CHAPITRE XXX
emporté un fagot du bois de Tancu, fut condamné a l'amende 1 437 par le juge de Gigny , ensuite d'un rapport de garde , cl la cause se trouva engagée. Le condamné ayant interjeté appel, les habitants de Gigny, d'une part, et ceux du Villars, de l'autre, intervinrent. Le prieur et les religieux du monastère furent aussi appelés en garantie par ces derniers. Après de longues plaidoiries, de nombreux faclums d'avocats, beaucoup d'incidents , plusieurs jugements préparatoires et interlocutoires, et une enquête faite sur les lieux par un juge-commissaire du parlement , les parties se rapprochèrent et soumirent leur différend à trois arbitres, les avocats Bariod , Tissot et Varod, de Lons-le-Saunier et d'Orgelet. Or, ces arbitres, par une sentence rendue a Nancuisc, le 27 septembre 17lt , adjugèrent aux habitants du Villars le droit de pâturage dans tous les bois de Gigny situés à l'orientetau nord delà montagne de Cessey, jusqu'aux limites du territoire de Pymorin , et ils leur interdirent tout droit d'usage dans les mêmes bois , avec compensation des dépens.
Cette sentence baroque et bizarre mécontenta les deux parties, et comme elle n'était pas définitive, les habrtants du Villars en appelèrent, en ce qui touchait le droit d'usage refusé. Enfin, le 31 août 1751, après dix années de lenteurs, « la cour les garda et maintint dans la jouissance et posa session de couper du bois, pour leur usage, dans la partie a des forêts communes de Gigny, situées au levant de la a montagne de Cessey, et jusqu'aux limites du territoire de a Pymorin , faisant défense aux habitants de Gigny de les « troubler dans cette possession, à peine de garde enfreinte a et d'amende arbitraire. » Le droit de pâturage subsista en vertu de la sentence de 1741.
Les habitants de Gigny se pourvurent en cassation contre cet arrêt , mais ils succombèrent encore. Aussi , dès 1758 , ils appelèrent ceux du Villars devant la maîtrise des eaux
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1437 cl forêts , pour se libérer de ltur droit d'usage, au moyen d'un cantonnement qui ne fut réglé qu'en 1770. Nonobstant ce règlement, il y eut encore bien souvent des difficultés et des procès, soit à Poligny, soit à Besançon, au sujet du droit de pâturage et de la dëfcnsabilité des bois taillis. Les habitants de Gigny cherchent même actuellement à se débarrasser de ce droit par quelque indemnité.
Il faut respecter la chose jugée, mais il est permis de témoigner sa surprise de ce que les juges aient interprété le ti trede 1437, qui ne parle que desbiens situés a l'orient de la montagne de Cessey, par la possession, non-seulement des bois qui existent dans cette direction, mais encore de ceux qui se trouvent au nord. Cette montagne ne se prolonge point en ce sens jusqu'aux limites de Pvmorin , elle cesse à la gorge du chemin de la Croix Chaînée, ; au-delà, cette montagne prend le nom de Haut Perrier. Il est remarquable aussi que le territoire du Villars finit vis-à-vis cette gorge , territoire autrefois exempt de dîmes, et qu'au-delà, en allant
c. îao. au nord , commence le territoire et dismaige de Gigny. 11 n'est pas supposable que le cellérier ait eu des droits à concéder au-delà du domaine de son office. On devait donc considérer , comme actes de tolérance simple , les faits de possession excédant les termes du titre. Les juges n'eurent d'ailleurs aucun égard à une transaction contenant bornage,
C lia relative à un pareil différend, et dite en 1546, de l'agrément du prieur et du cellérier, entre les habitants de Gigny et ceux du Villars. Ils ne considérèrent pas cet acte digne de foi , comme n'étant signé que du seul notaire J. Chapon, originaire et habitant de Gigny, et comme ne concordant pas avec la possession postérieure des habitants du Villars.