Baïilli, Hist. financière de la France, t. II, p
c'était un triste commerce. Il s'agissait surtout de la traite des noirs, qu'on amenait par milliers aux Antilles'. La prohibition des étoffes de l'Inde fut renouvelée, avec une rigueur outrée, en faveur de nos manufactures ( janvier-février 1716).
Pour compenser les diminutions d'impôts, on continua le sysème de Desmaretz, les réductions sur les rentes. Les rentes au lenier 12 sur les tailles furent réduites au denier 25, comme les cutres rentes; c’était une banqueroute de plus de moitié. Tout ce qui subsistait encore de rentes diverses non réduites eut le même sort. Le capital des rentes payées ailleurs qu’à l'Hôtel de Ville fut réduit à 80 millions : les rentes sur la ville montaient à 39 millions et demi, au capital de 1,280 millions. On avait promis solennellement, en octobre 1715, de ne plus toucher aux monnaies : cette promesse ne fut pas tenue et, dès le mois de décembre, il y eut une au gmentation de monnaie : les louis d’or furent portés de 14 francs à 20 francs; les écus de 3 francs 10 sous à 5 francs, et le marc d'argent de 28 à 40 livres : il est juste toutefois de faire remarquer que ce changement avait été sollicité par le commerce, pour soulager les débiteurs écrasés par les récentes diminutions de Desmaretz. Comme dans toutes les refontes de ce genre, le billonnage attira au dehors la plus grosse part du bénéfice sur lequel comptait l'État. L'État ne regagna que 72 millions au lieu de 200 espérés par Noailles.
L’étranger dont nous avons parlé tout à l'heure, l’Écossais Law, avait présenté au régent un très-beau mémoire où il établissait que les monnaies doivent être immuables.
Le 7 décembre 1715, fut ordonnée la vérification et liquidation de tous les billets d’État. Cette opération, qu'on appela le visa, fut confiée aux frères Paris, comme la révision des comptes des receveurs-généraux. Le visa des billets d'État avait été précédé par la révision spéciale des fournitures de la dernière guerre et de tous les traités ou affaires extraordinaires depuis 1689. Pendant le
1. Un édit du 25 octobre 1716 dérogea, en faveur de nos colons des Antilles, à un principe qui faisait l'honneur de la France. Il fut décidé que les esclaves noirs amenés des colonies en France ne deviendraient plus libres en touchant notre sol. Anciennes Lois françaises, t. XXIT, p. 122. La société coloniale grandit sous de tristes auspices,
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(1716 LE VISA. Ë Ag visa, On continua de réduire les charges publiques par des procédés arbitraires; les augmentations de gages rendues aux fonctionnaires furent réduites, comme les rentes, au denier 25: on supprima un grand nombre de charges, d'immunités en matière d'impôts, de taxations, etc., avec indemnité également à quatre pour cent. Paris seul fut délivré de deux mille quatre cents officiers parfaitement inutiles. Les trésoriers de France furent réduits de soixante et onze à dix-neuf par généralité. Tous les offices de maires et d’autres officiers municipaux créés à titre héréditaire furent abolis, et les villes qui n’avaient pas usé de la faculté à elles accordée, en septembre 1714, de racheter ces offices, rentrèrent sans condition dans leurs anciens droits d'élection (juin 1716").
Noailles s'était préparé une autre ressource d’un caractère plus viclent encore : en mars 1716, parut un édit portant établissement d’une chambre de justice contre les traitants coupables d’exactions envers le peuple, contre les comptables et les munitionnaires coupables de péculat envers le roi et contre les usuriers qui avaient agioté sur les papiers de l’État, le tout depuis 1689. L'histoire financière de l’ancien régime n'offre qu’une alternative de déprédations des financiers sur le peuple et de violences du pouvoir sur les financiers; c’était un cercle d’où l’on ne pouvait sortir. On ne savait ni se passer des traitants ni régulariser leur intervention dans les affaires publiques. Saint-Simon avait fait au régent une proposition plus raisonnable qu’à son ordinaire : c'était de ne pas établir de chambre de justice, mais de taxer secrètement et modérément les traitants, de les faire payer sans bruit, en leur faisant valoir la considération qu’on
avait de leur épargner les poursuites et les taxes publiques, puis d'employer cet argent à racheter les brevets de retenue des charges et gouvernements, ainsi que les régiments, dont la vénalité décourageait Les bons officiers sans fortune et démoralisait l'armée ?, Noailles comptait avoir de plus grosses sommes par les
voies de rigueur, et il était d’ailleurs irrité des intrigues par les-
1. Sur ces édits, voyez Anciennes Lois françaises, t. XXI, p. 67-115. 2. Louis XIV, dans ses dernières années, avait essayé d'arrêter l’enchérissement ex taxant les régiments d'infanterie; mais le fléau de la vénalité et des colonels-
quelles les traitants entravaient le visa. Saint-Simon ne fut point écouté et la terreur fut érigée en système. La déclaration royale offrait grâce aux coupables qui dénonceraient leurs complices et aux autres dénonciateurs le cinquième des amendes et confiscations par eux procurées : deux autres déclarations (17 mars — {er avril 1716) décrétèrent la peine de mort contre quiconque menacerait, insulterait ou détournerait les dénonciateurs, les galères perpétuelles, avec confiscation, contre les accusés qui présenteraient de faux états de leurs biens, le bannissement, le carcan, les galères, contre les recéleurs et complices, et permission à tous dénonciateurs, même aux laquais ou domestiques des justiciables, de déposer sous des noms empruntés. Ces dispositions, qui provoquaient l’immoralité afin d'atteindre des actes immoraux, étaient trop communes dans l’ancienne législation, pour exciter l’indignation qu’elles exciteraient aujourd’hui, et le peuple avait trop souffert des traitants pour s’apitoyer sur l'excès des peines qu’on leur infligeait. On lui donna même un intérêt direct à leur châtiment, en faisant distribuer aux habitants des lieux où résidaient les condamnés une part des confiscations. L’effroi était si grand parmi les gens d’affaires, que plusieurs prévinrent leur arrêt par le suicide; il y eut quelques exécutions à mort; d’autres furent exposés au pilori, tout le barbare appareil des tortures était étalé dans les salles des Grands-Augustins, où siégeait la chambre de justice.
L'événement prouva toutefois que Saint-Simon avait bien jugé. Tout ce débordement de violences eut fort peu de résultats. Les traitants achetèrent l’appui des grands, des roués, des femmes d'intrigue. Le régent, circonvenu, obsédé, oublia les stipulations solennelles de la déclaration royale, qui interdisait tout don et toute grâce en cette matière. Au bout de six mois, les poursuites criminelles cessèrent et les peines corporelles furent converties en peines pécuniaires, ou plutôt en rôles de taxes enve-
propriétaires n’en subsistait pas moins. V. Saint-Simon, t. XI, p. 341; t. XII, p. 363- 369 ; t. XIV, p. 375. — Saint-Simon eut une autre bonne pensée : la suppression de la gabelle forcée, le rachat, par le roi, des salines appartenant à des particuliers et la vente du sel par le roi aux particuliers à un prix fixé. Les financiers du conseil firent avorter ce projet, ce qui arrache à Saint-Simon ce cri : « que tout bien à faire est impossible dans un gouvernement ‘@wme est le nôtre! » T. XV, p. 374.