D'ÉPRÉMESNIL. LIT DE JUSTICE
en termes sévères des écarts de tout genre auxquels s'étaient livrés les parlements depuis une année, annonça une vaste réforme de l’ordre judiciaire, conçue dans un esprit d’unité opposé aux maximes séparatistes et provincialistes des parlements, et la réunion des États-Généraux toutes les fois que les besoins de l’état l'exigeraient; puis il fut donné lecture de six édits ou déclarations du roi. Le premier édit, sur l'administration de la justice, augmentait la compétence des présidiaux, établissait entre les présidiaux et les parlements quarante-sept grands bailliages jugeant en dernier ressort toutes les contestations civiles dont le fonds n’excéderait pas 20,000 francs, et toutes les affaires criminelles, sauf celles concernant les ecclésiastiques, gentilshommes ou autres privilégiés. Le second édit supprimait les tribunaux d’exception, bureaux des finances, élections et juridictions des traites (des douanes), maîtrises des eaux et forêts, greniers à sel, chambres du domaine et du Trésor. Le troisième, en attendant la révision générale de l’ordonnance criminelle de 1670, révision touchant laquelle tous les sujets du roi étaient autorisés à envoyer leurs observations au garde des sceaux, le troisième édit abolissait la sellette et toutes autres humiliations infligées aux accusés ; enjoignait aux juges de ne plus employer, dans les arrêts de condamnation, la formule vague : pour les cas résultant du procès, et dénoncer expressément les crimes et délits dont l'accusé aurait été convaincu; portait à trois voix, au lieu de deux, la majorité nécessaire pour les condamnations à mort; ordonnait un sursis d’un mois entre la condamnation et l’exécution (afin que le droit de grâce appartenant au roi ne fût plus rendu illusoire}, le cas de sédition excepté; accordait aux accusés acquitiés l'affiche de l'arrêt d’acquittement aux frais du domaine; abrogeait la question préalable (préalable à l'exécution), qui avait été maintenue lors de l'abolition de la question préparatoire , en 1780. Le quatrième édit supprimait deux des chambres des enquêtes du parlement de Paris et réduisait l2s trois autres chambres à soixantesept membres en tout. Le cinquième, après un préambule qui faisait ressortir assez habilement la nécessité que les lois communes à tout le royaume fussent enregistrées dans une cour aussi commune à tout le royaume, enlevait aux divers parlements la
vérification des ordonnances, édits, déclarations ou lettres patentes, et en investissait la cour plénière, institution que l'édit prétendait antérieure au parlement et fondée sur l’ancienne constitution de l’état', et qui avait été mentionnée en 1774, dans l’édit de rétablissement des parlements, comme une menace pour le cas de forfaiture de leur part. La cour plénière se composerait du chancelier ou du garde des sceaux, de la grand’chambre du parlement de Paris, y compris les princes et les pairs, des grands officiers de la maison du roi et d’un certain nombre d’autres membres pris parmi les dignitaires ecclésiastiques et militaires, dans le conseil d'état, dans les parlements de province et les autres cours souveraines. « Dans le cas de circonstances extraordinaires où nous serions obligé d'établir de nouveaux impôts sur nos sujets avant d’assembler les États-Généraux, l'enregistrement desdits impôts en notre cour plénière n'aura qu'un effet provisoire et jusqu’à l'assemblée desdits États, que nous convoquerons, pour, sur leurs délibérations, être statuë par nous définitivement. »
La longue série des mesures combinées par Brienne et Lamoignon se terminait par une déclaration qui mettait tous les parlements en vacances jusque après l'entière exécution de l’ordonnance sur l’organisation des tribunaux inférieurs. IL était interdit aux parlements de s’assembler sous peine de désobéissance.
C'était refaire Maupeou sur une plus grande échelle. Mais la . monarchie défaillante oubliait qu’il s'était passé dix-sept ans dans l'intervalle, et quelles années! Comme Maupeou, Brienne et Lamoignon essayaient de faire passer le despotisme sous le couvert du progrès; la plupart des réformes proclamées dans la législation criminelle et dans l'administration de la justice, surtout la suppression des tribunaux d’exception, étaient chose excellente; mais la nation n’était plus disposée à s'endormir sur quelques améliorations partielles, tandis qu’on éludait sa volonté de conquérir la libre disposition d’elle-même et qu’on évoquait un fantôme de cour suprème pour obtenir des impôts provisoires,
1. Le vieux nom de cour plénière n'avait jamais désigné, au moyen âge, une assemblée politique ou judiciaire. Le roi tenait cour plénière aux grandes fêtes, c'est-à-dire qu’il donnait des festins et des tournois à ses vassaux et à ses hôtes : les assemblées d’affaires se nommaient pluids ou parlements.