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TOS

MfiCKS

appellatum de Ceaejr a parle orientai! una eu m ipsarum rernm prxjbergalarum fundis, ingressibus, egressibus, juribus, pertinen* lits et appenditiis sais universis et singulis; vidclicct partent ipsius funcli et partent Joinnis Praud de Ginico dicto cèlerai io remissam et quittatam per ipso m Joannem Praud, ipse dictu» celerarius abergat, de licencia et consensu, canone, servi ho et onere quinque florinorum auri boni Florent!» bonique ponderis et duorum cartalium bladi per médium frumenti et avena, ad mensuram Gignaci, trlum corratarum et unius gallin» solrertdorum per dictos abcrgalores et suos prredictos successores et heredra deinceps et in perpetuum dicto eclerario, et suis in dicto cèlerai ix officio successoribus quibuscumque, et perpetuo anuo quolibet, et ad terminos infra scriptos, videlicet dictos quinque florinos auri Florent!» dicti in die festi sanctl Barlholomasi apostoli, et dicta duo cartalia bladi per médium frumenti et arenx die ipso festi beati Michaelis Archangeli, dictasque très corvaUs videlicet unam ad falcem sire ad tundenda prata, aliam ad fxnandum et aliam ad ducendum lignant et dicta m gallinam die carnis privii adventus Domini; et quoqoidam manso et tenemento snperius abergato, lum fundis , ingressibus, egressibus, {uribui,, pertinentiis, appenditiis suis unifersis ac singulis, dictua celerarius pro se et suis prasdictis successoribus quibusque perpetuis, de licentia et consensu predictorum, dictos Jannetum Caillon, Petrum et Ludovicum liberos ejus et super presenti et reciptenti in perpetuum quo ad dominum et ?eram proprietatem investit per traditionem cujusdam instrument! in quadam pelle pergameni descripti quod eisdem tradit manualitcr in signum devestttura? et investilurae hujusmodi et in pocessionem corporalem vel quasi et

perpétuant deposuit, etc Réserva ta videlicet quod si contigerit

res dictas et pocessiones prxaberganles aut suos beredes prxdictos ponendo multas in eisdem et in eo easu adreniente partagio pocessionum dicUrum abergatarum illorum prasdictorum et suis heredibus naturalibus legi tirais et de suo proprio corpore a ma* trimonio legitimo procreatis descendant, et ad ipsum dictum celerarium et ejusdem successores in dicto celerarias officio eveni et evenire debebit pleno jure et sine contradictione ullacumque possiJebit, proraittens dictus celerarius et per juramentum suum per se et suos prxdictos ad eoruu licentia. more religiosorum manu

•d pectus apposita, et anb Toto religion is su;e , ac obligatione omnium et singulorum bonorum su or u m tant ecclesiasticorum quam mundanorum, mobilium et immobilium, presentium et futu-

rorum quorumcumque prasdictam abergationem tic firmam

haberc perpctuoque tenere et inviolabilem observare,dictasque rcs et pocessiones pneabergatas dictis abergariis et suis prasdictis de fendere, manu tenere et garentire ab omnibus et contra omnes etc.

etc Insuper idem celerarius pro se ac suis prasdictis cèlera rti s

nos dictos scîlicet priorem clauslralem et conventum Gigntaci quatenus promissa omnia etsingula laudare, approbarc, ratificarc ac eisdem consentire volumus et pressentes litteras sigtllo nostro sigillare ad perpétua m rei memoriam habcndam, et pracruissis quae omnia et singula snpra et infra scripta , nos dicti pro jure nostro et dicta nostra ecclesia ac dicti nostri prioratus et conrentus, pro nobis et noslris successoribus quibuscumque, laudamus approbamus et ratificaraus et eisdem consentimus, ad requisitiooem dicti celerarii Iitterls prassenlibus sigilla nostra duximus apponenda.

Àctum in dicto capitulo nostro Gigniaci et datum die quarta menais februarii anno Domini millesimo quadringetitesimo trigealmo srptimo, praescnlibua rcligioso nobili viro fratrc Guillermo <Ie sancto Hyeronymo camerario Nantuaci , Guillermo de Bosco domicello, Stephano de Belloloco, Buscaudo Villana, testibus ad prasmissa vocatis et specialiter rogatia.

mi.

Eugenius eptscopus serrus servorum Dei dilecto fillo magîstro E* Cfaarija Berardo de Narria capellano nostro et causarum palacii apostolie! auditorl, Salutem et apostolicara benedictionem.

Dum ad pcrsonam dilecti fil il nos tri Jokannù titult S*ncte Praxedis presbyteri Cardinalis principales dirigtmus considerationem intultum, et attente conspicimus qnod Ipse Roraanam ecclesia m, cujus honorabile membrum existit, suorum honorât plenius magnitudîne meriforum, dignum quorninui, potius debitum repulamus ut eam sibi reperiat inexhibitionem gratiarum munificam et in suis oppoitunitatibns libéraient. Nuper siquidem per eundcm cardioalem nobis cxposilo quod, orta dudum intcr cum ctdilcctos

Diviooeniib

710 PlfcCES

filios Petrum Mordit tl Sltphanum Chaut tin qui se promt ^

priocatuin Gijenùtci Cluniacensis ordinis Lugdunensisdiocesis,quem dudum per obitum quondam Humberii Chataidi predicti prioratus priori*. .. defuncti ?aeantem, prefatusCardinalis vigore quarumdarn aliarum nostrarum litterarum, prout ex earum forma poterat, se infra teropuslegitimum acceptasse et de illo sibi provisura fuisse, prefatos que Petrum qui ad possessionem dicti prioratus se int rosit, el Stfphanum acccptationcm et prorisionem hujusmodi se opposuisse ct'opponere, ac fecisse et faccre quominus acceptatio et provisio hujus modi debitum sorciantur effecturn. Petrus vero et Slepbanus, eorum videlicet quilibet, dictum prioratum ad se de jure speclare asserebant, prout etiam adbuc asserunt materia question!*. Nos tune causam bujusroodi non obstantem quod de sut natura ad eandero curiam légitime devoluta et apud eam tractanda et fînienda non esset, dilecto filio Baptiste Eleclo Tbeatino tune locum unius ex audiloribus causarura palacii apostolici de mandato noslro tenenti, primo et consequenter cum ipse £tec(us ab cadem curiaseabsentasset, tibi audiendam commisimus et sine debito terra inandara, luque in ea ad nonnullos actus , citra tamen conclusionem, intereasdem partes dieeris processissc. Cumautem nos hodie, iite ipsa sic cor a m te indécise pend en te, de perso na ejosdem Pétri monasterio Sancti Eugendi Jurensis ordiois et diocesis predictorum tune racante providîmus, ipsumque îlli in abbatem prefeccrimus, et propterea orane jus, si quod if si Petro In eodera prioratu seu ad eu m quomodo libet competiit aut con* petere potuit, per assecutionem pacificara regimus bonorum dicti snonasterii vel raajoris partis eorumdem per îpsum Petrum proTisionem et presentalionem hujus modi auctoritate faciendam yacatione sperelur. Nos statu cause hujus modi presenlibus pro ex* presse habenle ac eidem cardinali, ne novus sibi in causa bujusxnodi adrersarius surrogetur providere specialem que gratiam facere volentes, motu proprio, non ad ips i us cardinal is vel alterius pro eo nobis super hoc oblate petitionis instantiam , sed de nostra mera liberalitatc, discrétion! tue perapostolica scrîpta mandamus, qualenus prefactura jus dum illud per assecutionem hujusmodi aut alias quovis modo , prêter quam per ipsius Pétri obitum, vacare contigerit , conferendum eidem cardinali cura omnibus juribus et pertinentiis suii donationi tue auctoritate nostra re-

serves , districtius inhibendo venerabili fratii nostro Archiepiscopo Lugdunensi, ac illi yel il lis ad quem vel ad quos ipsius prioratus eollatio, provisio, présent a tlo, clectio, seu quevis* alia dtspositio comrauniter vel divlsim pertinet, ne de iilo contra reaervationem bujusraodi disponere quoqoo modo présumant; Et nichilominus eundem cardtnalem ad prefaluni jus dum vacaverit, ut prefertur, nccnon ad litis et cause prosecutionem cl defensionem in eo statu in quo îpsc Petrus tune crat et in quo si assecucio ipsa tune facta non foret nosset et deberet admîtti , ac etiam ad possessioncm in qua ipse Petrus erat, ut profertur, eadena auctoritate admittas et adraitti facias, ut est moris; ac insuper dictum prioratum qui si conventualis ac curatus et electivus est, et a rao~ nasterio Cluniacensi Matisconensis diocesis appendet ac per illius rnonacbos gubernari consuevit, cujus que fructus redditus et proventus octingentaruœ lîbrarum Turonensiumparvarum, secundum communem extimationem , yalorem annuum ut accepimus non excédant, sive adhuc per obitum tnne , sive per assecutionem bu jus modi , sut alias quovis modo , seu ex alterios eu juscu nique persona yel libéra m rcsignationem alicujus de illo in dicta coria yel extra eam eliam coram notario publico etteslibus sponte fsetam , seu Constitutionem felicis recordationis Johannis pape XXII predecessoris nostri que incipit t J5xtcrmbilisy vacet cl tanto te m pore vacaverit quod ejus collatio juxta Lateranensis statuts, conciliiad sedem apostolicam légitime devolota, ipseque prioratus déposition! apostolice speeiaiiter reseryatus existât et super eo inter aliquos alios in dicta euria yel extra eam lis cujus statu m presenlibus haberi yolumus pro espresso pendeat indeeisa dummodoteropore dant présent ium nonsit in eo aliquid speeiaiiter jus quesitum cum omnibus juribos et pertinentiis suis eidem Cardinali eadem auctoritate conféras et assignes, inducens per te yel al ium seu alioscundem Cardinalero,vel proeuratoremsuum ejusnomine, in corporalcm possessionem prioratus juriumque et pertinentiaruin predictorum, et defendens inductum a moto exinde quolibet delentore, ac faciens eundem cardinalem vel dictum procuratorcm pro eo ad prioratum bujusmodi ut est moris admitti sibique de illius fructibus redditibus ptoventibus juribus etobventionibus miivcrsis intègre responderi , contradictores auctoritate nostra appclbtionc po*tpo»ita compescendo, nonobslantc quod dictus

ca ni in a lis Cluniacensis aut alterius regularia ordiois profcssor non existit , ae pie memorie Donifacii pape octavi predecessoris nostri et al ifs constitutionibus apostoliels, nec non monastcrii prioratus et ordinis predietonim jnramento 9 confirma tionc apostolica Tel quacumque firmitate alla roboratas statu tas, et eonsuetudinibus cotilrarlis quibuscumque, seu si aliquU toper provisionibus sibi faciendi.i de prioratibus spéciales, Tel aliis bencBciis ccclesiasticis in illia partibos générales dicte Scdis Tel legatorum ejus liiieraa impetrarint, cliamsi per eas ad inhibitionem réservât lonera et decretuaa vel alias quomodo libet slt processu m, quibus omnibus prefatum cardinalem in ascecutionero dicti prioratus volumes anlcferri, sed nullum per hoc eis quoad assecutionein prioratuum aut beneûciorum aliorum prejudicium gravari, etc. etc

Datum Florencie anno incarnationis dominiez millestmo quadringentesimo quadragesimo secundo quaito non. julii Pontiûcatus nostri doodeciroo.

mi

T>ir Bo t'en av. £n non de noatre Seigneur, amen. Saicbent tous pressens et ad- Hul-deColigny.

Tenir; Que comme feu noble et poissant Seigneur Jacqaemard

de Colloignie et d'Andelot par son testament et derrière ordonnance ait voulu, dispose* et ordonné que noble et puisaant seigneur Messire Guillaume seigneur dudit Colloignie et d'Andelo», et Estienne seigneur de Creasie tes enfanta et héritiers aoient tenus un chacun pour sa rate de payer, snppoarter et appaisier aea debtes, clayes et charges , selon la portion et partie que ong ebascun d'eulx auroit et eraporteroit de ses biens succession et hérie, selon la forme de sondit testament. Ainsi est que meadita seigneurs Messires Guillaume et Estienne Tulllans equipoller, declairer et mettre à cler la charge à laquelle ung chascun d'eolx seroit et devroit estrea tenus etc... ont cognen et confessé et arresté entre eulx, que etc.,. Ainsi est que lesdlts Seigneurs ont quitté et remis l'ung à l'autre toute mieux vallance et autre déception ou le sien que pourroit estre en quelqoe manière que ce soit esdits partaiges, parmi ce que mondit Seigneur de Colloignie et d'Andelost a quitté, cédé, transporté et remis i mondit seigneur de Cressic présent «c... tout le droit raison et

tion que lui pouvoit ou pourroit coin péter et appartenir eu latente de XX pareurs bleds moitié froment et avenc qui ett dehue sur le grenier de Gignié a rachapt d'icelle, en lui cédant et transportant toutes actions pour le pouvoir reachepter et avoir perpétuellement en son nom propre, parmy payant la somme qui est deuè* pour ledit reachapt, etc.. Fait et passé ou cbastel de Colloignie le sixième jour d'octobre M. CCCC. XLIV. en présence de Nobles hommes Jehan du Bois Seigneur de Preissié, Guillaume Morel escuyers, et autres*

En nom de la Saincte Trinité, du Pere et du Fils et du Saint- T)t< noccniT, Esperit, amen. Je Guillaume seigneur de Celleigna et d'Ami dot Hi*1 d**"«"*savoir fais a tous qui ces présentes lettres verront et orront', que je etc... pour mon testament nuncupatif, ordonnance et dernière volonté , fais , dispose et ordonne mes exécuteurs, c'est assavoir etc.. vénérable et religieuse personne frère Bernard de la Muy~

tance Prieur de etc.. Fait et donné au bourg dudit Andelot

et en la maison de Maistre Jean Viens, le mereredy jour de Saint Barthomier XXIV jour d'aoust l'an M. CCCC. LVII. Pre-

TJnivcrsU présentes litteras inspectaris Fréter philibertus de La- Kv Cbanis viere in decretis licenciatos humilia prior major Cluniacensis Ju ; 1 L ^

vicariusque generalis natus in spiritualibus et temporalibus rendissimi in christo patris et domini domini Johannis de bonio Dei gratia perpetni administratoris monaslerii et abbaUe Cluniacensis Salutem in domino.

Notum facimus quod cum dudum per sanetissimum dorainum nostrum Siatum papa m quartum perpetuo annezus unitus et incorporatus fuerit prioratus béate marie de Castro supra Satinas ordinis nostri Cluniacensis mense capitulari ecclesie collégiale Sancti Mauricii salinensis Bisuntinensis diocesis. Ob quam unionem plurcs lUes et controversie nou modice inter Venerabiles religtosos viros fratres de conventu prioratus conventualis Gigniaci

dicti nostri ordinis a quo die tus prioratus beale Marie în médiate dependet et canonicos predicte eccleaie collégiale aancti Mau» ricîi esorte et introducte sunt majoresque eainde oriri sperentur. Cumque postmodum raedio et via peritorum et proborum Tirorum dicte parles de hujusmodi controversiis et litibus devenirent ad concordiam tractatura et compoMcioncm aoiicabilem talero. ridelicet quod prefati religiosi et fratres de conrentu Gigniaei tenebuntur procorare et oum Hbero effectu inapetrare et obtinere a •anctissimo domino nostro papa seu saucta scde apostolica înfra dicro resurrectionis domini proaime future unionem et reductione m merabri de ChUseyo ad dicta m prioratum bcate Marie spectantis cum singulis redditibus provenlibus decimis ctt emolumentii ejusdem quibuscuroque. Ncc non unionem annexionem et perpetuam incorporalionero eoclesiarum paroebialium de Souuanco pt of*e nilerohert Vmdatu et Marnol cum omnibus juribus patronats! una cum singulis juribus redditibus proYentibos decimis et pertinenliis earumdem ad incnsam corn mu nom prefati capituli sancti Mauricii aalinensis. adeo et taliter quod predicti domini de capitulo sancti Mauricii seu eorum successores possint et raleant pie* narie intègre pacifiée et quiete uti et gaudere dicto membro de Cbiiseyo ceterisqoe juribus supra diclis dictarum ecclestarura paroebialium provisioncs bullasapostolicas processus ac alia mandata super hoc necessaria quo ad liberum effectua» fraitionis dicte unionis. Et insuper promiserunt darc et realiter solrerc dicti religiosi de eonventu Gigniaei prefatis de capitulo sancti Mauricii summam duorum mille francorum bone monete patrie burgnndte in erastino dicti feati resurrectionis domini pro relevando dictos de capitulo ab expensis per ipso» in proseencione hujusmodi uegocii ut dicU unio sortiretnr effectu m passis et susteeUis. Fueritque etiam actum inter easdem partes quod prefati religiosi de Gigniaco poterunt habere et reeuperare dictum membrura de Chisseyo cum singulis redditibus ejusdem dando et solvendo intègre predictis canonicis et capitulo sancti Mauricii seu eorum successoribus infra vigioti annos proaime venturis summam mille et ducentum francorum monete predicte Non ob

m quid consliterit ficri de pre dicto membro de Cbisscjo. Dictique canonici tenebuntur renunciare et cedere predicte unioni dicti prioratus de castro ad opus et in faYorcm dicti conrentus de

JUSTIFICATIVES.— 123bi* 715

Gigniaco ut el conyentui per transUcionem aut alias canonice de dicto prioratu provideatur. Dicti etiam canon ici sanctî Mauricii promiscrunt constituera suos legitimos procuratores ad cedendum et rennneiandum ejus juri liti et cause pretensioni rate et ad causam unionis dicti prioratus de Castro expedireque et Iradere dictis religiosis de Gigniaco orones et singulas bullas provisiones et mandata quas et que pênes se habent facientesad dictam unionem prout hec et plura aiia in instrumento publico super hoc confecto et recepto per Deborgeto notarium publicum ac sigillis dictaruaa ecclcsiarum de Gigniaco et de sancto Mauricio ac sigillo labcllionatus comitatus Durgundie sigillato sub data XXI diei presentis mensis augusti anno a nativité te domini millcsimo IIIJC octuagesimo primo indicione XIIIJ ponlificatus prefati sanctissimi domini nostri Slxti pape quarti anno undecimo dicuntur latius contineri. Nos requirentea prénom in a t* partes et presertim dicti religiosi et fralres de conventu Gigniaci quatenus bujusmodi tractatum transactioncm et concoidiam sic ut punctualiter habitas et factas laudare approbare et ratifCcarc noslrumque consensum et assensum prebere dignaremur et vcllemus. Nos igilur prior major vicarius gencralis prefatus viso ad plénum tenore dicti instrument! habitaque deliberatione matura cum consiliarits prefati révérend issimi patris in cluniaco residentibus et attendentes in hac parte commodom et honorem dicti nostri ordinis cl un la cens is requisitionemque hujus raodi racioni oongruam fore* Dictum tractatum transactionem et concordiam omniaqoe alia et singula in instrumento prefato super hoc recepto contenta et declarata sic et quatenus rite légitime et canonice facta sunt laudamus approbamus ratiflicamus confirma mus et emologamus nostrumque consensum pariter etassensum in quantum opus est in eisdem prebemus per présentes, Quibus nostrum in tcslimonium preroissorum duximus apponi sigillum. Datum Cluniaci die ultima mensis augusti anno domini millesimo CCCC.m° octuagesimo primo.

Per R. P. dominnm priorem majorem vicarium predictum , Rosset ( cum paragiapho ).

( Pendtbal olim sig-ltum. )

|»,3 .er.

Et Chartls In Domine domini amen. Cura renerabiles et religiosi Tiri do-

mini de conrentn Gigniaci ordinis Cluniacensb Lagdanensis diocesis pro bono pacis luper yarib litibus et controTertib tonc rootis in ter eosdem dominos de Gigniaco ex una : Et renerabiles TÎros dominos prepositum capitulum et canonicos ecclesie sancti mauricii salinarum bisuntinensis diocests ad caasam unionb et perpétue locorporationis prioratus bcate marie de Castro supra satinas ad mensam capitularem dicte ecclesie sancti mauricii per sanctissimum dominam nostrum papa m facte amicabiliter exti- Vid. supra. tisset compositam et concordat u m partibus es altéra : prout in instrumento accordii desuper confecto et per Claudium de borgeto de orgcleto notarium pnblicum recepto plenius continetnr Nicbillominns quia prefati domini de gigniaco conventa accordata et contenta in codera instrumento accordii infra te m pus in ipso instrumento contentum non eorum ut asserebant deffeetu sed

culpa dictorum dominorurn sancti mauricii evidentissime t

loco etterapore. declarabant minime adimplere potuerunt. Idcirco Tenerabileto et eiroumspectum virom magistram petrom morelli de orgeleto presbjterum in décret is licentiatum eorumdem dominorurn de gigniaco ut asserebant proeurstorem et nuncium ad eosdem dominos sancti mauricii destinatnm et missum ad nom en eorumdem dominorurn de gigniaco petendum et requirendum dictos dominos de sancto mauricio ut terminuni infra quem contenta in dicto instrumento accordii ut profertur de baissent esse expedita jam effluxum Itéra m et de novo prorogare et innorare deberent miseront et destinai ont. Quiquidem magister petrns et nuncius quo supra nomine non recedendo a dicto accordio imo ad enmdem attendendo omnia et singula in eodem instrumento concorda contenta et descripta per omnes et singulas suas clauiulas puncta et capitula approbarit emologavit et ratifficavit Ipse que magister petrus quo supra nomine prombit et solemniter juravit tactis licteris sacrosanctb ad sancta dei evangelia procurare com libero efleetu impetrare et obtinere infra diem resurrectionis Dumini nostri Jesu Chrbti proaime futurum unioncm annexioncm et incorporatiouem membri de Chissey o et nonuullarum ecclcsia-

JUSTIFICATIVES.— 123!er 717

ru m ad mensara commune m et capitularem dicte eccleaie sancti mauricii etc. etc..,

Hinc est quod anno a nativitale domini millesimo quadringenlesimo octuagesirno secundo indicione quindecima dio vero oclava mensis septernbris pontifficalus domini nus tri sanctissimi Si&ti pape quarti anno duodecimo in mei notarii publici testiumque infra scriptorum ad hoc vocatovura et rogatorum presentia pcrsoitaliter constiluti in prioratu gigniaci in conventuel )oco capitulari cjusdem loci venerabiles et religiosi yiri domini et fratres Claudius de Charnoz prior claustralis joannes de magno* campo camerarius anthonius de monlejouvenco cellerariut johannes dagay elemosinarius guilielmus de sancto jeronimo sacrista aroblardus chalard decanus jacobus barchodi pictauciarius jo-» hannes gayne cantor franciscus de gorrevod johannes penardi anthonius de la charme leonardus de I holonjoru si epha nus de beugne claudius /'amûiludovicusde C/Yotfc/garricus de Charnoz anthonius de coilaou johannesde fillarno et }ohannesde^o^ny*religiosi dicti prioratus gigniaci capitulantes et ad sonum campane capitulariter congregati qui scienteseteorum quilibet in solidum ex eorum spontaneis yoluntatibus non cohacti ut dicebant renunciando benefficio dividendarum actîonum om nia et sîngula in predicto instrumenta ratification is promissionis et prorogalionis nomiue corumdem dominorum religiosorum per magistrum petrum morelli supra dictum eoromdem procuratorem et nuncium fa «ta dicta gesta promissa et prorogata et omnia alia in eodera instrumento prius dicto contenta et descripta per omnes et siogulas suas clausulas puncta et capitula ratifficarunt emologarunt et approbarnnt ac quilibet eorum ratifficavit emologavit et approbavit «te... per présentes eu m promissione renunciationis submissionis et aliis clausulis opportunis De et super quibus omnibus et singulis premissis dicti domini religiosi gigniaci et quilibet ipsorum sibi a me notario publico infrascripto fieri atque confici petierunt et quilibet eorum petiit unum Tel plura publienm seu pu* blica instrumentum et instrumenta acta fuerunt hec in dicto loco gigniaci et capitulo prioratus ejusdem loci sub anno indicione die mense et pontifficatu quibus supra presentibus ibidem andrea filio magistri humberti jobanne rernoyx et guidone magnim laicis dicti loci gigniaci teslibus ad premisia yocatis et rogatis. lu est mochet. ( Cum paragraphe )

PI fcCES

Archivée Hugues de Chalon seigneur de Chastel Guyon et de Noxeroy

9 C ÏE*0"" lavoir faisons a tout» que, à cause de nostre chaslel et seigneurie d'Orgelet, entre autres choses nous compete et appartient la haute justice et monstre d'armes sur les hommes du SecreUun du priorey de Gignia au lien de Chatnberia etc... (Par cet acte, H. de Ch. cède ces droiu à Uumbert de Binans, écuyer, seigneur de Ch*mbérut9

cas de nouvelle chevalerie et de mariage de fille.)

Donné en nostre Chastel de Noxeroy, sous nostre icei et seing manuel le 9 mai 1484.

Jehan Guyod de Consance demeurant a Arinthod, Pierre Darlay de Saint-Julien notaires publiques, arbitres arbitrateurs et amiables compositeurs nommés et esleus parles parties après nommées, sçavoir faisons à tous que comme débat procès et différent fussent mehus et espérer a meuvoir au temps advenir entre Nobles et religieuses personnes les religieuls et convent du prieuré de Gigny et les habitants dudit Gigny impétrants en matière possessoire de nouvelleté d'une part ; Et les habitants des villages de Louvtnne et de Croppet le grand et le petit défendeurs d'autre part ;

Au fait et pour raison de ce que lesdits impétrants disoient et maintenoient les bois et communes de M allais tard i eulx 00mpéteret appartenir, assavoir auxdits habitants de Gigny par droit de communes et ausdits religieulx et convent pour y prendre bois pour leur chaufTaige et desdits bois communes et appartenances dudict Halaissard estre Seigneurs et possesseurs, en avoir jouys par eulx et leurs prédécesseurs par le temps passé paisiblement et sans contredict jusque à ce jour que lesdits habitants de Louvenne et Croup pet s'estoient entremis en iceuU bois de leurs authoritez prirées les vouillant a eulx appliquer etc. à raison duquel trouble iceulx impétrants avoient obtenus et fait exécuter ledit mandement de nouvelleté.

Lesdits habitants de Lou venne et de Croppet disants au cou-

Archives et Gigny.

traire que les bob et communes de Malaissart leur corn pilotent et appartenoient a bon et juste tillre d'accense à eulx faite par très Révérend Pere en Dieu Messire Benoit de Mont/errant évesque et comte de Lausanne, commendataire perpétuel du prieuré dudict Gigny etc... au voyant et saichant desdits impétrants non contredisants. Lesquels bois et communes leur «voient été déclarées estres assises en la terre justice et seignorie dudit Gigny en lieu dict en M a lassa rd et estre et s'étendre entre les limites et conGns suivants, assavoir devers vent és communes de Louvcnne qu'ils avoient avant ledit accensissement tirant par le grand chemin de Vaulgreney jusques à la Combe -Chas née > dois là tirant contre souleil couchant jusque es bois de la Pérouseetc... Lesquels défendeurs n'avoient aucunement dépassé ni excédé lesdites limites, et par ainsi lesdits impétrants sans cause convenable avoient impétré et fait exécuter ledit mandement de nouvelleté; et plusieurs aultres choses disoient etmaintenoient lesdites parties d'un coté et d'autre, chascune d'elles tendant à ses fins.

Desquels débats procès et différends lesdites parties se sont entendus en compromis et amiable signe etc. par lettres reçues par Guillaume Prod et Jacques Deloy notaires de la date du treizième jour de février de Tan mil quatre cent quatre-vingts et huit, etc..

Et finalement ce jourd'huy date des présentes comparants par devant nons sur les lieux et place contentieux Nobles et religieuses personnes Jehan de Grantchampi Chambarrier, Claude de Charnoz pitancier Léonard de TTiolongeon doyen, Loys de Lu Tour, Jehan de Folvens, Anthoine de La Charme, touts religieux dudit Gigny , tant en leurs noms comme des autres religieux et pour et en nom dudit convent de Gigny ; Bartholomey Muard, Pernot Puiot, Guillaume Gay, Jean du Vdlars prud'hommes et eschevins dudit Gigny, Pierre Broissiat barbier, Jean Goy procureur dudit seigneur de Gigny , Cornille de Vix , Jehan Finchron, Jehan son fils, Hugue Finchron, Claude Monod, Humbert Broissiat, Félix Gaillard, Denis de Grantchampt et Philibert Tchùsety touts habitants dudit Gigny, en leurs noms et pour et au nom des aultres habitants d'une part ;

Et Claude Bu gnon de Croupet, Jehan Guichard, Bertrand GuiU Lermoty Humbeit Chapponet dit Chappon, Jehan Lonpont de Louvcnne, Estiepne Ruchet proud'hommes et eschevins desdits lieux

de Croppct et Louvenne, Pierre Bernard, Jehan M mord de Louvenne, Oddol Petit, Jehan Janet, Guillaume HumUrt, Perreceval Chapon, Pierre Prot, tout* habitants dudit Louvenne et Croppet en leur» nom et pour et an nom des autres habitante;

Lesquelles parties nous ont instamment requis de ▼eoir et visiter les places dudit différandv afin de procéder a la paeification de leurs dits débats, ce que avons fait, appellés avec nous plusieurs gens congnoissant lesdits bois et place dont débat est; Et avons veu et visité iceulx bois et commune de Malessard de retour en retour bien au long; puis nous sommés retirés aveo les dessus nommés etc.».

ment, avons dit, prononcé, sententié et arbitrés ; sic.. . en la forme et manière que s'ensuit. C'est assavoir que susdits habitants de Louvenne et Crouppet le petit et le grant sera et demeurera perpétuellement, selon la forme des lettres d'accense a eulx faite par mondit seigneur de Gigny, les bois places fonds et appartenances dudit lieu de Malessard cy après déclsirés: Assavoir tout te bois dudit Malessard depuis le sentier dit le sentier Bourdot froid dois la au carre du bois de la Biouleye lesdits sentier et chemin estant de vers le vent en tirant en devers sooleil couchant au long des bornes et limites des bois et aysances de la Proiue qu'est a entendre tout ce qu'est entre les chemins desdites limitations et le chemin dessoubs venant au long des bois des Eêchaudèee droit tirant au long de la terre de» fourt% et dois la venant tout droit au sentier de Malessard qui tire à Monnelajr, entre lesquelles limites adouz pend son es, et dois le dit sentier de Malessard tout ce qu'est dudit bois de Malessard de toutes parts en devers vent jusques aux limites et bois de Prousa et de

Et aussi auront et demeurera perpétuellement comme dessus susdits habitants de Louvenne et Croppet le bois appelé Fmuvarel depuis ledit sentier tirant k Monnetay sic...

Et le surplus desdits bob déclairés audit mandement et impétration de nouvelleté sera et demourera perpétuellement a iceulx impétrants et habitants dudit Gigny, avec le droit de prendre de la terre et arainne audit lieu dit ès Fourt pour leurs usauces et nécessités, avec lesdits de Louvenne et de Croppet, nonobstant ledit bail et accense fait auidits défendeurs *U.„

Et moyennant les oboses dessusdites ayons condampnés et conda m paons lesdiles parties a elles désister et démettre desdits procès et différends menu* à l'occasion desdits bois sans amendes adjugées ou non adjugées; Et aussi avons condampnés et condampnons lesdits défendeurs babitants de Louvenne et Crouppet à payer par moitié es mains de nous lesdits arbitres dans dix jours prochainement venants la somme de cinquante francs monnoie, Unt en payement de nos peines labeurs et vacations que aussi pour satisfaire aux dépens desdits impétrants lesquels: seront taxés par nous et a eulx payés sur ladite somme, comme pour touts autres frais et dépens.

Laquelle nostre sentence arbitraire lesdits Révérends Jehan de Grantchampt etc. ( Noms des religieux et habitants de Gignr répétés comme devant) ont déclaré après ladite prononciation la avoir et tenir pour agréable.

Et lesdits Claude Bugnanate. .. ( Nom» des hululants de Louve n ne el Çropet répétés comme devant) par le contraire ont dit et deselaré qu'ils n'y exécutaient, que par ladite sentence et déclaration l'on leur ostoit la pluspart des bols à eulx accensés par ledit seigneur de Gigny et que en tant que besoin estoit ils protestent d'en appeler.

Donné sur les lieux et place dessus desclarés le feudy vingt et septième jour de mars, l'an mil quatre cens quatre vingts et huit, présents nobles hommes Guillaume de M on m o rot seigneur de Pellangeay ( lis. Pelagey) Jehan de Loupt chastellain de Saint Juilliain, Estienne Andron Berrard dudit Saint Julliain, messires Jehan Martinet et Jehan Vuyton prestres et plusieurs aultres té* moins à ce appelez et requis. Signés Guiod et Darlay.

Antoine de Vergey par la grâce de Dieu, archevêque de Bosan- Archives . , i • * i . 2. . de Gigny,

çon, commcndataire et administrateur perpétuel de Uignjr, sçavoir

faisons : Comme procès et controverse soit mehne et espérée a mouvoir plus grand entre noos et les manants et habitants dudtt Gigny que nous disions et prétendions être gens mainmortables et de serve condition i cause de notre dit prieuré et leur devoir succéder touttes et quantes fols qu'ils vont de vie à trépas sans

pifcecs

hoirs do leurs corps procréas en loyal mariage et sans laisser aucuns étant communs en biens avec eux que leur put et dut succéder selon et en suivant la coutume générale du Comté de Bourgogne riere lequel est assis ledit Gigny, et que n'agueres pour ce que Messire Claude Barbier à son vivant prêtre et natif originellement (Audit Gigny étoit allé de vie a trépas saisi et possesseur de plusieurs meubles, immeubles et dettes, sans avoir délaissé personne que par ladite coutume lui doige succéder autre que Nous comme seigneur de la mainmorte, quoi nonobstant une nommée Talbarde veuve de feu Jean Enjourrand s'étoit entremue esdits biens, à raison duquel trouble nous aurions impétré contre elle un mandement de nouvel leté par lequel avons compris la généralité de touts 1 esdits habitants que nous affirmons être nos gens de mainmorte quelque lieu qu'ils dussent demeurer. Lequel mandement avait été depuis exécuté et à Pesé*

cution d'icelui a'étoient opposés les prud'hommes et eschevins dudit Gigny, tant en leur nom que pour et és noms de touts le» autres habitants dudit lieu pour déduire leurs droits et intérêts, et pendoit la cause indécise au bailliage d'Aval et siège de Montroourot.

Disant lesdits echevins au nom que dessus que le lieu dudit Gigny fut ja pour ce donné au prieur dudit Gigny, pour la dotation et fondation dudit prieuré en toute justice haute moyenne et basse, merc miate imperc , avec le pouvoir d'y entretenir un Marché chacune semaine et trois Foins chacun an et de parfaire les Mutxùiles du bourg dudit lieu, au temps de laquelle dotation fondation les y manans et habita ns étoient tenus et réputés gens francs et de franche condition , et iceile liberté et franchise ont toujours entretenus par cy devant et vécu franchement comme font et ont accoutumé de faire les autres bourgeois et gens francs dudit comté, sans qu'ils ayent jamais reconnu en général ou particulier aucune servitude mainmortable à laquelle ils ne pourraient être astraints, et leur pourroit être tollue leurdite liberté par certaine particulière jouissance que nos prédécesseurs prieurs dudit Gigny pretendoient avoir sur aucuns desdits habitants lesquels par taciturnité, pauvreté, crainte, révérence ou autrement l'auroient permis, et n auroit ladite jouissance été sur les originellement natifs dudit bourg et fauxbourg dudit Gigny, ainsi

audit cas utilement sur aucuns étant de la terre justice et seigneurie d'illec qu'étaient venus faire leur demourance auxdits bourg et fauxbourg , pourquoy comme ils disoient tels actes n'étaient suffisants pour nuus acquérir servitude mainmortabte sur eux ni leurs biens et doivent être tenus et réputés gens francs libres et de franche condition et tel par droit écrit naturel étoient procréés, tellement que par acte, confession, reconnoissance ils ne se pouvoient asservir ni astraindre à aucune servitude ou macule mainmortablc, et néanmoins à raison de ce qu'ils étoient diffamés par ladite éxecution dudit mandement de nouvelleté et autrement, plusieurs fesoient difficulté de prendre alliance avec eux par mariage et ne vouloient habiter audit Gigny, mais que plus est la pluspart des y manants étaient en délibération et propos de habandonner ladite terre, que pourroit être la totale désertion dudit bourg et au détriment de notre église et prieuré; et à ce moyen pardonnons les anciennes charges qu'il nous sont dehues, i cause des meix maisons et héritages y assis, et par les manans et habitans, et plus nous seroit préjudiciable si autrement n'étoit pronvu a ce que dessus et déclaration par nous faite et fin mise esdits différends et procès.

Pour éviter lesquels considérant et entendant que selon dispo» sition de droit écrit toutes personnes naissent franches et que servitude a été introduite par droit de gens; aussi par les Reconnoissance* d'ancienneté faites par nos su|ets dudit Gigny ma* nans et habitans esdits bourg et faubourg n'appert qu'ils soyent affectés d'aucune servitude de condition mainmortable et qu'ils ayent confessé être sujets aux prieurs dudit Gigny de sujétion de mainmorte, heu sur ce préalablement l'avis des prieur claustrier et autres religieux de notre dit prieuré, pour ce capitulairement assemblés en la manière accoutumée, et par diligente inquisition que sur ce avons fait faire envers eux expressément, vision des titres de notre dit prieuré, et information de vive voix tant par noble homme et sage Ilelion de Sentans escuyer , seigneur de Buisson, maitre Nicolas Prevot docteur ès droits notre avocat fiscal, comme par autres nos officiers à ce par nous commis et députés, nous a apparu lesdils habitants être gens francs et avoir joui de liberté, et que n'avons légitime ni suffisant enseignement au contraire pour justifier notre intention.

724 nfccES

Par ces causes et plusieurs autres à ce Nous mouvans, de notre bonne volonté et certaine science , car ainsi nous a plu et nous plait, par l'advis desdits sieurs et religieux, pour l'évidence utilité de notre dit prieuré, et afin de tolluer la suspissioa qu'on plusieurs contre les habitants dudit Gigny et les inciter à y édifier et faire demourance, pour nous et nos successeurs prieurs et commendataires dudit lieu, à plein informé* de nos droits,

Atons connu et confessé connoissons et confessons par cette» par devant le notaire soubscrit notre secrétaire, comme si nous étions par devant notre juge compétent, tous et singuliers les raanans et habitans de présent et qu'à l'avenir demeureront et habiteront esdits bourg et fauxbourg dudit Gigny, eux, leurs hoirs et successeurs yssus, partis et extraits, et qui naîtront et partiront dudit Gigny bourg et fauxbourg d'iceluy, quelque part qu'ils aillent demeurer; ensemble leurs biens en quelque part qu'ils toyent assis, être, devoir demeurer gens francs et de franche et libre condition, quittes, immuns et exempts de toute sujettlon de mainmorte , ayant droit , faculté , et puissance de pouvoir et devoir disposer, vendre ; aliéner et donner de leurs biens acquis et à acquérir en notre dite terre et ailleurs ou bon leur semblera, faire testament, codicile , donations ou autres contrats, succéder les uns aux autres par testament et ah intesta, supposé que les décédants n'ayent hoirs de leur corps, et ne délaissent personne que par ladite Coutume leur doivent succéder, et faire au surplus tous autres actes de liberté ainsy et par la manière que font et usent les autres franches gens dudit Comté, sans y avoir dorresen-avaut par nous ne nos dits successeurs aucun droit de servitude mainmortable, sans tootte fois par cettes prejudicier ne déroger es charges anciennes dehues et accoutumées, droits de lods, retenue, et autres droits qui nous sont debus audit Gigny et par les habitans d'illec. Et si par cy devant en jugement ou dehors ayent été aucunes choses proposées et alléguées de notre part contre l'effet des présentes, nous en sommes audit nom désisté et départis , désistons et départons au profit desdits habitans absents , Jean Petiot marchand et Barthélémy de Vif au présent prud'hommes et echevins dudit Gigny, tant en leurs noms que de leurs consorts prud'hommes et de tous les autres m an ans et habitans dudit Gigny, ensemble notre secrétaire souscrit pre-

tenu, stipulant et acceptant! pour eux et leurs successeur! habitant, et en outre pour les causes que dessus, nous sommes départit dudit procès et desdites im pet rat ion et exécution dudit mandede nouvelleté , voullant et consentant lesdits habitans être le bailli d'Aral ou ton lieutenant maintenus et gardés précisément et déQnitivement en leurs droits possessoirt jouissance et saisine par eux prétendus.

Promettant nous ledit archévèque de Besançon et coramendataire que dessus, pour nous et nosdits successeurs prieurs dudit Gigoy, par notre serment prêté en forme de prélat et tout l'expresse hypothèque et obligation de tous et singuliers les bient temporels de notredit prieuré et desdits successeurs en icelluy présents et avenir quelconques let présentes confessions, déclarations, traitté et transaction en tout le contenu cy devant avoir toujours perpétuellement fermes subies et agréables tant aller on souffrir faire au contraire directement ou indirectement en quelle manière que ce soit, soumettant quant à ce nous et nosdits bient avec ceux de nosdits successeurs à coertioo et juridiction de notre très redoutée et souveraine Dame et de toutes cours tant ecclesias* tiques que séculières j Renonçant à toutes actions d'exception, lésion et toos autrea privilèges faveurs et exceptions introduites tant par droit, style, que coutume, même au droit disant les biens d'Eglise n'en pouvoir être aliénés sans le décret et autorité du supérieur, et générale renonciation ne valoir si la spéciale ne précède. En témoignage de vérité desquels choses nous avons si* gné les présentes de notre nom et seing manuel, et fait signer par notre secrétaire soubscrit et fait sceller du petit scel de notre chambre.

Donné en notre ville de Norey, le vingt troisième jour du mois de février de l'an mil cinq cent dix sept ; Présents François d'Arbois, Georges de Montfleur ecuyer , vénérable personne messire Jean Baptiste prieur de Blansac, témoins à ce requis* Signés De Vergey, et par ordonnance de mondit seigneur, V. Carret.

( Pend un sceau aux armes de V trgjr. )

Au nom de Notre Seigneur, amen. A tout ceux qui ces preV dsïignj.

Archives

sentes lettres verront et orront, soit chose notoire et manifeste que par devant et ez présence de Claude Berrard et Pierre Darlay de St. Julien, clers, notaire* publics, coadjuteurs des tabellions du bailliage d'Aval su comté de Bourgogne, commissaires députés en celte partie a recevoir et rédiger par écrit les Uincrs et rentiers de la seigneurie de Gigny, par autorité et lettres de la souveraine cour du parlement à Dole et aussi des témoins cy après nommés, pour ce personnellement et à ce spécialement venant, N de Giguy, lequel saige, ssichant, pour lui, ses hoirs, successeurs et ayant cause , de son bon gré et libérale volonté, connoit, reconnoit et confesse élre homme franc et bourgeois dudit Gigny, su)et en toute justice haute, moyenne et basse, merc mixte impere etc. ; de Révérend pere en Dieu, Messire Louis de fy-e, abbé d'Aubcrive, seigneur et prieur du prieuré conventuel dudit Gigny, etc.... Et, en outre, confesse tenir, poiter et posséder de mondit seigneur le révérend abbé, à cause de sadite seigneurie et prieuié dudit Gigny, les meix, maisons, prés, terres, efc.M

Pour lesquels héritages cy dessus etc.. iceluy confessant connoit et confesse devoir audit seigneur, etc..

En témoignage de vérité desquelles choses ledit reconnoissant a pour ce requis , obtenu et fait mettre à ces présentes lettres le scel de l'empereur notre sire , duquel l'on use au contraux en la

cour de Monimouiol, fuites, données et passées audit Gigny le •

jour du mois de ( mai ou juin ), Tan mil cinq cent quarante trois. Présents etc... témoins à ce appelés et requis. Signés Darlay et Berrard.

( D'après copie authentique,')

HnstaccBelin de Dole, docteur és droits , bailli de Gigny pour révérend pere en Dieu et seigneur, roessire Louit de Iiye, évéque et prince de Genève, abbé de Saint-Oyen de Joux et d'Auberive, prieur et seigneur dudit Gigny, sçavoir faisons à tous présents et avenir que

Elans et comparons le jourd'btiy date de cette judiciellement pardevant nous aux assises dudit Gigny , honorables hommes maître Claude Pandet, notaire, procureur dudit seigneur révérend

Archives de Gigny.

Audit bailliage de Gigny , assisté de noble et religieuse personne messire Simon de Grand m ont , prieur de Poyte et de Maynau, aumônier dadit Gigny et ficaire général dudit sieur révérend prieur d'illec , d'une part ; et honorable homme Jean Chapon aussi notaire et procureur des manans et habitans de la ville et communauté dudit Gigny , assisté de Pierre Monnard Bouhier et de Jean Monnard le vieux coéchevins dudit Gigny, tant en leurs noms que de leurs consorts eehevins d'illec, d'autre part.

Disant que , puis n'a voit gueres , traité , transaction et accord avoit été fait, lu et passé entre le dit révérend prieur dudit Gigny d'un côté et lesdits eehevins et habitans dudit lieu d'autre , de plusieurs différends, etc... à raison de quoi, pour perpétuelle fermeté, icelles parties nous ont instamment requis vouloir insinuer, authoriser et décréter les dites lettres de traité. Pour quoi nous inclinant à leur requête et en leur présence avons judicicllement fait faire lecture a haute et intelligible voix dè tout le contenu esdiles lettres de traité par le scribe de la cour de céans soussigné, desquelles lettres la teneur s'ensuit :

A tous présents et avenir soit notoire, comme 11 soit que procès et différends soyent raûs et espérés mouvoir plus grand, tant en la cour souveraine do parlement à Dole , bailliage d'Aval , bailliage de Gignjr, qu'en la Châlellenie d'illec entre très révérend pere en Dieu et seigneur messire Louis de Rfc évèquc et prince de Genève, abbé de S. Oyen de Joua et d'Auberive, prieur et seigneur dudit Gigny d'une part ; Et les eehevins manans et habitans de la ville et communauté dudit Gigny , d'autre ; au fait et pour raison de ce que ledit seigneur très révérend , comme prieur et seigneur dudit Gigny , disoit et maintenoit qu'il n'éloit permis ni loisible auxdits habitans , soit en général ou en particulier , faire , ni construire , raz , raffours de chaux , ni fourneaux de charbon, es bois communaux dudit Gigny , sans avoir de ce faire licence ou permission de mondit sieur ou son commis audit Gigny. Aussi disoit et maintenoit ledit sieur très révérend qu'il n'étoit permis ni loisible auxdits habitans d'amodier ou acenser leursdits bois communaux aux forains et étrangers aussi sans permission de mondit seigneur , pour obvier aux abus que s'y pourroient faire, si ce n'éloit pour fournir et satisfaire au luminaire de leur église parocbial. Davantage , qu'il n'étoit loisible ni permis

auxdits habitons prendre oy usurper 4c leur dite commuue, sinon tant seulement pour l'usage et commodité particulière d'eux et de leur maison sans en abuser j aussy qu'à mon dit seigneur compe*toieot et appartenoient eu toute banalité les bois banaux. 4e La Forél et la Céte du Saugel du long et large em'ils s'étendent et comportent en toute justice, en telle manière que lesdits habitans deToient être contraints le reconnoitre à mondit seigneur par devant ses commissaires aux reconnoissances dudit Gigny. Item encore disott qu'il n'étoit permis susdits echevins et habitans de pécher en l'bereux banal de sou moulin dudit Gigny du long et large qu'il s'étend. Encore disott et mainteooit qu'a lui appartenoit le droit de faire faire toute debue -Visitation des Barrurcs et délits riere Gigny par ses officiers , lesdits echevins de Gigny appelés, sur peine de danger de l'amende de trots sols ete* venans contre les mesusans , au profit de mondit seigneur. Item , qu'il entendoit d'avoir la succession de feue Benoite Pariset, pour autant qu'il prélendoit i ce lie être originellement yssue du village de Louvenne maiuroorUble envers ledit seigneur.

Au contraire de quoy disoient et maintenoient lesdits habitans et ecbevins de Gigny plusieurs choses, mime que, sauve la grâce et révérence de mondit seigneur , il ne sçaoroit faire apparoir debument par titre et témoignage digne de foy des droits par loi cy dessus prétendus , aiusy par le contraire que auadits habitans de tous temps et de toute ancienneté leur appartenoieot plusieurs belles et grandes communes de bois situées en et riere ladite seigneurie de Gigny , joignant une partie aux bois de Pieraorin et d'ailleurs riere lesquelles ils maintenoient avoir le droit d'y prendre et coupper tous bois tant en particulier que en générale pour leur usage et commodité d'eua, ediffier et maisonner leurs maisons, en vendre à qui que bon leur sembleroient, en faire roues, rouages, labours, scabelles, buffets , tonneaux , cercles et autres ouvrages, et les mener vendre à gens étrangers ou bon leur sembloit j et desdites communes faire ras et raffours de chaux aussi pour leurs afiaires et nécessités , faire fourneaux de charbon et bailler place a maréchaux étrangers dont ils faisoient leur profit lequel ils convertissoient ou bon leur sembloit. Aussy disoient que lesdits bois de La Forêt et de Sauget n'étoient aucunement bannaux même quant auxdits habitans de la ville de Gigny, et que mon-

dit seigneur n'avoit coutume d'y prendre n'y recouvrer aucune amende sur eux, et par ce moyen n'étoient tenus d'en reconnoitre aucune banalité du moins excédant l'amende de trois sols. Davantage disoient lesdits habitans qu'ils avoient le droit de pêcher a tous filets et engins en et par toute la rivière de Suran passant par le district et territoire de ladite seigneurie de Gigny sans aucuns dangers d'amende. Item disoient qu'aux echevins delà ville dudit Gigny apparlenoit le droit d'aller visiter chacun an , avec le sergent ou blief de mondit seigneur , au terme de fête de S. George, pour savoir si les héritages emblavés étoient deument clos et barrés pour la préservation des fruits d'iceux , et que ladite première Visitation se devoit faire par les echevins sans appeler le procureur de mondit seigneur , et les mesusants étoient tenus seulement pour ladite première fois à deux cars on un sol, lesquels étoient pris sur lesdits mesusants pour les dépenses desdits echevins et sergent et ne s'en fesoit aucun rapport en la ch&tellcnie dudit Gigny , si le mesusant n'étoit refusant de payer sa portion desdits dépens , mais que certain temps après , comme dix jours , le procureur de Monsieur pouvoit aller faire une revue desdites visitations et faire rapporter les mésusants non ayant duement clos et les pouvoit faire rapporter en ladite justice et en payer l'amende de trois sols à mondit seigneur. En outre , disoient qu'ils étoient et sont gens francs , libres , et de franche condition sans aucune servitude ni condition mainmortablc ; même tous les habitans résidants et originairement natifs de la ville dudit Gigny , et qu'ils en avoient déjà obtenu lettre de sentence du temps de feu de bonne mémoire messire Antoine de Vergey jadix prieur et seigneur dudit Gigny , et que V. c. «6. suivant ce et leur ancienne jouissance et possession t iceux habitans s'étoient reconnus ses sujets et bourgeois francs et de franche condition , comme les francs bourgeois de ce comté de Bourgogne, comme peut apparoir par leurs reconnoissances dudit Gigny n'a gueres faites à la part de mondit sieur , et que pour ce V. c. 127. que aucuns particuliers dudit Gigny avoient été tirés en cause au bailliage dudit Gigny pour eux être entremis en la succession de feue Benoite Pariset qu'ils prétendoient être autrefois yssue et native de la ville dudit Gigny ils en avoient fait exécuter certain mandement de nouvolleté contre ledit seigneur ; comme de tout

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pouToit apparoir par les actea et procédures dcadils procès. Desquels droits dessus déclaré loti il» babitans étoient possesseurs en Lonne possession, saisine etc. tellement qu'ilsen avoient acquis droit prescrit, le tout au vu, sçu, et soufferte desdits seigneurs de Gigny , leurs officiers ou amodiateurs etc., avec ce que desdits droits ils avoient obtenu sentence en la cour du bailliage d'Aral au siège de Montmorot contre ledit sieur , de laquelle il étoit appelant en ladite souveraine cour de parlement la ou ledit procès appcllaloire étoit encore indécis.

Ledit seigneur Révérend répliquant au contraire etc.

El plusieurs autres choses disoient lesdîtes parties l'une à l'en* contre de l'autre, chacune d'icelles tendant à ses fins que seroit prolixes à écrire; desquels diflerens pour ce que mondit seigneur le très révérend, de son bon vouloir, désire entretenir et m ai rite*» niren pais et concorde de ses dits sujets présents et avenir avec leur seigneur, pour obvier esdits procès entre eux, aussy pour l'augmentation de sondit prieuré,

Aujourd'huy date de celles, en la présence et par devant les notaires ci témoins souscrits, personnellement étably a ce, spécialement venant ledit très révérend père en Dieu messire Louis de Jlye évêque, etc. tant en son nom comme pour et és noms de ses successeurs prieurs avenir dudit Gigny, d'nne part ;

Et Jean Ckappon notaire, Antoine Bertrand cordonnier, Jean GoilLon et Adrien Enjourrand echevins ; honorables hommes Louis Chappon% Louis Monnard9 Jean de Vif^ notaires, Jean Goy dit bel, Pierre Monnaid Bouhter, Jean Pitiot, Louis Favernier, Hubert Duvillard) Claude de A'i/*, Jean Martin Barbier, Jean Caitlon dit noir, Guillaume Poupon menuisier , Benoit Gerod^ Claude Goy dil Gaudrc, Jean Bertillon^ Guy Jeannet, Jean Paul Couturier, Jean fils de Buscaul Gay% Jean Bonet le vieux, Jean Bu net le jeune, Pierre Bertrand cordonnier, Jean Alonatd le vieil, Jean Monard le jeune, Tbaurin Freiedoux, Claude Colhel, Claude Tissot couturier, Barthélémy Bertrand, Laurent Maillet, Claude Bond on na maréchal, Uilaire Goy, Pcrceval Mor*l% Jean Mo net Oxappint) Jean Enjourrand cordonnier et Amour Cuillon, tous manans et habit ans dudit Gigny, tant en leurs noms, comme de tous les autres h ibiuns de ladite ville de Gigny absents pour lesquels ils se font fort et les promeltans faire consentir au contenu de celles toutes fois que requis en seront, d'autre part.

Lesquelles parties esdits noms, saiges, sachants, ife leurs libérales volontés, pour elles, leurs hoir» et successeurs perpétuellement quelconques, ont traittés, transités et accordés entre elles d'iceux différens et procès, en la forme et manière que s'ensuit, assavoir,

Premièrement que lesdits habitons de Gigny pourront cy après, toutes et quante fois que bon leurs semblera, faire rai et rajf'ours de chaux rs bois de leursdiltes communes, sous condition que ce soit par l'avis et consentement des echevins et de la plus grande et saine partie desdits habitans, et iceux ras et raffourgs les pourrons vendre aux étrangers, à qui bon leurs semblera, au profit des affaires de leur communauté, pourvu qu'un chacun habitans sera tenu fournir aux. fiais desdits ras et raffourgs, ou autrement que lesdits raz et raffourgs demeureront au profit de ceux qui contribueront aux frais; et si aucuns particuliers dudit Gigny fait aucuns rats ou raffours esdits bois, il le pourra et devra faire, quand bon lui semblera, pour en bâtir, employer et vendre en la terre et seigneurie dudit Gigny, et non ailleur, et ce moyennant et permy ce que iceux habitans seront tenus de délivrer a mondit seigneur ou à ses successeurs, comme étant communier dcsdiles communes, ajsavoir pour un chacun raffours cinq queues de chaux, et pour chacun raz une queue* aussi de chaux qu'ils seront tenus lui rendre en son château dudit lieu, ou en la ville dudit Gigny eu quelle maison qui luy plaira.

Et pourront aussi lesdits habitans faire fourneaux de clutroon en leurs dits bois communaux touttes et quantes fuis que bon leurs semblera, pourvu qu'ils le feront par l'avis desdits echevins et de la pluspart des habitans , le tout sans le congé ni consenteteroent dudit seigneur, lesquels ils pourront vendre auz étrangers pour les affaires de leur communauté ; et si les maréchaux dudit Gigny ou aucuns habitans particuliers font fourneaux de charbon particulièrement, faire le pourront pourveu qu'ils ne les pourrons vendre à gens étrangers , fors seulement à ceux de ladite seigneurie, et pour s'en servir à leur métier et usage de leur maison ; et lesquels particuliers qui ferons lesdits fourneaux de charbon , ne les pourrons faire , sinon es lieux desdiles communes que leur sera accordé place pour ce faire , pour obv ier aux dégâts , et desquels fourneaux de charbon n'en sera payé aucune chose à mondit seigneur ny à ses successeurs.

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Item , pourront lesdits habitant prendre toai boU csditei communes, quant bon leur semblera , pour leur usage , chauffage , et en faire tous ouvrages, en vendre aux étrangers Uni ou trier s que non ou rriers , comme ils ont accoutume* faire d'ancienneté , et pour bâtir et rnaisonner riere ladite seigneurie de Gigny , sans licence de mondit seigneur.

Item, pourrons lesdits habitans amodier, quand bon leurs sem«blera , une partie de leurs dits bois communaux ans forains et étrangers, sans le congé ny licence de mondit seigneur, et ce pour fournir et satisfaire Unt au luminaire de leur église parochial que autres leur affaires, sous condition que ce soit par l'avis desdils ecbevins et de la plu spart desdits habitants. A6n d'obvier aux abus que y pourvoient être faits , à faire la limite de la place d'icelle portion de commune que sera amodiée susdits étrangers , sera appelé par ledit ecbevin le Prévôt de mondit seigneur ou son forestier , pour obvier que lesdits amodialeurs ne s'étendent plus outre que de ce que luy sera amodié.

Item est accordé entre lesdites parties que les bois de La Forêt et de la Cou du Sauget sont et demeureront des maintenant hannauM à mondit seigneur contre lesdits habitans , du long et large qu'ils s'étendent et comportent et selon qu'ils seront limités par commis que à ce seront députés par lesdites parties deans six semaines prochainement venans , moyennant que tous ceux et celles qu'ils seront trouvés mesusants esdits bois ,y prenants et coupant bois, seront amendables envers mondit seigneur, assavoir pour un chacun pied de chesne que y prendront couperons et emmèneront sept sols etevenans sans intérêts ; et pour chacune charrée de bois mort et blano autre que de chesne qui seront pris ésdils bois aussi de sept sols etevenans tant pour l'amende que pour les intérêts ; pourveu aussy que lesdits habitans pourront aller, venir, a pied, chars et chevaux, et mener paître leurs bestiaux par lesdits bots en temps de vaine pâture seulement, sans aucuns dangers d'amende , et qui n'y feront aucun chemin nouveaux.

Item , ne pourront lesdits habitans pécher en quelque manière que se soit , en l'éreux ou éclouse du moulin banal de mondit seigneur audit Gigny , du long et large qu'il s'étend et comporte et selon qu'il sera limité par commis que à ce sera député par

lesdites parties dans le premier jour d'octobre prochainement Tenant et ce sur le péril et danger de l'amende de sept sols etevcnans au profit de mondit seigneur.

htm t est accordé que par le procureur de mondit seigneur , appelés arec luy les cchetins dudit Gigny , seront faites les visitai ions tant ban tires que délits, un chacun an, assavoir de clorre le lendemain de la Saint George ou deux jours après inclusivement , et des délits en temps de la Saint Jean Baptiste , et tous mesusants seront amendables au profit de mondit seigneur , pour chacune amende qu'ils feront de trois sols etevenans , et de l'exploit qui en sortira les cchevins en auront quatre emendes chacune de trois sols si elles y surviennent qui seront prises et levées par la main dudit procureur.

Item, est accordé que mondit seigneur veut et entend que lesdits habitans , leurs hoirs et successeurs originairement nez et natifs dudit Gigny et leur postérité ne* et à naitre sont et soyent gens francs libres et de franche condition , sans aucunes servitudes ni conditions mainmortable et pour tels les tiens et reputent , et que de ladite liberté ils jouissent par la forme des droits seigneuriaux et reconnoissances dudit Gigny , sauf que à mondit seigneur compete le droit de prendre les mainmortes sur les ma* nans et habitans dudit Gigny originairement y«sus et partis des autres villages de la seigneurie, excepté de ceux qui sont affranchis par mondit seigneur , que demeureront francs comme s'ils avoient été natifs en la ville dudit Gigny , par la forme de leur affranchissement et reconnoissance.

Et finalement est en outre accordé que , quant i la succession de ladite feue Benoîte Pariset, «te....

Et moyennant le présent traité, lesdites parties se sont désistées d'une part et d'autre de tous procès étant entre ioelles , sauf des procès de la chatte qui sont pendants en la chatellenie dudit Gigny , contre aucuns particuliers , dont chacune partie demeurera en ses droits ; partant comme de raison tous dépens d'une part et d'autre compensés, et ce sous le bon vouloir et plaisir de ladite cour souveraine ; voullans et consentans lesdites parties que le présent traité soit insinué et décrété par devant monsieur le bailli dudit Gigny ou son lieutenant, et qu'elles soient condamnées à l'entretenir et observer tout le contenu audit présent traité ; et pour

pins grande sûreté vigueur et valeur d'iccluy, elles ont constituées et constituent par celtes leurs procureurs spéciaux et irrévocables, assavoir honorable homme Claude Pandet, Louis Chappoo, Louis Monnard , Jean de Vif , Philibert Groflier et Jean Cbappon auxquelles elles ont donné et donnent toutes puissances de ce faire, etc...

Promettants lesdites parties, par leurs serments pour ce donnés et touchas corporellement aux saints évangiles de Dieu étants ès mains desdils notaires coadjutetirt que dessus, solemnelle et légitime stipulation sur ce entrevenue et sous l'hypothèque expresse obligation de touts et singuliers leurs biens , etc.. Soumeltans pour ce icelles parties elles, leurs biens, leurs hoirs, etc ... Renonçant quant à ce à toutes et singulières exceptions, etc..

En témoignage de vérité desquelles choses , Irsditcs parties ont prié , requis , obtenu et fait mettie à ces présentes lettres et aux semblables par lesdits notaires et coadjulcurs le scel de l'empereur notre sire , duquel l'on use aux contraux en la cour tabellionnée de Montmoroz , fuîtes , données et passées audit Gigny devant la porte rouge dudit ptieuté , le second jour de juin de l'an mil cinq cens quarante six , présents nobles et religieuses personnes messin» Simon de Grandmont aumônier , Jacques de Guigard chantre , François de Tenarrc refecturier , Antoine de Louvat, Léonard du Saix, Pierre de Poligny, Jean d* Mazure et Jean de Guigird touts religieux dudit Gigny ; à ce présent discrète personne, mess ire Pierre Jacques, alias Martin curé de Savigny , Benoit Bouveron d'Allonal, Sorlin Goillon de Graye, maitre Pierre Gradelet de Langres maçon, Pierre Muyard de la Perouza demeurant audit Gigny , Guillaume Vuitton du Villars , et plusieurs autres témoins à ce requis et appelés. Ainsy signés : C. Bcrard, P. Vieux et J. Darlay.

Et depuis, le même jour , en l'église dudit prieuré de Gigny , personnellement illec étant assemblés capitulairement au son de la cloche, en présence dudit seigneur révérend piieur et desdits témoins et notaires souscrits , Nobles et religieuses personnes , frères , Jean de Grmnchamp prieur cloistrier , Simon de Grandmont aumônier , Jean de Moni'fouvenl doyen, Philibert de Montjouvent) Jacques de Guygat chantre , Louis de Tatiet pidancier t François de Tenarre refecturier , Pierre Favernicr cnBrmicr ,

Denis de La Palu ouvrier, Gaspard de Dortany Antoine de Lowat, Jean de Guigonnard , Pierre de Guigonnard , Pierre de Poligny , Léonard du Saix , Gaspard de l*' Aubespin , Jean de M azurés , Paris de La Lye , François de M ont richard et Jean de «S*. Germain , tous ofliciers et religieux du couvent dudit Gigny » lesquels tant en leurs noms comme des autres absents , a plein informés du contenu au traité cy dessus à eu* leu et donné a entendre par Lesdits notaires souscrits , en tant que en eux est , peut et doit toucher et appartenir, ont consentu et aggréés à icelluy traité , voullans et consentans qu'il sortisse son plein et eutier effet , selon sa forme et teneur , pourvu que les religieux dudit couvent de Gigny jouirons desdits bois communaux pour leur chauffage tant seulement , comme ils ont accoutumés. Présents a ce, messire Pierre Jacques alias Martin , Jean Vuillastrier de Saint-Julien prêtre , Nicolas de Lhure ecuyer seigneur dudit lieu , Jean Bernard d'Orgelet chàtellan de Gigny , et autres témoins à ce requis. Ainsy signés P. Vieux. C. Berard. et J. Darlay.

Apres la lecture faite desquelles lettres dessus transcrites et du consentement desdiles parties dessus nom mies, nous avons préalablement d'office fait conclusion et revendication en cause, icello faite, nous les avons insinuées et insinuons par ces présentes et à icelle avons mis et interposé par ces présentes l'authorité et décret de la cour dudit bailliage , en condamnant lesdites parties et chacune d'icelles en droit soy, et de leur consentement, de perpétuellement à toujours-mais entretenir, garder et observer tout le contenu és présentes lettres de traité , sous protestations faites par lesdits seigneur, vicaire et aumônier que préalablement et avant ce que lesdits habitants jouissent du fruit et profit du contenu csdiles lettres que l'abonnage et limitation de Terreux du moulin banal et des bois de La Forêt et Côte du Sauget soyent faits suivant la forme dudit traité , ce qui a été accordé de la part desdits habitants. Dont lesdites parties ont requis acte de Cour que leur avons octroyé et octroyons. En témoing de vérité desquelles choses, nous avons fait mettre à ces présentes le scel aux causes de la Cour, dudit bailliage. Donné judiciellemcnt aux assises de Gigny par nous y tenus le dix hui-

736 PifccES

ticnic jour d'avril après pique* l'an mil ciuq cent quarante-sept.

Signé. D'Arlay.

{D'après un* copie auiUntUfue.)

ArchlTcs À tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, soit

Cm* (i I '2 f I V »

chose notoire et manifeste, comme il soit que différent soit mebu

et pins grant espéré à mouvoir.

Entre honorables hommes Jehan Berthfllon, Thaurin Freredour, Arthaod Fnredoux, jadis eschevins de la tille et communauté de Gignjr, tant en leurs noms que pour et au nom de Claude Bondonat leurs consorts eschevins et de tous les habitants dudit lieu de Gigny desquels ils se firent forts, impétrant en matière de garde, d'une part; Kt noble et religieuse personne mess ire Jehan de Grantchampt celerîer de Gigny, et Thaurin Caillon^ Girard 61s de Jehan CaiUon dit Crivel, et Thaurin Fuython du VuiUar$y opposans d'autre part ;

De et sur ce que lesdits eschevins de Gigny esdits noms firent exécuter ladite garde sur tous et singuliers les biens desdits nabitans dudit Gigny, mesmes en toutes et singulières leurs communes de bois; en défendant par le Sergent qui exécuta ladite garde à tous estrangters non résidant audit Gigny par voix de cria de n'en copper , ny prendre, ni emmener bois desdites communes sur painne de l'amende, et fut lors par ledit sergent notiffié sondit exploit audit sieur Cellerier et à plusieurs habitans dudit Villars.

A quoy répondirent lesdits messire Jehan de Grantchampt, ele... qu'ils étoient communiera es communes des bois dudit Gigny, et qu'ils avuyent droit et puissance de y prendre et copper bois comme les habitans dudit Gigny; Et au moyen de ce firent requeste en madère de complainte iceulx habitans dudit Villars pour obtenir ung mandement de noovelleté dont à la fin de cestes sera la teneur insérée.

A quoi répliquèrent lesdits habitans de Gigny qu'ils diroient contre ledit mandement*

Au moyen de quoy lestlites parties se condescendirent par amyabicté que abosnarge et lymitalion fut fait desdites

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lequel abosnarge fut fait lors après comme il sera cy dessoub» desclairé par les nommés cy après; et plusieurs aultrcs choses disoient lesdites parties etc...

Pourquoy ainsy est que aujourd'huy, en présence et p.ir devant Jehan Chappon de Gigny clerc notaire publique juré du bailliage d'Aval en ce conté de Boorgongoe, personnellement estant bonnorables hommes Jehan BerthiUon et Thaurin Freredoux jadis coeschevins dudit Gigny, et Adrian Enjourrand et Jehan Goillon a présent esche? ins, Pierre Monnaid, Humbert Duvillarty Jehan fils de Buscaud G*y-, Jehan Bonet le vieux, Jehan Pierre Frtrtdouxy Jehan Monnard le jeune, Amour Cailion Jehan Enfourrand et Jehan Cailion dit noir, tous bourgeois, manans et habitins dudit Gigny, tant en leurs noms que de tous les autres manans et habitans «le... d'une part.

Et noble et religieuse personne messire Jehan de Grantckam.pt eelerier du prioré dudit Gigny, Girard Cailion fils de Jehan Cailion et Girard Cailion dit noir , eschevins dudit Villars , Guillaume Vuython , Claude Cailion fils de feu Thaurin Cailion , Jehan Cailion dit garde corps , et Claude Caiilon dit Gay dudit Villars, Uni en leurs noms que pour et és noms de tous les aultres habitans dudit Villars , d'autre part :

Lesdites parties de leur bonne volonté et certaine science , pour elles, leurs hoirs et successeurs, desdits diflerands ont traittées transi g ées accordées et lymitées comme s'ensuyt , assaroir que les dits sieurs eelerier et habitans dudit Villars susnommés , ont renoncés et renoncent par o est es à l'opposition par aulx faicte cy dessus et audit mandement de nouvelleté par eux impétré. Ains dient , desclairent , veuillent et renoncent par cestes jamais rien quereler , ne demander , ne copper, ne prendre bob esdites communes de Gigny , en quelque lieu que ce soit , et desclairent non y avoir aucuns droits , et demeure l'abosnarge et lymiution cejourd'huy fait entre lesdites parties à perpétuité sans jamais aller no venir au contraire. Et demeure le bois auxdits sieurs eelerier et habitans du Villars en devers le soir, dojs lesdites boanee ey dessus desclairées au long des terres desdits habitans du Villars , sans par oe iceulx prendre ne copper bois oultre icelles bosnes du consté devers le matin , vent et bise , jusques a ung sentier s pied tendant derers ledit Villars a MonneUy, et dois là

738 pi te es

tendant jusque* ès champs estant devers la fontaine du vitulx f'iUars territoire et dîsmaige <ludit Gigny ; etc.... dont et desquelles choses lesdites parties sont conlcntea. Promcltans etc.... soubs l'nypolheque et empresse obligation de tous et singuliers leurs biens etc.. lesquels quant à ce elles submettent et obligent aux cours de Bourgongne, i celle de Monseigneur l'olhcial de Lyon, etc.,.. confessent et renoncent à tous droits etc....

Entesrooignage de vérité desquelles choses, les parties ont priées requis, obtenu et fait mettre le scel duquel Ton use aux. contraulx en la court dudit bailliage d'Aral à ces présentes lectres que furent faictea et données audit Gignj en la maison dudit sieur celerier ,1e second jour du mois de novembre l'an mil cinq cens quarante six ; présents nobles et religieuses personnes , frères y Gaspard de Dortent , Anthoine Louvat religieulx dudit prioré , Huguenin Vincent meunier du mol in de Gujnant et Benoit fila de Pernot Ruchet de Louvenna , tesmoiogs à ce appelés et especialeroent requis.

S'ensuyt la teneur du mandement de nouvelleté.

Pierre du Tartre escuyer , docteur ès droits , lieutenant général de monsieur le bailly d'Aval au conté de Bourgongne, et honorables hommes M.ra Philibert Brulet et Guillaume Vuillemenot et chascun d'eulx par soy, salut. Receu avons l'humble supplication et requeste de noble et religieuse personne messire Jehan de Grandehampt celerier de Gigny , et Thaurin Caillon , Girard fils de Jehan Caillon dit Grivel et Thaurin Vuython dn Villars, contenant que entre aultres plusieurs biens coapétans et appartenans aoxdits supplians, etc... appartient à bon et souffisant tiltre que autrement dehuement, assavoir audit messire Jehan de Grantebampt comme celerier et pour raison de son office , la vraye propriété seigneurie et directe de tons les meix, maisons et appartenances d'icclles, assis et situés au lieu dit Et Granges du Viltare près ledit Gigny, et auxdits Thaurin Caillon etc.. la seigneurie utilité d'une pourcion desdits meix et maisons , et à cause desdites granges, le droit , autborité, faculté* et puissance de ung chascun d'eulx respectivement pour son usaige, commodité et nécessité de chauffaige de sa maison dudit Villars , copper , abatre et prendre du bois ès bois communaux dudit Gigny , mes me en ung bois appelé en Belle* Tappes territoire dudit Gigny, touchant

devers mstin le chemin tendant à Goppet appelé le chemin du Cret, devers soir les communes de la grange dudit Villars, devcis Tent les communes de Louvena , et devers bise le charapt es Pitiot le chemin entre deux tendant à la Biolée. Duquel droit de prendre et copper bois audit lieu , lesdits supplians ont tant par eulx que leurs dits prédécesseurs celerier et grangiers , jouys et usés , tant par ung , dix , vingt , trente , quarante , cinquante ans et plus suivamment par les dernières années , le tout notoirement et publiquement au veu et sceu mesmes des liabitans dudit Gigny, sans troubles ni empeschement en ladite possession et joyssance ou aussy, fors que depuis ung an en ça et qui n'est encores expiré, que Jehan Berthillon, Thaurin Freredoux, etc... baillèrent et laissèrent a tiltre d'admodiation pour le temps et terme de six ans commençans au jour dudit bail et finissant à tel jour , a Guillaume Vuython dudit Villars l'un des grangiers dudit sieur celerier, le droit et faculté de prendre et copper bois pour son cbauffaige en sa maison dudit Villars , lesdits six ans durant, tantseulement audit bois de Belles Tappes, avec part exprés que lesdits escherins et habitants dudit Gigny pourroieot admodier et vendre dudit bois , se bon leur scmbloit, aux aultres liabitans dudit Villars ; Et fut ce moyennant la somme de deux francs monnoie de Bourgongne que ledit Vuytbon promit payer auxdita laissans aux termes sur ce prefix ; comme aussi lesdits eulx disant coeschevins dudit Gigny et leursdits consorts depuis environ dix mois en çà auroient fait plusieurs aultres ad m odiations desdits bois aussi à Antoine C* il Ion etc..,. tous dudit Villars grangiers et tenans par accensissement leurs meix , maisons dudit Villars et déppendances d'icelles dudit s.r de Grantcbamp comme celerier dudit Gigny; voire ont lesdits coeschevins fait exécuter récentement certaine garde aux droits mentionnés par lesdites admodiations i l'encontre des ayant admodiés lesdits bois depuis notiÛée audit s.r celerier et aultres cosupplians; par lesquelles telles quelles ad modifions et garde lesdits eschevins notoirement veuillent et entendent spolier lesdits s. 'celerier de sa possession cyvile et les aultres cosupplians de leur possession naturelle, en parce les trou* blant et molestant en leors droits possessoires etc.... requérant sur ce puissance et mandement en forme de complainte et de noovelleté.

7to nfeces

Pourquoy, les chose* susdites considérées , vous mandons que tous informiez bien diligemment, singulièrement, secrètement sur icellcs , leurs circonstances et deppendanees par non et suffisant ■ombre de tesmoings que feicx Tenir et adjourner par devant vous, parties adverses appelées a les veoir produyre, jurer et recepvoir, et si tant par tes informations que anitrement debument vous en appert, lever et oster auxdits supplias* les nouveau tx troubles et empêchements à eulx mis et opposés en leurs faisant restabljr ce que prins et levé aura esté à leur préjudice , les maintenant et gardant de part Sa Majesté et de mondit sieur le Bailly et» toutes possession , joyssance , saisine ou auasy, et en signe de garde et de votre dit esploit mettez et place* ou faites et asseoir les pannoneeaulx et armoyries aux armes de Sadite M âges té, on brandons accoustumés, afin que personne n'en prétende oanse d'ignorance , et icelluy rostre dit exploit signhlex et faites saroir à ladite partie adverse et a tous aoltres qu'il appartiendra en leur taisant les inhibitions et deffenses en tel cas nécessaires, et en cas d'opposition , la nouvelleté estre et defiàite, le rétablissement tait avant toute œuvre, et la chose contentieuse séquestrée, prinse et mise sous la main de Sadite Mages té, pour soubz icelle estre régie et gouvernée au prouffit de celle desdites parties qu'il appartiendra; donnes et assignes journées aux parties et opposant par devant mondit sieur le Bailly ou son lieutenant à jour et lieu certains et compétans dont requis serex , pour débattre les causes 4e ladite opposition et aultres, procéder par raison de ee fait et ses dépendances, vous donnons puissance, authorité et mandement espécial par cestes ; mandons en oultre au premier sergent estably audit bailliage qui sur ce sera requis que à tous en ce faisant obéisse et entende diligemment et face tous adjournement et commandement et deffense dont dc part sera requis pour l'exécution de cestes et certiffier compétamment de ce qoe fait sera esté; le* justices des lieux suffisamment requises.

Donné soubs le scel aux causes de la court dudit baillage le cinquième jour du mois d'aoust l'an mil cinq cens quarante six; ainsi signé J. Chardon,

Pour lesdits habiUns de Gigny, signé J. Chappon.

Et depuis ledit second jour de novembre de l'an mil cinq cens quaraute six , Noble et religieuse personne Simon de Grand nw ni

JUSTIFICATIVES. — i30 7ii

aulmonier 4a prioré 4e Gignyet vicaire général en la spiritualité et temporalité dudit prioré, tant en son nom que pour et au nom 4c très revërend pcrc en Dieu raessire Lojrs de Bjre abbé des abbayes de St. Oyen 4e Joux et 4'Auberive et aussi prieur et seigneur dudit Gigny duquel il se fait fort, a consenti et consent au traicté cy-dessus en tant qu'il touebe audit Sgr. prieur, sans jamais aller ne venir an contraire. Fait audit Gigny, les an et jour susdits, en présence 4e Humbert Mugnet de Vescles et Pierre Tabel 4e Poyte témoins a ce requis. Signé J. Çhappon.

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