‹ Histoire De France Volume 16Chapitre 160 sur 346 · LA COUR DES AIDES · texte numérisé non relu

LA COUR DES AIDES

intérieures et des impôts inégaux, démoralisation dont il nous reste de déplorables traces; l’auteur montre les populations habi. tuées à ne pas regarder comme un délit la contrebande, c’est-àdire la fraude contre l’état'; « il y a des provinces entières où les enfants y sont élevés par leurs pères, n’ont jamais acquis d'autre industrie, et ne connaissent d’autres moyens pour subsister. » Et cela avec les galères ou même le gibet en perspective! La ferme générale combat cette corruption par une bien pire : elle achète secrètement la femme pour dénoncer le mari, Le fils pour dénoncer le père! Elle a obtenu qu’en matière de fraude l’accusation équivale à peu près à la condamnation; on n’est pas obligé de prouver le délit : le procès-verbal des commis faisant foi, c’est à l’accusé de prouver son innocence, et Dieu sait quelle foi méritent les commis intéressés à trouver toujours des coupables?. Dans la plupart des cas, l'accusé n’a qu’un seul fuge, la plupart des affaires d'impôt ayant été soustraites aux tribunaux spéciaux et renvoyées devant l’intendant de la généralité, et de là, en appel, au conseil des finances, c’est-à-dire à un intendant des finances, puisque le contrôleur-général qui compose ce conseil avec cet intendant ne peut entrer dans le détail du contentieux. Lors même qu’il n’y a pas évocation, les appels des tribunaux aboutissent encore à ce juge unique du conseil des finances. N’avoir qu’un seul juge, c’est n’avoir point de juge, c’est n'être jugé que par l’arbitraire. La concession faite aux cours des aides, en 1767, par l’abolition des commissions extraordinaires, a donc été presque entièrement illusoire.

La tyrannie insolente que la ferme et tous ses employés, jusqu'aux plus infimes, exercent sur la masse laborieuse, sur tout ce qui n’est pas privilégié ou protégé, repose sur un code inconnu, immense chaos de règlements qui ne sont rassemblés nulle part

1. Témoin l'espèce de popularité de Mandrin, le héros de la contrebande.

2. V. dans le Recueil de la cour des aïdes, p. 485 et suiv., l’histoire de Monnerat, soupçonné de contrebande (on l'avait pris pour un autre), arrêté, enseveli, sans aucune forme de justice, dans un cachot souterrain, pendant six semaines, chargé de fers, au pain et à l'eau, puis détenu vingt mois dans une autre prison, L'erreur reconnue, remis en liberté, il fait assigner en dommages et intérêts l’adjudicataire

des fermes par-devant la cour des aides. Le conseil d'état évoque et enterre l'affaire, et casse les arrêts par lesquels la cour des aides essaie de maintenir sa juridiction et

de faire justice. C’est un exemple entre mille.

et où les financiers pénètrent seuls. Le contribuable ne sait jamais ce qu’il doit payer, le fermier, souvent, ne sait pas mieux ce qu’il doit exiger; mais il a fait passer en jurisprudence que le doute s’interprète toujours à l'avantage de la ferme. « L'homme du peuple est obligé de souffrir journellement les caprices, les hauteurs, les insultes même, des suppôts de la ferme. » Il est entièrement à la merci des tyrans fiscaux, de même qu’il avait été autrefois à celle des tyrans féodaux.

Comment s'étonner des haines traditionnelles qui poursuivent encore aujourd’hui tout ce qui tient aux contributions indirectes ?

« Des branches entières d'administration sont fondées sur des systèmes d’injustice, sans qu'aucun recours ni au publie, ni à l'autorité supérieure, soit possible. » 11 n’y a ni plus de clarté ni plus d'équité dans ce qui regarde les impôts directs. La corvée, par exemple, n’a été établie par aucune loi, pas même par un arrêt du conseil imprimé ! Non-seulement le roi s’est attribué le droit exclusif et absolu de faire des lois, mais, maintenant, on met des, impôts même sans loi du roi. Le vingtième a bien été établi par des édits, mais les rôles en sont occultes ; impossible aux particuliers de les consulter. La cour des aïdes avait obtenu, en 1756, que la publicité fût donnée à ces rôles : les ministres ont fait révoquer cette concession au feu roi. Quant à la taille et à ses accessoires, les rôles ne peuvent être secrets ; mais il n’existe pour les communautés ni pour les particuliers aucun moyen de discuter ni de réclamer d'avance. On n’est instruit de ce qu’on doit qu’au moment de payer. La cour des aides avait ordonné, en 1768, à chaque élection de lui envoyer un état annuel des tailles. Le conseil a cassé l'arrêt de la cour. Toutes les garanties ont été englouties les unes après les autres par une marée montante d’arbitraire. Les élus chargés du département de la taille étaient jadis, comme leur nom l'indique, des délégués populaires ; on en a fait des officiers royaux, puis ils ont été présidés par l’intendant de la généralité; puis l’intendant a décidé seul, les élus étant réduits à la voix consultative, et les cours souveraines ont reçu défense de se mêler des questions concernant l'assiette de l'impôt; puis enfin, en 1767, la connaissance a été retirée aux élus de ce qui regarde les accessoires de la taille,

(1775] LA COUR DES AIDES. 307 c'est-à-dire la partie mobile de l'impôt, partie à peu près égale au principal qui reste fixe; l’intendant non-seulement statuant seul, mais connaissant seul désormais, quant aux accessoires de la taille et aussi aux diminutions et remises.

La cour des aides ne discute pas les limites des droits de la couronne, comme avaient fait sans cesse les parlements; elle laisse de côté toute métaphysique politique‘, et concentre son attaque pour la rendre irrésistible. L’ennemi qu’elle saisit corps à corps, c’est le despotisme bureaucratique? : c’esi la puissance clandestine, impersonnelle, irresponsable des commis; dans l’immense majorité des cas qui intéressent le plus grand nombre des citoyens, ce n’est pas en effet Le ministre, ce n’est pas même l’intendant, c’est un subalterne inconnu qui décide en toute souveraineté sous la signature de son supérieur qui le couvre. La cour des aides attaque avec une extrême énergie ce système d’arbitraire et de clandestinité suivi avec persévérance par l'administration pour enlever aux peuples, à tous les degrés, le moyen de faire entendre leur voix au prince, ce système qui a fait disparaître, dans presque toute la France, toute représentation générale ou locale, qui a été jusqu’à dépouiller les corps et communautés du droit d’administrer leurs propres affaires, qui en est venu à cet excès puëril de concentration universelle de « déclarer nulles les délibérations des habitants d’un village, quand elles ne sont pas autorisées par l’intendant, en sorte que, si cette communauté a une dépense à faire, quelque légère qu’elle soit, il faut prendre l’attache du subdélégué de l’intendant.…. »

Après soixante-dix ans de révolution, les communes ne sont

1. Il y a cependant à citer un passage qui renferme une vue très-fine et trèsremarquable. Le rédacteur compare la France avec les pays de despotisme oriental où il n’y a ni lois ni corps constitués, et avec les pays où les prérogatives du prince et de la nation ont été respectivement fixées. « En France, dit-il, la nation a toujours eu un sentiment profond de ses droits et de sa liberté : nos maximes ont été plus d'une fois reconnues par nos rois; ils se sont même glorifiés d’être les souverains d'un peuple libre. Cependant les articles de cette liberté n’ont jamais été rédigés. ( Becueil de ce qui s’est passé à la cour des aides, etc.; Bruxelles, 1779, p. 652.) Il y a en effet dans l’histoire autre chose que les institutions et que les faits officiels. Il y a les mœurs et les idées; c’est surtout dans l’histoire de France qu’il ne faut jamais Fou blier ; car nous sommes la moins formaliste des nations.

2. Le terme est barbare, mais expressif, et nous ne lui trouvons pas d’équivalent,

point encore affranchies; mais on voit, du moins, ce qu'il faut penser du reproche si souvent adressé à la Révolution d’avoir étouffé Les libertés communales‘. |

En poursuivant partout le système de clandestinité, la cour des aides ne pouvait manquer de rencontrer les lettres de cachet : elle voudrait bien réclamer leur entière abolition; elle demande, du moins, qu’on donne aux gens arrêtés par voie extraordinaire les moyens de débattre leur innocence, avec indemnité s’ils sont reconnus innocents, et que tout ordre d’arrestation extraordinaire soit revisé par des magistrats spéciaux. C

Les Remontrances essaient d'indiquer partout le remède à côté du mal. — Simplifier les droits et taxes : « Il n’y a de bonnes lois que les lois simples. » — Ordonner aux fermiers de publier des tarifs exacts et une collection courte et claire des règlements. — Rendre au peuple le droit de nommer des représentants pour assister au département des impôts avec l’intendant et les élus actuels, et attribuer à cette assemblée tout ce qui regarde les impôts directs. — Révoquer la capitation ou en changer entièrement la nature arbitraire?. Fixer l’époque où cessera le vingtième, fort augmenté sous l’abbé Terrai; changer, en attendant, la nature de cet impôt par un cadastre une fois fait. Plus d’impôt dont la somme totale ne soit pas fixée d'avance. Le particulier doit avoir à payer sa part proportionnelle dans un total déterminé, et non point une portion déterminée de son revenu faisant partie d’un total inconnu.

La cour des aides termine en réclamant la publicité à tous les degrés dans l'administration. « Le vœu unanime de la nation est d'obtenir des États-Généraux, ou au moins des États-Provinciaux.»

1. Que la centralisation administrative, avec tous ses abus, soit d’origine monar- “hique et non révolutionnaire, c’est ce qui ressort de l'étude attentive de l’ancien régime; M. de Tocqueville nous a rendu le service de mettre cette vérité au-dessus ‘le toute discussion et à la portée de tont le monde, en multipliant, en concentrant les preuves dans une œuvre décisive : l'Ancien Régime et la Révolution, dernier effort d’une belle intelligence que la mort allait nous ravir.

2. Les nobles et tous les privilégiés, dans les provinces, avaient trouvé moyen de faire réduire leur capitation à un taux excessivement modique, tandis que celle dei tllables égalait presque le principal de la taille. Œuv. de Turgot, t. II, p. 258.

4. C'est-à-dire « “il ne doit y avoir que des impôts de répartition, et point d'im pôts de quotité.

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