‹ Histoire de GignyChapitre 58 sur 356 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

de la localité. Ils leur administraient les sacrements . dans 1270 leur propre église qui, en ce sens, était aussi paroissiale , et l'un d'eux faisait les fonctions de curé. Aussi , trouve-t-on la paroisse de nos religieux mentionnée, en 1133, dans une * lettre de Pierre-le- Vénérable , abbé de Cluny. Pour ce qui était des autres églises dépendantes de leur grand monastère, ils y envoyaient des moines ou ecclésiastiques pour les desservir en qualité de vicaires révocables et amovibles. Quand le besoin exigeait que plusieurs d'entre eux fussent envoyés pour la même église , l'un de ces ecclésiastiques était supérieur aux autres et prenait la qualité de prieur , qu'il ne faut pas confondre avec le chef d'un prieuré rural ou conventuel.

Cet usage avait ses inconvénients, et le service des paroisses en souffrait souvent. Ces vicaires amovibles étaient quelquefois révoqués par pur caprice des moines. D'autres fois, en suite de l'avarice de ceux-ci, ils étaient mal rétribués et hors de pouvoir soulager les malheureux dont ils augmentaient même le nombre. On lit, par exemple, que l'abbé de Châtillon-sur-Seine faisait desservir la cure de cette petite ville, au rabaù, par des vicaires amovibles. D'un autre côté, le clergé séculier réclamait , comme un droit , les fonctions curiales, soutenant que les clercs les avaient exercées avant les moines. Ce fut môme dans ce sens que le concile provincial d'Autun décida , en l'année 1094, en faveur des prêtres séculiers de Beaunc, contre les bénédictins du prieuré de Saint-Étienne de cette ville. Cependant, cet état de choses ne cessa réellement qu'à la fin du 1 2. e siècle, lorsque le troisième concile général de Latran eut décidé , en mars 1 179 , qu'à l'avenir les cures ne seraient plus conférées qu'à titre perpétuel et non par forme de commissions amovibles. En conséquence, le 8 avril de la même année, le pape Alexandre III disposa , dans une bulle adressée aux moines de Tournus , qu'il leur était permis de choisir des prêtres pour les églises

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1 270 paroissiales dépendantes de leur abbaye, et de les présenter a l'approbation de l'évéque, et que ces ecclésiastiques rendraient compte du spirituel à ce dernier et du temporel a PabbayeW. Quelques années plus tard, en 1185, le pâpe Urbain III statua encore plus positivement que , dans les lieux où il y "avait des moines, les fidèles ne devaient point les avoir pour recteurs , mais bien un chapelain présenté par les moines et institué par l'évêque î69). Ce nouveau règlement ne tarda pas long-temps à être mis

c. 64. à exécution , comme le prouve la charte de 1198 analysée ci-devant, et qui est relative au différend survenu entre l'évêque de Genève et les moines de Saint-Claude et de Nantua, sur le droit de présentation des chapelains. On voit aussi , presque par les seules preuves de celte histoire, qu'il y avait déjà des chapelains a Cuiseaux en 1189, 1238, 1253; a Micrry près Poligny en 1202 ; a Loysia en 1204, 1212 ; à Clairvaux en 1208, 1212, 1244 ; a Sarrogna en 1212; à Saint-Julien en 1227 ; h Saint-Amour en 1228 ; h Maynal en 1235; à Digna en 1236, 1248 ; à Champagna en 1238 ; etc. C'est donc de cette époque que date principalement la dénomination de chapelain (capcllanm), si fréquemment employée dans les douzième et treizième siècles. On lui substitua celles de prêtre, de curé, de recteur et de vicaire perpétuel. De ce temps aussi date le titre honorifique de cures primitifs, que conservèrent par la suite les religieux , avec le droit de patronage et de présentation des chapelains ou vicaires. § 4. En conséquence du nouveau règlement, on construits) In parochialibttt vero «eclesiis qttas tenélis liceat vobis sacerdoles eli-

gere, et electos tpiscopo reprarsentare, quibus si idonei invenli fuerint, episcopus animarum curant committat , et de plebis quittent cura iidem sacerdoles episcopot de lemporalibus autem vobis debeanl respoudere* JCEKIN. Hi»t, de ToUinus.

(69) In ecc/esiis nbi mon/ichi habitant, poputus per monachum nonregatnrt Sed Capeliano qui ptfptilum régal ab episcopo per consi/ittm monachortim instiluutnr. De sulu mouachor. , cap. i.

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