CHAPITRE XLTI. fi
que celui qui, selon le terrier, devait cinq mesures de ces 1687 grains, aurait à en livrer six à l'avenir.
Les molifsqui portèrent notre prieur à concéder cet affranchissement sont d'un ordre relevé et empreints d'un esprit libéral pour le siècle, a La macule de mainmorte, dit-il,
* gêne le commerce des habitants et 4eur établissement. Il « est peu convenable à un chrétien de porter le nom d'esclave, « lors même que la liberté semble devoir être naturelle. Les a offres des habitants de Graye d'augmenter les cens sont « plus utiles et à profit que l'incertitude des échûtes, outre « que les biens devenant plus précieux , les aliénations
* en seront pins fréquentes et les lods plus considéraa bles, etc. »
Cependant, ce traité n'eut peut-être point d'exécution, parce qu'ensuite de mésintelligence, les mainmortables ne le firent pas revêtir des formes requises pour sa validité, telles que l'enquête de commodo et mcommoàoy le consentement de l'évêque diocésain, celui du pape, etc.; aussi, voiton que, deux ans après, lors du renouvellement du terrier en 1689, ils se reconnurent toujours mainmortables.
$ 13. Les habitants de Graye restèrent donc de serve condition, comme ceux des autres lieux de la seigneurie. Mais en 1777, stimulés par leur compatriote Marie-Gabriel Pou- c. H7. pon, avocat à Orgelet, ils sollicitèrent de nouveau un affranchissement de leurs seigneurs, les chanoines du noble chapitre. Or, ceux-ci, considérant que a non-seulement il était i de leur piété et de leur charité, mais encore de leur utilité, a d éteindre, parmi lenrs sujets, la macule de mainmorte, » accueillirent favorablement cette demande. En conséquence, le 2 *oût 1778, « ils affranchirent à perpétuité de toute ser- « vitude, condition et macule de mainmorte réelle, person- « nelie et mixte, tous les habitants de Graye et de Charnay,
hâttlenr, tomimié, Station. On dit un cuchot Jt/oin, le c«cAol «rtrr, le «veto d4 U m**ur*% ou sofettaMc.
254 HISTOIRE DR OIGRT.
1687 * n^s c* a naître, y résidants et non résidants, ainsi que tout « leur territoire, »
Pour prix de cet affranchissement, ces habitants se soumirent au supplément d'un cinquième de cens en sus environ, comme ils en étaient déjà convenus en 1687, de manière qu'au lieu de livrer ces cens, comme à l'ordinaire, a la mesure du château de Gigny, pesant 2i livr es, ils s'engagèrent a les livrer à la mesure royale du bailliage d'Orgelet, laquelle était du poids de 30 livres. Ils promirent, comme la première fois, de livrer des blés de terrage, sans cuchesel bien vannés, et, pour la perception de ces cens, les nobles chanoines se chargèrent de l'achat d'une mesure, demi-mesure, quart et douzain de mesure, ferrés, barrés, échantillonnés et marqués aux armes de la ville d'Orgelet. Il fut déclaré aussi que cet accord ne préjudicierait auennement aux autres droits de la directe seigneurie, comme de lods, vends, amendes, retenue, justice et autres quelconques. De leur côté, les habitants se soumirent a toutes les démarches nécessaires pour obtenir la validité du contrat, et à tous les frais de cet acte d'affranchissement, de son homologation par l'intendant de la province, par l'archevêque de Besançon et par l'évéque de Saint-Claude, ainsi qu'a ceux de l'enquête sur son avantage, des lettres patentes, de l'arrêt de leur enregistrement, etc... t***).
Par le même acte, il fut fait un abonnement an sujet de la dime des menus grains, dont la moitié appartenait aux .religieux de Gigny, et l'autre moitié au curé de G raye, a cause de sa portion congrue. Cette dime, d'après une reconnaissance passée, en 1545, devant les notaires Monnard et Chapon, était perçue sur le grenierdesdécimables, znfeurg ou à raison du seizième. Or, il fut convenu qu'à l'avenir et en remplacement, les habitants de Grave livreraient, au 1 .w mars de chaque année, par journal de terrain ensemencé,
(14O Tout cm frtis montèrent à plut d« i,S«« fr.