militaire, les éperons; et, devenus guerriers et seigneurs de la nation, ils purent avoir des vassaux, puisqu'ils allaient à la guerre, où tout homme libre pouvait aller : ils se firent rendre hommage par leurs hommes libres, conservèrent la propriété des manoirs nobles, qui étaient sous leur redevance, et s'épargnèrent ainsi la solde ruineuse des capitaines qu'ils avaient été obligés de mettre, avec tant de danger pour eux, à la tète de leurs soldats. C'est ainsi que le vasselage, le seul lien de la société temporelle qui fût assez fort pour n'être point encore rompu^ contribuait à raffermir et à conserver la société spirituelle qui seule pouvait ensuite tout sauver et tout conserver.

Ainsi s'expliquent ces habitudes guerrières que ne cessent de reprocher à ces hommes de paix tant de petits esprits qui ne voient rien au delà du temps où ils vivent et des objets qui sont sous leurs yeux; et ce qui prouve à quel point ce parti extrême qu'avait pris le clergé était justifié par les circonstances extraordinaires dans lesquelles il se trouvait, c'est que, Charlemagne ayant porté à l'assemblée générale de la nation une requête qui lui avait été présentée à l'effet d'interdire aux ecclésiastiques le service militaire, et cette interdiction y ayant été décidée ', les partisans du clergé éclatèrent en murmures et répandirent le bruit que c'était dans l'intention de dépouiller l'Eglise de ses honneurs et de ses biens que l'empereur avait présenté cette requête et obtenu ce règlement.

Au reste la loi nouvelle fut mal observée sous le règne de ce prince, parce que l'on continua d'envahir les biens du clergé, quoiqu'une autre loi eût prononcé la peine du sacrilège contre ceux qui les envahiraient ^. Ce ne fut que sous Louis le Débonnaire que « les évoques et les clercs » déposèrent les ceinturons et baudriers d'or, les glaives

étaient indiqués par dos marques extérieures, insignia. Tout liomme libre, chez IcsFranks, avait un /io/ine»/-, et cet honneur commun à tous éXa\t\A ceinture inililaire ou le baudrier. U le perdait quand il entrait dans l'état monastique, et ne pouvait plus le reprendre, même lorsqu'il lui plaisait derenlrerdnnsla vie séculière. {Cap., addit.,c. 3, CG; r«/n.Ve/., ann. 716, c. 2; 1 Cap., aun. 8!'J, c. 16.

• 3 Cap. 20, ann. 803,

8 Ibid.

UtXXrV DISCOtJRS SUR I.A. RELIGIOW

» ornés de pierreries, les éperons el les habits précienx '. » Essayant alors de resenir au jireniier moyen qu'ils avaient employé pour leur déTense, ils inuij^iuèrenl de elioisir parmi les lidùlcs du roi des ehels auxcpiels ils eonliaient la conduite de leurs vassaux; ces chefs reçurent le nom d'avoués - des églises. Ce moyen, sans doute plus conlorme aux njaxiiiics de 1 Evangile, et le seul (jue, dans des circonstances ordinaires el communes, il leur eut été permis d'employer, ne pou\ail sulîire encore à protéger leur faiblesse, au milieu de i'impuissaïue des lois el de ce désordre j)oliliijue où la Irance coiilmuail délie plongée. La création des avouerics eut un résultai à j)eu prés sendilable à la séparation qui avait été opérée sous Charles Martel; el les avoués n'étaient en etîiél, sous un autre nom, que ces capitaines (jui avaier.t alors si violemment dipouillé l'Église. Le méuic principe amena donc, el nécessairement, des conséquences toutes semblables. Lca bénéllciers cessèrent de rendre lieminage aux éxèques, des «pie ceux-ci eurent cessé de porter les armes, el ne reconnurent j)lus (pie leurs avoués; l'hérédilc des liefs ayant commencé à s'introduire vers cette époque, un grand nombre d'avoués se lirent les suzerains de ces vassaux (psi ne leur appartenaient pas; et ce ne fut que par rcxliucliun des fanulics cpii possédaient les avouerics, el par les donation qi.i leur fui eut faites postérieurement à i"elabiisseii:enl de i hérédité, (pie les églises recouvrèrent les biens et les \assaux qui leur avaient été une seconde lois enlevés.

Nous avons dit cpie la circonstance qui avait fait des bénéfices royaux de cctleaulre partie des biens enle\és au clergé,

« Aim., 1. 5,c. 2.

* On liur donnait encore le nom de gnnfaloiinifrs^ parce qu'ils fiortaient la b.innit'redt'SC^Lsi's i\\i\>v.\i;v goi,f(iiiiini. C'r.»l ain.oi que VonJJtiiitnie, l)annièr<et cnt^ei"ne dont I al)l)iije io>a!e <ic Saînt-Utiiis se .«eivaii fians se.s {iuerie.s pailiculièies, c'e.Ni àilire dans (^lie^ qu'elle entreprenait pour reiiier ses biens des mains drs usurpateurs ou pimr empêcher ([uils ne fusseiit enlevés, devint la liannicie des r(ii.> de lr;iiiee, it.rs(|uil> ftitenl devenus maîtres des comtes «le l'onl<>i>eil du Vixin, dont Us seijiii» urs axaiiniélë jusfiu'alcrs avoués et piolicieu s de «elle abbaye. Ceci dut arriver sous leiè-uede Philippe 1^*^ ou d« kuu iila Luui» le Crus.

ET LES Mo::rRS des FRANKS. X-XXXV

dont la jouissance lui avait élc rcîidnr, avait ôlé favorable aiix pro[)riclaires de ces hiciis; et eu eiret, les rois, protecteurs nés de l'Kgiise et de ses minî^lres, et qui voyaient en eux l'appui le plus sur et le plus {'ernie de leur couronne, loin d'avoir aucun intérêt à les dépouiller, trouvaient au contraire un avantage véritable à accroître leur crédit et leur influence, et leur conser\aient ainsi lidèlenient ces biens, comme un dépôt qui leur avait été commis. C'était là ce qu'on aj piait le privilège de V'nnmiiiiilr, que n'avaient pas les fondations faites jiar de simples particuliers; fondalions dont l'administration revenait aux familles après la mort des fondateurs, en raison du même droit ({ui les faisait racqner en rcgalc, (pjand elles étaient faiti^s ou supposées faites par le roi. De cette disposition de la loi en faveur de ces familles, résultaient mille inconvénients, et tous au détriment du clergé, (pii voyait souvent d( s héritiers avides et peu scrupuleux dissiper des biens dont la piété de leurs ancêtres avait voulu faire le patrimoine des pauvres et des églises; et les nouveaux fondateurs, témoins de ces désordres, n'eurent qu'un moyen de s'assurer que les intentions qu'ils a\aient eues, en faisant de sendjlables dons, seraient remplies : ce fut de remettre leurs fondations entre les mains du roi, qui, les confirmant alors par des chailes, leur donnait la nature iValen ou de propre, et tous les avantages de Vimmiiniic. Ainsi prirent le caractère de fondations royales un grand nombre de bénélices (|ui n'aNaienl point été donnés à l'Eglise par les rois.

Tout porte à croire <pie ce fut de même dans l'intention de s'assurer la conservation des biens qui leur a\aient été donnés, ou (ju'ils s'étaient créés eux-mêmes par leurs travaux, (pie les monastères voulurent jouir aussi des a\anlagcs attachés aux fondations royales, et s'affranchir de la juridiction des évêques, qui d'abord étaient les dispensateurs de ces biens au môme titre (pic de ceux des autres églises, et avaient ainsi le droit d'en appli(pier l'usage scion (ju'ils le jugeaient à propos; ce qui ne se faisait pas toujours avec justice et discernement. Et il faut bien supposer (pie ce privilège des évé-ques n'était oas sans de craves incosvé-

LXXXVI DISCOURS SUn LA RELIGION

nients, puisque ce fut un saint prélat qui lui-même établit le premier un abbé dans un monastère, et l'airranchit de la juridiction de l'ordinaire, « dans la crainte qu'il eut, )> dit l'annaliste qui rapporte ce fait, que ses successeurs » n'envahissent les biens de ce monastère '. » Un monastère remis ainsi entre les mains du roi recevait le nom d'abbaye; et dès ce moment son abbé prenait rang parmi les seigneurs ou grands vassaux, administrant lui-même ses biens, en acquittant les charges, fournissant directement à l'État les soldats dont auparavant il grossissait le contingent des évèquos, et ne reconnaissant plus d'autre autorité que celle de Dieu et du roi.

Mais il n'en était pas des moines comme des prêtres séculiers. Ceux-ci avaient leur part des biens des Églises ; les autres, soumis à la vie commune, ne possédaient rien en propre, n'avaient droit qu'au simple nécessaire, fixé par la règle qu'ils avaient embrassée. Tout le reste était à la disposition de leurs abbés, qui trop souvent ne faisaient pas de ces richesses, ainsi accumulées dans leurs mains, l'usage auquel elles avaient été destinées, excitant par là la cupidité des laïques dont ils imitaient la manière de vivre, et qui, témoins de leur vie mondaine, durent se croire trèsproj>res à les remplacer dans cette manière d'administrer des biens ecclésiastiques. C'est ainsi que se formèrent et se multiplièrent les commeudcs, qui n'étaient autre chose que le droit d'usufruit et d'administration réservé à tout fondateur, droit que le roi étendit des monastères simples, qui, à ce titre, avaient pu, de tout temps, être administrés par des laïques, aux abbayes de fondation royale, et dont il était le suprême administrateur. Or, cette disposition particulière que l'on faisait du bien des abbayes semblait ne pas avoir des inconvénients aussi graves que la dilapidation des biens du clergé séculier, parce que l'on ne dépouillait en apparence qu'un seul homme, qui était l'abbé, les moines n'ayant droit, nous le répétons, qu'à l'absolu nécessaire,

' Aim.,1. 8, c. 2. Cet évoque était S. Germain, qui tenait le siège de Paris; et le monastère qu'il affranchit ainsi était celui de Saint-Vincent, depuis l'abbaye Saint-Gerniain-dos-Prés.

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