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Enfin, la mainmorte

S'ensuivent quelques explications sur plusieurs de ces droits féodaux.

S 20. Les amendes variaient de trois sols , auxquels s'élevait la plus petite , à 60 sols, montant de la grosse. Elles étaient encourues dans un grand nombre de cas , surtout pour contraventions de police. Réunies aux droits de justice, elles donnaient sur la fin un revenu d'environ 1,000 francs au noble chapitre.

S 21. Les cens étaient des redevances foncières , tant en argent qu'en froment , avoine et poules. On présume qu'elles étaient représentatives du prix primitif des baux emphytéotiques passés , dans l'origine , par les seigneurs à leurs serfs. Les actes d'acensements des derniers temps constituaient de nouveaux cens. Les deniers censaux , qui ne s'élevaient qu'à 380 francs, ne paraissaient modiques qu'à cause de l'avilissement du numéraire. Les cens en grains produisaient 1100 mesures de froment et 1530 d'avoine. Les poules de cens étaient évaluées à 66 francs.

$ 22. Les langues des grosses bêtes tuées dans les boucheries de toute la seigneurie devaient être livrées dans les vingt-quatre heures, à peine de l'amende de 60 sols. La langue n'était pas due par celui qui ne vendait aucune portion de la bête. Ce droit féodal. loué 24 franesén 1760 et 36 francs en 1788 , appartenait depuis long-temps à l'office de l'infirmier.

S 23. La bûche du coulon , d'après une enquête dé 1660 , était une pièce de bois de chauffage , amenée , la veille de Noël, par une bétc traitante, ou apportée sur le cou, par celui qui n'avait pas de bétail , à là maison du prieur. Le droil de cette souche de Noël n'était plus exigé dans

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1272 le dix-huitième siècle, ni peut-être déjà dans le dixseptième. Le mot coulon vient probablement de colon, cultivateur.

S 24. Les corvées étaient encore un reste de l'esclavage primitif. Les hommes de la seigneurie de Gigny devaient des corvées de charrue, dans les condamines voisines du monastère , pour les semailles d'automne et de printemps , aux époques des fêles de saint Michel et de saint George. Ils devaient aussi des corvées de faux pour amasser les foins, de vendange, de charroi, etc....

S 25. La banalité des moulins, ensuite de laquelle il était défendu sous peine d'amende , de confiscation des farines et dédommages-intérêts pour les meuniers, d'aller moudre à d'autres moulins qu'à ceux du seigneur, est aussi considérée comme un autre reste de l'esclavage, car les esclaves étaient employés a faire tourner les meules. De la seigneurie qui nous occupe , dépendaient les moulins de Gigny , Grave, Charnay, Cropet, Loti venue et la Pérouse, dont les meuniers devaient faire moudre le grain des justiciables dans le délai de 24 heures , moyennant le 24/ coupon. Ils devaient, de plus, moudre gratuitement les grains de la consommation du monastère. Lorsqu'un battoir était réuni au moulin, l'orge, le panis, le milk>t et l'avoine y étaient grués ou battus au même coupon , et le chanvre moyennant le 24 .• balicron , et le baitcntage gratuit pour l'usage des religieux. Ceux-ci avaient encore d'autres moulins banaux , comme à Véria, Liconna, Balanod, etc....

Quant au fou* , il n'y en avait de banal qu'à Gigny même; car d'après les statuts de saint Louis, rédigés en 1270, nul seigneur ne pouvait avoir cette banalité, s'il n'avait bourc ou partie en bourc. Le 24.* pain était dû au fournier, et ceux qui faisaient cuire ailleurs étaient punis d'amende pLmA. avec confiscation des pains. Ce four, situé près du pont de la Sarraziae , était chauffé au moyen du bois de Biolière

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