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Hae 4ie XIX mensls mail anno M D XLVI1. festo ascenstonis Bo£k™\£*' Demini nostri J. C, in ecclesia prioratus conventualis S. Pétri Gigniacensi, hora circiter média dicti 4iei, nobiles et religtosas personst J. Simon de Grammont eleemosynarius et gencralis vi- «arius reyerendi in Deo patris ac domini Ludovicide Rye episcopi et principis Gcbeanensis, abbatis abbatiarum S. Eugendi , Albas ripa, Aceii, prioris ac domini 4i«ti Gigniaci, Joannes 4e Grandchamp prior claustralis et cellerarius, Joannes 4e Montjovet sacrbta , Leonardos du Saix, Gaspar de VAulbespin religiosi claustrales dicti prioratus , Paria 4e La Lye diaconus , Franciscus de Montrichard, Joannes 4e S. Germai* in 4icto prioratu novitii, et Ludovicos Chapon dictL Gigniaci ootarius, ad hoc voaati et requbiti, prae4icti Vicarius, Prior Claustralis , Sacrista, commisaarii et deputati dicti domini revereadissimi , ut visitemus capsa m in qua requiescit corpus dtmioi nostri sancti Taurini in theca lignea argento desuper puro et multis locis auro obducU , in quo argento élaborât» exstast effigie* varia?, ut Dom. Sancti Taurini, Nostrv-Dominas ( Marias-Virginia ) et alias; Nos supra dicti cornmissarii venimus die et hora ut supra, in dictant ecclesia m, et •ecundum commissionem nostram aperuimus dictam capsam, in qua inyenimus caputet ossa D. D. S. Taurini simul cum schedula yetusta membranea sic inscripta : Hic requiescit corpus beati S, Taurini episcopi et confessons : Quia dicta schedula jam tum erat yalde antiqua, rénovât imus illamper aliam Schedulam priori appositam. Quod caput et ossa inyoluta snnt tel* candidat superioducto tapete série©.
Item inrenimus in dicta capsa reliquias S. Siagrii et S. Ferradtei, cum schedula imposita in qua scriptam est : Hic sunt reliquiat S. Siagrii et Ferradatit tels involatas. Insuper inrenimus in quidam tela ossa D. S. Marini martyris, ut notât hase épigraphe : Hic sunt rtUquitt D. S. Marini martyris, id est, duo ossa.
Inrenimus prstterea in pyaide lignea operculo inducta, in qua sunt plures reliquias et scheda membranacea in qua reliquias de sanguine Do mini f reliquitv de S. Si aria t de S. Joanne, de S. Marina, de S. À nia ne, de S. Juliana, de S. Leodegario9 de S. Desiderio, de S. Romano, de S. Eugcndo, de S. Joanne apostolo et crangelista.
Item in alio panno lineo inrenimus reliquias sequentes cum sua singulis superaddita épigraphe nempe t Reliquias S. Lupi confessoris atque pontificis ; S. Eustalius ; S. Columianus ; reliquias S. E use bu confessoris ; item unam costam et unum dentem de reliquiis S. Sahatoris confessoris; reliquias S. Tigridis rirginis de urbe Woriina, Reliquias S. Joannis confessoris; S. Vauldehartus.
Et eodem die et momento, accepitnus de duobus ossibus magnb quas erant in capsa Do mini S. Aquilini unum et posuimus in capsa D. S. Taurini.
Et nos dicti commissarii et Ludoricus Chapon notarius certificats us, supra dicta esse rera et ita per nos comperta, sub subscriplione manuali nostra et in il la dicti Ludorici Chapon hic appositajussu nostro, etc..,
(Charta ex Gallico in latinum conversa ab auctore Bollandista.)
B.aLioTti EX CÀTALOGO BENEFICIORUM CLUNIACENSIUM.
(Circa «cul. XV.)
Prioratus de Gigniaco, Lugdunensis diocesis, ubi antiquitus trant, computato Priore, tri^lnla duo monachi, sed per diffiuitionem faotam anno ia66, fuerunt reducli ad numerum %S, et debent ibi eclebrari très miss» continue cum nota, et sunt ibi deeem Officiai ii claustrales perpetui.
Prioratus immédiate subdtii Prioratui de Gigoiaco.
Prioratus Ctutri Salinensù Vesontinensis dioecesis, octo monachi
Priore computato.
Prioratus de BelLavalle Gebennensis diocesis. Prioratus de ClaravalU Yesonlinensis diocesis. Un us monachuset
Prior.
Prioratus de Marbotio I.ugdunensis diocesis.
Prioratus de Clausm S. Bertrandi(*) Gebeonensis diocesis. * Ai. Beroartli.
Prioratus de Albino Gratianopoiitanensis diocesis.
Prioratus de Caitro-Chivrel Lugdun. dioo. Unitus officio Camerarias Gigniaci.
Prioratus Boucitul. Lugdunensls diocesis.
Prioratus de Tres/brt Lugduneusis diocesis.
Prioratus Doncieure ubi debent esse Priore computato très monachi et unus presbjrter saecularis commensalis.
Prioratus d'Itlay Vesontin. dioc. Unus mooachus et Prior.
Prioratus de Chaunajr VesonU diocesis, ubi debent esse, Priore computato, duo monachi.
Prioratus S. Laurendi de rupe Vesont. dioc. Unus monachus et Prior.
Prioratus de Chambournajr Vesont. dioc. ubi debent esse, Priore computato, duo monachi.
Prioratus de Marnajr Vesontin. dioc. Unitus Eleemosynario Gigniaci.
Prioratus Pontit Jadis Lugdun. diocesis.
Au nom de la très haulte très saincte et ind irise deité et unité Aroblres de dieu le pere dieu le fils dieu le sainct Es périt. Amen. do GiSD'*
Lan des Chrestiens mil cinq cens quatre ringt et deulx, le quinzième jour du raoys de juing Constituez en leurs personnes par devant Sebastien humbert de gigny notaire royal Révérends et nobles seigneurs Dorap Biaise de Chùtey humble prieur doistrier et refecturier du prioré double conrentuel sainct pierre de gigny pour la passation du contenu et présentes Guibert de OW
virej Cbamberier Guillaume de plaj ne aulnionsnicr Alexandre de maigret doyen Loys de la Baulme Chantre Jehan de Jawernier enfermier Pierre d* Ugny ouvrier religieulx officiers Jean de Guigo nard dict de la ViUttit Paris de la lye Domps loys du saix Claude Danois Jehan de Chauvirey Jehan de Montfbrt pierre de Bojrge religieulx preatres. Messire Jehan malestard prestre curé de loysia Messire Claude Rossel prestre et Sebastien hurabert de gigny notaire royal inspirez par la divine grâce de dieu et du sainct Esprit Ainsj qu'ils ont très humblement supplyé et requis dévotement en la chapelle de Saint-Jndtàe dodit prioré de gigny ou ils estoyent assemblés désirants de tous leurs pouvoirs les saluts de leors ames et de tous leurs parents a m y s et chresliens et de tous leurs prédécesseurs et successeurs quelconques. Et faire œuvre en ce mortel monde qui puisse estre aggréable a dieu nostre souverain créateur et rédempteur par lesquelles a sa saincte grâce ils puissent parvenir à la gloire éternelle de paradis. Pourquoy ils ont supplyé et requis l'intercession de la sacrée glorieuse Vierge Marie et de tous les saincts et sainctes de paradis, Et d'un m es me accord vouloir et consentement en l'honneur louange et révérence de Dieu et du glorieulx amy de Dieu Monsieur sainct 7*iu<rm Evesque et Confesseur leur patron auquel tous et un chascun des susnommés ont de long-temps heu et ont de présent leur ardente et singulière dévotion. Pour ces causes et aultres a ce les mouvants Ont fonde» ordonnes institues et estably et par ces présentes dois maintenant et pour tout le temps advenir a toniours mats et perpétuellement font ordonnent instituent et establissenten l'antique église du prioré royal de gigny en lhautel et chapelle vulgairement dicte et apellée lhautel et chapelle de sainct Taurin ou aultre telle que lesdits sieurs confraires leurs successeurs sera ordonné et ad visé une assemblée et congrégation chres- Uenne ethenneste dicte communément une coufrajrrie en la forme et manière que sensuyt.
De laquelle l'ordre et rano et préséance sera des personnes et confrères a£n deviter confusion.
Assavoir les fondateurs les premiers et après le degré des fon- • dateurs les gens d'église les premiers ceuls de noblesse après en aultres rang les Bourgeois et aullres non d'esglise ou nobles observant en chascun desdiu trpyt estât» Tordre de leur réception.
Pourquoy sera dressée «ne table ou Roue pandue à la chapelle St. -Taurin ou seront escript les nom* et surnoms de tous lesdits confrères présents et avenir le jour de leur réception et après leurs deceps seront rayez par les prieurs qui en auront la charge pour y marquer ceulx qui seront d'espuis esleuz.
Premièrement le cinquiesme jour du moys de septembre que Ion solempnise chascun an en l'église du priori dudit gigny la translation du corps dudit bien heureux sainct Taurin sera dicte et célébrée et chantée perpétuellement en ladite église dudit prioré en lautel et chapelle susdite une grande messe a note a diacre et soubdiacre de l'office dudit sainct Taurin et ce à heure de dix heures du matin ou chascun de tous lesdits confrères seront tenus d'assister dévotieusement a payne de payer chascun des deffaillans quatre blancs qu'il payera aux prieurs sans excuse quelconque le lendemain pour estre aux affaires de ladite confrayrie.
A icelle grande messe sera faicte une procession générale que sera portée dois ledit prieuré jusquesen l'église parrochiales dudit gigny ou touts les confrères assisteront à mesme peine.
Le jour de translation S* Taurin cinquiesme de septembre se diront et chanteront les yespres audit prioré avecques les oraisons et prières selon ledit office Saint Taurin et suivamment les vigiles ou touts et chascuns les confrères assisteront à la payne du payement susdit.
L'endemain du jour de ladite translation que sera le aixiesme de septembre se dira et célébrera pour le salut et remède des a m es des trespassez confrères une grande messe à diacre et soubdiacre de requiem, à laquelle aussi tous les confrères seront tenus d'assister et aulx litanies qui seront dictes après icelle messe a la peyne susdite.
Item chascun mardy de tontes les sepm aines de lan sera dicte et célébrée sans faillir au susdit autel une grande messe a note a diacre et soubdiacre Laquelle messe sera dicte et célébrée parlun des confrères et non par aultres à laquelle tous les confrères qui seront an lieu de gigny ledit jour seront tenuz d'assister a peine d'un petit blanc qu'ils payeront comme dessus.
Devant la quelle chapelle sera entretenue ordinairement et perpétuellement de jour et de nuict une lampe ardente et allumée d'huille à la charge des prieurs sur le revenu de la confrayrie.
PlkCES
Le luminaire de la grande messe du jour de la translation Sainct Taurin sera six grands cierges chascun d'une Urre et de quatre cierges chascun de demye livre.
Item de quatre bonnes et grosses torches allumées dois le premier tanciuM jusques à lelevation seconde du corps de nostre seigneur.
Le luminaire des messes d'un chascun mardj sera de six cierges allume** pendant la messe et deulx torches comme dessus.
Apres ladite messe de chascun maidy seront dictes les prières pour les trespassez ou tous les confrères en lordres devant dicts seront miparty d'ung et d'aultre costé de l'église et seront dictes les oraisons.
Et le preslre que tout rêves tu sortira de dire la messe chxntera. Tous rt chascun des confrères présents et avenir qui sera religiculx et prestre tant du couvent que aultre sera tenu de dire et célébrer ledit jour de feste translation St. Taurin une messe à basse voix de l'office de St. Taurin.
Et tous aultres non estant prestres seront tenu de dire les pseaulmes penilentiels oraisons et collectes de sainct Taurin et aultres suffragges qu'ils ont accoutumes de dire afin de prier tous Dieu et sa saincte mere sainct Taurin et tous les saincts et sainctes de paradis pour culx leurs prédécesseurs parents amys et leurs succcsieuis vivants et tressasses.
Avenant la maladie d'un confrère les prieurs et confrères seront tenus laller visiter consoler veoir ayder du revenu de la confrajrie s'il est pauvre nécessiteux, ou qu'il résident en mesmes lieu pour se veoir commodément long l'aoltres et s'il sont d'istant de residance et quil le facent la charité sera plus grande.
À l'cnterremant de chascun prieur et confrères tous les aultres) confrères et prieur qui seront au lieu du deceps de leurs confrères seront tenut d'assister au chamts mortuayres et enterrement du décèdes.
Et si l'un desdits confrères decede hors de glgny lesdits confrères en nombre de six pour le muing seront tenus d'aller à ses obsèques et enlerremant et pou rte r le luminaire de la confrayrie pour y assister et y faire dire et célébrer le plus qu'il sera possU ble de messes contenues au suyvant article le surplus des frsys oultrc le luminaire à la charge du visité*
Quant ung ptieur ou confrère décède soit audit gigny ou aoltrcs lieux tous et ung chascun des aultres sil sont prestres dira et célébrera troys bas messes pour le remède et salut du trcspasscz, tt sil n'est prestre donnera troys gros pour faire troys messes à la raison susdite.
Pour plus observer la foy paix et religion chrestienne que doit estre entre tous sil y a procès débat ou injure ou difficulté eutre deulx ou plusieurs confrères. Tous les aultres semployeront à leurs générales assemblées de la translation a les pacifier et appointer par tous moyens licites.
Le jour de la confrayrie et translation que sera le cinquième de septembre se fera un festin beure d'unie heures avant mydi par l'un desdits confrères a tous les aultres au lieu de gigny sans le pouvoir faire ailleurs, qu'au prieuré ou en la ville de gigny sans superfluité ny d'esbordement de viandes ou aultres choses voluptueuses.
Lequel festin commencera a estre faict par les fondateurs susnommés selon leurs ordres et après par ceulx qui seront repeeu cy après confrères en lordre de leur réception. Nestoit qu'a rassemblée gentrale de la confrayrie pour bonnes considérations ledit ordre fust diverty.
Eviteront lesdits confrères à ce festin toutes parollcs actes et choses viticuses et garderont toute modestie chrestienne a eulx possible.
Nul desdits confrères n'amènera personnes audit con* ive sil n'est confrères de ceste confrayrie ou quil ne prétende dy estre receu.
Que si lun desdits confrères du lieu de gigny est malade luy sera envoyez son disner. Et si lun des estrangers est malade sera son disner distribué aux pauvres par lun des prieurs.
Celui qui fera le convive sera tenu d'apeller et amener en iceluy treize pauvres et leur donner à disner bien et bonnestement et oultre ce a ung chascun diceulz ung petit blanc.
Pendant le susdit convive seront faites lectures des sainctes es* criptures par tels quil choysiront ou sera .... cela par parollcs d'un
prédicateur. Sil au lieu pourra estre appelle encore qu'il
ne soit confrère.
Pour aller auquel convive l'on sortira de la grand messe en procession avec cantiques la teste nue et les mains joinctes.
Apres disner Ion retournera en raesme procession et ordre en l'esglise rendre grâces a dieu.
Telle procession sera observée en allant à v es près ledit jour dois la maison de ecluy qui aura faict le banquet ou tous les confrères se rassembleront.
Seront receus en ladite confrnyrle tous prestres gentilhomraes notables et hommes de qualités en bonne renommée» non diffames sans y reccToir femmes de quelque qualité condition et eaage quels -soient.
Bien pourront lesdites femmes estre receuet aux bien fair.ta dicelle confrayrie et pour elles faictes les prières comme a lun des confrères ou telles quelles ordonneront.
Laquelle réception se fera ledit jour de la translation par tous les confrères assemblez et à la pluralité des voix.
Tous ceulxqui voudront estre receu fournitreront chascun content six francs et demy monnoye de Bourgongnc avant qu'estre receu, aux prieurs de ladite confrairte pour estre employez à 1 utilité d'icelle aans vouloir enfraindre la meilleure volonté des bons personnsges qui voudront eslargy de leurs biens oultre ladicte somme au profit de ladite oonfrairie.
Les deulx prieurs seront annuellement esleus le jour de la confraiiie et translation par ladite assemblée et pluralité de vol* heure de niydi a charge toutefois que l'un desdîts prieurs sera toujours Puo des Rcligieulx dudit convent de gigny lequels prieurs presteront le serment de bien et fidellement maintenir lbonneur et le bien de ladite confrairie et ce pardevant lesdiU confrères.
Procédant à laquelle élection par tous lesdiU confrères sera par le greffier faict haulte et intelligible lecture de ceste institution afin de tant mieulx la recongnoistre et observer par cbascuQ des prieurs et confrères présents et advenir.
Lesdits prieurs rendront compte le lendemain de la translation par devant les commis de ladite oonfrairie. Et ne pourront employer iceulx prieurs aucun argent sans le consentement et ordonnance du plus grand nombre des confrères a quelque chose que ce soit a peyne d' estre rayez auxdits comptes de telles foornitures. Sans que lesdits prieurs et commis auxdits comptes en recoyvc aucun salaire ne quil j soit faietc aulcune dépense.
jcstificàtives.-— 133 749
Largent qui sera mise en constitution do rante par ladite confrairie sera mis es mains de gens solvablcs a peine de sen prendre a ceulx qui lauront presté Et tiltres achapts constitutions de rentes et papiers de ladite cotifrayrie seront es mains desdits prieurs que les restitueront rendant.... quils seront tenus en faire et..„ prieurs et les rendre à leurs successeurs.. et en prendre semblable inventaire.
Le mesme sera observé au regard ........... des ornemanls d'hau-
tel et d'esglisc.. et choses dépendent de. .•».»•••
Sera commis greffier du de ladite.,.,.* de voix., a sa
vie durant et t..».. par mesme moyen.
Au plustost que faire se pourra Ion se pouYvoyera devant nostre salnct pere le pape pour avoir confirmation et approbation de la présente institution et de le sopplyer très humblement d'aider a icelle de pardons et indulgences et y donner telle correction et amendemant quil luy playra.
Lesdits fondateurs se réservent d'augmenter et diminuer corriger oe quils verront convenir à la présente institution.
Le tout soub le bon vouloir et plaisir de nostre sainct pere le pape gregoyre treiaiesme et Philippe roy des Espagnes très catholiques conte de Bourgongne nostre tout bon et souverain prince Et quil ny aye en ce faict rien contre les droits divins et humains*
Pestis apud Veyriacum, Anno Domini i636\ circiter 14 tnensis £x Act. efv. maii, octavis solemnitatis S. S. Sacramenti altaris, Henricus a Voyriack» Borbonio princeps de Conde, gubernator ducat us Burgundici, violato jure gentium, irritum faciens pactum cooeordiae et neutralitatis ante paucos dies inter ducatum et comitatum Borgundix juramento per regein Gallorum Ludovicum XIII, Parlamentum Divionensem et Dolanenscm et per ipsum vallatum, urbem Dolanam obsidione cinxit numéro bcllatorum 30,000. Qui tandem, trium mensium esplcto lempore in oppugnanda urbe et omni hostilitatis et crudelitatis génère esercendo 9 per serenissimum duoera Lolharingias Carolum, cum ejusdem comitatus proccribus, magna sui et suorum clade et slrage, re infecta, ridibundus abire coaclut est fugasn trans Amiœ petens, illum insequentibos mil».
750 rtfeCES
tibus Caesarianis tob duce comité Galeasso et Hungarorum rege
Ferdinando.
Deinde 16 mensis augusti immédiate aequentia dom î nus de Clincbaat miles Caesarianus, Jua. 0,500 equitom betlatorum, Cujarllum appulit cum suis, qui tracta ibidem quinquo dierum more
et sumpta a quolibet habitatore qua potnit ablatia aecum 16
aut 18 praecipuis burgensibus pro habenda compositione 100,000 librarum Toronensiuro, sponte urbem Talde desertam relîquit. Ibidem cum apud Guidonera Jaoquilloz tes nostras spe tu ta m in b asportassemus, parum inde retulimus, et quod pejua est, cum ejus uaor et 6 lia; aliquot apud nos se reoeplssent, roorbum pestilentem nobis disseminatum adeo exitiose ut, intra 18 dies a 18 septembria putandos , domus nostra omnino eatincU est eodem peaiilentia morbo. Nam D. Petrus Rossel subdiaconus frater meus die eodem 18 anno su* aetatis a», Guillelma Rodot alias Privage, uaor optimal indolis fratris mei alterius die %j% Joanna ejus filia et ejusdem fratria mei ntatis 10, cum Guillelmo Vianoia senro, die a8, una ancilladie «9, Pbilibertus Rossel pater meua die 3oanno aetatis sua» 71, Claudia Rossel neptis mea die !•• octobris anno asiatis su» 7, Petrus Rossel frater meus die 3 anno aetatis sue 35, et Maria ejus filia ultima domus nos Ira; anno au» aetatis 3 die 4 ejusdem mensis octobris anni praesentis i636 , migrarunt ad Dominons morbo pestis consumpli, quorum ipse Dominos misercatur. Animas eorum requiescant in pace. Amen.
Archirrs Nous Dom. Louys Prouuohst dit de Pelou%ey prieur et seipieur
de S. Claude. je Gignjr9 sçaroir faisons a tous qu'il appartiendra que ce jourd'bui 7 d'avril 1647 avant midi, à la prière de Messire Joacbim marquis de Coligny et d'Andelot, baron de Cressia, protecteur et a m y dudit monastère de Gigny et en la présence et assistance de Dom Henry du Pasquier% Dom Guillaume du Pasguier^ Dom Claude de ChantranSy et Dom Guillaume de Thon-Rantechaull religieux prêtres etoflîciers dudit monastère, et encore en présence de Mes-* sire Nicolas Vieux prêtre, docteur ès droits, officiai et juge de l'Eglise au Comté de Bourgogne, riere le diocèse de Lyon, et de Messire Claude Vqron prestre curé dudit Gigny, ensuite de la
permission à nous accordée par le sieur Deville vicaire général de l'archevêché de Lyon du 3.e de ce mois, sur requeste présentée de notre part à Son Eminence Mgr le Cardinal archevêque de Lyon,
Avons procédé à l'ouverture de la chasse de Monseigneur S. Taurin l'un des patrons de ce monastère, après avoir fait les prières et préparations en tel cas accoutumées , avec les luminaires et autres cérémonies requises; dans laquelle chasse couverte de lames d'argent qui a été par nous ouverte du coté ou est l'image de Noire-Dame, avons trouvé plusieurs reliques tant dudit S. Taurin qu'autres saints personuages desquelles nous avons fait un inventaire particulier inséré au bas du présent verbal. Apres laquelle ouverture et visite desdites reliques avec le respect debeu , ladite chasse a été refermée, et lesdites reliques remises en Icelle, avec les billets entiers qui s'y sont trouvés et qui ont été encore par nous renouvel lés à cause de leur ancienneté. Dont et de quoi , nous avons dressé le présent procés-verbal, en notre chambre de la Maison priorialc, ou nous avons été enntraincts de faire ladite ouverture et visite , à cause que ladite châsse avait été retirée en un cabinet a voûte y joignant, depuis l'onzième d'aost dernier qu'elle fut rapportée és solemnités du chastcau de Crcssia t ou elle avoit été retirée et mise en sûreté , comme précédemment elle avoit été déjà mise en assurance , à raison des malheurs du temps passé , comme présentement ils régnent encore en ces pays depuis l'an mil sia cent trente sia, et pareeque lVgiise dudit monastère de Gigny est tellement ruynée que dans icelle, il ne se peut pas avec respect et décence faire une cérémonie de telle nature. Fait en présence des susnommés, dudit seigneur marquis de Goligny, de dame Jeanne de Talaru de Chalmazel son épouse, de Pierre de Caret escuyer gentil-homme servant de la maison du roy de France, de M.re Samuel Guichenon avocat au présidial de Bourg- en-Bresse, de M.r* Barthélémy Goiffon greffier de la Terre de Rivoire en Bresse, et de plusieurs autres personnes dudit Gigny et des lieux circonvoisins Ainsi signé sur l'original. J. deColigny. Jeanne, De Talaru de Chalmazel, P. Louys de Pelouset, Du Pasquier inGrmier de Gigny, Du Pasquier sacristain, De Chantrans refecturier, deT hon Ranchault aumosnier, Nicolas Vieux officiai, Claude Veyron curé, S. Guichenon, B. Goiffon, lequel original a esté enfermé et mis dans ladite chasse.
nfcCES
Mémoire de* saisie» reliques qui ont été trouvées dans la Chine du glorieui
S. Taurio, premier éveque d'Bvreux.
Premièrement , dans on paquet de toile cirée, le chef avec la cervelle et touts les os du corps dudit Sainct Taurin bien mu ois dessus et dans le paquet de billets.
Puis, un autre paquet séparé titulé comme le premier, ou est un os tout entier de la jambe ou cuisse de Sainct Aquilin, aussi evesque d'Evreux et aultres reliques ayant esté données à des monastères du même ordre par présent.
Item, un aultre paquet de toile de nappe ou sont quantité de reliques dont le billet porte ces mots : Reliquat et ossa plurimorum Sanctorum sic per titulos co minent ur. Estant le paquet ouvert, on trouva dans iceluy : un aultre paquet assez gros de toile cirée sur lequel estoit ecript, Reliquia Sancti Sinagrii confessons ; un aultre moindre paquet , Reliquia Sancti Leporii confessons ; un aultre, Reliquia Sancti Marini martyris, id est, duo membra; puis, sur trois petits paquets séparés, il y avoit escrit : Reliquia Sancti Senatorisy Reliquia Sancti Eustachii ou Eustasu, Reliquia Sancti Guideberti. De plus, il y avoit sur un aultre paquet, Costa Sancti mais incogniti, n'ayant pu lire le billet effacé par l'antiquité. Plus encore deux petits paquets sur lesquels sont escrits séparément : Reliquia Sancti Çolumbani abbalis Luxoviensis, Reliquia Sancti Johannis confessons, touts lesquels paquets sont enclos dans le susdit paquet de toile de nappe.
Item , il y a encore un aultre paquet portant : Reliquia Sanctat Tigridiat virginis de urbe Moriana.
Plus , un paquet sans billet, où sont des ossements et du sang et encore du fer, comme la moitié d'un cousteau enchâssé dans de la corne avec deux os du martyr occis, comme il est croyable, avec ledit cousteau;
Item, un petit paquet intitulé ; Reliquia Sancti Aiicetii.
Item., une boitte ou il y a plusieurs petits paquets intitulés comme ilVcn suit : Reliquia de Sanguine Domini ; un aultre, Reliquia de S. Virgine Maria; un aultre, Reliquia de Sancto Johann* evangelistaetapostolo; encore un aultre, Reliquia de Sancto Paulo apostolo; De sancto Michaële; De Sancto Marino; De Sancto Àniano; De Sancto Leodegario; De Sancto Desidcrio ; De Sancto
JUSTIFICATIVES.— 135 753 Germano;DeSancto Eugendo; De Sancta JuUana; De Vette Sancti
Touts lesquels paquetsont été de nouveau munis de billets d*t<<s du S.'jour du mois dapvril de l'an iS^y^at fncorc eslé ,aiM<*s les vieux billets pour mémoire de l'ancienneté et pour témoignage plus authentique. Il ne s'y trouve point de reliques de Sainte Florencie dans ladite châsse, parcequ'ellcs ont eslé transférées au monastère de Baulme et aultres.
( Charte communia, par M. Girod, vie. gén. de S.- Claude. )
En la cause pendante en la Cour souveraine du parlement de i> , , Dèle, entre Messire Claude de Poligny baron et seigneur de Trave, ttg Messire Guillaume-Philippe de Belot , chevalier, seigneur de VIlette, et Messire Claude de Montrichard, aussi chevalier, seigneur de Fertans , commis à l'Egalemetit pour la Noblesse de ce pays et comté de Bourgogne et en ladite qualité impétrants d'une part; Les Révérends Pères Bénédictins ^formés de ce pays défendeurs contumaces, d'autre :
Veu les exploits , deffauts , conclusions et pièces desdits impétrants ; La Cour par arrêt pour le profit et exploits desdits deffauts, faisant litie contestation , conclusion et renonciation en cause, maintient et garde iccux impétrants en la jouissance, saisine, ou quasi des droits, authorités et facultés, que nul ne' peut être receu religieux és abbayes de S. Claude et Beaume et au prieuré de Gigny qui ne fut gentilhomme de naissance, et n'ait fait preuve de huit lignées, sçavoir quatre paternelles et quatre maternelles , par devant quatre gentilshommes de ce pays à ce députés, et selon que du passé ils en ont joui, interdisant pour ce susdits défendeurs, de en ce leur donner trouble ou empêchement, directement ou indirectement, les condamnant à ce, les dépens cette part faits compensés; mandant etc...
Fait au Conseil le i3 août 1647.
( Extr. des Registres du Parlement de Dole. )
MÉCEf
Druon. (Extrait du cahier des Etal» du comté de Pourgogne Unu en
Bfel.de |>ftllS« /
^rf. 8 8or autres reconnaissances faites par la chambre de
la Noblesse, par lesquelles on insiste a ce que Sa Majesté soit suppliée de déclarer que , dans les Maisons et Abbayes de S. Claude et de Baume et Prieuré de Gigny^ dans lesquelles de tout temps n'ont été receus pour religieux que les gentilshommes de nom et d'armes, nuls autres que ceux de ladite Noblesse ne pourront y être receus pour religieux , en excluant touts autres ; et Y. eh. I3S. s*arrèt sur ce sujet obtenu soit entièrement exécuté; De quoy lea trois Chambres unanimement supplient Sa Majesté.
Apostille. L'intention de sa majesté est que le droit mentionné en cet article , soit à toujours conservé et maintenu à la Noblesse, ainsi qu'il est requis, comme il a été cy devant de temps
Archives Les longues guerres et les malignes pestes qui, dans cette pre*»
ic G i Kn y •
rince, ont causé de si grands désordres, ont empêche* de conserver Jes louables et anciennes coutumes du prieuré de Gigny. Il est bien aussi nécessaire, puisque nous sommes délivrés de ces fléaux et grands malheurs, et que présentement notre Chapitre se voit repeuplé, de tacher à rétablir le bon ordre qui y doibt être. Cest ce qui a obligé touts Messieurs dudit chapitre de résoudre les Constitution* suivantes et de les touts signer, pour être doresana. vant inviolablemcnt gardées :
■ . Touts les lundy des Quatrc-Terops, l'on s'assemblera pour tenir le chapitre général, ou tous Messieurs seront obligés de sa trouver pour délibérer, i la pluralité des voix, ttes sujets qui s*y présenteront.
a. On commettra capitulairement deux religieux pour agir dans les affaires, lesquels rendront compte à touts les Chapitres du succes de leurs négociations.
Touts Messieurs prêteront le serment entre les mains de celui
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qui présidera le Chapitre de tenir et garder secrètement tout ce qui se dira et résoudra dans le Chapitre.
4* Avant toutes choses, l'on fera sçavoir aux parents des prétendus religieux qu'ils doibvent être exempts de toute sorte de maladies occultes, et que, pour ce, ils seront visités par le chirurgien du Chapitre qui en fera son rapport.
5. Pour les preuves des prétendus religieux, les parents mettront leurs papiers entre les mains de M. le Prieur Cloistrier lequel, au premier Chapitre, fera élire deux commis qui devront voir et bien examiner lesdits papiers, pour en faire, au Chapitre suivant, leur fidèle rapport, le tout conformément aux statuts et coutumes de MM. de S. Qeorges.
6. Touts parents au quatrième degré seront obligés à sortir du Chapitre lorsque l'on donnera voix. ,
7. Pour le droit d'entrée, l'on donnera les cent écus d'or accoutumés, comme il fut encore conclu autrefois à la réception de M. de Cusey et à chaque religieux prêtre une pistole, et aux autres une demi-pistole , et autres droits accoutumés, et cent francs pour le présent de l'église.
8. Pour ceux qui voudront aller aux Ordres, ils seront obligé* d'observer l'ancienne coutume qui est que nul n'y pourra aller sans l'exprès consentement du Chapitre; qu'ils demeureront un an aoubsdiacres et deux ans diacres, et n'entreront en mépart que le lendemain de la seconde S. George , après qu'ils auront dict la messe.
9. Pour éviter les désordres qui peuvent arriver i la livraison des prébendes, l'on se conformera aux statuts faits autrefois pour ce subjet.
so. Pour suppléer i beaucoup de manquements des fondations causés par les guerres, Messieurs ont résolu de doresanavant et à perpétuité, touts les seconds lundys de chaque mois, que l'on dira l'office des morts avec une grande messe laquelle se célébrera par celui qui aura fini ses tours de messe le dimanche précédent.
11. Pour le décès d'un religieux , l'on dira une grande messe trois jours consécutifs, et chaque religieux en dira trois petites messes, et l'on payera sur l'hoirie du defluut religieux ses dfbtes avant que l'on la partage.
11. Pour éviter les désordres qui peuvent arriver quand il faut
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faire diacre, Messieurs ont résolu que le dernier en séance en sera chargé, et que, s'il s'en rencontre un ou plusieurs en pareil degré, ils le feront alternativement, comme il s'est de tout temps pratiqué.
13. Les novices seront obligés de préparer les autels ou l'on voudra dire la messe, comme aux jours des Rogations et à la chapelle de S. Thsurin, comme aussi d'aider i habiller le prêtre qui voudra dire la messe.
14. Messieurs ont encore résolu de ne permettre k point de novice d'aller aux Ordres sacrés qu'il ne sçacne son plainchant, afin de rendre re service qu'il doibt.
s5. Oultre les susdites Constitutions, l'on a résolu d'observer toutes les autres qui ne sont pas ici comprises, comme de ton! temps l'on a faict.
Lesquels statuts ont été arrêtés en la maison de M. le Prieur Cloistrier en présence de touts Messieurs assemblés capitulairement lesquels ils ont touts signés le vingtième du présent mois de juin mil six cent soixante quatre.
Signés t A, de Malivtrt prieur cloistrier; C. de Chavire? chambrier; G. de Thon-Rantechaulx aulmosnier; D. de Chavirty doyen ; Du Pasquier sacristain ; Eleonor. de Viltile in6rmier ; J.de Raiticourt refreturier; Euttache de Balay ouvrier; CL du Pin.
rrhives A*1 nom de Pieu, Amen. A tous soit notoire et manifeste que*, <«>Kny> par devant Jean et Guy Coste de St.-Amour pere et fils, notaires royaux et commissaires dextentes celte part, commis par Monsieur le Lieutenant-général au bailliage et siège d'Orgelet, par commission du îa septembre 1688,
Constitué en personne N... lequel confesse tenir porter et posséder de la directe, censive et seigneurie, portant lods, vends, amende et droit de retenue, et en toute justice haute, moyenne et basse mere mixte i m pere, de révérend Messire Abraham de Thewt> docteur de la maison et soeiété de Sorbonnc, prieur et seigneur de Gif ny et ce à cause de sondit prieuré, icelluy seigneur absent. Assavoir, des biens dernièrement reconnus par e/c..., au profit de révérend Messire Louis de Bye abbé d'Auberive, prieur et
seigneur dudit Gigny etc., par devant Berard cl Darlay le
juia i543, etc.,.. Une maison etc. etc.* sous le sens et servis de etc..'-., que le confessant reconnaît devoir et être tenu de payer audit seigneur ou à son receveur ou ayant charge, en son château, audit Gigny, à chaque jour de fête de S. Barthélémy apôtre.
Fait et passé audit Gigny le.... jour du mois de juin mil sis cent quatre vingt onze, Présents etc.. ( Signés ) J. Cotte notaire royal et G. Cosit notaire royal, etc...
KJ93.
Comme il toit que feu Messire Barthélémy Pytiot de Gigny, «Vwioj\ prêtre, recteur de l'hôpital et Maison Dieu de la ville de Cuseau au duché de Bourgogne ait fait construire une Chapelle en C honneur de la Ste.-Croùt érigée en l'église paroissiale du bourg de Gigny au comté de Bourgogne, par contrat du vinçt novembre mit cinq cent vingt, reçu De Vif notaire audit Gigny, par lequel il appert comme il a fondé et doté ladite chapelle par forme de donation entre vifs de plusieurs prés, terres et autres fonds situés . an finage de Cuseau, Gigny et Vaux et en aurait assigné les revenu* qui pour lors étaient très considérables, i condition de par Jes Chapelains qui lui succéderont , lui dire trois messes basses par semaines avec les Collectes et autres choses exprimées par ledit acte de donation entre vifs contenant le titre primitif de ladite fondation. Mais par la longueur du temps, lesdits Chapelains auraient négligé la conservation desdits immeubles qui se seroient dissipés et perdus par la longueur et rigueur des guerres, de sorte que ladite chapelle est demeurée sans service, parce qu'il n'y a pas suffisamment de revenu pour le faire exécuter pendant une quinsaine de jours seulement, de sorte que demoiselle Jeanne Pytiot, .résidente de son vivant audit Gigny, mué de dévotion pour ladite chapelle de Ste. Croix de Dieu et le salut de son ame, il désire de fonder ladite chapelle et d'en régler les services en plusieurs messes basses qu'il veut être dites et célébrées annuellement et perpétuellement, pour i quoi parvenir.
11 est ainsi que , ce jouxd'huy trentième du mois de septembre mil six cent quatre vingt treize , en l'étude et par devant Louis Pinard notaire et tabellion du roi, à la résidence de Dijon ,
paroisse S. Jean, soussigné, en présence des témoins enfin nontué», A comparu en M personne vénérable Messire Pierre Pytiot, prêtre , curé de Marigny, lequel de son plein gré • dit que son intention est de relever ladite chapelle de Ste. Croia dont les revenus sont éteints, par le moyen d'une nouvelle fondation qu'il a léglée en la forme et manière ci après :
Premièrement vent et entend qu'il soit dit et célébré par le chapelain qui succédera audit s.r Pytiot actuellement chapelain en icelle chapelle et par ses successeurs à perpétuité, les messes Lasses en l'honneur de l'Invention et Exaltation de la Ste. Croix, à chacun jour desquelles fêtes en sera dite une, ensemble à chacuu jour qu'arriveront les fêtes des saints et saintes qui s'ensuivent, sçavoir: S. Antoine abbé, Ste. Agnès, S. François de Sales, Ste. Brigide, Ste. Agathe, Ste. Scholastique, S. Gabriel, S. Joseph, S. Joachim, Annonciation de N. D., S. Marc évangélbte, Ste. Petronille , S. Claude, S. Antoine de Padooe, Visitation de N. D., S. Pierre, patron dudit sieur fondateur, Ste Marguerite. Ste. Anne, S. Pierre es liens , S. Théodore évêque de Sion , S. Augustin, S. Marcel, S. Cosme et Si Damien,les SS. Anges gardiens, Ste. Foy, Ste. Thérèse, S.Charles Borromée, Ste. Barbe, Ste. Catherine, Ste* Cécile et Ste. Luce; le tout pour le salut et le repos de l'ame dudit sieur Pierre Pytiot et de ses parents prédécesseurs et successeurs; et les ames sans secours de prières des prêtres et familiers les plus abandonnées et les plus proches de leurs délivrances, et ce chacun à perpétuité, sans que lesdites messes puissent être changées n'y transférées à d'autres jours que ceux des fêtes cy dessus désignées, sans aucune nécessité considérable et essentielle , si ce n'est par la permission des collateors et fondateurs pour des ratsons suffisantes ; lesquelles messes ne pourront être dites par iceux chapelains pourvus à perpétuité ou prêtres qu'ils commettront en leur lieu et place qu'en ladite chapelle de Ste. Croix. Se réservant néanmoins ledit sieur Pytiot de la dire on faire dire en quelque lieo qu'il lui plaira pendant sa vie durant.
Pour la dotation et fondation de ladite chapelle de Ste. Croix i perpétuité, ledit sieur Pytiot vent et entend qu'il soit payé par ses héritiers et descendants touts sous clause solidaire , ausdits chapelains la somme de deux cents francs tnonnoic du comté de Bourgogne, par chacun an, à perpétuité; moyennant le payement
4e laquelle somme annuellement, ledit fondateur veut et entend que lui et ses héritiers demeurent déchargés de celle de mille francs désignée par la donation entre vifs de ladite feue Jeanne Pytiot j en sorte qu'icelle somme de mille francs soit comprise et confondue dans le prix de la présente fondation, suivant les Intentions de ladite demoiselle Pytiot.
Pour sûreté, ledit sieur Pytiot fondateur veut que les revenus généralement quelconques de touts les fonds et immeubles qui lui appartiennent et qui sont situés au lieu et finage du Yiilars proche Marigny demeurent assignés et spécialement hypothéqués pour le payement de ladite somme de deux cents francs, sans qu'ils puissent être divertis à d'autres usages qu'au préalable ladite somme ne soit payée ; eici
Et d'autant que ledit feu Ifessire Barthélémy Pytiot avoit pourvu pour Patrons de ladite chapelle plusieurs de ses parents , sçavoir Antoine Lamoor, Jean Pytiot l'ainé et Jean Pytiot le jeune , touts décédés sans hoirs mâles , sinon ledit sieur Pytiot qui est descendu en ligne directe dudit feu Jean Pytiot puisné qui par conséquent est resté seul patron et chapelain de ladite chapelle , et n'y ayant en ladite famille aucune personne plus proche du sexe féminin que demoiselle Thaurine Pytiot femme du sieur Claude Cassabois , iceluy Pierre Pytiot lut laisse et à ses descendants, à commencer par les aînés des mêles et à défaut par les filles, pour patrons alternatifs, avec sieur Henri de la Vil* lette, dit du Pasquier, seigneur de la Villette , et à son défaut à l'ainé de ses fils et après lui ses frères à commencer par les aînés, et à défaut de mâles ses filles et leurs descendants par le même ordre. Veut ledit sieur Pytiot qu'a la première nomination qui sera faite après son décès , ledit sieur de La Villette ou ses dits enfants nomment un chapelain en son lieu et place pour la première fois , et ladite demoiselle Pytiot ou ses enfants pour la seconde nomination, et ainsi consécutivement d'alternatif en alternatif a perpétuité. Promettant etc. Obligeant etc. Renonçant etc.;
Fait, leu et releu en présence de vénérable Mess ire Claude Guillot prêtre mépartiste de l'église paroissiale de St. Pierre de Dijon , et de vénérable Messire Maurice Roussel prêtre familier de l'église de St. Pierre de Besançon trouvé audit Dijon, témoins requis soussignés avec ledit sieur Pytiot et moi ledit notaire. Signés elc. Contrôlé et registré etc.
ée rautêur Aujourd'liuy, en la compagnie et assisté* du notaire rojal
signé, Dame Claudine Moyneveuveetusufructuairedfsbiensdcfcu Claude Jaillel le jeune de Chkhevière paroisse de Fronteneaux , etc.. se sont transportés auprès de révérend seigneur , messire , Jean-Baptiste de Chmvirty Grand-Chimbrier de Gigny , prieur de Çhdui , La Magdelaim-sout-Ctueau , coseigneur de Fronteneaua , le Veuay et Saffre , etc.: eu sa maison à Gizia ou ils ont appris qu'il étoit en venant, ou étant, après s'être mis en devoir de vassaux , tête nuè'y et un genou en terre auraient dit audit seigneur Grand-Cbambrier qu'ils étaient 11 pour reprendre de fief , et lui faire, comme ils lui fesoient et portaient, la foy et l'Iiora mage qu'ils sont tenus lui dire et porter , a eause des meix , maisons, fonds et héritages qu'ils tiennent dépendants et faisant partie du Fitf de Chicfuvùre , à cause de la mort de N. N...» , le surplus dodit fief de Chicheviere étant possédé par le sieur Durand de Saffre, etc.... Lequel fief relevant en plein Gcf , foy et hommage dudit seigneur Grand-Cbambrier à cause de son office de Grand- Cbaabrier de Gigny et en cette qualité coseigneur dudit Fronteneaux j requérant ioeux ledit seigneur Grand -Chambrier qu'il lui plaise les recevoir à ladite foy et hommage , à laquelle ledit seigneur Chambrier les a reçus et reçoit , à la charge de bailler leur aveu et dénombrement, suivant et dans le temps de la coutume, les dispensant pour cette fois seulement d'aller au lieu de Gigny dans son principal appartement seigneurial , et sans tirer à conséquence. Et ensuite lesdits N. N lui ont fait le serment de
fidélité en tel cas requis , en lui baisant le dessus de sa main. Ce fut ainsi fait et passé par devant moi Claude Poyard notaire royal et tabellion du roi, résidant et réservé au lieu deCousance, le douzième jour de septembre de l'an mil sept cent treixe , avant midy, en la présence des sieurs François Col lin et Claude Clerc bourgeois a Gigny , elc.... Signés ; De Ckwirey chambrier de Gigny exe...
Et ledit jour, par devant moi ledit notaire royal ont comparu lesdits N.N... lesquels eu conséquence de la repiise de fief cy dessus, et voulant s'acquitter de leurs devoirs; pour y parvenir,
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ont reconnu et confessé être vassaux dudit seigneur Grand-Chambrier de Gigny , comme étant en cette qualité coseigneur dudit Fronteneaux , et reconnoissant tenir de lui noblement en plein fief et hommage, les meix, maisons, fonds et héritages cy après déclarés et confinés, faisant partie dudit fief de Chicheviere relevant de lui, sans aucuns autres droits néanmoins que le devoir de foy et hommage et serment de fidélité en cas de changement et de mutations.
A Monsieur, Monsieur de Larrians , Grand- Aumônier dans la J^-^J. royale abbaye de Gigny, prieur et coseigneur de Ménal, etc.».
Vous remontrent humblement les habitants dudit Gigny et disent que le nommé Frère Thaurin natif dudit Gigny, fr<rc hermite mendiant , souhaitant de faire son établissement et demeure audit Gigny, pour y vivre régulièrement le reste de ses jours, n'a pas les moyens de faire achever de bâtir un petit hermitage et cellule pour lui et un Oratoire ; et comme celte saison est assez abondante , qu'il n'y a pas tant de pauvres audit Gigny que les précédentes qui soient dans la nécessité :
Il vous plaise, Monsieur, réduire l'aumône que vous distribuez annuellement audit Gigny ou partie d'icelle, pour la présente année seulement , a la construction de l'hermitage dudit frère Thaurin , à la participation des echerins et principaux habitants dudit Gigny , et ils prieront Dieu pour la conservation de votre personne.
Signés : J. C. Bouquerod , B. Brunet, C. Goy , J. Bouquerod, C. Goillon, Claude Vuiton, Claude Bocqucrod, Thaurin Fieux, B. Clerget , T. Gagea, Pierre Berthelet, J. Bouquerod , François Goy, Philibert Bouquerod , B. Berthclon, J. Baptiste^ Bouquerod, A. Berthclon, C. Bouquerod, H. Bachod.
En marge est icrù : Nous consentons de donner cinquante mesures de froment , ou la valeur c» argent, qui est la moitié de ce que nous donnons chaque année aux pauvres de Gigny , aux fins portées dans la présente requête. Et attendu que nous avons hâti Vhcrmitage à nos frais, nous nous reservons le droit de nommer
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les n ermites rjui y demeureront pour nous et nos successeurs aumôniers, déclarant que nous préférerons les habitants de Gignj aux autres, quand nous les en trourerons dignes. Fait andit lieo le s3 décembre 1715. Signé: Larrians aumônier.
Archives Les commissaires généraux , députés par an-#t dn conseil du
1 a avril 1716 et ao mars 1717, pour procéder, en exécution de l'édit
de 1716, à la liquidation et vérification des rentes , gages , pensions et autres charges employées dans les Etats du roi :
Tu le contrat passé le 97 janvier 1657 , par lequel Henri du Posquier, prieur de l'Etoile, sacristain et religieux du priorey de G«f«r ™ comté de Bourgogne, tant en son nom que comme procureur dudit priorey, et de l'autorité de Philippe* Louis de Prévost de Peloutey prieur et seigneur de Gigny, a vendu et cédé aux. commissaires du roi d'Espagne un quartier de muire appartenant auxdits religieux , à prendre au puits à muire de bourg dessous Salins, moyennant une rente annuelle et perpétuelle de cent franc s comtois et deux chaiges de sel Rosières , ladite rente en iel irrédimable , et celle de 100 francs racbetable en 2000 francs de ladite motinoie ; rte
Nous commissaires etc.,,. avons ordonné et ordonnons que la rente de 100 francs comtois faisant 66 livres 16 s. 4 J. monnoie de France, appartenant aux religieux du priorey de Gigny sera et demeurera réduite , à commencer du i/T janvier 1716 , à la somme de 80 francs faisant en monnoie de France 53 livres 6s. 8 d. etc. etc. Et i l'égard des deux charges de sel pleine Rosière, l'emploi continuera d'en être fait à la manière accoutumée.
Fait à Paris le 14 août 1720.
Enregistré le aa novembre 17x0.
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Ei Chartis Bulla setcularisationist tam in capîte quam in mets bris , Priaratus conventualis S. Pétri oppidi de Gigny , comîtatus Burgun- . dix , Ordinis S. Benedicti , diosecsis S. Claudii , ac erectionis ipsios in soscularem ct Collegiatam ecclcsiam.
Clcmens episcopus, servus servorum Dci , dilecto filio Officiai i renerabilis fratris nostri episcopi S. Clandii , salutem et apostolicam benedtctionem. Ronanus pontifes etc. ..
Cum ilaque , ticut acccpimus , Prioratus conrentualis magnus nuncupatusS. Pétri oppidide Gigny etc .; srdiapostolicae immédiate subjectus, quamvis, ultra dignitatcm Magni-Prioris conrentualis, habuerit et habeat oclo Officia claustralia ac duodecim loca roonachalia, quia tamen ex fundatione , vel légitima praescriptionc , non alii ad illum recipiuntur et cooptantur, quam qui per sexdecim latera , octo videlicet paterna et totidem materna , generosam probareriot nobilitatem , ex maxima difficultnlc eam rcrificandi, quatuor dunlaxat praeter priorcm nunc nuroerct m on a ch os, nec spes ulla effulgeat quod velint alii ibidem profîteri , ob grarissimas quas in explendis probationibos pra-fata* con^picu» nobilitatis erogare debent ex pensas, sub periculo eas amittendi etiam cum dedecore propriarum familiarum , ubi illam concludenter non probenl ; Ob queni exiguum numerum monachorum in prioratu prwfato ab antiquissimo tempore nil penitus retincri ae serrai i potuit de ils quas tam Régula S. Benedicli , quam sacri Canoneset constitutiones apostolicas pro Religiosis eorumque spirituali profectu statuont , nec inibi senratur rita communis aut disciplina regularis quas in prasceps omnino abiit, ita ut monachi ob deficientiam septorum claustralium in privatis domibus ha* bitent ac vitam ducant inter personas sarculares proprio inslituto minime congruentem, nigram tan tu m togam gestatitcs, eorumque habit us hujusmodi vix a saecularibus distinguâtes, atque bre?Usimum super inducant scapulare etiam nigrum, quod vix discernitur, nec ullis piis exercitiis in commun! addict! eertis statutis temporibus vacent , ita ut non sine scandalo populi prassbjteris saecularibus uniformes redJantar.
Causes autera hnjus coUapuv monastierc disciplinât ac deinceps non sperabilis reintegrationis plures sunt 9 et quidem ex eo quod deficiunt loca claustralia, in quibus orationes et alia pia exercitia peragi possint; nullurn praeterca Novitii habent tyrocinii Iocum, neque certum Directorem qui eos ad regularitatem erudiat j sed qui in illo professionem emittunt satis est quod per annum habita nigro incesseriut et in priratis domibus sine icandalo rivant. Post rero emissam professionem quisque proprio ririt arbitrata ,
et ni que singoli vitam ducunt quam lanquam nobiles nb adolrscentia duxcrunt et ut pote prasfatas Scdi aposlolicae immédiate lubjrcti nullum agnoscunl superiorem qui eos visitet , moneat 9 vcl arguât etc..
In tanto igitur rem m discrimine média dcficiunt quibus in prioratu prefato dicta monastica diaciplina rcintegrari et rétine ri deinceps valeat etc...*
Et si sicut eahibita nobis nuper pro parte infra scriptorum petitio continebat, prioratus hujusmodi etc....
Quare pro parte charisstrai in Cbristo filii nostri Ludorici decimi quinti Francorum et Navarrae régis Christianissimi, ac dilectoram filiorum modernorum Prioris M a g ni nuncupati , et monac h or uni prsefati prioratus, neenon univers! populi et cleri dicti oppidi nobis fuit humiliter supplicatum , quatenus prasfati priorilus ecclesias in sxcularem et collegiatam eccleshm ut infra erigendx bujusmodi decori et venustati , et in ea divini cultus augmenta, nrenon cleri et populi praefatorum spirituali consolation! in prasmissis opportune providere de benigniute apostolica dignareraur.
Nos igitur qui etc.». dudura inter alia voluimus quod peter» te» bencGcia ecclesiastica aliis uniri tenerentur esprimere verom annuuni valorem, secundum communem rsliraationcm , ta m beneficii uniendi , quam illius cui uniri petitur, alioquin unio non valeret , et in unionibos semper commbsio ûerct ad partes , vocatis quorum interest , idemque servaretur in quibusvis suppressionibus perpetuis , distnembrationibus , concessionibus et applicationibus, eliam de quibusdam fructibus et bonis eccleaiasticis, prasfato Ludovico régi ac Priori Magno nuncupato et monacbis ac populo et clero prarfatis , specialem gratiam facere volentes etc.... hujusmodi supplicationibus inclinati , ex voto congrégation.* venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium rébus Consistorialibus prepositae, discrétion! tuae per apostolica scripta maudamus quatenus , vocatis qui ad id fuerint evocandi , in prxfato Prioratu et ab en dependentibus uno de Dompscur , ac alio de Marbos et alio de Oussia Lu gd un en sis dioecesis, ac alio de Claitvaux-les- lraux-cT Ainy et alio de Poiue, et alio de Cfuiionnay et alio de Chambournai Bisontin» dioecesis prioratibus cura conventuque carentibus ( excepto Umcn ut infra
tliclo prioratu S, Laurentiï de la. Roche, ejusdera ordinis, pnefat* Bisunlloa» dicecesis qui in suo statu regulari et colbtivo ut prius reroaneat ) , illoruraque respective sine cura ecclesiis , ofliciis claustralibus et non claustralibus, focls monacbalibus, membrls, grandis, doralbus, capellis, et aliis dependentibus, nomen, titulum etessentiam ac naturam regulares etc.... de consensn prwdicti Ludovic! régis ad quem nominalio perso nar idonca? ad praefctum prioratum etc.... spectat et perlinet , auctoritate nostra et sine alicujus prasjudlcio, petpetuo supprimas et extinguas etc... ; ac ad statum seecularem eu m privilegils , induitis, exemptionibus, libertalibus etc.. ; neenon decirars , censibus , laudemiis, ServUutibus, HvetMs, possessionibus, proprielatibus etc.. ; penslonibus et responsionibus annuis, tant in pane, vino, pecunils, granis , frugibus , esculentis et proculemi», etc. dicta nostra auctoritate etiam perpetuo reducas et iromutes.
Neenon Priorem Magnum nuncupatum et monacbos praefatl prioratus aliosque in ab eo dependentibus prioratibus etc.. monachos quoscumque etc.. à quavis obligatione monasticas observa ntias eis imminente ex Régula etinstituto dicti ordinis, prout etiam a quibuscumque votif per eos emissis, excepto duntaxat illo castitatis, eadem auctoritate nostra absolvas et totaliter libères etc..
Neenon Priori Magno et monachis etc.. sascularia bénéficia in titulum, regularia vero in commendam recipere «te,... et pensiones annuas percipere etct... et licite ac libère testart sen alias disponere, etc.... et ne familtarum turbetur concordia , absque eo quod legitimam seu quidquam aliud ex bonis ad eorum respective pareulcs, consanguineos, seu etiam extraneos, propter profession is hujusmodi devolutis pra;tendcrc possint, ac proprietates et bona tcmporalia acquircre, ac donationes, baereditates et legata quaeeurnque tam ex testamento quam ab intestato acceptare, recipere et retinere ac similiter de iis disponere valeant, auctoritate nostra piaefata concédas et îndulgcas etc..
Prasterea prnfatum prioratum, cujus viginti quatuor, illlusque officia claustralia et non claustralia et locos monachales, ac sine cura eccleslas et prioratus non conventuales etc., quorum eu juslibet etiam viginti quatuor ducatorum au ri de caméra respective fruclus reddilus et proventus , secundum communem rcstimationcin, valorem annuuua, ut pnefati Prior Maguus et monachi asse-
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runt non exeedunt eorumque respective titulum collatirura ac denowioalioncm , naturam et essentiam etc... dicta auctoriuta nostra ctiam supprimas et eatingaas.
Illisque sic suppressis et exlinetis prafaUm dicti monasterii ecclcsiara in sn! structura magniGcam, ac aacris suppelleclilibus pro divin! cultus décore ipsiusque prioratus ecclesiat usa necesxariis refertam, aliUquc distinclivis specialiutibus conspicuam, et iu praefalo oppido plurium nobilium fomiliarum numéro tlluslri, populique frequentia celebri si ta m, dignamque prarterea ut titulo saecularis et collegiatae ecclesiae condecoretur, in scecularem et col- Ugiatam ecclctiam sub invocatione Sanctorum Pétri et Ludovici, cutn Capitulo, Cboro, Mensa capitulari, Arca , Bursa et Sigillo communibus, omoibusque aliis siroilium Collegiatarum ecclesiarum sigois, insigniis, privilegiis, praerogativis, immunitatibus, liber-, tatibus, etc.
— Et in ea unum Decanatum qui inibi Dignitas principalîs et unica existât et eu m u no etc... Canonicatu oblineri valeat et debeat, et adquem,dum illum pro temporc, quovis modo, inquovis mensC} et qualitcrcumque, praeterquam per obitum apud Scdent apostolicam praefatam , vacare coutigerit, nominalio perso n» idoncee Bomano Pontifie! pro tempore existent!, de persona tamen canonici dictai Collegiatae facienda, ad praifatum Ludovicum regem ejusque successores Francis reges spectare et pcriinere debeat, pro uno Decano, qui capitulo Collégiales ecclesiae praesidear, ejusdemque capituli capot existât, primum Stalluu In cboro obtinens cunctis praecedat, quique, neenon qoatuor monachi saeru* larisati, qui totidem assequentur canonîcatus bujusroodi, eundem in sedendo, incedendo et aliis quibusvis actibus retinebunt gradum et ordinem quem ea eorum regulari professtone seu alias nunc obtinent, idemque servetur quoad congressus seu capitula deinceps habenda in quibus idem decanus, etc... voto essteris pracpondérant! assistât, ac prxsideat, etiam quoad electionem seu nominationem sex hebdomadariorum et quatuor clericorum pro servitio dictas collegiatae, ejusque chori inferioris amovibiliter faciendi, idemque Prior-Magnus futurus Collegiatae ecclesiae deca* nus, omnibus quoque juribus bonoribus et praerogativis fruatur quse praefato monasterio quomodolibet competunt et cum saecuiari statu compatibilia eihlunt, quaeque in aliis collegiatis eccle-
siïs tam in cboro et capitulo quam extra ea prima Dignitati débita •unt, injuncto tamrn eiJem decano et omuibus canonici* onere continuo jogitcr residendi in dicto oppido, exceplis Umcn per singulos annos duobus meustbus;
Ac quatuordecim canonicatus totidemque prsebendas ad quos, dura illos pro teropore extra Romanam curiam tantum vacare contigcrit, nominatio personarum idonearum, quas tamen ex parte patris nobilitatem per sex gradus probaverint et ex domicellari fœmina progeniti fuerint, modernis (*) tamen Priore-Magno et quatuor monacbis prsefatis in eorumdrm graduum numérations et probatione minime comprebensis, Romano Pontifici facienda , ad eu m de m regem Francias spectare et pertinere debeat , ila tamen ut sic nominati aut jam presbyteri sint, aut in sacro diaconatus sive subdiaconatus ordine , vel in ea aetate in qua infra annum ad subdiaconatus ordinem promoveri valeant , coastituti existant, etc. ... ac decanus et canonici apud ecclesiam Collegiataro personaliter residere et in ea slngulis diebus ac debitis temporibus horas canonicas , ac Conventualem seu majorent et alias Missas cceteraque divina officia solita et consueta , cum débita mentis attentione et devotione servataque ecclesiastica disciplina saeculari , psallere , decantare , recitare, celebrare, ac alias praefatae ecclesia in divînis laudabiliter deservire debeant et teneantur ; ita tamen ut prasfata ecclesia , tam in capite quam in membris , omnimoda jurisdictioni et visitationi venerabilis etiam fratris nostri moderni episcopi S. Claudii , ejusque successorum ecclesia; S. Claudii prasulum pro teropore existentium , eorumque respective vicariorum in spiritualibus generalium semper et perpetuo subjecta existât , quodquc etc.. futuri et canonici ve*tibus , tam intra quam extra ecclcsiam et chorum hujusmodi , ac ubique ad instar Dignitatum et respective canonicorpm majoris ecclesia S. Claudii , excepta tamen Crucis gestatione , uti possint et valeant ;
Necnon in prafata ecclesia Collegiata etc... unum CUrutn inferiorem nuncupandum 9 videlicet sex hebdomadariorum seu prèsbvterorum , ultra quatuor clericos per capitulum et canonicos
(*) L'expression Moderne employée pluMeuis foif dam celle bulle y équivaut au mol Actutl. (Voy. Nol. 16 cl Chart. 4 a, 149 )
pratfalas ecclesiae 4a m pro prima vice quam in postera m amovibililer eligendos , qui inferioii clioro et pro functionibus cultut ecclesiai ejusdem dcbcant inservire ; ita tamen ut laicorum ncmo ad inférions cbori servilium hujusmodi per aliquod tempus, urgente cliam nécessita te, per eosdcm capitulum et canonicos nisi de consens** et cum approbatione praefali episcopi S. Claudii , valcat nominari t quibus sc\ hcbilouiadariis et quatuor clericis per capitulum et caoonicot prsfatos aasignari debeat stipendium, seu raerces eis pcrsolvcnda , juata qoantitatem quam capitulum et oanooici praefati ilesignaverint , quique sex hebdomadarii obslricli erunt, nedum in ohoro praefatas ecclesiai, omnibus boris canonicis , veram etiam raissis cum can tu . interesse , monusque diaconi scu subdiaconi obire, et juzta modum à capitulo statuentlum eaercere etiam officia Sa cris tas et Cboristae t eadem auctoritate nostra etiam perpetuo erjgas et instituas. • IHisquc sic erectis et institutis , pro mentat capitulai is pratfatae ecclesise ac decanatus , neenon quatuordecim canonicatuum dote, decanique et canonicorum coogrua substentatione v ac onerum eis incumbentium supportatione , omnia et sîngula pnefatt moaasterii ofBciorum claustralium et locorom monachalium suppressot ura fructus , redditus , proventus , jura et emolumenta quxcomque ; ita tamen ut prior magnus et monachi gacularisali in numéro capitulariura remansuri, loco prsebeudarum, fructuum et dbtributionum quotidianarum , etc ~ j vita eorum naturali durante, integros fructus, redditus et proventus locorom et portionum monacbaltuni , seu ofliciorum claustralium sacularisatorum , prout illos hactenus respective perceperunt , prius respective intègre percipere valeant, e/c...; donec commenda cessante per cessum vel decessum, omnes fructus et proventus in favoreni jnensas capitularis cedere dcbcant, ac tam futurus decanus quam faturi canon ici prsebendales redditus, neenon distributiones quolidianas, una simul cum reliquis redditibus ofliciorum claustra- Jtum , etc... ; et prioratuum dependentium et vacantium percipient dicta auctoritate similiter perpetuo applices et appropries , ac respective reserves constituas et assignes, ac mensa* capitulari etc... omnia et singula praefati monasterii bona, ejusdemque officia claustralia ac locos et monachales portiones hujusmodi , neenon prxfatos de Dompteur, etc... prioratus vacantes, una cum omnibus
et singulis forum respectif fructibus, redditions et proyentibus, excepto tamcn prioratu conventuali S. Laurcnlu de la roche ejasdem ordinis, Bisuntinss diœcesis , qui perpetuis futuris ternporibus ad libérant et omnimodam prafata» SedU apostolic» eollationem pertineat , juxU decretum Congrégation* contiatorialU •ob die undecima menais februarii cnrrentis anni millesimi sep- Ungente.imi sexagesimi editum etc... Quorum/ructus »na com omnibus alii, rcdditibus prafati mon.sterii etc.... ; in quatuor œauaUs partes repartiU pro daabus applicentur dictis prabendis et canonicatibos , ac pro alia cédant pro masia distributionum quotidianarum seu manualium, et pro reliqaa qoarta parte applicentur in manutentionem et ornamentum ecclesia , ac supportationem oncrum , necnon conserva tionem bonorum dictas mensa capitularis , ac stipeodium seu mercedem prafatis ses hebdomadarits et quatuor clericis persolrendam ; ex quotis autem prafatorum reddituum qui prabendis et distributionibus quotidianis applicandi sunt, Decanus duplicaUni obtineat portionem, et alii canonici unicani duntaxat, easdemque distributiones manuales pro singulis boris divini officii arbitrio capituli et canonicorum cum approbatione episcopi «que ab inilio repartiendas , quisquc ex eisdem decano et canonicis juxta eorum respective prasentiam et interessentlam in choro ad r.tam perlucretur ; absentes ycro et qui ab intenrentu in choro defeccr int, punctaturas subeant , et quidquid ex il lis resultabit in farorem mens» capitularis seu comrnunis cedat pro necessitatibus capituli et canonicorum , probibila q»ayis remissione , sed ita tamen ut qui singulis annis per duos menses absentes fuerint , non intelligantur privati fructibus distributionum seu massa grosse j jus aulem punctandi non interessenles ad digniorem seu antiquiorem ex canonicis competat et per ipsum exerceatur , juxta notulas puncturarum illi exibendas per un un, ex bebdomadariis prafatis ad proporlionem deficienlia, eadem auctoritate nostra pariter unies, annectaset incorpores etc....
Cum hoc tamen quod provûio tant paroebialis ecclesia dicti oppidi, quam omnium aliarum parochialium ecclesiarum , sive a prafato monasterio , siyc ab aliis prioratibus in dicta diœccsi S Claudii existentibu. , etc... post secutam erectionem ecclesia collégial» yacaturarum, per dtetum episeopum S. Claudii bujus-
770 TMfcCËS
modi fiât idoneis presbvteris, qui animarum curas digni prcesst valeant,sed ita ut, quoad parochiales ecclesias, tara a pr«fato monasterio qaam ab aliU tribut prioratibus illi annesis dependentes, earum dispositio , ut bactenus pertinnit , ita deinceps spectel ad iltius perpétua m corn m end a U ri u m, doneeejus commenda prs»fata per ipsius obi tu m rel alias légitime cessarerlt , nec super illis ullum jus capitulum et canonici prcïati habcant, exceptls tan lu m prxeminentiis et juribus qua per pastores primitif os supra vicarios reprassentantur et représenta» soient ; Quodque capitulum et canonici prasfatl, postquam erectio Collégial» effectum suum sortita fuerit v teneantur intra sex menses ezibere prasfato «piscopo orones fundationes piorum legatorum eu.».. ; Eisdemque decano et canonicls , ut ipsi etc... capitulariter coogregati qo.-ecumque s ta tu ta etc.... felix regimen ecclesias collégial» , prosperamque illius personarum et rerum ac miasarum et alioram dirinorum officiorum célébrât ionem, fructuumque et prorentuum m en sas capitularis, necnon distributionum quotidianarnm repartitionem et divisionem concernentia ac alia utilia et necessaria etc.*. ab Ordinario loci prius examinanda et approbanda , ac etiam reforma nda , facere , edere et condere, etc... eadem auctoritate nostra similiter perpetuo concédas et indulgcas , cisque plenam facultatem impartiaris.
Postremo eidem Begi Franciae Jus nominandi ad Oecanatura etc... unum ex Canonicls etc.. ita tamen quod sic nominatus Litteras, apostolicas, intra sex menses, sub pœna nullitatis et restitutionis fructuum, expedire et jura débita et consueta Canccllarias et Caroene apostolicis persolvere omnino teneatur, necnon ad dictos quatuordecim canonicatus personas prvccnsita nobilitatc prasditas ttc... ita tamen ut sic nominatif eodem modo paritcr ac de* canus, etc... exceptls tamen m ode mis Priore et monachts qui absque ullaalia provisione possessionem decanatus et quatuor canonicatuum etc.. assequi valeant etc.. auctoritate nostra prxfata reserves, concédas et assignes.
Nos enim si suppressionem, extinctionem, ad ssscularem s ta* tu m reductionem etc., etc... Volumus autem quod dictus Prioratos sancti Laurentii de la Roche, praffatss Bisuntinae dioeeexis, disposition! sedis apostolicai p ne fa ta perpetuo réserva tus existât sub pœna nullilatis cujusvis alterius profisionis de illo pro tempore
qaomodolibet faciendx eo ipso; iu ut aliter quant a sede aposto- Uca proyisus nec de régula triennali nec alio quocumque titulo juvari posait, et ad fructuum inde perceptorum restitutionem omninoteneatur; Volumus etiam quod modernus Prior-magnus, an tequam in aliquo ipsius ecclesia collegiata erecta se iramisceat, fidem catholicam juxta articules jam pridem a aede apostolica propositos, in manibus praefati cpiseopi S* Claudii seu tuis emittere, illamque sic emissam ad dictam Sedem sine mendia cum sut et dicti episcopi seu tut subscriptione quanto citios transmilterc omnino teneatur.
Datura Romas apud Sanctam Mariam Majorera, anno Incarnationis Dominicae millesimo septingcntcsimo sexagesimo, duodccimo oalendas Augusti, pontificatus nostri anno tertio.
Jean-François de Vuûlan, docteur en théologie, prieur de Ce- r1c. dbs ligny, supérieur et visiteur apostolique des religieuses Carmélites, ^ v'/pV^u* Officiai ordinaire du diocèse de S. Claude, commissaire délégué du S. Siège en cette partie,
Vû la requête à nous présentée de la part de MM. les Grand- Prieur, Officiers claustraux et Religieux du noble chapitre, monastère et prieuré de Gigny en Franche-Comté, diocèse de S. Claude, etc., etc
Nous Officiai de S. Claude susdit, commissaire etc., tout mûrement considéré et examiné, le saint nom de Dieu invoqué, nous avons ordonné et statué «te,.., que la bulle etc.. duëment scellée, contrôlée et revêtue de Lettres d'attache de S. M. du a 4 août 1760, soit exécutée selon ses dispositions, forme et teneur ; en conséquence,
1. Nous avons éteint, supprimé, changé, érigé et fixé, etc. « lesdits prieuré et monastère, en état d'Eglise collégiale »r js le vocable de S. Pierre apôtre et de S. Louis roi, «le...
a. Nous avons délié et absous, etc., les Grand-Prieur etc.. excepté le rœu de chasteté expressément réservé par la dite bulle, etc...
3. Nous avons sécularisé etc.. les personnes des susdits officiers claustraux et Religieux etc..
772 pièces
4. Noos irons créé et érigé etc..* un Doyenné et 14 canonicats etc... En conséquence, nous avons assigné et conféré ledit doyenné, arec un desdits canonicats, à M<?e Jean-François de Fa- Utaru pourvu de la dignité de Grand- Prieur et de l'office claustral d'aumônier de Gigny, auquel est uni le prieuré de Maynal; et après avoir préalablement fait entre nos mains sa profession de foi prescrite et ordonnée par ladite bulle, lui permettons de conserver les prieurés réguliers d'Oustiu et de Ste. Madeleine de Mantes de l'ordre de S. Benoit, qu'il possédoit en titre, lui accordant, ou besoin seroit, toutes provisions nécessaires encommende. Noos avons assigné et conféré le second eanonicat i M*e Alcxandre-Eléonore de Belot-Moniboxon pourvu de l'office claustral de Grand-Chambrier du monastère de Gigny et auquel sont unis les prieurés de Ste. Madeleine de Mouz et de Chdul ; lui permettons de conserver et retenir le prieuré de DomptArre, sous le vocable de S. Théodore, diocèse de Lyon, ordre de S. Benoit qu'il possédoit en titre) lui accordons pour ce, et où besoin seroit, toutes provisions nécessaires en eommende. Nous avons pareillement assigné et conféré le 3.* eanonicat à M** Hugues de Balay- M aligna pourvu de l'office claustral de Sacristain audit monastère. Nous avons aussi assigné et conféré le 4.» eanonicat à M»e Jean- Bernard de Moyria pourvu de l'office claustral d'Infirmier; lut permettons de conserver et retenir le prieuré de Notre-Dame de La Chassagne, au diocèse de Poitiers, ordre de S. Benoit, qu'il possédoit en titre, lui accordant, où besoin seroit, toutes provisions nécessaires en eommende. Nous avons enfin conféré et assigné à Mee François-Louis-Gabriel de Jouffroy de Gonsans pourvu de l'office claustral d'Ouvrier, le S.e eanonicat érigé; le confirmons et conservons, où besoin seroit, dans le droit et jouissance des chapelles séculières de Tiois-Roiz et de S. Nicolas qu'il possédoit cy devant en eommende. Déclarons au surplus que lesdtts pourvus etc..* jouiront sans avoir besoin etc. .. d'autres provisions etc.,. et sans prendre nouvelle possession. Et attendu qu'il reste neuf csnonicats cy dessus érigés, qui ne se trouvent pas remplis, et que les revenus destinés pour leur dotation ne sont pas encore a la jouissance dudlt chapitre, il y sera pourvu ainsi et quand il appartiendra et par qui de droit.
5. Tous les biens, revenus et droits, tant utiles qu'honorifiques,
y compris ceux de curé primitif» appartenant an corps do chapitre régulier de Gigny etc... appartiendront au nouveau chapitre séculier etc.,,
6. Unissons et incorporons à ladite Meuse touts et un chacun les revenus et droits honorifiques du Printri dê Gigny, après en atoir supprimé préalablement le titre, comme nous le supprimons par les présentes, sous la réserve néanmoins desdits droits et revenus en faveur de l'actuel possesseur, et pendant tout le temps qu'il sera pourvu dudit prieuré.
7. Les droits utiles et honorifiques des offices claustraux, prieurés y unis et des places monachales dodit monastère que nous ayons pareillement supprimés et supprimons, seront unis à la Mense capitulalre etc..., après la mort ou cession des actuels possesseurs, qui néanmoins en jouiront leur vie canoniale durant, ainsi et de la manière qu'ils en ont joui ou dû jouir dans leur état de régularité, et arec les mêmes droits de séance ou de rang qu'ils «voient, tant au choeur qu'aux assemblées capitulaires, efc—
8. Les revenus et droits honorifiques provenant des prieurés non conventuels de Dompteurre, de Marboz et tfOussia au diocèse de Lyon, et ceux provenant des prieurés de Clairvaux-U*-Vauj> d'Aine de Poiue, de Chntonruty et de Chambornayy du diocèse de Besançon, dépendant et étant de la nomination du prieuré de Gigny, y rentreront par la mort ou cession des actuels titulaires.
9. Tous les revenus du chapitre seront divisés en quatre portions égales etc.,.
10. Le Doyen aura double portion et double revenu de chaque chanoine etc...
11. Le Doyen et ses successeurs auront droit de présidence, aveo voix prépondérante dans les assemblées capitulaires, et jouiront de tous droits, honneurs, prérogatives, etc... aux chœur, chapitre, et cérémonies ecclésiastiques.
12. Nous avons créé, érigé et établi, pour le service de ladite église collégiale, un clergé inférieur composé de six prêtres et quatre clercs, touts amovibles, nommés par les doyen et chanoines dans leurs assemblées capitulaires etc.. L'honoraire dû auxdits prêtres et clercs sera fixé par le chapitre à charge par eux d'assister aux heures canoniales et messes capitulaires, de faire les fonctions de choriste et de sacristain sic...
1 1. La 4»' partie du revenu total de la mense sera employée à former une distribution quotidienne, par proportion de la distinction des offices de matines, laudes , prime, tierce , sexte, none , Grand'messe, vêpres et coin plies, etc. etc.,,
if. Il sera nommé par le chapitre un prêtre du bas-chœur, chargé de marquer [Ponetuateur) ete...
15. Le doyen et les chanoines seront obligés à une résidence personnelle à Gigny, à la célébration quotidienne d'une grande messe, k la récitation arec chant de l'office divin, aux heures par eux 6xées.
16. Le doyen et les chanoines auront la faculté de faire des 6tatuts et règlements etc... qui n'auront l'exécution qu'après spprobation préalable de l'Ordinaire.
17. Ordonnons susdits chanoines, six mois après notre présent décret, de remettre à M. l'Erêque de S. Claude, un état par eux assermenté, de toutes les Fondations faites dans leur église, ainsi que des titres justificatifs des revenus à ce affectés, etc...
18. Le doyen et les chanoines seront dès à présent et à perpétuité soumis à l'entière juridiction, autorité, visite et correction de M. l'Evêque de S. Claude et de ses vicaires généraux;
19. L'entière disposition et collation des cures et bénéfices situés dans le diocèse de S. Claude, dont la nomination et présentation compétoient cy devant aux Grand -Prieur «te..., appartiendra , dès à présent et à perpétuité, à M. l'Evêque de S. Clsude et k ses successeurs, ainsi que celle des cures et bénéfices simples également situés dans ledit diocèse, et qui sont de la nomination du Prieur commendatalre dudit Gigny, après néanmoins sa mort ou cession de prieuré.
90. La collation du prieuré de S, Laurent-de-la-Roche au diocèse de Besançon, appartiendra dès-à-présent et i perpétuité an Souverain Pontife.
11. La nomination aux Doyenné et Canon icats de l'église collégiale de Gigny appartiendra ou Roi et à ses successeurs dans touts les genres de vacance et dans touts les mois de l'année, sans aucune réserve, et à charge par les pourvus, 1 .* de prendre dans six mois du Souverain Pontife des Bulles de provision sur ce requises et entérinées par l'Officiel de S. Claude; a.° de faire preuve de noblesse, avant que d'être admis dans ledit chapitre.
sçavoir de six degrés du côté paternel, non compris le prétendant, et en justifiant que leur mère est Demoiselle, fille légitime d'un homme né noble et non anobli, et sans néanmoins que les actuels doyen et ebanoines soient assujettis à faire ladite preure. Nul ne sera nommé au susdit doyenné qn'il ne soit déjà reçu chanoine audit chapitre et de gremio.
ai. Quant au surplus des autres dispositions de ladite bulle, et sur la sécularisation et union des prieurés non conrentuels de Dompseurre , Marbox , Oussia, Clairvaux , Pohte , Cbatonnay et Chambornay, Nous nous reservons d'y statuer etc..
Donné à Gigny, dans la maison du S.r Pierre Gréa ou nous avions établi notre domicile, le i3 décembre 1760. Signé De V uillan.
Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, a touts ^Jj^j présents et à venir, salut : IV. p.'ai2.'
Les Grand-Prieur, officiers claustraux et Religieux du prieuré conventuel de S. Pierre de Gigny, en notre comté de Bourgogne, ordre de S. Benoit, diocèse de S. Claude, nous ont fait représenter Que, par brevet du 17 mai 17S7, nous avons consenti à la suppression et extinction du titre de ce prieuré possédé en co m monde par le 5.* Joacbi m- Joseph de La Fare, et i la sécularisation du monastère et des religieux dont il étoît composé; ensemble a l'érection de l'église régulière dudit prieuré en église collégiale etc. etc... Qu'en conséquence, les exposants ont obtenu, à notre sollicitation, des Bulles de N. S. P. le Pape, le 13 des kalendes d'août 1760, Bulles qui, conformes aux dispositions cy dessus, réservent cependant au pape la pleine et entière disposition à toujours du prieuré de S. Laurent de la Roche; ensuite de quoi l'Official de S. Claude, commissaire député pour leur exécution, a rendu le i3 décembre de ladite année 1760, son décret de Fulmination, par lequel il a prononcé, conformément auxdites Bulles, la sécularisation etc. le tout ainsi qu'il est porté plus au long audit décret; Qu'en cet éUt, les exposants osent espérer que nous voudrons bien mettre la dernière main à un arrangement qui ne sera pas moins dans la postérité le témoignage de la bienveillance dont nous les honorons, qu'un monument de l'attention que nous donnons a.
procurer l'avantag e de U religion et de la noblesse ; El qu'en même temps que nous affermirons par notre Autorité l'exécution des bulles et du décret dont il s'agit, nous réglerons que la raérc de tout récipiendaire dans le chapitre de & Pierre et de S. Louis de Gigny sera Demoiselle de sang et d'ei traction, et non fille d'un anobli; et nous déclarerons commun avec ce chapitre, l'arrêt de notre Conseil d'Etat du «3 octobre 1750 et nos Lettres- Patentes expédiées sur icelui, concernant les preuves de noblesse nécessaires pour être admis dans le chapitre de l'église Collégiale de 8. Claude, seulement en ce qui concerne la forme de faire lesdites preuves s A l'effet de quoi, les exposants nous ont très humblement fait supplier de leur accorder nos Lettres sur ce nécessaires.
A ces causes et autres à ce nous mourant, de l'avis de notre Conseil qui a ru lesdites Bulles etc..., ensemble ledit décret de fulmination etc..., et de notre grâce spéciale, etc.,
Mous avons loué, approuvé et confirmé etc. lesdites Bulles et Décret de fulmination d'icelles ; Voulons et nous plaît que les dispositions 7 contenues sortent leur plein et entier effet, et soient exécutées selon leur forme et teneur en tout ce qui ne s'y trouvera point de contraire aux S." Décrets et institutions canoniques , aux concordats entre le SL Siège et Nous, ni ne dérogeant aux privilèges, franchises et libertés de l'église gallicane. Comme aussi nous avons ordonné eic... que, dans les preuves de noblesse «te...* (Comme dans Pexpcsé). Si donnons en mandement etc.
Donné à Versailles au mois de novembre 1761 , etc..... Signé Louis,
fiegistrées ( a Besançon ) le 11 février 176a, sans que l'arrêt du Conseil d'Etat du a3 octobre 17^0, non plus que les Lettres-Patentes sur icelui, non enregistrées en ladite Cour, mais énoncées, puissent avoir effet dans aucunes de leurs dispositions, ni que personne puisse s'en prévaloir en aucun cas, même pour toutes contestations au sujet des preuves de noblesse, dont la connais* sance continuera d'être portée par dersnt les juges ordinaires, sauf appel à la Cour tic
Loa fa par la grâce de Dieu etc...; Nos chers et bien amés les Éo*Tt,Doic. Doyen] et chanoines du Chapitre noble et église collégiale de S. n>m« lv- Pierre et de S. Louis de Gignjr^ diocèse de S, Claude , en notre comté de Bourgogne , Nous ont fait exposer s Que ce chapitre étoit anciennement un prieuré conventuel de l'ordre de S. Benoît ; Que , par notre Brevet du 17 mai 17S7 , nous aurions consenti i la suppression du titre de ce prieuré etc..» ; ensemble à la suppression des prieurés de Dompseurrc etc..... Qu'ensuite l'official de S* Claude, commissaire député , auroit rendu , le i3 décembre 1760, son décret de fulmination par lequel etc.... il auroit prononcé la sécularisation etc.. etc.... et auroit renvoyé à statuer sur la sécularisation et union des prieurés cy devant énoncés ; Que par nos Lettres-Patentes de novembre 1761, nous avons approuvé et confirmé eic .. ; Que depuis et en conséquence de la réservé* portée parle décret de fulmination, ('Officiai de S. Claude , en vertu de la même bulle , et après les informations et autres procédures nécessaires en pareil cas, a rendu le 3 décembre 1766 , un décret par lequel il a prononcé les dispositions suivantes : i.°Il a sécularisé les prieurés simples de la Nativité de la Vierge de Chambornay-lei-Pin , de 8. Martin et de S. Brice de Poiite anciennement dit Hilar, de S. Nizlcr de Clairvaux lez Faux d'Ain et de S. Maurice de Chantonnay % en a supprimé les titres et uni les revenus et droits en dépendants k la mense capitulaire du noble Chapitre collégial de S. Pierre et de S. Louis de Gigny, pour en jouir, sçavoir, de celui de 8. Maurice de Chantonnay dés a présent , suivant la démission faite par le prieur actuel, à la charge de lui payer annuellement une pension viagère de 540 livres* et des trois autres à la première vacance de quelle façon qu'elle arrive ; a.o A réuni à l'archevêché de Besançon la totale collation et nomination des cures-vicairies perpétuelles de Clairvaux-les-Vaux-d'Ain et de S. Maurice , de la cure de Chantonnay, des cures-vicairies perpétuelles de Poltte et de Chambornay pour en jouir , savoir de celle de Chantonnay, dès à présent, et des quatre autres k la première vacance arrivant après 1s vie prieurale des prieurs actuels , y
de l'auteur.
778 Plie es
réunissant aussi la nomination de tout! les antres bénéfices qui pourraient dépendre desdits quatre prieurés ; S.* A réservé au sieur Bnetté prieur de N. D. de Chamboroay, au sieur Dagajr prieur de S. Nrxier de Clairvans, au sieur d'Orù al prieur de S. Martin et S. Brice de Poitte,touts les revenus et droits tant utiles qu'honorifiques dépendants de leurs prieures sécularisés et supprimés , leur vie prieurale durant ; 4.° A ordonné que toutes charges qui éloient sur lesdits prieurés y resteront ; réservant aux églises, fabriques et communautés leurs droits, pour les faire valoir vis-à-vis du Chapitre de Gigny , après l'union , et ainsi qu'ils les a voient auparavant • et à tonts autres qui pourraient y prétendre des droits ; S.o A réservé su Chapitre de Gigny • les droits honorifiques de curés primitifs et les responsioss sur les vicairies, cures et bénéfices dont la collation est unie à l'archevêché de Besançon ; 6.* L'Official de S. Claude s'est réservé et à son Office de statuer sur l'union des autres prieurés mentionnés en la bulle, et qui sont ceux de Dompteur re , Marboz et Ouêsia, diocèse de Lyon , lorsque l'instruction des procédures , pour j parvenir, en sera faite aie.... ; Que les exposants espèrent que nous voudrons bien assurer, par le secours de notre autorité , l'exécution du décret dont il s'agit, et ils nous ont très humblefait supplier de leur accorder nos lettres sur ce
A ces causes etc.,. ; de l'avis de notre Conseil ele... j avons approuvé et confirmé etc... ledit décret «le... Donné à Versailles au mois de septembre 1767. Signé Louis, Enregistrées ( à Besançon) le 4 mai 1768.
Tj(res L'an mil sept cent soixante et dix huit, le deux du mois d'août,
après midy ; par devant nous Jean-Baptiste Gaspard et Claude- Joseph FIcschon notaires royaux, soussignés,
Furent présents MM. les Doyen, Chanoines et Chapitre noble et royal de S. Louis de Gigny, agissant par la voie de tnrssire Jean Bernard de Moyria et Hermcufroy AEiernoz chanoines et séchaua dudit chapitre , députés et fondés de procuration ad hoc d'icclui, par vertu d'une délibération capitulaire prise en la ma-
nierc ordinaire et k unanimité de voix le onze juillet dernier ,
etc
Et d'autre part se sont aussi présentas les habitants et communauté de Graye-ei-Charnay^ par une suite de leur assemblée tenue en la manière accoutumée le présent jour suf la place publique
de Graye, par le fait leurs echevins en exercice assistés de etc
toute composant la majeure et plus saine partie des habitants , même plus des deux tien des chefs de famille de ladite communauté*
Lesquelles parties ont dit que la terre et seigneurie de Graye et Charnay ayant passé , en 094, par voie d'échange , de GuiL V. c. 96. laumt de Graye au prieur de Gigny son seigneur suzerain , et étant dès-lors demeurée annexée à la seigneurie de Gigny, les habitante desdite lieux de Graye et Charnay reconnurent au terrier dressé devant Claude Berrard et Jean Darlay notaires députés i ce , les 14 et as septembre 154a , être hommes mainmortablea et de serve condition de feu messire Louis de Rye prieur de Gigny, suivant la coutume de cette province.
Mais déjà, par un traité reçu Bachod notaire, le 37 juin 1687, dont la Grosse ici représentée, etc.,. ; feu messire Abraham de Thesut , prieur de Gigny , prenant égard i ce que cette macule de mainmorte gènoit le commerce de ces habitants et leur établissement ; qu'il étoit peu convenable à un chrétien de porter le nom d'esclave, lors même que la liberté semble devoir être naturelle ; que les offres que lui faisoient les habitants d'augmenter les cens lut étoient plus utiles et à profit que l'incertitude des échûtes ; outre que les biens devenant plus précieux, les aliénations en seraient plus fréquentes et les lods plus considérables ; roondit sieur le prieur , pour lui et ses successeurs , déchargea et affranchit à perpétuité toute lesdite habitante , leurs enfante nés et à naître , et leurs biens de toute macule de mainmorte , à la charge par eux de lut payer et a ses successeurs à perpétuité un supplément de cens d'un cinquième pardessus les cens ordinaires portés au terrier, bleds de terrage, bien vannés , hors de cuches , mesure du grenier de Gigny, et suivant ledit terrier.
Ce traité à? affranchissement n'ayant pas été revêtu des formes ordinaires qui dévoient en assurer la validité et l'exécution, on refusa bientôt de s'y conformer, au moyen de quoi les habitante sont
780 PlfeCES
restés sujets mainmortables , comme ils étoient depuis leurs Reconnoissances de i54*« Hais , désirant donner suite au projet de franchise ey dessus , ils ont proposé d'en traiter de nouveau avec mesdits'sieurs de Gigny, à la mente capitulairc desquels le prieuré de Gigny et les biens et revenus en dépendants ont été unis par les Balles et Lettres- Patentes de leur sécularisation, pourquoi ils ont pris délibération par devant M.* Ftesehon notaire , le 3o mars de l'an dernier ,ctc.». ; par laquelle ils choisirent trois procureurs spéciaux, pour faire lesdites propositions ; lesquels a jant conféré arec mesdits sieurs du chapitre , ceux-ci ont consenti d'y accéder et de passer le traité d'affranchissement , aux conditions dont sera parlé cj après, et encore sous celle que l'on abouneroit en même temps la dixme des menus grains qui se perçoit , riere le même territoire , au feurg dn 16.* à la maison , suivant la Reconnoissance en passée dans le seixiéme siècle devant les notaires Chapon et Monnard, à un taux 6xé et déterminé par chaque journal, dont MM. les députés traiteroient avec lesdits habitants , ce qui ayant été rapporté en l'assemblée de ceux-ci tenue le présent jour, comme il est ditcy devant, il a été stipulé, traité et convenu ce qui suit entre les parties , scavoir que :
MM. du chapitre agissant comme cj devant , affranchissent à perpétuité de toute servitude , condition et macule de mainmorte réelle personnelle et mixte, tons les habitants nés et à naître, résidants ou non résidants , des lieux de Graye-et-Charnay et dépendances, ainsi que tout leur territoire, de façon que le tout sera et demeurera dorénavant franc et de franche condition, et les possesseurs des biens libres d'en disposer , ainsi qu'ils trouveront convenir , et les successions ab inUsut se régleront à l'avenir comme entre personnes franches suivant les loix et coutumes de cette province.
En considération de quoi et pour prix dodit affranchissement, touts les habitants et possédant biens riere ledit territoire dépendants de la directe et censive dudit chapitre , et chargés envers icclui de cens en bled-froment et avoine , payeront annuellement audit chapitre, à commencer au onze novembre de l'an prochain , un supplément d'un cinquième desdits cens , c'est-à-dire , qu'au lieu de payer à l'avenir les cens à la mesure du château de Gigny qui est du poids de «4 livres , ils seront payés à la mesure du roi <|ui est celle du bailliage d'Orgelet du poids de 3o livres, bleds
de terrage, hors de cuehet et bien vannés, conformément au terrier dudit chapitre. Pour le recouvrement duquel supplément , ledit Chapitre aura les mêmes actions par ses terriers et la coutume de la province qu'il a pour le principal ; bien entendu que lesdits cens emporteront, comme parle passé, touts droits de directe seigneurie , lods , vends , amendes , retenue et autres droits dont il n'est pas ici question.
Et pour la perception desdits cens , mcsdtts sieurs du Chapitre seront tenus de se procurer , à leurs frais , des mesure , demimesure , quart et douzatn de mesure , duement ferrés , barrés , échantillonnés et marqués aux armes de la ville d'Orgelet , et de faire transcrire en tête de leurs terriers, au temps de la rénovation, le présent acte et traité , avec les ordonnances et arrêts d'homologation d'icelui, pour perpétuelle mémoire ; et, à cet effet, lesdits habitants seront tenus de remettre et laisser en dépôt au Greffe de Gignj une grosse en forme du tout , pour y avoir recours au besoin.
Seront de plus tenus lesdits habitants de fournir à touts les frais qui seront à faire , soit pour obtenir les Lettres-Patentes homologativcs du présent traité , soit pour faire procéder à l'enquête de commodo et incommodo , soit pour l'enregistrement desdites Lettres-Patentes et frais des présentes. Mesdits sieurs du chapitre créant et constituant pour ce leurs Procureurs spéciaux et ad hoc , lesdits habitants même le sieur Marie-Gabriel Poupon avocat au parlement demeurant à Orgelet ici présent et acceptant l'un des Procureurs spéciaux desdits habitants dénommés dans l'acte de délibération du 3o mars de l'an dernier , etc.. ; à l'effet d'obtenir lesdites homologation, Lettres-Patentes, et arrêt d'enregistrement , stns qu'il soit besoin d'un mandat plus spécial.
11 a de plus été traité et convenu entre lesdites parties, et pour ce qui les concerne seulement, qu'au regard de la dix/ne des menus grains y dont moitié appartient audit Chapitre et l'autre moitié au curé de Graye, au lieu de la payer comme cy devant, an feurg du 16.*, aux greniers des décimables , lesdits habitants la payeront à l'avenir, à raison par chaque journal qui sera semé en menus grains, d'une demi-mesure dudit bailliage, de même qualité de bleds dont les fonds seront semés, de façon que, sur le produit
Je ladite dizroc à cette proportion , mesdita aieura du chapitre emporteront la moitié , l'autre moitié demeurant réservée pour en traiter arec ledit curé j le tout sana attoucher aux dixmes dea bleds qui se perçoivent aur les héritages qui continueront à se payer , comme du passé , à sçavoir lea fromenta 9 avoine , orge d'byver et seigle qui ae payent au onzième , et lea fèvea et chanvres qui se paient audit seizième. Lesdites dixmes abonnées seront payablea au premier mars de chaque année , à commencer Tannée qui auivra l'expiration du bail actuel desdites menues dixmes ; au moyen de quoi les procéa qui pourvoient être entre ledit chapitre et lesdits habitants, pour raison desdites menues dixmes, demeureront éteints et terminés, et chaque partie chargée de ses propres dépens. Bien entendu que les fonds du territoire qui sont exempts de dixmes n'y seront point assujettis par le préaent traité ; et aeront de plus tenus lesdits habitants 9 chaeun en particulier, de fournir à mesdits sieurs du chapitre un état des fonds qu'ils possèdent distingué par chaque sole ou fin etc..' 4»
Ce fut ainsi traité , transigé et accordé par les parties qui en promettent l'exécution etc.,*. Fait, lu et passé dans la cour dudit Chapitre, et au devant de la maison de mondit sieur de Moyria , en présence do sieur Gaspard-Guy Perrin prêtre et de Jean-François Callod, lea deox demeurant audit Gigny , témoins requis et soussignés avec lesdits MM. de Moyria et d'Eternos , ledit sieur Poupon et ceux desdits babitans qui sçavent écrire etc..» Signé* : De Moyria séchai , d'Eternoz, Poupon, etc.. etc.
Teneur dé la délibération de MM. du Chapitre.
L'an 1778 et le 11 juillet , à l'aasemblée extraordinaire convoquée au son de la cloche , à la manière accoutumée , i laquelle ont assisté MM. de Fatetan* doyen , de Montbozon , de Moyria, de Gonssans, de Lascases , d'Eternoz , de Ment/ton, de Montfaucon , de Montpezat , composant le chapitre , il a été représenté par M. de Faletans doyen que les habitants de Grave et-Charnay étoient dans l'intention de s'affranchir et ailibérer de la macule de mainmorte réelle et personnelle dont ils sont affectés, etc etc.. {Signé» au livre de» délibérations) De Faletans doyen, de
fielot Montboxon, de Moyria, de Gouffroy-Gonssans, de Laicascs, d'Eternos, de Menthon , de M on l faucon $ de Montpezat , et par ordonnance Perrin prêtre secrétaire.
Teneur de U délibération des habitants de Graye et Charnajr.
L'an 1777) I* 3° mars , environ les dis. heures du matin, sur la place publique de Graye par devant moi Claude Joseph Fleschon notaire royal, etc. etc.,* Signés etc... etc..