CHAPITRE lti. Art. i
les moines renouvelaient leur vœu de stabilité dans le monastère, et promettaient obéissance à leur nouveau chef.
S 2. L'abbaye de Gigny perdit, en 1076, ainsi qu'on a vu, le droit d'élire elle-même son supérieur, et saint Hugues , c* 47 avec son astuce de serpent, comme disait Grégoire VII, le lui enleva. Il obtint de ce pontife, qu'a l'avenir, l'abbé de Cluny assisterait à l'élection de celui de Gigny, et que cette élection ne serait valable qu'autant qu'il l'aurait approuvée. Vingt ans plus tard, il réduisit même, comme on l'a déjà Wdit , la mère-abbaye en simple prieuré soumis a la fille. Dès-lors, le choix de nos prieurs devint encore plus subordonné. On ne put désormais élire qu'un religieux qui eût auparavant séjourné quelque temps à Cluny. L'élu dut être présenté h l'abbé suprême et confirmé par lui. Il n'entrait en fonctions qu'après lui avoir juré soumission entière, et avoir fait nommée ont re ses mains. Cependant l'abbé de Cluny ne pouvait ensuite le destituer, ou le nommer à un autre monastère, que pour des motifs graves et de l'agrément du chapitre général.
S 3. La confiscation du droit d'élection que Cluny avait faite au détriment de Gigny fut pratiquée aussi, avec le temps, au sien propre. Dès le commencement du quatorzième siècle, les papes d'Avignon firent nommer leurs parents et leurs créatures h l'abbaye de Cluny et dans les monastères de sa dépendance. On a vu ci-devant, au chapitre XXXIV, com-
foncess.onspiivilégiées,el alors ilr t-taient qualîGés croisés et mi tri t. IU ont porté de tout tempe la croate, comme marque de leur dignité, laquelle était figurée dans leura sceaux et armoiries. On lit même, dans la bulle de aécularisatiou d'une abbaje en ifu, que le pape en conserve l'usage aux abbés séculiers futurs. Lorsqu'un abbé voulait donner sa démission, il remettait sa crosse à sot moines, qui comprenaient ainsi qu'ils devaient s'occuper de l'élection d'un nouveau chef. Dans certaines collégiale*, comme à Arbnii et i Soulicu, le chantre recevait aussi, a sa nomination, un hdtm ratuorml ou béton de chœur* Quant aux prieurs et prieures, c'était un lourd on ou biion de pèlerin qui était leur insigne et qu'on figurait dans leurs armoiries.
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ment ces souverains pontifes usurpèrent peu a peu ce droit de nomination, moyennant finaure, et établirent le monopole «les bénéfices ecclésiastiques, sous les noms de mandements de provision, de grâces expectatives, de bulles de réserve^ etc. L'éleclion ne devint donc ailleurs, comme à Gigny, qu'une formalité, qu'une mometie. En vain, le concile de Paris en 1398, et celui de Bàle en 1436, par leurs sages décrets; en vain, le roi Charles VII, par sa pragmatique-sanction, voulurent supprimer ce monopole et i établir l'usage de l'élection ; ils ne purent y parvenir, et les nominations continuèrent à être faites en faveur des plus beaux deniers, ou au profil des favoris des papes et des rois. Dieu plus, ce scandale fut consommé et sanctionné par le concordat, stipulé en 1517, entre Léon X et François I.-'. Dès-lors, et en conséquence de ce traité, les dignitaires quelconques du monastère de Gigny furent nommés d'abord par le roi de France ou d'Espagne, dans les six mois de la \acance des sièges; après quoi, les bulles de provision furent expédiées en cour de Rome, après avoir été proposées et résolues en consistoire ou assemblée des cardinaux présidée par le pape. C'est pourquoi on appelait consistoriaux ces bénéfices de nomina tionroyale, autrefois électifs, auxquels le pape pou noyait. Le prix de ces bulles était Yannate ou revenu de la première année du bénéfice. Quant au roi, il n'avait que la régule ou revenu pendant la vacance du siège, avee les droits de collation des bénéfices en dépendants. Cette régale lui appartenait dès le commencement du onzième siècle.
$ V. Le chef d'un monastère une fois élu ou pourvu prenait possession. Cette formalité était observée et remplie, sauf quelques modifications, avant comme après le concordat de 1517, ainsi qu'on le voit par des chartes du quatorzième et du quinzième siècle.
A Giguy comme ailleurs, le nouveau titulaire revêtu de l'habit de chœur et de Tétole, et assisté d'un notaire et de