CHAPITRE LU
pendante de celle du monastère , et il porta l'orgueil et 176O la témérité jusqu'à contester aux nobles religieux la qualité de cures primitifs et le droit de préséance. L'amour-propre et l'entêtement le soutinrent ensuite dans celle prétention toute nouvelle et dans une série de procès plus ou moins scandaleux contre ses hauts supérieurs.
Cécile Chiffet étant décédée, le 16 juillet 1758, ce curé se permit, contre l'usage qui lui était bien connu, de l'inhumer dans le cimetière de la paroisse ou des enfants, sans l'avoir fait présenter à l'église du prieuré. Les religieux surpris de cette audace, après avoir eu de vaines explications avec ce prêtre, le firent citer en trouble possessoire, le 1 3 août suivant, pour avoir usurpé leurs droits utiles et honorifiques. Le curé fut condamné à l'amende, avec défense de récidiver à l'avenir, et on réserva au sacristain qui avait intenté l'action, au nom du chapitre prieural, la faculté de poursuivre le recouvrement des droits de sépulture sur les héritiers de la défunte.
Le curé Morel était trop obstiné pour s'en tenir là et reconnaître ses torts. Il appela les religieux au pélitoire devant le bailliage d'Orgelet et demanda : 1.° que la qualité de curés primitifs qu'ils avaient prise fût rayée devant commissaire et à leurs frais ; 2.° qu'il leur fût fait défense d'exercer aucune fonction curialedans la paroisse de Gigny ; 3.° qu'il lui fût permis défaire, sans leur participation, la procession des rogations, celles des fondations et autres nécessaires pour le bien de la paroisse; *.° qu'il lui fût aussi permis d'inhumer dans l'église ou dans le cimetière de la paroisse de Gigny ceux qui y mourraient, et même les séculiers qui décéderaient en l'enceinte du cloître ou du chapitre, sans avoir besoin de les présenter à l'église des religieux ; 5.° qu'il leur fût interdit de faire sonner les offices de la paroisse ; 6.° enfin, que, dans les processions où ils seraient appelés, le curésût droit de porter l'étoleetde tenir le premier rang, ou son vicaire en son absence.
298 HISTOIRE DE GIGN Y.
1761 LeS nobles chanoines, qui n'avaient pas recouvré tons leurs titres, Turent défendus assez faiblement, et, le 5 mai 1761, les juges d'Orgelet, séduits par quelques subtilités du demandeur et par quelques arrêts non applicables, lui adjugèrent toutes ses conclusions et condamnèrent les défendeurs en tous les dépens. Le titre de curés primitifs ne fut pas déclaré positivement devoir être rayé, mais il l'était dans le fait, par l'adjudication des autres conclusions.
1762 $ *. Les religieux sécularisés appelèrent de ce jugement et firent intervenir en appel l'abbé de la Fare, parce que le curé leur avait contesté jusqu'à la qualité pour ester en justice, sans leur prieur commenda taire. Us signifièrent leurs titres dans un mémoire imprimé, le 6 juillet 1762, à cet ecclésiastique opiniâtre. Ils y établirent, conformément h ce qui a été dit au chapitre XVII ci-devant , que, dans le prin- cipe, les moines de Gigny avaient été les seuls pasteurs des fidèles du lieu ; qu'à la fin du douzième siècle ils avaient cessé de l'être et avaient été remplacés par un chapelain séculier ou vicaire perpétuel, nommé sur leur présentation ; qu'alors aussi on avait construit l'église paroissiale ; que oe chapelain n'avait joui que d'une portion des droits casuels qu'il partageait dès-lors avec le sacristain du prieuré ; que celui-ci avait continué d'inhumer les grandes personnes dans
le cimetière du monastère, tandis que le chapelain ou vicaire Inhumait dans un petit cimetière, près de l'église paroissiale, les enfants qui n'avaient pas encore fait leur première communion, étant môme obligé de les présenter auparavant dans l'ancienne église; que, de tout temps, l'église paroissiale avait été sous la dépendance du sacristain ou du prieur ;
OD) H se fondait surfont, par exemple, sur ce que, dans les titres des «t sv.* siècles, les desservants de Gif ny étaient déjà quai ifiés de curis et non de vicaires perpétuel*. II se fondait susti sur ce que, dsns les anciennes chutes, les prieurs ou religieux n'aTsient pas pris le titre de cures primitifs, {fitrt pcuflaiieur p*ur §ux9 répondirent les nobles chinoises).