LIT DE JUSTICE
côtés : les fanatiques molinistes l’accusèrent de jansénisme, et le parlement, se prenant aux formes plus qu’à l'intention de l’intervention, sapprima son bref, bien que ce füt le roi lui-même qui eût transmis aux évêques.
Le roi, que tout ce bruit dérangeait dans ses plaisirs, était moitié impatienté, moitié effrayé. Il sentait les vieux ressorts de la monarchie craquer sous ces continuelles secousses. « Ces grandes « robes et le clergé, disait-il un jour à madame de Pompadour, « me désolent par leurs querelles; mais je déteste bien plus les « grandes robes : mon clergé, au fond, m'est attaché et fidèle; les « autres voudraient me mettre en tutelle. Le régent a eu bien « tort de leur rendre le droit de faire des remontrances : ils fini- «ront par perdre l’État. c’est une assemblée de républicains! » La conclusion fut caractéristique, et digne du personnage : « Au «reste, en voilà assez : les choses comme elles sont dureront « autant que moi! ! »
Le roi et le père se valaient dans Louis XV!
H se décida pourtant à un grand coup, par dépit plutôt que par résolution sérieuse. Le 13 décembre 1756, il porta, en lit de justice, deux déclarations au parlement. La première, sur les affaires de l’Église, cherchait à établir un milieu entre les deux partis : on devait respecter la bulle Unigenitus, quoiqu’elle ne fût pas règle de foi. Le silence prescrit par les déclarations antérieures ne pouvait préjudicier au droit qu'ont les évêques d'enseigner les ecclésiastiques et les peuples; mais les évêques devaient éviter tout ce qui pourrait troubler la tranquillité publique. Toutes les causes civiles, concernant le refus des sacrements, seront portées devant les juges d'Église; les cours et juges royaux ne pourront ordonner que les sacrementfs soient administrés, mais seulement poursuivre les ecclésiastiques qui auraient refusé les sacremenis à d’autres qu’à des réfractaires publics et notoires. Tout ce qui s’est fait à l'occasion des derniers troubles doit être enseveli dans l'oubli ; tous arrêts, sentences et jugements, elc., sont annulés. La seconde déclaration attribuait exclusivement à la grand'chambre du parlement tout ce qui concerne la police générale dans les matières civiles ou ecclésiastiques, à moins que la grand’chambre