Mém. de La Fayette, t. I*', p
49% LOUIS XVL. [1778]
essentiel et direct de la présente alliance défensive est de maintenir efficacement la liberté, la souveraineté et l'indépendance des États-Unis, tant en matière de gouvernement que de commerce. — Les deux parties feront, chacune de sa part et de la manière qu’elles jugeront le plus convenable, tous les efforts en leur pouvoir contre l'ennemi commun. — Dans le cas où l’une ou l'autre partie formerait quelque entreprise particulière où elle aurait besoin du concours de l’autre, on réglerait par une convention particulière le secours à fournir et les avantages qui en doivent être la compensation. — Au cas que les États-Unis jugeassent à propos de tenter la réduction de la puissance britannique qui reste encore dans les parties septentrionales de l'Amérique ou dans les îles des Bermudes, ces pays ou îles, en cas de succès, seront confédérés avec les États-Unis et en dépendront. — Sa Majesté Très-Chrétienne renonce pour jamais à la possession d’aucune partie du continent de l'Amérique septentrionale, qui est à présent ou qui a été récemment sous le pouvoir du roi et de la couronne de la Grande-Bretagne. — Au cas que Sa Majesté Très-Chrétienne jugeât à propos d'attaquer aucune des îles dans le golfe du Mexique ou près de ce golfe, qui sont à présent sous le pouvoir de la Grande-Bretagne, toutes lesdites îles, en cas de succès, appartiendront à la couronne de France. — Aucune des deux parties ne conclura ni paix ni trève avec la Grande-Bretagne sans en avoir obtenu, au préalable, le consentement formel de l’autre, et elles s'engagent mutuellement à ne pas mettre bas les armes avant que l'indépendance des États-Unis soit assurée par le traité ou les traités qui termineront la guerre. — Sa Majesté Très- Chrétienne et les États-Unis conviennent d'inviter ou d'admettre Y'autres puissances, qui peuvent avoir essuyé des torts de la part de l'Angleterre, à accéder à la présente alliance. — Les deux parties se garantissent mutuellement pour toujours, savoir : les États-Unis, à Sa Majesté Très- Chrétienne, les possessions présentes de la couronne de France en Amérique, ainsi que celles qu'elle y pourra acquérir par le futur traité de paix; et Sa Majesté Très-Chrétienne, aux États-Unis, leur souveraineté, liberté et in- Jépendance, etc., ainsi que leurs possessions et les accessions ou conquêtes que leur confédération pourra obtenir durant la guerre,