BRIENNE ET LE PARLEMENT
Le parlement prétendait que l'augmentation progressive du produit des vingtièmes, but de ces vérifications, était illégale. Après avoir empêché la réalisation de l'emprunt, il s’attaquait aux ressources de l’impôt.
Il n’y avait plus d’issue pacifique. La banqueroute était imminente. De grands projets s’agitaient entre le principal ministre et le garde des sceaux. Brienne, tourmenté, comme naguère Calonne, d’un mal que le caractère sacerdotal rendait chez lui plus scandaleux encore et qui menaçait sa vie en se portant sur la poitrine, se rattachait avec une âpreté désespérée au pouvoir et aux avantages matériels du pouvoir : il troqua son archevêché de Toulouse contre celui de Sens, beaucoup plus lucratif, et se fit donner en sus une coupe de bois de 900,000 francs pour payer ses dettes. Il porta son revenu en bénéfices jusqu’à 678,000 francs. Cet excès de rapacité, chez l’homme qui imposait l’économie aux autres, excitait une indignation générale et achevait la déconsidération du pouvoir. L'opinion accueillait avec colère et mépris les bruits de coup d’état à la Maupeou, qui prenaient chaque jour plus de consistance. On racontait qu’un travail mystérieux se faisait à Versailles, par ordre du ministère, dans une imprimerie clandestine où les ouvriers étaient gardés à vue. Tous les commandants militaires des provinces avaient ordre de se rendre à leurs postes : des conseillers d'état et des maîtres des requêtes étaient envoyés aux siéges des parlements; les uns et les autres, avec des dépèches qui devaient être ouvertes, le 8 mai, partout en même temps.
Des conciliabules de résistance se tenaient, sur ces entrefaites, chez Adrien Duport : les hommes les plus influents du parlement ‘ y conféraient avec La Fayette, Condorcet, le vertueux et libéral duc de La Rochefoucauld , réservé à une fin si cruelle dans nos orages, le duc d’Aiguillon, avide d’effacer les tristes souvenirs de son père, l’évêque d’Autun, Talleyrand-Périgord, depuis s1 fameux sous tant de régimes. Un ouvrier imprimeur trouva, dit-on, le moyen de faire parvenir à d'Éprémesnil une épreuve des édits
1. On remarque parmi eux deux noms destinés à figurer, durant de longues annèes, parmi les hommes politiques, Sémonville et l'abbé Louis.
secrètement mis sous presse par le ministère. D'Éprémesnil provoqua et obtint sur-le-champ l'assemblée des chambres et la convocation des pairs, et pria le premier président de mettre en délibération ce qu’il convenait de faire sur l’état où se trouvait la chose publique (3 mai).
La délibération aboutit à un arrêté de la plus haute importance, qui n’était rien moins qu'une Déclaration des droits au point de vue parlementaire.
«La cour. les pairs y séant, avertie… des coups qui menacent la nation en frappant la magistrature; — considérant que les entreprises des ministres sur la magistrature... ne peuvent avoir d’autre objet que de couvrir. sans recourir aux États-Généraux, les anciennes dissipations.. et d’anéantir les principes de la monarchie ; — déclare que la France est une monarchie gouvernée par le roi, suivant les lois, — que; de ces lois, plusieurs, qui sont fondamentales, embrassent et consacrent le droit de la maïison régnante au trône, de mâle en mâle, etc. ; — le droit de la nation d'accorder librement des subsides, par l'organe des États- Généraux; — les coutumes et les capitulations des provinces; — l’inamovibilité des magistrats; — le droit des cours de vérifier, dans chaque province, les volontés du roi, et de n’en ordonner l'enregistrement qu’autant qu’elles sont conformes aux lois constitutives de la province, ainsi qu’aux lois fondamentales de l’état; — le droit de chaque citoyen de n'être jamais traduit par-devant d’autres que ses juges naturels, qui sont ceux que la loi lui désigne; — et le droit de n’être arrêté, par quelque ordre que ce soit, que pour être remis sans délai entre les mains de juges compétents; — proteste ladite cour contre toute atteinte qui serait portée aux principes ci-dessus exprimés; — déclare unanimement. qu’en conséquence aucun des membres qui la composent ne doit. prendre place dans aucune compagnie qui ne serait pas la cour ellemême, composée des mêmes personnages et revêlue des mêmes droits ; et, dans le cas où la force, en dispersant la cour, la réduirait à l'impuissance de maintenir par elle-même les principes contenus au présent arrêté, ladite cour déclare qu’elle en remet, dès à présent, le dépôt inviolable entre les mains du roi, de son auguste famille, des pairs du royaume, des États-Généraux