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LA FRANCE AU XI* SIÈCLE

Il y avait deux espèces principales de propriété : les alleux, terres franches d'impôts et de redevances, ne relevant que du soleil , comme disent d'antiques formules ; les bénéfices, terres chargées de redevances plus ou moins nombreuses. Celui qui avait reçu un bénéfice ou fief était obligé , vis-à-vis de celui qui l'avait donné , soit à des services personnels, soit à des prestations en nature, en échange desquelles il pouvait compter sur la protection du donateur. La plus importante de ces obligations était celle du service militaire.

lies alleux changés en bénéfices; la recommandation. — Au milieu d'une société livrée à toutes les violences, les propriétaires d'alleux, libres de toutes charges, mais isolés, par conséquent très en danger, cherchèrent un appui auprès des grands et se recommandèrent à quelque homme puissant du voisinage. La recommandation était l'acte par lequel un propriétaire d'alleu faisait une cession fictive de sa terre au protecteur qu'il s'était choisi, pour la reprendre de ses mains non plus comme alleu mais comme bénéfice, avec toutes les charges de service militaire et de redevances en nature dont était frappée la propriété bénéficiaire. Cet usage devint général. Charlemagne lui-même contribua à le rendre tel par l'obligation qu'il imposa à tout homme libre de se choisir un seigneur et de lui rester fidèle. Il voulait par là discipliner une société qui avait conservé des goûts d'indépendance barbare, et y mettre de l'ordre en y mettant de la hiérarchie. Mais il arriva qu'en travaillant pour l'ordre, il travaillait contre son propre pouvoir, ou plutôt contre le pouvoir de ses successeurs, car, pour lui, il était inattaquable. Afin de sauvegarder les droits de l'autorité impériale, il avait exigé le serment direct des hommes libres. Louis le Débonnaire prit la môme mesure au commencement de son règne ; à la fin, il eût été fort embarrassé de la renouveler ; pour ses fils , ils n'y songèrent même pas. Alors les hommes libres n'eurent plus affaire qu'au seigneur dont ils dépendaient, et ne connurent plus que de nom l'autorité royale, qu'ils ne sentaient jamais.

Comme c'étaient les propriétaires qui se recommandaient entre eux, on considéra bientôt la terre, qui reste, plutôt que l'homme qui passe et meurt. Ce ne fut plus l'homme faible qui se recommanda à l'homme fort, mais encore le petit champ au grand domaine, et certaines formalités, symboli-

sèrent cette relation nouvelle : la terre venait en quelque sorte se placer elle-même dans la main du grand propriétaire, sous la forme d'une motte de gazon ou d'un rameau d'arbre que le petit propriétaire y déposait. C'est là le germe de la relation féodale. Vers la fin du règne de Charles le Chauve, la révolution était accomplie: il n'y avait plus guère que des bénéfices ou fiefs, c'est-à-dire que toute terre dépendait d'une autre terre, tout homme d'un autre homme. La / première était le fief mouvant tenu par le vassal ; la seconde ^ était le fief dominant tenu par le suzerain ou seigneur I y-y Hérédité des bénéfices. — Un jour Charlemagne repro- • Y chait à son fils Louis, roi d'Aquitaine, de ne point assez chercher à s'attacher ses sujets par des présents, des concessions de terre : « Vous ne donnez, ajoutait-il,* raillant finement la dévotion de son fils, vous ne donnez que votre bénédiction, encore si on vous la demande , ce n'est point assez. » Le roi d'Aquitaine lui répondit qu'il n'avait plus rien à donner, parce que les leudes refusaient de rendre les bénéfices qu'ils avaient une fois reçus et les transmettaient à leurs héritiers. Charlemagne répliqua qu'il ne fallait pas laisser ainsi usurper les domaines royaux, mais les reprendre aux usurpateurs; toutefois, en souverain prudent et en bon père de famille, il ne voulut pas compromettre la popularité de son fils et se chargea lui-môme d'une tâche dangereuse pour tout autre : des agents envoyés en son nom firent sortir les bénéficiers des domaines qu'ils détenaient illégalement. Toute l'explication de la révolution de cette époque est là. Les obstacles que Charlemagne pouvait briser étaient insurmontables pour ses faibles successeurs. Sous eux , l'hérédité des bénéfices acquit la force d'une coutume, d'un droit, et ce droit fut légalement reconnu à partir de Tan 877.

Hérédité des fonctions publiques ou offices. — Il en fut de même de l'hérédité des charges publiques et des titres de duc. de comte, etc., auxquels était attaché l'exercice d'une autorité déléguée par le prince et d'autant plus étendue que les rois, Charlemagne tout le premier, avaient pensé fortifier leur propre pouvoir, en donnant à leurs agents des pouvoirs plus larges. Mais, pour les offices, comme pour les bénéfices, Charlemagne avait l'œil ouvert sur les allures trop libres de

i . Il se conserva cependant des alleux, c'est-à-dire des terres n'étant sujettes à aucune redevance féodale, surtout dans le Midi. Au nord de la Loire, ils ne furent qu'une très-rare exception.

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ses comtes : on le voit à chaque instant, dans ses capitulairesT arrêter leurs tentatives d'empiétements, gourmander leur négligence et les empêcher d'oublier que le maître, c'est luû Pour les mieux tenir, il ne confiait jamais qu'un comté au même individu. Ses successeurs oublièrent cette sage et vigilante conduite, qui d'ailleurs leur eût été impossible. L'argent étant rare et l'impôt public n'existant plus, c'était par des terres, avec des bénéfices, qu'il fallait payer tous les services. Quand ces bénéfices furent devenus héréditaires, les rois ne possédèrent plus qu'un très-petit nombre de domaines échappés à l'avidité de leurs vassaux. Sans argent, sans soldats,, sans terres, ils ne purent empêcher leurs officiers de s'attribuer aussi Thérédité des fonctions dont ils étaient investis, le comte, par exemple, ce qu'on appelait son comté, c'est-à-dire le droit d'exercer, dans une certaine étendue du territoire, les prérogatives de l'autorité royale qui lui avaient été déléguées. Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (voy. p. 189) consacra cette usurpation. On aurait une idée de ce qui se passa alors, en imaginant ce que serait la France si nos préfets, nos magistrats, nos généraux ne pouvaient plus être privés de leurs fonctions par le gouvernement qui les emploie, et avaient le droit de transmettre à leurs enfants, et au besoin celui de vendre, au même titre que toute autre propriété, l'autorité que l'État leur confie. Encore y aurait-il cette différence que chez nous ces autorités sont divisées, et qu'au onzième siècle elles étaient réunies, le comte étant à la fois chef politique, militaire et judiciaire dans son comté.

Cette usurpation des droits royaux donnait à tout grand propriétaire ou seigneur les prérogatives souveraines : le droit de guerre, celui de battre monnaie, de faire des lois, de juger et de faire exécuter les sentences, etc. Et comme cette usurpation avait eu lieu à tous les degrés de l'échelle administrative, par le duc, le comte, le vicomte, le centenier, la féodalité r c'est le nom de ce régime, présenta une hiérarchie de propriétaires ayant plus de droits politiques, en proportion de ce qu'ils avaient été primitivement investis par les rois de fonctions plus étendues. Cette explication peut aider à comprendre comment 150 grands tenanciers exerçaient, à l'avénement de Hugues Capet, le droit régulier de battre monnaie et comment tant d'autres guerroyaient à leur guise, légiféraient et jugeaient; mais elle ne suffirait pas à rendre compte de cette transformation des pouvoirs publics en privilèges do-

maniaux sur la surface entière du territoire. Il faut y ajouter que tout grand propriétaire avait déjà, de temps immémorial, une juridiction domestique sur ses esclaves, ses serviteurs, ses colons et ses tenanciers, et que la- justice seigneuriale était, comme Ta dit Montesquieu, une dépendance antique de la grande propriété et du fief. L'usurpation n'était donc pas dans le droit que s'attribuaient les seigneurs de rendre la justice, mais dans celui de juger souverainement en dernier ressort.

Il y avait peu de propriétaires au moyen âge ; mais la propriété était alors, on le voit, bien plus fortement constituée qu'aujourd'hui, puisqu'elle donnait ce qu'elle ne donne plus, le pouvoir politique, législatif et judiciaire. « Alors propriété et magistrature étaient tout un. » Et cela caractérise ce temps, qui a été si justement appelé le moyen âge. Le seigneur féodal, à la fois propriétaire et souverain, sert en effet de transition entre l'ancien maître, qui n'avait que des esclaves soumis à sa toute-puissance, et le propriétaire moderne, qui n'a plus que des fermiers ou des domestiques dont les relations avec lui sont l'effet de libres conventions.

lies grands vassaux. — On appelait grands vassaux les seigneurs qui faisaient personnellement hommage au roi, comme les comtes de Champagne et de Flandre, les ducs de Bourgogne et d'Aquitaine, etc. Ces grands vassaux exerçant sur leurs terres tous les droits de la royauté, y administrant, jugeant, guerroyant, sans souci du roi, celui-ci n'avait plus qu'un titre sans force réelle, à moins que ce titre ne fût réuni à la possession de quelque grand fief, duché ou comté. Ce fut là toute l'importance de la révolution qui substitua les Capétiens aux Carlovingiens. En 987, le domaine royal se bornait à la ville de Laon ; par l'avènement de Hugues Capet, ce domaine comprit tout le duché de France, et le roi se trouva au moins égal en puissance à ses vassaux, tandis qu'auparavant il était inférieur en force réelle au plus faible d'entre eux.

Hiérarchie féodale. — Les propriétaires de fiefs formaient une vaste association, une hiérarchie qui remontait du simple chevalier jusqu'au roi, et où chacun pouvait avoir à la fois ce double caractère de suzerain et de vassal. Ainsi un comte vassal d'un duc ou d'un roi, était suzerain de plusieurs vicomtes, barons ou chevaliers. Le roi de France fut lui-même vassal de l'abbé de Saint-Denis pour une terre qu'il tenait de cette abbaye; le duc de Bourgogne l'était de l'évêque de Lan-

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gres; et Ton voit dans un acte que trente-deux chevaliers bannerets devaient l'hommage et le service militaire au vicomte de Thouars, qui lui-même devait l'un et l'autre au comte d'Anjou, vassal du roi de France. Seulement il ne faudrait pas croire quun comte fut toujours et partout supérieur à un vicomte et subordonné a un duc. La subordination hiérarchique n'existait que dans l'intérieur de chaque grand fief, et le comte d'Anjou n'avait rien de commun avec le duc de Bourgogne, si ce n'est son titre de vassal de la couronne de France. Môme, dans bien des fiefs, les vassaux traitèrent leur suzerain comme les grands avaient traité le roi de France. C'était un droit du vassal, expressément reconnu, de guerroyer, quand bon lui semblait, contre son seigneur, en lui retirant son hommage, à condition de lui restituer le fief, ce que, habituellement, il se gardait bien défaire. Enfin on pouvait être à la fois vassal de deux suzerains différents et être requis en même temps par eux du service militaire.

Hommage, foi, investiture. — La relation féodale était établie par une cérémonie où trois formalités principales devaient être accomplies. Celui qui recevait une terre d'un autre se plaçait à genoux devant lui, la main dans la main de son futur seigneur, et déclarait qu'il devenait son homme, c'est-àdire qu'il devait défendre sa vie et son honneur ; puis il prêtait le serment de foi ou de fidélité. Voici la formule de l'hommage lige : « Doit l'homme joindre ses deux mains en nom d'humilité, et les mettre ès deux mains de son seigneur, en signe que tout lui voue, et promet foy ; et le seigneur ainsi le reçoit, et aussi lui promet à garder foy et loyauté, et doit l'homme dire ces paroles : « Sire, je viens à vostre hommage, en vostre « foi, et deviens vostre homme de bouche et de mains, et vous « jure et promets foy et loyauté envers tous et contre tous, « et garder votre droit en mon pouvoir1. » Alors le seigneur à son tour lui donnait la terre par Vinvestiture, soit en lui re-

1. Bouteillier, Somme rurale, livre I, tit. lxxxi. - L'hommage simple ou franc se rendait debout, le vassal tenant la main sur l'Évangile et ayant son épée et ses éperons, qu'il ôtait pour la cérémonie de l'hommage lige. Dans cette dernière cérémonie, le vassal, tête nue, mettait un genou en terre et, plaçant ses mains dans celles de son seigneur, lui prêtait serment de fidélité. Un vassal devait quelquefois l'hommage lige pour un fief et l'hommage simple pour un autre. Ainsi le duc de Bretagne consentait au premier pour le comté de Montfort, mais prétendait ne devoir que le second pour son duché. Il y avait aussi l'hommage de foi et de service, par lequel le vassal s'obligeait à rendre service de son propre corps au seigneur, comme de lui servir de champion et de combattre pour lui en gage de bataille.

mettant une motte gazonnée, un rameau d'arbre, ou, pour les grands fiefs, un étendard. « C'est la coutume, dit Othon de Freysingen, que les royaumes soient livrés par le glaive, les provinces par l'étendard. »

Suzeraiu et vassal. — Cette triple cérémonie achevée, l'un devenait le suzerain, l'autre le vassal, et dès ce moment des devoirs et des droits réciproques les unissaient. Le suzerain devait à son vassal protection et bonne justice, et il ne pouvait lui retirer son fief que pour forfaiture ou trahison.

Obligations des vassaux. — La plus importante de toutes les obligations imposées au vassal était celle de suivre le suzerain à la guerre. Les conditions auxquelles les vassaux avaient reçu leur fief déterminaient combien de jours, 60, d0, 30 ou même moins encore, ils devaient faire ce service, et avec combien d'hommes armés. Quelques-uns ne le devaient que dans les limites des terres du suzerain, et pour le défendre, non pour attaquer. Les abbés, les femmes, exemptés de servir, fournissaient des remplaçants. Dans l'origine, quiconquedevait le service féodal était réputé noble.

Si le vassal devait servir son suzerain dans ses guerres, il devait l'aider de ses conseils, quand il en était requis, et le servir encore dans sa cour de justice. En prenant ainsi part aux jugements, il s'engageait à prêter son bras pour faire exécuter la sentence que sa bouche avait prononcée.

Il y avait aussi les aides féodales, le vassal devait aider le suzerain à payer sa rançon, à marier sa fille ainée, à armer son fils ainé chevalier, à s'équiper pour le voyage à la Terre sainte.

Ce n'étaient pas les seules occasions où le suzerain tirait de ses vassaux d'utiles redevances. A chaque mutation, le seigneur percevait un droit de relief que payait l'héritier du fief lorsqu'il en recevait l'investiture. C'était une somme d'argent, ou plus souvent, dans l'origine, un cheval de service, un destrier, une selle, des armes, une paire d'éperons dorés, etc.

Si un vassal vendait son fief, une partie du prix d'achat, équivalant d'ordinaire au revenu d'une année, appartenait au suzerain, comme droit de mutation.

Le fief sans héritier ou frappé de confiscation pour forfaiture c'est-à-dire pour infidélité ou trahison de la part du vassal, revenait au seigneur. De là la fortune des maisons suzeraines qui eurent l'avantage de durer. Une partie des terres de la cou-

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ronne, sous la troisième race, se composa de fiefs qui, faute d'hoirs avaient fait échute au domaine royal.

Le vassal mineur était sous la garde du suzerain, qui percevait les fruits jusqu'à sa majorité.

Les filles ne pouvaient prendre pour époux que l'homme qui leur était présenté par le suzerain, à moins de payer une somme quelquefois considérable.

11 y avait, de plus, des obligations morales. Le vassal devait garder les secrets de son suzerain, lui dévoiler les machinations de ses ennemis : l'assister de ses conseils, partout le défendre et défendre son honneur ; lui donner son cheval dans la bataille, s'il était démonté, ou prendre sa place en captivité ; en un mot, n'épargner ni son bien ni sa personne pour le sauver de tout péril et de toute honte.

Ces obligations remplies, le vassal devenait à peu près maître absolu sur son fief, et ne pouvait le perdre que pour cas de forfaiture, c'est-à-dire en ne satisfaisant pas aux conditions du contrat féodal.

Remarquons que le système féodal, en se développant, fit de toute chose un fief. Toute concession : droit de chasse dans uhe forêt, de péage sur une rivière, de conduite, sur les routes, pour escorter les marchands, de four banal 1 dans une ville, toute propriété utile, enfin, concédée à condition de foi et hommage, devenait un fief. Les seigneurs multiplièrent les concessions de ce genre, afin de multiplier le nombre d'hommes qui leur devaient le service militaire. Mais le fief lui-même auquel des droits de justice étaient attachés, resta en général indivis et passa tout entier à l'ainé.

Relations tles vassaux entre eux; pairs; duel Judiciaire ; droit de guerre privée. — Les vassaux d'un même seigneur étaient pairs ou égaux entre eux (pares), et ils composaient sa cour de justice, de laquelle il était permis d'appeler à la cour du suzerain supérieur. Les formalités n'y étaient ni longues ni difficiles. Si les parties ne pouvaient s'entendre, le combat judiciaire, ou duel en champ clos, décidait de la justice et de la vérité. Le vaincu était nécessairement le coupable. C'était Dieu qui prononçait. Quand une des

i. On donnait le nom de banal aux choses a l'usage desquelles le seigneur du fief était en possession d'assujettir ses vassaux, afin d'en retirer certaines redevances. Ainsi le four, le moulin, le pressoir où les vassaux étaient contraints de venir faire cuire leur pain, moudre leur blé et fouler leurs raisins, à charge de laisser au seigneur une portion de ce qu'ils apportaient, en payement du service rendu.

parties était une femme, un clerc, un enfant ou un vieillard, elle pouvait se faire remplacer par un champion, mais courait toujours les risques du combat. La défaite du champion était la condamnation de celui qu'il représentait. Cette comparution par-devant la cour du suzerain paraissait même encore trop longue à l'impatience batailleuse de ces hommes. Pour un tort éprouvé, pour une injure reçue, ils recouraient immédiatement aux armes. C'était le droit de guerre privée. Toutefois on y mettait de la loyauté ; on avertissait d'avance son ennemi.

Tous les seigneurs n'avaient pas une juridiction égale. Il y avait la haute, la moyenne et la basse justice, et certains nobles n avaient que la dernière et la seconde. Ces distinctions, qui ne portent pas toujours sur la nature des peines, mais quelquefois sur la qualité des justiciables1, ne furent régulièrement déterminées que dans les siècles suivants. Le droit de haute justice entraînait le droit de rendre des sentences de mort. Le pilori et le gibet qui s'élevaient près du château en étaient les sinistres emblèmes. /?' >

Un château féodal. — Tout régime politique pourrait à la rigueur se caractériser par le lieu où il a placé l'exercice du pouvoir. Les républiques anciennes avaient leur agora et leur forum ; la grande monarchie de Louis XIV eut son palais de Versailles où tenait tout ce qu'on appelait alors la France; les seigneurs féodaux eurent leurs châteaux. C'étaient, en général, d'énormes édifices ronds ou carrés, placés sur des hauteurs, pour voir de loin, massifs, sans architecture ni ornements, et percés à peine de quelques meurtrières d'où sortaient les flèches, et ayant parfois, comme celui de Montlhéry, cinq enceintes se dominant l'une l'autre. « La porte, dit un moderne qui , à force d'érudition , s'est presque rendu le contemporain de ces vieux âges, la porte, flanquée de tourelles et couronnée d'un haut corps de garde, se présente toute couverte de têtes de sangliers et de loups. Entrez-vous, trois enceintes, trois fossés, trois ponts-levis à passer; vous vous trouvez dans la grande cour carrée où sont les citernes, et à droite, et à gauche, les écuries, les poulaillers, les colombiers, les remises.

1. Ainsi dans le Dauphiné, la haute justice s'exerçait sur les nobles et .les clercs au civil comme au criminel; la moyenne sur les roturiers et les mainmortables pour les causes criminelles et dans les causes civiles pour lesquelles l'amende dépassait 60 sous; la basse pour les mêmes causes, quand l'amende était inférieure à 60 sous (Salvain de Boislieu, De Vu$aye ces fiefs en Dauphiné, édit. de 173!.

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Les caves, les souterrains, les prisons sont par-dessous ; pardessus, les logements, les magasins, les lardoirs ou saloirs, les arsenaux. Tous les combles sont bordés de mâchicoulis, de parapets, de chemins de ronde, de guérites. Au milieu de la cour est le donjon, qui renferme les archives et le trésor. Il est profondément fossoyé dans son pourtour, et on n'y entre que

Ancien château de Montlhéry.

par le pont, presque toujours levé ; bien que les murailles aient, comme celles du château, plus de six pieds d'épaisseur, il est vêtu, jusqu'à la moitié de sa hauteur, d'un second mur en grosses pierres de taille »

1. Monteil, Histoire des Français des dirers États, t. E, p. 110. Voyez aussi Chéruel, ouvrage cité, au mot Châteaux forts.

Le pont-levis couvrait, en se relevant, la porte du château

qui était encore défendue par la herse (fig. A), lourde grille en fer, glissant dans des rainures, et qu'au besoin on laissait retomber.

Aux angles de la forteresse s'élevaient de grosses tours garnies de créneaux qui protégeaient les défenseurs de la place contre les traits lancés du dehors, et de mâchicoulis, sorte de parapet percé à jour dans sa partie inférieure, et d'où Ton pouvait verser sur les assaillants arrivés au pied du mur l'eau bouillante et la poix enflammée (fig. B).

Le donjon devant être dans l'endroit le plus difficile d'accès, occuper et dominer toute la place, s'élevait habituellement au milieu , comme on le voit encore à Vincennes; quelquefois il touchait

(Fig. A.)

(Fig. B.) Château de Coucy (fig. C).

aux remparts, comme dans le château de Coucy (fig. G). D'im-

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menses souterrains ouvraient une issue au loin dans la plaine ou la forêt.

E,e troubadour et le trouvère. — Les hommes qui habitaient une pareille demeure avaient besoin d'échapper à la tristesse et à l'ennui qui tombaient de ces voûtes sombres sous lesquelles n'arrivait jamais un joyeux rayon de soleil. Mais on ne pouvait ni se battre ni chasser toujours. Le pèlerin, qui passait de loin, venait pour quelques moments distraire les habitants du manoir par de pieux récits et des nouvelles des pays lointains. Mais une bonne fortune, c'était l'arrivée du barde, appelé trouvère dans le Nord, troubadour dans le Midi, qui, assis au foyer du seigneur, lui chantait, pendant de longues

Joute des ducs de Bourbon et de Bretagne (xvc siècle).

veilles, la tragique aventure de la dame de Fayel et du sire de Goucy, ou les merveilleux exploits des chevaliers de Saint- Graal et de la Table Ronde, de Renaud et de Roland, de Charlemagne et de ses douze pairs; à moins que l'assistance, en veine de s'égayer, ne lui demandât quelque fabliau moqueur ou les bons tours joués à maître Isengrin par son rusé compère, maître Renard :

Car ils ôtent le noir penser, Deuil et ennui font oublier.

Tournois — Il y avait cependant aussi des jeux et des fêtes; mais les jeux et les fêtes à l'usage de cette société batailleuse, furent des défis et des combats souvent mortels, les joutes et les tournois. Geoffroi de Preuilly, seigneur du Ven-

dômois, mort en 1066, en fut comme le législateur. On n'apportait aux tournois que des armes courtoises, à fer émoussé, c'est-à-dire sans pointe ni taillant; mais dans les combats à outrance, on employait les armes ordinaires. Les juges ou diseurs de tournois faisaient prêter serment aux chevaliers de combattre loyalement ; et, après avoir mesuré les lances et les épées, vérifié si l'un des adversaires n'était pas attaché à la selle de son cheval, ils donnaient le signal de la lutte. Les combattants couraient l'un contre l'autre ; si leurs lances se brisaient contre les boucliers ou contre l'armure de fer, ils se frappaient avec l'épée ou la hache d'armes jusqu'à ce que l'un d'eux tombât vaincu. Celui qui n'observait pas les lois du combat, qui frappait autre part qu'entre les quatre membres, ou plus de coups que les juges n'en avaient permis, etc., perdait ses armes et son cheval. Ordinairement le heaume et l'épée du vaincu appartenaient au vainqueur. Les prix décernés par les juges étaient, au mieux frappant, une épée de tournoi: au mieux défendant, un heaume. C'étaient souvent les dames qui décernaient le prix. Ces fêtes attiraient toujours un grand concours de princes, de seigneurs et de chevaliers, mais toujours aussi quelques-uns étaient emportés de la lice mourants ou morts \

Armes. — Jusqu'à Charlemagne, les armes avaient été surtout offensives; au moyen âge elles furent surtout défensives. Du onzième au quatorzième siècle, les chevaliers portèrent la cotte de mailles ou haubert, qui enveloppait l'homme d'armes de la tête aux pieds et qui était à l'épreuve de l'épée mais non de la lance (fig. A). Contre la lance on se garnissait d'une camisole fortement rembourée, le gambeson ou hoqueton (fig. B), ou d'une plaque de fer appliquée immédiatement sur la peau, et nommée plate (fig. C). Le heaume, en fer mince, enveloppait la tête et ne laissait respirer et voir que par d'étroites ouvertures qu'on nommait visière ou ventaille. La figure D représente le heaume de saint Louis, tel qu'on le voit sur les vitraux de Chartres. Le heaume n'était porté que par les chevaliers, mais tous les hommes d'armes avaient le bonnet de fer (fig. E), qui se rattachait au haubert par plusieurs réseaux de mailles de fer. Vécu ou bouclier (fig. F) servait encore d'arme défensive. Les armes offensives étaient alors Y épée (fig. G), la lance (fig. H), la hache d'armes (fig. I), la masse

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