‹ Histoire De France Volume 15Chapitre 76 sur 327 · MONSIEUR LE DUC ET MADAME DE PRIE · texte numérisé non relu

MONSIEUR LE DUC ET MADAME DE PRIE

leurs nominales; en moins de deux ans (du 4 février 1724 au 14 décembre 1725), il fit diminuer les monnaies de près de moitié; le louis d’or descendit de 27 livres à 14; le marc d'argent, de 74 livres 4 sous à 38 livres 17 sous. En même temps, il tarifa la main-d'œuvre, les denrées, et s’efforça de soumettre toutes les marchandises à des tarifs calculés sur l’abaissement qu’il imprimait aux monnaies. Si le peuple eût pu comprendre une opération aussi compliquée et qu’elle eût pu s'exécuter avec une précision rigoureuse, elle n’aurait eu d'autre inconvénient que celui d’une parfaite inutilité; mais il n’en fut pas ainsi: le peuple vit, avec une espèce de désespoir, revenir les bouleversements de 1720; les ouvriers s’'ameutèrent pour défendre leurs salaires; on les sabra dans les rues de Paris ; les marchands refusèrent d’abaisser leurs prix; on les mit à la Bastille, ou l’on mura leurs boutiques, l’agitation gagna les provinces; les résistances, comprimées sur un point, éclataient sur dix autres; les classes laborieuses ne parurent savoir aucun gré au pouvoir d’une autre mesure arbitraire, par laquelle Duvernei s’imagina venir en aide au travail, l’abaissement de l'intérêt légal au denier 30 (3 1/3 pour 100), abaissement tout à fait hors de proportion avec la situation économique du pays (28 juin 1724)".

La législation de cette période porte presque partout la même empreinte de hautes prétentions dans les vues et de violence maladroite et cruelle dans l'exécution. Ainsi la déclaration du 17 juillet 1724, concernant les mendiants et vagabonds, étale de grands principes de justice sociale et de bien public, et décrète un vaste système d'extinction de la mendicité; à chaque hôpital doivent être annexés un asile volontaire pour les indigents, une prison pour les vagabonds et mendiants de profession, et des ateliers pour les uns et pour les autres. C'était là, certes, un grand dessein, mais prodigieusement difficile et qui demandait bien du temps et des ressources. On y procéda avec une précipitation inhumaine ; on n’attendit pas que de nouvelles constructions fussent prêtes pour recevoir les mendiants; on entassa ces malheureux, presque sans vêtements et sans vivres, dans l’étroite enceinte des hospices.

1, V. Lémontei, t. II, p. 132.

« Couchez-les sur la paille et nourissez-les au pain et à l’eau, ils tiendront moins de place ! » écrivait aux intendants le contrôleurgénéral Dodun, exécuteur impitoyable des volontés de Duvernei. On prétendit suppléer par la terreur aux ressources qu’on n'avait pas; on ne réussit qu’à soulever l’indignation générale ; les magistrats, les administrateurs des hôpitaux, les soldats, la maréchaussée même, opposèrent une résistance passive aux in jonctions ministérielles ; tout le monde s’entendait pour favoriser l’évasion des pauvres détenus. Le pouvoir, alors, imagina d'imprimer une marque indélébile aux mendiants, soit par des ingrédients chimiques, soit par le feu ! Ces extravagantes barbaries échouèrent devant la sainte ligue de la charité publique.

Une autre loi fut plus durable et ne devait disparaître qu’à la Révolution : ce fut celle qui punit de mort le vol domestique dans tous les cas (4 mars 1724), seul souvenir qu'’ait laissé dans l’histoire «obscur garde des sceaux d’Armenonville, qui administrait alors la justice à la place du chancelier d’Aguesseau, deux fois disgracié scus le régent et resté en disgrâce sous le duc de Bourbon. Les raîtres, en général, eurent horreur de cette loi sauvage et n’en provoquèrent que très-rarement l'application, de sorte que les domestiques coupables restèrent bien plus souvent impunis en Trance que partout ailleurs.

Les mœurs, en France, corrigeaient souvent la cruauté des lois. U n'en était pas de même dans les colonies où régnait l’esclavage. Le despotisme domestique y aggravait encore les rigueurs du code noir, qu’on étendit, sur ces entrefaites, à la Louisiane (mars 1724). Les affranchis et les mulâtres, qui commençaient à se multiplier, furent à leur tour l’objet de dispositions jalouses et tyranniques : un édit du 8 février 1726 déclara les gens de couleur incapables de recevoir aucuns dons ou legs des blancs, et condamna à rentrer en esclavage les affranchis qui recéleraient des RM fugitifs et qui ne pourraient payer une forte amende pour ce délit!.

1. Anciennes Lois françaises, t. XXI, p. 298. — Une loi de la fin de Louis XIV (30 décemhre 1712) avait au contraire tâché de protéger les esclaves en prononçant des peines pécuniaires contre les colons qui ne les nourrissaient pas, ou qui les mettaient à la question.

[1724-1726] PARIS DUVERNEI. 197

Parmi les nombreuses mesures législatives de cette administra- ‘ion inquiète et tracassière, quelques-unes méritent approbation : par exemple, on abolit l’odieuse coutume d’affermer les prisons comme un droit domanial, coutume qui mettait à la discrétion de fermiers eupides la subsistance et l'entretien des prisonniers (11 juin 1724). On entreprit un ouvrage d'utilité publique, le canal de Saint-Quentin, ou de la Somme à l'Oise (1724); mais le gouvernement n’y eut d'autre part que d’autoriser une compagnie à tenter l'opération, qu’elle ne put soutenir et qui ne fut achevée que par une autre compagnie formée en 1732 '. Une déclaration du roi signifia qu’on n’accorderait plus aucune permission de couper les futaies (25 mars 1725). Un arrêt du conseil, étendant à tout ce qui intéresse le commerce la mesure qui avait régularisé, sous Dubois, le trafic des actions de la Compagnie des Indes, ordonna l'établissement d’une bourse dans la rue Vivienne, pour la négociation des lettres de change, billets au porteur et à orüre, et autres papiers commerçables, et des marchandises et effets (24 septembre 1724). La négociation des rentes sur l'État, cet objet capital de la bourse actuelle, n’est point encore publiquement autorisée ici?. La suppression des charges municipales, rendant de nouveau l'élection aux villes, et l'abolition de quelques offices inutiles, furent des mesures bonnes par elles-mêmes, mais injustes envers les titulaires de ces charges, qu’on ne remboursa qu’en titres de rentes à 2 pour 100.

Entre les actes de ce temps, il en est un surtout qui dévoue le gouvernement du duc de Bourbon au mépris et à l'indignation

1. On employa les soldats à ces travaux. V. Journal de Louis XV, an, 1728.

2. Anciennes Lois françaises, t. XXI, p. 278. On doit reconnaître que toutes les précautions sont prises pour empêcher, autant que possible, l'agiotage. Il est dé- £endu d'annoncer le prix d'aucun effet à voix haute et de faire aucun signal ou manœuvyre pour en faire hausser ou baisser le prix, à peine d’exclusion de la Bourse, et de six mille livres d'amende. — Les particuliers qui voudront acheter ou vendre des papiers commerçables ou autres effets, remettront l'argent ou les effets aux agents de change avant l'heure de la Bourse, à peine contre les agents de change de destitution et de trois mille livres d'amende. — Toutes les négociations se fercnt à la Bourse, à l'exclusion de tous autres lieux. Il est défendu de faire aucune assemblée ailleurs et de tenir aucun bureau pour y traiter des négociations, etc. à peine de six mille livres d'amende.

Il faut avouer que nous sommes loin de la loi de 1724. Cette loi, au reste, ne fut. gas longtemps observée et l'agiotage se donna bientôt libre carrière.

de la postérité : c’est la déclaration da 14 mai 1724 sur les protestants. Sous la Régence, le sort des réformés avait reçu, en fait, quelque adoucissement; mais aucune des lois de persécution n'avait été abrogée. Ni Monsieur le duc, ni madame de Prie, ni Pris Duvernei n’eussent songé d’eux-mêmes à ces matières, et le vieux Fleuri n’était pas disposé à en réveiller les embarras; mais il y avait alors, dans les avenues du pouvoir, un de ces intrigants sans foi, sans mœurs et sans entrailles, qui envahissaient de plus en plus les dignités d’une église corrompue. C'était Lavergne de Tressan, ex-aumônier du régent et commensal intime des roués ; on assure qu'il avait tiré du prodigue Philippe soixante-quinze bénéfices, outre l'évêché de Nantes. Il avait vu Dubois et d’autres conquérir le cardinalat aux dépens des jansénistes; issu d’aïeux protestants, ce furent les coreligionnaires de ses ancêtres qu'il résolut de prendre pour marchepied, afin d'atteindre le chapeau rouge. Devenu secrétaire du conseil de conscience après la retraite des jansénistes, puis archevêque de Rouen, il proposa à Dubois une refonte des diverses lois de Louis XIV contre les hérétiques : Dubois ne voulut pas l'écouter. Une seconde tentative auprès du duc d'Orléans, après la mort de Dubois, n’eut pas plus de succès. Tressan ne se rebuta point et réussit mieux près du nouveau pouvoir. Ce gouvernement de traitants et de femmes perdues crut faire acte de haute politique en reprenant « la trace de Louis le Grand » et reçut, sans examen, sans rapport préliminaire, le projet d'ordonnance présenté par l'archevêque de Rouen. La déclaration de 1724 renouvela toutes les dispositions les plus impitoyables de Louis XIV, moins celle qui ordonnait de trainer sur la claie les cadavres des relaps et qu’on n’osait maintenir devant le dégoût et l’horreur publique. Mais cette suppression était bien plus que compensée par de nouvelles cruautés moins brutales et plus raffinées : l'hypocrisie est plus savante dans le mal que le fanatisme. Un article, calculé avec un art infernal, enveloppa dans les peines terribles prononcées contre les assemblées protestantes tout exercice du culte, même dans l'intérieur de la famille. A la mort décrétée contre les prédicants, on ajoute les galères perpétuelles, pour les hommes, ou la détention perpétuelle, quant aux femmes, pour qui ne les dénoncerait pas; il est enjoint aux curés

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