Turgot, Éloge de Gournai
publique, de l'intervention de l’état en matière d'industrie et de commerce? Ce n’est point la pensée de Gournai, qui approuve fort les encouragements, les récompenses, les primes. L'état ne doit pas entraver ; mais il ne lui est nullement interdit d’exciter et d'aider, d'éclairer et de soutenir la libre activité des citoyens. Hommes d'état, donnez des lumières, donnez un appui aux hommes de travail, mais laissez chacun user comme il l'entend de ces lumières et de cet appui. L'intérêt des particuliers étant le même que l'intérêt général et tout homme connaissant mieux son propre intérêt qu’un autre homme, à qui cet intérêt est indifférent, l'intérêt général sera mieux servi par la libre activité individuelle des intéressés que par la direction insouciante ou arbitraire des agents de l’état. Le régime de liberté saura, beaucoup mieux que le régime restrictif, accroître la richesse publique et prévenir les variations brusques et violentes dans le prix des denrées nécessaires, variations qui sont si douloureuses pour les peuples et si dangereuses pour les gouvernements. Le système restrictif et réglementaire est également préjudiciable à l’état et au plus grand nombre des citoyens, car il met le pauvre à la merci du riche. La liberté générale de fabriquer, d'acheter et de vendre est le seul moyen d’assurer, d’un côté, au vendeur, un prix capable d'encourager la production, de l’autre, au consommateur, la meilleure marchandise au plus bas prix compatible avec la juste rémunération du producteur.
Tels étaient les principes que propagea puissamment M. de Gournai, non point par ses écrits, car il n’a publié aucun ouvrage original', mais par sa parole et par son action personnelle. Le chef du bureau du commerce, son supérieur hiérarchique, M. Trudaine?, était gagné à ses doctrines, l’aidait à en essayer quelques applications partielles et prudentes, et l’autorisait à les répandre au sein des administrations provinciales et des classes
1. On ne possède de lui que deux traductions d'ouvrages anglais, mais il à inspiré de nombreux écrits contre les entraves de l’industrie. Parmi les publicistes à sa suite, on remarque le nom de Roland de la Plutière, inspecteur des manufactures, auteur de l’article Muitrises, dans l'Encyclopédie : c’est le futur ministre et martyr de la Révolution.
2. C’est sous Trudaine, directeur des ponts et chaussées, que furent construits les ponts d'Orléans, de Tours, de Saumur, de Moulins.
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commerçantes et industrielles, dans les tournées fécondes qu'il fit de province en province durant plusieurs années. Ce fut dans un de ces voyages qu’il provoqua l'établissement de la Société bretonne pour le perfectionnement de l’agriculture, de l’industrie et du commerce (1756), société dont l'exemple fit surgir un grand nombre d'associations analogues dans le reste de la France ! Gournai mourut prématurément, à quarante-sept ans, en 1759, et la postérité eût pu méconnaitre l'importance du rôle qu’il avait rempli, si ses mérites n’eussent été mis en pleine lumière et ses vues excellemment résumées par l’homme illustre qui devait tenter de les réaliser en grand et qui avait été, tout jeune encore, le compagnon de ses voyages et de son apostolat économique, par Turgot,
M. de Gournai, quoiqu'il eût l’esprit généralisateur à un trèshaut degré, avait été surtout l’homme pratique. Le théoricien, l'organisateur systématique de la science nouvelle, fut le médecin François Quesnai. Gournai et lui avaient marché, d’abord séparément, puis de concert, dans des voies parallèles, mais non pas identiques. Les origines de Gournai étaient commerciales : celles de Quesnai?, agricoles. Bien que fils de jurisconsulte, Quesnai avait été élevé en paysan, et le goût de la campagne, la préoccupation des intérêts ruraux, l’avaient suivi constamment dans la carrière où il avait été engagé par d’autres penchants et d’autres aptitudes. La chirurgie fit sa fortune : il aida son célèbre confrère La Peironnie à tirer leur art de la condition subalterne où le retenaient les médecins; secrétaire perpétuel de l'académie de Chirurgie fondée en 1731 à l’instigation de La Peironnie, auteur de très-bons ouvrages de pathologie, il pratiqua avec un égal succès la chirurgie et la médecine, et, devenu premier médecin du roi et médecin de madame de Pompadour, il profita des fonctions qui lui donnaient accès dans l'intimité du roi et de la favorite pour ouvrir à ses doctrines économiques l'oreille des maîtres de la France. Ce fut une existence bien singulière que celle de cet homme simple, droit, ouvert et absolu, parmi tous ces types
1. Sociétés de Tours, de Paris, de Lyon, de Montauban, etc.; 1761. 2. Né à Mérei, près Montfort-l’ Amauri, le 4 juin 1694,
de corruption et de mensonge qui peuplaient Versailles. Louis et sa maîtresse l’aimaient autant qu’ils pouvaient aimer quelque chos. : il leur plaisait par le contraste avec les autres et avec eux-mêmes. Louis, si mal disposé pour tout le reste des philosophes, appelait Quesnai son penseur ‘, l’écoutait volontiers et, chose rare chez lui, ne l’écoutait pas sans fruits, comme l’attestent des édits royaux dont nous parlerons plus tard et qui furent dus à l'influence personnelle de Quesnai, autant qu'aux avis de ce bureau du commerce dont Gournai était l’âme : ces fruits, il faut le dire, ne tardèrent pas à être empoisonnés par la dépravation de Louis et de son entourage. Le côté politique du système de Quesnai explique la différence que faisait Louis entre les économistes et le reste des novateurs. Quesnai prétendait consolider le trône et ne touchait pas à l'autel.
Ce n'est pas certes qu’il soit un novateur timide : aucun ne manifeste une semblable intrépidité de certitude dans les conceptions de son cerveau; aucun n’a des ambitions aussi colossales. Cet apôtre du gouvernement physique est le dogmatique le plus abstrait, comme le plus tranchant, de son siècle. Ce théoricien de la richesse matérielle s’est formé l'esprit en étudiant le spiritualisme transcendant de Malebranche!
C’est qu’il ne prétend point fonder la science spéciale de la richesse, mais la science générale dont relèvent toutes les autres, la science de la vie sociale et des relations humaines. La science de la richesse n’est pour lui qu’une dérivation de la connaissance du droit naturel. C’est toute une philosophie sociale qu’il veut asseoir sur la connaissance des lois naturelles qui régissent les rapports de l’homme avec la matière et de l’homme avec l’homme relativement à la matière.
La société humaine est un fait nécessaire ; la Providence lui a assigné des lois nécessaires, du moins des lois qu’elle ne peut transgresser sans se blesser elle-même. L’utile et le juste sont identiques pour toute société : la morale et l'intérêt, le droit et
1. Il lui donna des lettres de noblesse, avec trois fleurs de pensée pour blason, et la devise : Propler cogitationem mentis. C'était, du reste, un anachronisme dans le fond et un assez mauvais jeu de mots dans la forme. V. des détails curieux sur Quesnai dans madame du Hausset,
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le devoir, sont essentiellement unis‘. La mission du gouvernement, de l'autorité, est, non pas de faire des lois, mais de déclarer, de proclamer les lois nécessaires et naturelles, et d’en assurer le maintien. L’évidence est le principe qui doit conduire gouver nants et gouvernés, c’est-à-dire qu'on peut rendre les lois naturelles tellement évidentes, que la société ne puisse plus supporter de lois arbitraires ?. L'enseignement public est le grand moyen d'initier les hommes à l'évidence : l’enseignement est le premier devoir de l’État, le devoir fondamental.
Mais quelles sont ces lois naturelles et nécessaires?
Le droit naturel est le droit que l’homme a aux choses propres à sa jouissance. — L'ordre naturel est la constitution physique que Dieu même a donnée à l’univers, et par laquelle tout s'opère dans la nature. — Les lois naturelles sont les conditions essentielles auxquelles les hommes sont assujettis pour s’assurer tous les avantages que l’ordre naturel peut leur procurer *. De ces lois dérivent la société et Les règles de la société. Le droit naturel de l’homme est, en fait, augmenté et non diminué par la société. — L'ordre naturel social fonde sur l’expérience incontestable du bien et du mal physique la connaissance évidente du bien et du mal moral, du juste et de l’injuste par essence. — L'ordre légitime consiste dans le droit de possession assuré et garanti, par la force d’une autorité tutélaire et souveraine, aux hommes réunis en société.
Le droit naturel aboutit donc directement au principe de la propriété et s’y résume tout entier.
La propriété a trois phases engendrées légitimement l’une de
1. « Pas de droits sans devoirs, pas de devoirs sans droits, » dit très-bien Lemercier de La Rivière, un des principaux disciples de Quesnai,
2. « On peut réduire à une science physique, exacte, évidente et complète, celle du droit, de l'ordre, des lois et du gouvernement naturel, » — Physiocratie, t. Ier; 1767; Discours de l’éditeur (Dupont de Nemours), qui a réuni, sous le titre de Physiocratie, ou Gouvernement de la Nature, les principaux écrits de Quesnai. — La Physiocratie a été rééditée dans la collection des Économistes; Guillaumin, 1846.
3. Les lois naturelles sont ou physiques ou morales. « On entend par loi physique le cours réglé de tout événement physique de l’ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain. On entend par loi morale la règle de toute action humaine de l’ordre moral conforme à l’ordre physique évidemment le plus avantageux au genre humain. » Quesnai, Droit naturel; ap. Physiocrales, Ire part., p. 52; Guillaumin, 1846.
l’autre : 4’ propriété personnelle, identique à la liberté, ou propriété des facultés que nous a données la nature et qui sont l'instrument de travail nécessaire à notre conservation; 2° propriété mobilière, ou propriété des objets consommables acquis par notre travail ; 3° propriété foncière, appropriation du sol qui produit les objets consommables, acquise par les avances de défrichement et par la culture continue. L’appropriation du sol rentre, comme les deux autres espèces de propriétés, dans les lois naturelles, en ce sens qu’étant plus productive que la propriété collective, elle était nécessaire pour assurer aux sociétés le plus grand développement dont elles soient susceptibles *.
L’appropriation individuelle augmente beaucoup sans doute l'inégalité que la nature a mise entre les hommes; mais l’inégalité des conditions ne blesse pas l'ordre de la justice par essence. « La loi de la propriété est bien la même pour tous les hommes. Les droits sont tous d’une égale justice, mais ils ne sont pas tous d’une égale valeur, parce que leur valeur est totalement indépendante de la loi. Chacun acquiert en raison des facultés qui lui donnent les moyens d'acquérir ; or, la mesure de ces facultés n’est pas la même chez tous les hommes ?, » En d’autres termes, l’égalité que réclament les lois naturelles, c’est l'égalité des droits et non l'égalité des biens.
La société, une fois fondée sur la propriété, comment s’organise-t-elle? comment se gouverne-t-elle ?
La terre produisant au delà de ce qui est nécessaire à la subsistance de celui qui la cultive, et certains des propriétaires ayant en outre accru leur portion du sol par héritage, par achat, etc., ils ont pu cesser de cultiver eux-mêmes et confier la culture de leurs terres à d’autres citoyens moyennant le partage des fruits. D’autres encore, n'étant ni propriétaires, ni cultivateurs, se sont mis à manipuler, à transformer, à faire circuler les produits du sol pour l'usage des propriétaires et des cultivateurs, et donnent
1, «Le bonheur de l'espèce humaine consiste dans la multiplicité de ses jouissances. Pour rendre les jouissances communes, il faut que les propriétés soient exclusives. » Abrégé des principes de l'Économie politique, 1772 (attribué au margrave Ch. Fr. de Bade); ap. Physiocrates, l'° part., p. 368.
2. Lemercier de La Rivière, Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, ch. 1x,
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leur industrie en échange de leur subsistance. I] s’est donc formé trois classes : 1° la classe productive, ou des cultivateurs; 2 la classe propriétaire ou disponible, disponible pour les études libérales, les fonctions publiques, etc.; 3° la classe stérile, ou des artisans et des trafiquants, stérile, non pas qu’elle soit inutile, luais parce que, la terre seule étant productrice de richesse, le travail des artisans et des commerçants ne sert qu’à conserver la richesse produite et n’y ajoute point de richesse nouvelle.
La terre seule étant productrice de richesse, les charges publiques ne doivent être assises que sur le produit de la terre. Mais il faut distinguer, dans ce produit, le revenu brut et le revenu net, ce que n’a pas fait M. de Vauban dans sa Dime royale. Du revenu brut, il faut déduire les frais de culture et d'amélioration du sol, la subsistance du laboureur et de ses aides, et sa juste rémunération. Reste le revenu net du propriétaire, seul revenu disponible qui existe dans la société. C’est sur ce revenu net ou rente foncière que doit porter exclusivement l'impôt. L’impôt levé sur les autres classes retombe toujours finalement sur le propriétaire, qui touche un moindre revenu si le fermier est appauvri, et le mauvais système de perception crée, dans ce cas, une nouvelle classe non plus seulement stérile, mais nuisible et parasite, la classe des financiers et des agents fiscaux. Il ne doit pas se faire de fortunes financières dans l’administration de l’impôt. Le crédit des financiers est une mauvaise ressource pour l'état, qui doit subsister par l'impôt et non par l'emprunt. Les fortunes pécuniaires sont des richesses clandestines qui ne connaissent point de patrie.
’état, le souverain, est copropriétaire du revenu net avec les propriétaires particuliers : c’est à la raison, à l'évidence, à fixer la part qui lui revient légitimement sans léser les particuliers. Les cultivateurs doivent disposer à peu près des trois cinquièmes du revenu brut, deux cinquièmes pour leurs frais, leurs reprises, leurs agents agricoles, et un cinquième pour solder les travaux de la classe stérile qui leur sont nécessaires. Les deux cinquièmes restants forment le revenu net à partager entre les propriétaires
et l’état.
La part de l’état soldée, les droits du propriétaire sont illimités
sur l'usage du reste de son revenu‘ et sur la disposition de sa terre, de même que les droits du cultivateur, de l'artisan, de tout homme en général, sont illimités sur les fruits de son travail, qui sont sa propriété mobilière, et sur l'emploi de ses facultés, qui sont sa propriété personnelle. Toute entrave au travail, à l'industrie, au commerce, est une violation des lois naturelles, des lois de Dieu!
Le rétablissement des lois naturelles aura pour conséquence d'accroître le revenu net du propriétaire et les reprises du cultivateur, de diminuer les profits des chefs d'industrie et des commerçants, élevés artificiellement par le système protecteur, et d’abattre les industries factices au bénéfice des industries naturelles, de celles pour lesquelles la nature a doué chaque pays d’une aptitude spéciale.
Le gouvernement ne doit favoriser que les dépenses productives et le commerce des denrées du cru. Les travaux de maind'œuvre et d'industrie pour l’usage de la nation ne sont qu’un objet dispendieux et non une source de revenu. Ils ne peuvent procurer de profit dans la vente à l’étranger qu'aux seuls pays où la main-d'œuvre est à bon marché par le bas prix des Mure condition fort désavantageuse au produit des biens-fonds, e par conséquent au revenu net et à l’état.
Il faut songer à l'accroissement des revenus plus qu’à l’accroissement de la population. Ce sont moins les hommes que les richesses qu’on doit attirer dans les campagnes; car, plus on emploie de richesses à la culture, moins elle occupe d'hommes, plus elle prospère et plus elle donne de revenu. La culture ne prospère que par les grandes exploitations et les riches fermiers.
1. Toutefois, il manque à un devoir essentiel, s’il thésaurise, s'il laisse dormir son argent au lieu de le faire rentrer dans la circulation annuelle, ou s’il l'emploie à des dépenses de fantaisie, au luxe de décoration, tant qu'il reste à faire des dépenses utiles à l'accroissement du capital social, car « l'augmentation des capitaux est le principal moyen d'accroître ke travail, et le plus grand intérêt de la société. L'argent, en réalité, appartient, non aux Sartiooiénss mais aux besoins de l’état, à la nation : personne ne doit le retenir. » C’est le langage de Law; mais la pensée diffère en ceci que, là où Law voyait un droit de contrainte dans la main de l'état, Quesnai voit seulement un devoir moral pour le particulier. — Maximes
générales F gouvernement économique d'un royaume agricole; ap. Physiocrates, 1re part., p. 94,
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Les lois naturelles et nécessaires déterminent, non-seulement le fond de l’organisation sociale, mais la forme du meilleur gouvernement, du gouvernement fait pour l’homme et propre à tous les climats et à tous les peuples. La nécessité de protéger la propriété personnelle et mobilière oblige, dès l’origine des sociétés, à établir des chefs, des magistrats ; mais le gouvernement économique, le gouvernement normal, ne s'établit qu'avec la propriété foncière, qui donne à la société de bien plus grands intérêts à défendre et lui fait sentir le besoin d’une autorité plus concentrée et plus forte. L'autorité tutélaire et souveraine (Quesnai et ses disciples emploient le terme de souverain dans la vieille acception et confondent, comme les publicistes antérieurs à Rousseau, le souverain avec le gouvernement), l’autorité souveraine doit être unique, c’est-à-dire réunir le législatif et l'exécutif. Point de contre-forces (de distinction ou de balance des pouvoirs). Point d’aristocratie. La division des sociétés en différents ordres de citoyens, dont les uns exercent l'autorité souveraine sur les autres, détruit l’unité de la nation et substitue les intérêts de classes à l'intérêt général, qui est la prospérité de l’agriculture. Le souverain doit être investi d’une autorité despotique pour transformer les lois de l'évidence en lois positives et en assurer l'exécution. Seulement, les magistrats ont charge d’examiner si les ordonnances du souverain sont conformes à l'évidence, et les magistrats eux-mêmes doivent être surveillés par l'évidence publique. Chez une nation éclairée par une bonne instruction publique sur les lois naturelles de l'ordre, le gouvernement ne voudrait ni ne pourrait vouloir établir des lois positives nuisibles à la société et au souverain même. S'il le faisait, il y aurait égarement d'esprit : ni les magistrats ni le peuple ne devraient obéir.
Quesnai et ses disciples ne disent pas, mais il résulte implicitement de leurs principes que, dans ce cas, si le souverain s’obstinait, il serait suspendu de fait, et que le pouvoir passerait à son héritier, le pouvoir souverain, selon les physiocrates, devant être héréditaire, afin que tous les intérêts présents et futurs de son dépositaire soient intimement liés avec ceux de la société par le partage proportionnel du produit net. Là où régnerait l'évidence,
toutes les garanties politiques, à commencer par l'élection, seraient en effet superflues.
Nous avons tâché d'indiquer en quelques pages, d’après le chef de l'école et ses commentateurs, les lignes principales de la science nouvelle à laquelle Quesnai applique le titre, jusqu'alors vague et flottant, d'économie politique‘, et qui, absorbant la politique et la morale, est pour lui la science par excellence.
On ne peut se défendre d’une profonde impression, mêlée de sentiments bien divers, devant le vaste et audacieux édifice élevé par cet esprit puissant. On est étourdi, troublé par cet amalgame de vues neuves et sublimes, de hautes vérités, de conjectures hasardeuses, de données arbitraires ou même chimériques, transformées en dogmes prétendus évidents. On sent que tous les combats économiques de l’avenir auront lieu dans la lice ouverte par Quesnai, comme tous les combats de la métaphysique se sont livrés et se livreront sur le terrain de Descartes.
Si l’on tâche de démêler cette première impression, de juger après avoir senti, on reconnaît, d’une part, que la théorie nouvelle n’est autre chose que le principe fondamental de Montesquieu : « Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses, » développé au point de vue spécial de la liberté humaine appliquée à l'appropriation de la matière et à l'organisation économique ; de l’autre part, on voit, en face du Contrat social de Rousseau, s'élever une conception différente du pacte primitif? : c’est la société fondée immédiatement sur le droit individuel, et non sur cette aliénation de chacun à tous, posée à la base par Rousseau. On a nommé la loi chrétienne la loi de grâce : la loi des économistes est la loi de justice. À chacun son droit. Les économistes repoussent l'opposition établie par