Il traite d’exécrable le proverbe : Ubi benè, ibi patria
2. « Le droit politique est encore à naître... Grotius a, au fond, les mêmes principes que Hobbes. Le seul moderne en état de créer cette science eût été l’illustre Montesquieu; mais il n’eut garde de traiter des principes du droit politique. Il se eontenta du droit positif des gouvernements établis. » (Émile, 1. V.)
3. Comparer Rousseau sur la femme, pour suivre le développement des idées, avec les publications de notre temps qui ont traité de la femme en général, du mariage, de l'éducation des filles, particulièrement l’admirable livre de Mme Necker de Saussure, de l'Éducation progressive; le Mariage chrétien, de Mme de Gasparin , Où se trouve ce grand mot: « Le mariage est le but du mariage; » l'Histoire morale des femmes, de M. Ernest Legouvé, ouvrage sain et solide, à la fois trés-favorable à la véritable émancipation des femmes et très- opposé aux utopies qui dénaturent la femme sous prétexte de l’affranchir,
prêts à s’abimer. — Qu'on suppose Rousseau de moins dans le xvine siècle, et qu’on se demande sérieusement, sincèrement, où aurait abouti la marche de l'esprit humain!
L'Émile résume véritablement l'œuvre entière de Rousseau, car son autre monument, ce Contrat social, destiné à une si éclatante influence sur cette Révolution qu’il venait de prédire et qu’il préparait, n’est que le développement d’une partie de l’Émile. Émile est le livre de l’homme en général, de l’homme sous tous ses aspects ; le Contrat social est le livre de l’homme politique, du citoyen.
Rousseau ne $y propose point un type absolu et abstrait; ce qu'il recherche, ce sont « les lois telles qu’elles peuvent être, avec les hommes tels qu’ils sont », et la conciliation de l’utile et du juste. « L'ordre social, dit-il, ne vient pas de la nature : il est donc fondé sur des conventions. »
Peu d’axiomes ont donné lieu à des débats aussi solennels. On a protesté contre le principe du Contrat social, des conventions originaires, au nom du développement nécessaire de l’humanité, ou des lois providentielles. Rousseau lui-même a reconnu dans l’Émile que l’homme « est né sociable, ou, du moins, fait pour le devenir »; on en a conclu qu’il s'était contredit. Il ne s’est pas contredit; mais il a eu le tort de ne pas s’expliquer. Là encore se retrouve l’éternelle dualité : oui, la Providence avait fait les hommes pour la société, mais elle avait fait les hommes libres, et les hommes se sont associés volontairement et non contraints par les lois physiques de la nature; la libre société des hommes n’est pas la société fatale des abeïlles. Les hommes s'étant associés volontairement, il y a donc un contrat social explicite ou implicite, et ce contrat, immuable dans ses principes et toujours modifiable dans les applications, est ou doit être à la fois l’œuvre de la liberté humaine et la manifestation de ces lois éternelles de justice et de raison que l’homme n'a pas créées et ne saurait changer.
La plus ancienne société et la seule naturelle, poursuit Rousseau, est celle de la famille. Encore le domaine des conventions apparaît-il dès ce premier degré. Sitôt que l’homme a l’âge de raison, lui seul, étant juge des moyens propres à le conserver,
devient par là son propre maître, et, si les enfants devenus hommes continuent de rester unis au père, ce n’est plus naturellement ou par nécessité, c’est volontairement. Si donc la permanence de la famille elle-même est déjà un fait de volonté et d’ordre moral, à plus forte raison la société ne peut-elle avoir d'autre origine que les libres conventions. La force, étant le contraire du droit, n’a pu fonder le droit social. Quand on admetirait qu’un peuple peut s’aliéner à un roi, à une dynastie, là ne serait pas non plus l’origine de la société : pour que le peuple püût s’aliéner, il fallait bien que le peuple préexistât. La loi de la pluralité des suffrages, en vertu de laquelle on prétend que le peuple pourrait se donner, est elle-même une convention, et suppose, une fois au moins, l’unanimité. Quel est le mobile de cette convention première par laquelle un peuple est un peuple?
Ce mobile a été « la nécessité {morale et non physique) de s’associer pour vaincre les obstacles qui, dans l’état de nature, nuisent à la conservation de l’homme. »
Ce n’est plus là l'hypothèse paradoxale ni l’amer langage du Discours sur l'Inégalité : ce n’est plus le courroux du misanthrope, c'est la raison du sage qui parle ‘.
Le problème du Contrat social est de « trouver une forme d’association qui défende et protége de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Le Contrat social en donne la solution. Les clauses de ce contrat, bien qu’elles n’aient peut-être jamais été formellement énoncées, sont partout tacitement admises et reconnues, jusqu’à ce que le pacte social ait été violé. Bien entendues, elles se réduisent à une seule : l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté » et l’engagement réciproque du public avec les particuliers.
L'homme est donc tout entier absorbé par le citoyen ?
1. V. ci-dossus, p. 72 et suiv. « Au lieu de détruire l'égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce Lee la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes. Pouvant être inégaux eu
force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit, » (Coniras social, 1. I, ch. vur.)
Il est indispensable de bien étudier la pensée de Rousseau avant de la juger.
Il y a une première réserve qu’il est à peine nécessaire d’indiquer, lorsqu'il s’agit de l’auteur de la Confession du vicaire savoyard. L’individu n’a pu aliéner à la communauté que les droits qu'il avait. Il n'avait pas le droit de transgresser les lois éternelles, les lois de la conscience; la société n’a donc pas le droit de rien lui prescrire contre ces lois : une telle prescription serait la plus éclatante violation du contrat sociai, et l'individu reste donc, dans le for intérieur, juge de la société elle-même.
Maintenant, quelle est la nature de la souveraineté attribuée à la république ou corps politique, à cette personne publique formée de l’union de toutes les autres? Il ne s’agit pas, est-il besoin de le répéter? de la souveraineté absolue, qui ne peut être qu’en Dieu, mais d’une souveraineté relative et purement politique. Cette souveraineté s’exerce-t-elle, en général et en particulier, sur tous les actes de la vie de tous et de chacun? — Non. Le pacte social donne bien au corps politique un pouvoir absolu sur tous ses membres, dans ce sens que le souverain ou l’être collectif est seul juge des sacrifices qu’il impose à ses membres dans l’intérèt commun; la patrie a droit d’obliger tous les citoyens à sacrifier leurs affections, leurs biens et leur vie pour son salut; mais la volonté générale doit être générale dans son objet comme dans son essence : en d’autres termes, le souverain ne peut se manifester que par des lois, et la loi est ce que fait le peuple quand tout le peuple statue sur tout le peuple. Le souverain ne peut statuer sur des faits particuliers ou des personnes. S’il s’agit d’un fait particulier, ce n’est plus alors qu’une affaire contentieuse où les individus intéressés sont une des parties, et le public, moins ces particuliers, est l’autre partie. Le souverain ne peut ni favoriser ni léser un particulier. Le souverain ne peut rien imposer nominativement à un particulier ‘. « Une seule injustice évidente faite à un
1. Si l'État a besoin de la terre d’un particulier, il ne peut la lui enlever par ua acte de souveraineté; il peut l’exproprier par un acte administratif, en vertu de la suprématie du domaine public sur le domaine privé, mais moyennant une indemnité, et cette indemnité, il ne lui appartient pas de la fixer lui-même, puisqu'il est ici partie et non pas unité souveraine; l'indemnité doit être fixée par des arbitres.
particulier dissoudrait le pacte social, en droit rigoureux, et si l’on n'avait égard à la faiblesse humaine. — Qu'on nous dise qu’il est bon qu’un seul périsse pour tous, j’admirerai cette sentence dans la bouche d’un digne et vertueux patriote qui se consacre volontairement et par devoir à la mort pour le salut de son pays; mais, si l’on entend qu’il soit permis au gouvernement de sacrifier un innocent au salut de la multitude, je tiens cette maxime pour une des plus exécrables que jamais la tyrannie ait inventées, et la plus directement opposée aux lois fondamentales de la société. »
Helvétius avait écrit : « Tout devient légitime et même vertueux pour le salut public. » Rousseau met en note : « Le salut public n’est rien si tous les particuliers ne sont en sûreté". » On peut juger si c’est à Rousseau ou à l’école qu’il a tant combaïtue que remonte la responsabilité de l'interprétation donnée dans nos tempêtes à la doctrine du salut public. Si les disciples mêmes de Rousseau, emportés par l’excès des passions et des dangers, ont appliqué les maximes qu’il avait condamnées, ce n’est pas à lui qu’il est juste de s’en prendre.
Avouons-le pourtant, cette seconde réserve, si considérable qu’elle soit, n’est pas suffisante et ne peut l'être. L’absorption de l’homme par le citoyen étant posée en principe, les droits de la personne humaine ne sauraient être suffisamment sauvegardés. Le souverain, tel que le définit Rousseau, ne peut léser spécialement aucun particulier ; mais il peut léser la liberté en général. « Le souverain, répond Rousseau, n'étant formé que des particuliers qui le composent, n’a ni ne peut avoir d'intérêt contraire au leur. » Il est vrai, la volonté générale est toujours droite quand elle est vraiment générale, mais elle peut être étouffée, comme Rousseau le reconnaît, par les volontés privées, quand il se forme des sociétés particulières, des intérêts spéciaux, dans la société générale, et que l'unité morale se perd. D'ailleurs, c’est le prin-
1. Mélanges : Réfutation du livre de l'Esprit. — Le passage qui précède est tiré de l’article Économie politique de l'Encyclopédie, qui est, en partie, l'ébauche du Contrat social. — Rousseau, dans les Lettres de la Montagne, s'élève énergiquement contre les emprisonnements arbitraires, et blâme Genève de s’être trop occupée « de l’autorité du peuple en général et pas assez de la liberté. »
cipe même de Rousseau qu’il faut repousser en tant qu'exclusif : on ne s’aliène pas tout entier, on n'aliène qu'une portion de soimême à la communauté, La souveraineté du peuple n’est que la souveraineté individuelle multipliée par elle-même : la souveraineté de chacun, ou la liberté, n’est limitée que par la souveraineté d'autrui, ou l’égalité. Dans toute décision collective, l’imperfection humaine ne permettant pas d'atteindre la véritable expression de la souveraineté par l’unanimité, mais seulement lapproximation très-imparfaite par la majorité, la liberté individuelle, la vraie souveraineté, n’est donc point assurée si l’on ne limite expressément les droits de Ja majorité par la consécration de droits individuels imprescriptibles, le droit d’aller et de venir, le droit du travail, le droit de propriété, le droit de communiquer sa pensée à ses semblables, la liberté de conscience avec toutes ses conséquences, les droits de la famille ‘. Seulement ie salut public, qui ne peut jamais autoriser à sacrifier injustement une personne humaïne, peut légitimer la suspension momentanée de certains des droits individuels, dans le cas extrême où la patrie, menacée dans son existence par l’étranger, suspend les lois normales de la paix pour les lois exceptionnelles de la guerre défensive.
La question de la propriété offre l'application la plus importante des principes que nous venons de discuter. Rousseau fait naître la propriété légitime du contrat social : « Par le passage de l’état de nature à l’état civil... la possession, qui n’est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant, devient la propriété fondée sur un titre positif. » Née de la société, la propriété pourrait, suivant lui, être abrogée par la société, qui n’a nul droit de toucher au bien d’un ou de plusieurs citoyens, mais qui pourrait légitimement s'emparer des biens de tous, en changeant les bases de l’organisation sociale, « comme cela se fit à Sparte au temps de Lycurgue ?». Le droit existait avant la loi, peut-on répondre; la
1. La difficulté est dans la limite entre ces droits individuels et le “droit collectif; mais cette difficulté est partout dans ce monde, qui n’est qu'un assemblage de principes se limitant les uns les autres. Pour ne citer qu’un exemple, en fait d'éducation ! les sectaires qui nient le droit de la famille au nom de l'Etat, ou le droit de l'Etat
au nom de la famille, sont également dans le faux. 2, V. Émile, 1. V, plus explicite que le Contrat social,
i20 LES PHILOSOPHES. (17621
propriété était légitime avant d’être légale. Il est vrai que, en fait, la propriété foncière est chez nous très-postérieure à la société; mais le contraire eût pu être; supposons qu’un homme eût occupé isolément, par la culture ininterrompue, un espace de terre correspondant à sa puissance de travail et aux besoins de sa famille; n’y aurait-il pas eu là déjà un droit véritable, avant tout contrat entre cet homme et d’autres hommes? — Mais, sans débattre davantage les origines, quand on admettrait que le droit de propriété fût né de la société, s’ensuivrait-il que la société pût l’'abroger par une décision prise à la majorité des suffrages ? Rousseau lui-même est revenu implicitement sur cette assertion, la plus périlleuse qui soit échappée à sa plume. Dans un ouvrage postérieur, qui est, sous bien des rapports, Le correctif du Contrat social comme celui-ci est le correctif du Discours sur l'inégalité, dans les Considérations sur le gouvernement de Pologne, il reconnaît que l’unanimité doit être requise pour toucher aux lois fondamentales qui tiennent à l’existence du corps social, tandis qu’une forte majorité doit suffire pour les changements de formes politiques. La loi fondamentale par excellence, comme il le dit en vingt endroits, c’est la loi de la propriété. Donc, tous les citoyens, moins un seul, voudraient mettre leurs biens en communauté, que l’unique opposant devrait être respecté dans son droit. Au reste, l’unanimité elle-même ne saurait changer la nature des choses : elle pourrait bien modifier, restreindre les objets auxquels s'applique la propriété, lui enlever le sol, par exemple, mais non pas supprimer le droit de propriété en essence; il renaîtrait toujours *.
Il y a donc des droits, soit de la conscience, soit de la nature, que le souverain ne peut supprimer, parce que ce n’est pas lui, mais un autre souverain, le souverain éternel et absolu, qui les a institués; mais toutes les lois que le souverain a faites, il peut les défaire. Rousseau ici est entièrement dans le vrai, quand il proclame la souveraineté inaliénable. « Nul n’est tenu aux engage-
1. Ine faudrait pas croire, de ce qui précède, que la communauté des biens fût lidéal social de Rousseau : le meilleur état social était, à ses yeux, celui où tous auraient quelque chose, et où personne n'aurait rien de trop; une république ds petits propriétaires agriculteurs. ( Contrat social, liv. I, ch. vnx)
ments pris avec lui-même.» Cette maxime du droit civil est appncable au corps politique aussi bien qu’aux particuliers. Le souverain ne peut s’imposer de lois qu’il n’ait plus droit de révoquer ‘. L'institution du gouvernement n’est point un contrat entre le souverain et ses délégués. Le souverain ne contracte pas, il ordonne. Un peuple qui promettrait purement et simplement d’obéir à un homme, se dissoudrait par cet acte. « A l'instant qu'il y à un maître, il n’y a plus de souverain, et le corps politique est détruit. »
On peut remarquer que l’axiome démocratique de Rousseau est la contre-épreuve de l’axiome monarchique de Louis XIV : « La nation, en France, ne fait pas corps ; l'État, c’est le roi. »
La souveraineté, poursuit Rousseau, est indivisible ainsi qu’inaliénable. Le souverain, le peuple en corps, a seul qualité pour faire des lois; mais tous les actes d'exécution , d'administration, même le droit de déclarer la guerre et de faire la paix, n'étant point des lois, des actes de souveraineté, peuvent être délégués à des magistrats. Le souverain ne peut être représenté que par luiméme ; il ne peut avoir des représentants, mais seulement des commissaires qui préparent la loi : « Toute loi que le peuple en personne n’a pas sanctionnée est nulle. »
Plus tard, dans les Considérations sur le gouvernement de Pologne (chap. vi), Rousseau revient sur cette rigueur absolue. « La loi de la nature, dit-il, ne permet pas que les lois obligent quiconque n’y a pas voté personnellement, ou, du moins, par ses représentants ; » et il admet la représentation, moyennant mandats impératifs et comptes rendus. Il entre ainsi suffisamment dans la pratique, pour les états fédératifs, et il ne lui reste qu’un seul pas à faire pour les états unitaires ? : remplacer le mandat impératif,
1. Les seuls actes obligatoires pour le souverain sont les traités avec d’autres souverains, d’autres personnes collectives, ses pareilles.
2. Trop rempli de l'idéal de la cité antique, il ne semble point avoir franchi ce pas; du moins, il n’admet, avec bien de la peine, l'existence d’un grand état libre, qu’à condition qu’il n’aura pas de capitale. Les restes de son ancienne utopie coïncident avec les maux trop réels qu’il a sous les yeux pour lui faire maudire Paris et toutes les grandes villes. Le contraste du luxe de la capitale et de la misère des campagnes était alors bien plus choquant encore que de nos jours, et rendait sa colère trop excusable. — La république fédérative resta son idéal : il laissa un plan de gouvernement fédéral, qu’un comte d'Entraigues, à qui il l’avait confié, ne craignit pas de
contraire à la nature de ces états, par la fréquence des élections, qui ramènent le représentant devant les représentés et donnent à ceux-ci le moyen indirect de sanctionner ou de désavouer la loi.
Le principe de la souveraineté, poursuit-il, est partout le même. Ceux qui ont voulu distinguer diverses espèces de souveraineté ont confondu la souveraineté, qui est une, avec les gouvernements, qui peuvent et doivent être divers selon les temps et les lieux. Le gouvernement n’est pas le souverain : il n’est que.le ministre du souverain. Il n’y a qu’un seul bon gouvernement possible pour un peuple dans un moment donné; mais divers gouvernements peuvent convenir au même peuple en divers temps.
La république est l’état où le souverain , le peuple en corps, a conservé ses droits, et qui est régi par des lois, quelle que soit la forme d'administration. |
La loi étant l’acte général par lequel tout le peuple statue sur tout le peuple, il s’ensuivait implicitement de cette définition que la France n'avait pas de lois, puisque le souverain n’y était pas consulté, elle n'était régie que par les décrets d’un magistrat héréditaire qui avait usurpé l'exercice de la souveraineté, le pouvoir législatif !.
La définition de la république, selon Rousseau, n’exclut aucune forme du pouvoir exécutif, pas même la forme monarchique héréditaire, sauf le droit inaliénable du peuple de révoquer son premier magistrat; toutefois, la république monarchique, de même que la république aristocratique héréditaire, ne sont point pour lui de bonnes républiques, parce qu’il juge la liberté du peuple et l’hérédité des chefs naturellement incompatibles.
détruire, en 1789, de peur que cet ouvrage ne nuisît à la monarchie. — Il est à remarquer que les disciples de Rousseau sont, pour la plupart, devenus, dans la Révolution, les adversaires les plus violents du fédéralisme et Îles soutiens de la république une et indivisible.
1. Il avait considéré d’abord l'Angleterre elle-même comme n'ayant pas de vraies iois : « Le peuple anglais, dit-il, n’est libre que durant l'élection des membres du parlement; sitôt l'élection achevée, il redevient esclave. » (Contrat social, 1, III ch. xv.) Il désavoue cette exagération dans les Leltres de la Montagne et dans le Gouvernement de Pologne, et, tout en jugeant l'Angleterre très-éloignée de l'idéal politique, il ne condamnerait pas absolument cette constitution, où deux éléments héréditaires se tiennent en échec et où l’élément électif ouvre et ferme le trésor public, si les élections étaient annuelles et le suffrage universel.
On a prétendu que Rousseau n’admettait de gouvernement légitime que la démocratie pure : nous venons de montrer qu’il n’en est rien; on à prétendu, d'autre part, qu’il avait déclaré la dé mocratie impossible. Il dit, en effet, que, rigoureusement , il n’a jamais existé de véritable démocratie et qu’il n’en existera jamais. C’est qu’il appelle ici démocratie, conformément à l’étymologie, le gouvernement où tout le peuple, ou la plus grande partie du peuple, exercerait directement le pouvoir exécutif; aristocratie, le gouvernement où quelques-uns exercent ce même pouvoir; monarchie, le gouvernement concentré dans les mains d’un seul magistrat, dont les magistrats inférieurs tiennent leurs pouvoirs !.
On voit que les termes de Rousseau ne sont pas du tout ici ceux du langage usuel, qui nomme démocratie toute constitution où le peuple élit le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et peut modifier ses lois.
Le gouvernement le plus perfectionné, le plus propre à réaliser le but final, la liberté et l'égalité, est, suivant Rousseau, celui où le peuple exerce le pouvoir législatif (on a vu qu’il finit par admettre les représentants), délègue l'exécutif à un petit nombre de magistrats et charge un corps spécial (tribuns, éphores?) de veiller à la conservation des lois et de maintenir les droits respectifs du législatif et de l’exécutif. Il admet toutefois, dans le Gouvernement de Pologne, qu’un grand état puisse être obligé de concentrer l'exécutif sur une seule tête, même viagèrement, pourvu qu’à mesure que l'exécutif se concentre, on renforce les moyens de le contenir. La fréquence des assemblées du peuple est le plus essentiel de ces moyens ?.
Les questions de formes politiques sont très-développées; d’autres ne sont qu’indiquées dans le Contrat social. Sur la pénalité,
1. Ainsi, une république administrée par un président qui nomme les autres fonctionnaires est pour lui une monarchie,
2. 1ly a, dans le Contrat social, une proposition singulière, contradictoire avec tout l’ordre d’idées de l’'Émile et avec tout le mouvement du monde moderne; c’est la nécessité, pour une société qui se forme ou se réforme, d’un législateur unique qui se donne comme inspiré du ciel; espèce de vision de Moïse à travers Calvin, exhumation de l'antiquité et forme mystique de cette conception qui voit dans la société nne œuvre d'art qu’un seul homme doit mouler tout d'une pièce.
sur les impôts, Rousseau se rapproche de Montesquieu, mais il est moins pratique ; comme lui, il admet la légitimité de la peine de mort (il flétrit énergiquement la torture dans les Lettres de la Montagne). Pour les impôts, il faut se reporter à l’article Économie politique de l'Encyclopédie. I recommande les impôts somptuaires et les droits de douane, appuie sur l'impôt progressif, comme Montesquieu : « Celui qui n’a que le simple nécessaire ne doit rien payer du tout : la taxe de celui qui a du superflu peut aller, au besoin, jusqu’à la concurrence de tout ce qui excède son nécessaire. » Appliqué au salut de la patrie en danger, ce principe est légitime; mais, si l’on prétend l’appliquer aux besoins ordinaires, on ira à des conséquences fort éloignées de la pensée de Rousseau, qui eût voulu qu’on tâchât de prévenir l’accumulation des richesses, mais non pas qu’on spoliât les riches ‘. L’'impôt progressif, c’est l'arbitraire contre les riches.
Rousseau arrive enfin à la grande question de la religion civile ou religion de l’état : « Jamais état ne fut fondé, que la religion ne lui servit de base. »
Dans l'antiquité, les dieux et les lois, la théologie et le droit public, étaient identifiés, chaque peuple voyant dans son dieu la personnification de sa nationalité. Jésus, en établissant sur la terre un royaume spirituel, sépare la théologie de la politique; mais bientôt, l'empire ayant passé aux chrétiens, au christianisme de Jésus se substitue le christianisme des papes, qui cherche à ressaisir l'unité, et le royaume de l’autre monde redevient, sous un chef visible, le plus violent despotisme dans celui-ci. Cependant, comme le prince et les lois civiles subsistent à côté, un perpétuel conflit de juridiction rend toute bonne politie impossible dans
1. La Déclaration des Droits, proposée à la Convention par Robespierre, mais non votée, semble procéder de cette maxime hasardeuse de Rousseau. La propriété y est définie : « Le droit de jouir de la portion de biens que nous garantit la loi, » — Il y a, dans l'Économie politique de Rousseau, un passage remarquable sur les finances. Il y montre comment un état ne peut subsister si ses revenus n’augmentent sans cesse. « De même que les distinctions sociales tendent à se résumer dans la richesse, les divers ressorts du gouvernement tendent à s’absorber dans le ressort financier, à mesure que le gouvernement se relâche. L'administration des finances doit travailler avec beaucoup plus de soin à prévenir les besoins qu'à
augmenter les revenus. sinon, à la fin, la nation s’obère; Le peuple est foulé ; le goue
vernement perd toute sa vigueur, et ne fait plus que peu de chose avec beaucoup d'argent, »
la chrétienté. Plusieurs peuples ont essayé de rétablir l'unité en sens inverse des papes, c’est-à-dire le culte subordonné à l’état, mais en vain. Partout où le clergé fait corps, il est maître et législateur dans sa partie. (Ceci est erroné quant à l'Angleterre et à la Russie, où le clergé est véritablement subordonné à l’état.)
IL y a trois espèces de religion : {° la religion de l’homme ou religion intérieure, le christianisme de l'Évangile, le vrai théisme, le droit divin naturel; 2° la religion du citoyen, religion politique, extérieure et nationale, le droit divin civil et positif, tel que le connaissaient les anciens; 3° le christianisme romain ou religion du prêtre, qui, donnant aux hommes deux législations, deux patries, les empêche d’être à la fois dévots et citoyens. Politiquement, cette troisième religion est absolument mauvaise. La seconde est bonne politiquement à certains égards, mauvaise moralement. La première est sainte et vraie; c’est la société des âmes, que la mort même ne désunit pas; mais elle nuit à l’esprit social, en détachant les cœurs des citoyens des choses de la terre: :
Il semble contradictoire qu’une religion sainte et vraie puisse nuire à la société. Il y a là encore un des abus de la logique absolue de Rousseau. La contradiction qu’il signale entre le christianisme et le patriotisme , il l’établit ailleurs entre le patriotisme et l'humanité. Toutefois, historiquement, il n’a pas entièrement tort. Par l’imperfection de notre esprit, presque toujours trop faible pour embrasser à la fois les faces diverses de la vérité, le chrétien, ainsi que le cosmopolite, l’humanitaire, comme on a dit de nos jours, sont trop disposés à oublier la patrie, l’un pour le ciel, l’autre pour l'humanité.
Rousseau paraît donc juger la religion de l'homme insuffisante pour l'état. D'une autre part, en déclarant mauvaise moralement la religion du citoyen, la religion d'état, il semble imposer une nouvelle et capitale restriction à l’absorption de l’homme dans le citoyen.
Que veut-il donc ? — Ceci. Prendre à l’antiquité le principe de la religion civile, mais le limiter à ces dogmes généraux, communs à toutes les sociétés, fondement de tous les cultes, émanation nécessaire de la conscience humaine; substituer ces dogmes
de l'humanité aux dogmes locaux et partiels, qui rendaient les peuples ennemis les uns des autres; fondre ainsi la religion de ’homme et celle du citoyen, et proclamer ces croyances essenlielles au nom du souverain, non comme dogmes religieux sans lesquels on ne peut se sauver dans l’autre vie, ce qui ne regarde pas l’état, mais comme sentiments de sociabilité sans lesquels on ne peut être citoyen. Cette profession de foi civile est la base commune sur laquelle chacun peut édifier tel système de croyances que bon lui semble; les sectes sont libres; mais le souverain a droit de bannir quiconque ne souscrit pas à la profession de foi civile, non comme impie, mais comme insociable : il a droit de prononcer même la peine de mort contre quiconque la renie après l'avoir professée.
Les plus hautes vérités sont ici mêlées à de dangereuses erreurs, procédant de la même cause que toutes les erreurs du Contrat social, l'insuffisance de garanties pour la liberté individuelle.
Oui, l’état a le droit et le devoir de proclamer les principes généraux de la morale religieuse; ce droit et ce devoir n’ont pu lui être déniés que par l'anarchie absolue ou par une secte qui aspire à étouffer la natioralité sous une théocratie étrangère : l'état doit régler sur ces principes la législation, et l’enseignement; il doit les enseigner, les mettre en action, mais il n’a point à imposer de profession de foi aux individus ni à pénétrer dans les consciences pour savoir si on la croit. Ilne doit demander compte aux citoyens que de leurs actes, et non de leurs croyances. Le citoyen qui aurait témoigné ne pas croire aux dogmes généraux ne doit encourir d'autre peine que l'exclusion des fonctions qui tiennent à l’enseignement de ces dogmes.
Rousseau eût effacé avec effroi les quelques lignes malheureusement empruntées à Platon sur la peine de mort contre les athées, s’il eût entrevu se dresser à l’horizon l’échafaud de Chaumette et de Clootz!
On peut appliquer le même principe au bannissement qu’il demande contre quiconque ose dire : Hors de l’Église point de salui ! «attendu que l'intolérance théologique et la civile sont inséparables, et qu’il est impossible que ceux qui croient à cette maxime respectent la liberté civile des autres et se regardent comme leurs
frères. » Les opinions spéculatives, quelles que soient leurs conséquences, n’encourent point de pénalité matérielle : elles ne doivent exposer qu’à de certaines exclusions qui sont dans la nature même des choses; ceux, par exemple, qui nient les droits de la patrie, ne peuvent enseigner aux enfants de la patrie les devoirs du citoyen.
La philosophie politique du xvin® siècle nous a légué deux monuments, sinon égaux, du moins tous deux impérissables, quoique imparfaits comme toutes les œuvres de l’homme : le livre de la liberté et celui de l’égalité, l'Esprit des lois et le Contrat social. Rousseau fait reculer la théorie en deçà de Montesquieu sur certains points ; ailleurs, il la fait avancer à pas de géant, et surtout il déchire les voiles dans lesquels s’était enveloppée la prudence de Montesquieu; les questions de la souveraineté et du gouvernement ont été éclairées par lui d’une lumière qui ne s’éteindra plus. Les ténèbres des Bodin, des Grotius, des Hobbes, des Puffendorf, sont à jamais dissipées par l'héritier d’Althusius, de Spinoza, de Locke, de Sidney : on ne confondra plus désormais la souveraineté de droit et le pouvoir de fait. Rousseau et Montesquieu, si différents de physionomie, si contraires parfois dans les détails, se contredisent au fond moins qu’ils ne se complètent. Les partis ont opposé l’une à l’autre ces deux grandes mémoires : l’histoire doit les réunir.
Jusqu’à la publication de ses deux œuvres capitales, Rousseau n’avait souffert que dans ses affections privées. Les jours de la persécution politique et religieuse se levaient pour lui. L'autorité avait fermé les yeux sur les hardiesses de l’Héloïse : des personnages d’un rang élevé et d’un sens droit, qui pensaient voir dans la nouvelle philosophie religieuse le salut de la société, avaient cru pouvoir rassurer également Rousseau sur l'Émile; c'était le maréchal de Luxembourg , qui avait offert à Jean-Jacques une sincère amitié à la place de celles qu’il avait perdues; c'était un prince du sang, Conti, qui cherchait dans le commerce des lettres sérieuses quelque aliment à l’activité d’un esprit fait pour les grands emplois de la politique; c'était le magistrat même chargé de la censure, M. de Malesherbes. Celui-ci alla jusqu’à obliger Rousseau d'imprimer l’Émile en France, tandis que le Contrat
social, comme les précédents ouvrâges de Rousseau, s’imprimait en Hollande.
Le Contrat social parut au commencement de 1762. La circulation en fut d’abord tolérée. L’'Émile suivit à quelques semaines de distance. La première impression du public fut l’étonnement et l'incertitude : on ne mesure pas un pareil monument du premier coup d'œil ! Des admirations profondes et d’amères critiques éclatèrent à la fois. Pendant que les matérialistes dogmatiques affectaient un dédain qui couvrait mal leur colère, le sceptique d'Alembert, malveillant pour Rousseau, mais judicieux avant tout, avouait que ce livre mettait Rousseau à la tête de tous les écrivains. La question ne fut pas laissée aux débats de l’opinion, et les espérances des protecteurs de Rousseau furent trompées. La cour et le parlement, au moment où ils accablaient les jésuites, après des péripéties sur lesquelles nous reviendrons plus tard, se crurent dans la nécessité de ne plus ménager les écrivains qui attaquaient la religion romaine. Rousseau, par un principe très-digne de respect', avait toujours signé ses livres, au lieu de se couvrir, comme Voltaire etautres, de l’anonyme ou de pseudonymes transparents, et de fournir prétexte au pouvoir d’épargner l’auteur en prohibant les ouvrages. Ses amis furent sans force pour le protéger. Le prince de Conti ne put empêcher qu’on lançât un décret de prise de corps contre lui et obtint seulement qu’on fermât les yeux sur sa fuite. Rousseau ne se décida à partir que pour ne pas compromettre son hôte, le maréchal de Luxembourg (juin 1762). ll se retira en Suisse, à Yverdun, afin d'attendre ce qu’on ferait à Genève. L'Émile fut brûlé et l’auteur décrété, à Genève comme à Paris! Une réaction peu sincère d’orthodoxie calviniste parmi des. pasteurs et des anciens, sociniens au fond pour la plupart, déguisa la rancune des patriciens genevois contre le citoyen qui rappelait à la démocratie ses droits. Rousseau, comme il l'avait prédit, se trouva seul sous le coup d’un double orage, entre les champions des religions officielles et ceux du matérialisme.
Expulsé du pays de Vaud par les oligarques bernois, il se réfugia sur les terres de Frédéric IF, à Motiers, dans la principauté