‹ Histoire De France Volume 16Chapitre 145 sur 346 · V. notre t. XV, p · texte numérisé non relu

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ment éloigné d’une république unitaire ; mais, en fait, il est le ministre d’un roi, et c’est ce qu’on ne doit point oublier. S'il ne veut point d’une assemblée partageant le pouvoir législatif, à plus forte raison ne peut-il accepter l’idée de rappeler les États-Généraux. S'ils reviennent tels qu'ils ont été, c’est un retour en arrière ; c’est une consécration nouvelle de l'existence des or&res privilégiés, de l’ordre social du moyen âge : s’ils deviennent autre chose, c’est une révolution. Il ne veut ni l’un ni l’autre. Il veut l'abolition des priviléges et l'établissement de l'unité sociale par voie de réforme. Il veut la réforme par la royauté, et ne peut vouloir autre chose. C’est là la signification de son nom dans l’histoire".

Du moment où il a été appelé au contrôle-général, Turgot ne perd pas un jour, pas une heure, pour rapprocher le jour tant désiré où il pourra dévoiler toute sa pensée à Louis XVI. Ii a commencé par se rendre compte de l’état des recettes et dépenses ; il a trouvé le revenu brut, pour 1775, à 377 millions ; le revenu net, charges déduites, à 213 millions et demi; la dépense du trésor royal, à 235; le déficit, à 21 et demi : il n'hésite pas à le porter à 36 et demi, en ajoutant à la dépense 15 millions pour diminuer l’arriéré et la dette exigible, qui, depuis la banqueroute de Terrai, est déjà remontée à 235 millions ? : en même temps,

-il supprime la place de banquier du roi, brûlant ses vaisseaux vis-à-vis des traitants : il pose en principe que, sauf empêchement absolu, toutes les dépenses doivent se faire au comptant, et économise par là 6 millions de commissions par an à l'état. Louis XVI le seconde en faisant porter de sa cassette une somme au trésor pour payer une année d’arrérages des pensions de la guerre, de la marine et de la maison du roi. Louis semblait chercher à purifier cette cassette tant de fois remplie, sous son aïcul, des deniers arrachés à la faim du peuple.

1. V. Mémoire au roi, ap. Œuwv. de Turgot, t. I, p. 502. —,M. J. Reynaud a résumé, avec beaucoup de force et de clarté, les idées et les travaux philosophiques et politiques de Turgot, dans l’art. TurGor de l'Encyclopédie nouvelle. V. aussi l'Étoge de Turgot, par M. H. Baudrillart, étude consciencieuse, écrite au point de vue de l’école économique actuelle et couronnée par l’Académie française.

2. Comptes rendus des finances, de 1758 à 1787, p. 126 et suiv.— Hercure historique, $. CLXXVII, p. 407 (octobre 1774).

Le 13 septembre 1774, un arrèt du conseil rétablit la pleine liberté du commerce des grains à l’intérieur, révoque les règlements restrictifs' renouvelés par Terrai le 23 décembre 1770, supprime tout achat et emmagasinement au compte de l’état et des municipalités, coupant court ainsi aux opérations de la société du Pacte de Famine, et encourage l'importation des grains étrangers. L’exposé des motifs, adressé à la raison publique par Turgot, est un éloquent manifeste en faveur de la liberté commerciale. Parmi les motifs allégués contre l'intervention de l'état dans le commerce des grains, l’on remarque l’aveu très-net de la possibilité qu’ont les agents du gouvernement de se livrer, à son insu, à des manœuvres coupables. Turgot avait bien fini par être obligé de croire aux monopoles. L'arrêt du conseil du 13 septembre 1774, tout en signalant le retour du mouvement économique arrêté en 1770, ne dépasse nullement les limites de la prudence; on ne rétablit que la déclaration de 1763, et non celle de 1764; le roi ajourne la liberté de la vente hors du royaume jusqu’à ce que les circonstances soient devenues plus favorables.

Quelques semaines après (2 novembre), des lettres patentes annoncent que le roi se réserve de statuer sur les règlements particuliers à la ville de Paris. La récolte ayant encore été peu satisfaisante, on a senti le danger, comme effet moral, de fermer immédiatement les greniers d’abondance à Paris.

Une lettre ministérielle du 14 septembre avait prévenu les fermiers-généraux qu'il ne serait plus dorenavant accordé de croupes ou parts de faveurs dans les bénéfices des fermes à des personnes étrangères et inutiles à la régie. Désormais les places de fermier - général ne seraient plus données qu’à des personnes qui auraient occupé d’une manière satisfaisante, pendant plusieurs années, des emplois supérieurs dans la ferme. Les fermiers furent aussi prévenus que, dans les contestations relatives aux impôts, les cas douteux seraient désormais jugés en faveur des contribuables, contrairement à la monstrueuse jurisprudence que la ferme avait fait passer en usage. Le 15 septembre, un arrût

1. Ces règlements obligeaient les négociants en grains de faire inscrire à la police leurs noms, leurs demeures, le lieu de leurs magasins, les actes relatifs à leurs entreprises, et défendaient de vendre les grains hors des marchés.

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