DOMAT. LOIS CIVILES
de deux espèces : 1° ceux qui se forment par suite de l’union de Yhomme et de la femme, c’est-à-dire la famille; 2 les engagements et commerces de toutes sortes, en tête desquels, à l'exemple des sages de la Grèce, il place l'amitié, le premier des engagements libres. Tous les troubles de la société proviennent de la désobéissance à la première loi, à l'amour de l’homme pour Dieu, qui a entraîné la violation de la seconde, l’amour de l’homme pour l’homme. L’amour-propre s’est substitué à l'amour mutuel; mais Dieu à permis que ce principe de division devint un lien par l'intérêt personnel même et qu’il réparât ainsi, du moins au point de vue de la société, une partie des maux qu’il avait causés. L’amour-propre, d’ailleurs, n’a pu étouffer les lumières de l'équité naturelle,
Domat distingue ensuite les lois immuables ou naturelles et les lois arbitraires, c’est-à-dire celles où le législateur a dû s'arrêter à des bases approximatives et sans certitude (par exemple, l’âge de majorité). Les lois arbitraires que nous observons, dit-il, sont comprises dans quatre sortes de livres, le droit romain, le droit canonique, les ordonnances et les coutumes; quant aux lois immuables et naturelles , leurs règles n’ont été recueillies que dans le droit romain. Puis il donne, sur les grandes divisions du droit, le droit des gens ou international, le droit public, le droit privé ou civil, des définitions plus claires et plus logiques que n'avaient fait les anciens. Il conclut par la nécessité de rétablir dans l'étude du droit romain un ordre naturel, c’est-à-dire déduit logiquement des premiers principes. Il rapporte toutes les matières du droit civil à deux espèces : les engagements, qui conservent l’ordre de la société dans tous les lieux, et Les sucxessions, qui le conservent dans tous les temps.
Le traité théorique des Lois, dont nous venons d'indiquer les principes, servit de préface à l’œuvre capitale de Domat, les Lois civiles dans leur ordre naturel. Les Lois Civiles parurent en 1694 sous les auspices du roi, qui, sur la recommandation de d’Aguesseau père et d’autres hommes considérables, avait appelé à Paris et pensionné l’auteur pour lui donner les moyens d'exécuter son projet. Pendant onze ans de séjour à Paris, Domat n'avait pas perdu un jour, malgré les douleurs de l'asthme et de la pierre. Quand
on le pressait de prendre quelque repos : « Travaillons, disait-il : nous nous reposerons dans le paradis ». C’est une variante du mot fameux de son ami Arnaud. Presque septuagénaire en 1694, il survécut peu à l’éclatante apparition de son œuvre, qui fit dire à Boileau que la raison venait enfin de rentrer dans la jurisprudence. Le Droit Public, publié en 1697 après la mort de Domat, ajoute peu, devant la postérité, à la gloire de l’auteur des Lois Civiles; sauf ces axiomes généraux de morale qui se retrouvent là comme partout, comme dans la Politique de l’'Écriture sainte ellemême, Domat ne fait guère, dans son Droit Public, que systématiser les faits de la société politique contemporaine. Il confond, comme Bodin, comme Grotius, comme Bossuet, le droit et Le fait, la souveraineté et l’exercice du pouvoir, la permission divine et l'institution divine ; il nie à la fois le droit individuel et le droit collectif des peuples à transformer leurssinstitutions. En un mot, la notion du progrès manque à ce noble esprit, qui a si bien conçu la distinction de l'idéal et du réel, du parfait et de l’imparfait, mais qui ne voit pas comment l’idéal et le réel peuvent se rejoindre, ou plutôt qui y renonce, ainsi que Pascal, pour ce monde déchu. On peut aussi lui reprocher une lacune importante dans la définition des liens sociaux, il ne définit pas le lien de la patrie, à la place où il doit être, entre le lien de l'humanité et le lien de la famille.
Malgré ces réserves, Domat restera, depuis Cujas, le plus grand nom de la jurisprudence française. Cujas avait débrouillé et comme recréé la matière du droit : Domat y donna l’âme. Un mot singulier et touchant atteste à la fois son humilité et le sentiment qu’il avait de son œuvre. « Je suis surpris, disait-il, que « Dieu se soit servi d’un petit homme, d’un homme de néant « comme moi, pour faire un si bel ouvrage! » Cet ouvrage devait être la base et des judicieux travaux de la jurisprudence pratique au xvn* siècle et de la grande codification du xix°!.
1. V. l'édition in-folio de 1735 et, sur la vie et les travaux de Domat, les Documents inédils sur Domat, publiés par M. Cousin ; 1843. On cite de Domat quelques pensées et maximes dont le sentiment et l'expression même rappellent tout à fait Pascal :
« N'y a-t-il pas quelque compagnie où l'on examine sur le bon sens comme sur la 10i ? — Le superflu des riches devrait servir pour le nécessaire des pauvres; mais,