RÈGLEMENT DES ÉLECTIONS
liser, et rétablir assez bien le jeu des organes, pour qu’il ne s’y forme plus de combinaisons morbifiques!. »
Le programme de la Révolution était tracé. La Nation n'avait plus qu’à exécuter le plan de campagne de son audacieux tacticien.
Le 24 janvier 1789, avait paru la lettre de convocation des États- Généraux à Versailles pour le 27 avril, accompagnée d’un règlement sur la forme des élections. Le nombre des députés était porté à 1,200, dont 600 pour le Tiers et 300 pour chacun des deux premiers ordres. Le roi statuâit que les baïlliages et sénéchaussées qui avaient député directement aux États de 1614 conserveraient ce privilége; que le petit nombre des bailliages et sénéchaussées qui avaient acquis des titres analogues aux premiers, depuis 1614, seraient admis à la même prérogative; à cela près, on tàchait de proportionner le nombre des députés à la population et à l’importance de chaque agrégation. Les bailliages et sénéchaussées qui n'avaient pas député directement en 1614 ne députeraient que conjointement avec ceux de la première classe, suivant la proximité et l’origine. — Les baillis ou sénéchaux de première classe convoqueront au plus tard pour le 16 mars les évêques, abhbés, curés, communautés rentées?, ecclésiastiques pourvus de bénéfices et nobles possédant fiefs, à l'assemblée générale du bailliage ou sénéchaussée. Les chapitres nommeront un député pour dix chanoines; les prêtres attachés aux chapitres, et les prêtres sans bénéfices, domiciliés dans les villes, un député pour vingt; les communautés religieuses, un député par communauté#. Les bénéâciaires et les nobles possédant fiefs voteront individuellement. Les prêtres sans bénéfices, domiciliés dans les campagnes, et les nobles sans fiefs, auront droit de venir voter individuellement. — Dans les villes dénommées en l’état annexé au présent règlement, les habitants s’assembleront d’abord par corporation; les corps d’arts et métiers nommeront un député pour cent électeurs pré-
1. Le pamphlet de Sieyès est devenu rare. On en peut voir l'analyse dans l’Introduction au Moniteur, p. 606-608; — et les citations données par Soulavie, Règne de Louis XVI, t. VI, p. 299-303.
2, Les moines mendiants étaient exclus.
3. Les communautés de femmes avaient droit de se faire représenter par un
ecclésiastique,
sents ; les corporations des arts libéraux, des négociants, etc., en nommeront deux pour cent; les habitants nés ou naturalisés français, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions, qui ne font partie d'aucune corporation, éliront pareillement deux députés pour cent. Les députés choisis dans les différentes assemblées particulières formeront à l'Hôtel de Ville l'assemblée du Tiers-État de la ville, y rédigeront le cahier des plaintes et doléances de la ville, et nommeront, au nombre fixé dans l’état susdit, des députés de second degré, pour porter le cahier au bailliage ou sénéchaussée. — Paris seul députera directement aux États-Généraux; les autres villes ne voteront pour les États qu'avec l’ensemble du bailliage ou sénéchaussée dont elles feront partie. — Dans les paroisses, bourgs et villages, et dans les villes non comprises en l’état susdit, tous Les habitants réunis concourront à la rédaction du cahier de leur communauté, et nommeront directement deux députés pour 200 feux ou au-dessous; trois, pour 200 à 300 feux, etc., afin de porter leur cahier au bailliage. Les députés du Tiers, élus dans les villes et dans les campagnes, se réuniront, dans chaque bailliage ou sénéchaussée, pour réduire les cahiers en un seul et choisir ceux d’entre eux, dans la proportion d’un sur quatre, qui porteront le cahier du bailliage à l’assemblée générale du bailliage de première classe, contribueront à réduire en un seul les cahiers des divers bailliages ressortissant au bailliage supérieur, et éliront les députés aux États-Généraux. — Chaque ordre rédigera ses cahiers et nommera ses députés séparément, à moins qu'ils ne préfèrent d'y procèder en commun’. Les cahiers de chaque ordre seront arrêtés définitivement dans l’assemblée de l’ordre. — Les députés aux assemblées de divers degrés seront élus à haute voix; les députés aux États-Généraux seront seuls élus au scrutin secret. Il y aura autant de scrutins que de députés”.
Aux anomalies, aux inégalités que conservait cette forme nouvelle d'élection, et que Mirabeau bläma énergiquement au point
1. Necker provoquait timidement, par cet article, dans les assemblées électorales, cette réunion des trois ordres qu’il n’osait faire prononcer par le roi pour l'Assemblée nationale. L’appel ne fut pas entendu.