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Droz, Hist, du règne de Louis XVI, t. Ier, p

Necker, à la vérité, avant de dicter au roi la promesse de ne plus augmenter sans formes légales les impôts directs, les avait lui-même accrus de 5 ou 6 millions par les mêmes procédés que ses devanciers. Il fit en outre proroger pour dix ans le premier vingtième (février 1780), prorogea également les huit sous pour livre de tous les droits et la portion des octrois perçue au profit du Trésor, se procura 10 millions en autorisant les hôpitaux à faire des ventes d'immeubles pour en verser le produit au Trésor en échange de titres de rente, avec accroissement du dixième tous les vingt-cinq ans, afin de compenser la dépréciation des métaux. Il obtint enfin 30 millions de l’assemblée du clergé, dont 16 millions en don gratuit et 14 en prêt remboursable en quatorze ans sur les fermes (juin 1780).

Un arrêt du conseil qui promettait encore des ressources assez notables fut celui qui ordonna la révision des domaines engagés. D’après le principe de l’inviolabilité du domaine royal, le gouvernement avait droit, à chaque changement de règne, de revenir sur les concessions faites. Necker, le 14 janvier 1781, fit enjoindre aux détenteurs, à titre gratuit ou onéreux, de présenter les titres et l’état de leurs possessions dans le cours de l’année, afin que l'administration des domaines fixât la rente ou le supplément de rente qui leur serait imposé, s'ils n’aimaient mieux restituer en recevant leur remboursement. La plupart des aliénations étaient des faveurs gratuites ou presque gratuites aux princes, aux courtisans, aux gens en crédit.

Le ministère de Necker fut signalé, en dehors des questions purement financières, par un certain nombre de mesures tant sociales ou économiques que philanthropiques, appartenant directement ou indirectement à l'influence de cet homme d'état; ainsi, en matière industrielle, la défense d’exporter des métiers, outils et instruments servant à la fabrication (3 mars 1779), défense émanant du système protecteur ; le règlement sur les manufactures (5 mai 1779), essai d’un régime mixte entre la réglementation et la libre concurrence. Le code industriel, « devenu, par sa complication et son ancienneté, d’une exécution difficile, » est abandonné : chaque ville de manufacture est invitée à présenter au conseil de nouveaux projets de règlements «adaptés aux temps

actuels ; » les étoffes réglées auront des marques particulières. En dehors des règlements, les fabricants auront la liberté absolue de faire des étoffes nouvelles ou différentes, sans autre interdiction que celle d'y apposer les marques qui sont la garantie officielle de la bonne fabrication. Dans un autre ordre de choses, il faut citer la suppression de la peine de mort pour vol de chevaux, usitée dans la coutume de Flandre (juillet 1778); et surtout le célèbre édit d'août 1779, portant suppression de la mainmorte et de la servitude personnelle dans les domaines du roi. Ce n’était encore, pour les droits de la nature et de l’humanité, qu’une demi-victoire. Louis XVI, disputé entre ses bons sentiments et ses préjugés, craignit de «blesser les lois de la propriété, » s’il affranchissait, par un coup d'autorité, les serfs des seigneurs en même temps que les siens. Un assez grand nombre de Français demeurèrent, pour quelque temps eritore, enchaînés à la glèbe féodale et même privés du droit de se marier à leur gré et de transmettre librement à leurs enfants le fruit de leurs travaux‘. Les mânes de Voltaire n’eurent pas la consolation de voir affranchir ces serfs du mont Jura, pour lesquels le vieillard de Fernei avait éloquemment plaidé contre la tyrannie du chapitre de Saint- Claude. Les moines-seigneurs refusèrent de s’associer à la bienfaisance du roi, à moins d’indemnité. Louis n’osa enlever aux seigneurs que le droit de suite, en vertu duquel le serf de corps échappé de la glèbe était suivi et ressaisi sur terre franche, avec ses biens et acquêts, par la main du seigneur. Les tribunaux avaient encouragé le faible monarque par leur exemple; ils hésitaient à accueillir ce droit excessif, contesté, dès le moyen âge, par les princes fondateurs de villes franches.

Une déclaration du 24 août 1780, qui n’eut pas moins de retentissement, satisfit enfin aux énergiques réclamations de la philosophie. La question préparatoire, qu'on infligeait à l’accusé pour lui arracher l’aveu du crime, fut abolie en France, trop tard pour l'honneur de notre gouvernement, car elle l'était déjà dans plusieurs états bien inférieurs en civilisation à la France. La question

]. Le serf de ténement ne pouvait laisser son bien à ses enfants que s’il faisait

menage commun avec eux; si l'enfant avait quitté le foyer paternel, le seigneur héritait.

préalable, à laquelle on soumettait l’accusé condamné pour le forcer de révéler ses complices, fut maintenue jusqu’en 1788, et encore la déclaration du 1° mai 1788, qui la supprima, ne fut-elle définitivement exécutée que par une loi de la ConsriTuanTE (du 9 octobre 1789). Quelques jours après l’abolition de la question préparatoire (30 août 1780), une déclaration sur le régime des prisons ordonna la séparation des prévenus, des condamnés et des prisonniers pour dettes, et promit la suppression de tous les cachots souterrains, ces tristes monuments de la cruauté des temps passés.

La formation d’une commission pour examiner les demandes en suppression et union ou translation de titres de bénéfices et biens ecclésiastiques indique que le clergé continue à perdre du terrain (10 mars 1780).

Necker remua fortement les esprits et souleva de vives controverses en s’emparant d’un lambeau du plan de Turgot. Nous avons exposé plus haut la vaste organisation projetée par Turgot, et qui devait partir de la commune pour s'élever jusqu’à une espèce d’assemblée nationale consultative. Necker laisse la base et le couronnement de l’œuvre, et s’en approprie la partie intermédiaire en la dénaturant. Un arrêt du conseil, du 12 juillet 1778, ordonne la formation, dans la province du Berri, d’une assemblée composée de douze ecclésiastiques, douze gentilshommes propriétaires et vingt-quatre membres du Tiers-État, dont douze députés des villes et douze propriétaires habitants des campagnes, sous la présidence de l’archevêque de Bourges, « pour répartir les impositions (directes) dans la province, en faire la levée, diriger la confection des grands chemins et les ateliers de charité, ainsi que tous les autres objets que le roi jugerait à propos de confier à ladite assemblée. » L'assemblée aura une session d’un mois ou plus tous les deux ans; les suffrages y seront comptés par tête et non par ordre?; le roi y fera connaître ses volontés par un ou deux commissaires. Dans l'intervalle des sessions, un bureau

1. Sur toutes ces mesures, V. les t. XXV et XXVI des Anc. Lois françaises, passim, aux dates indiquées. — Baiïlli, Hist. financière de la France, t. HS 2, C’est déjà le doublement du Tiers qui devait reparaitre dans une plus solennelle

occurrence, en 89.

d'administration suivra tous les détails relatifs à la répartition et à la levée des impôts, etc., conformément aux délibérations de l'assemblée, à laquelle il rendra compte. L'assemblée ou son bureau ne pourra ordonner aucune dépense sans l'autorisation du roi. Le roi permet à l'assemblée et au bureau de lui faire telles représentations et telles propositions qu'ils croiront justes et utiles, sans que la répartition et le recouvrement des impositions établies ou à établir puissent éprouver ni obstacle ni délai. L’intendant de la province pourra prendre connaissance des délibérations de l'assemblée et du bureau toutes les fois qu’il le croira convenable. La manière définitive de procéder aux élections de l'assemblée sera réglée ultérieurement; pour la première fois, le roi nommera seize personnes qui en proposeront trente-deux autres à l'approbation de Sa Majesté. |

Par le règlement définitif, le nombre des membres fut modifié : le clergé n’en forma plus que le cinquième au lieu du quart, et 1f fut statué que l’assemblée se renouvellerait partiellement par ses propres choix, approuvés du roi.

On voit combien il y avait loin de ces assemblées fondées sur la distinction des trois ordres aux municipalités de Turgot, où l’on n’eût figuré qu’à titre de citoyen propriétaire.

La pensée de Necker était d'appliquer successivement à toute la France l'essai tenté dans le Berri et de faire sortir des mains des intendants et de leurs subdélégués l'administration de l’impôt et des intérêts locaux, pour la remettre aux représentants plus ou moins directs des contribuables. L'innovation, toute boiteuse et incomplète qu'elle était, fut généralement bien accueillie. On voyait avec joie ébranler le régime des intendants, cette grande machine de despotisme et d’aplatissement universels.

L'assemblée du Berri rendit quelques services; elle obtint que la corvée fût remplacée par une augmentation de la taille et de la capitation. Cela ne valait pas la mesure de Turgot; ce n’était plus l'égalité devant l’impôt, mais cela valait toujours mieux que Ja corvée. Les généralités de Grenoble, de Montauban, de Moulins, demandèrent et obtinrent aussi bientôt leurs assemblées provin-

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