CHAPITRE XVII
appartenant au seigneur. Mais celte banalité cessa , dès 1272 1701, par un traité dont on parlera h sa date.
$ 26. Le ban d'août consistait dans le privilège qu'avait le seigneur de faire vendre seul du vin, pendant le mois d'août. Ceux qui empiétaient sur ce privilège étaient aussi punis d'amende. Ce ban était loué ou concédé , en 1788 , moyennant une somme de 56 francs, par les nobles chanoines de Gigny.
$ 27. Les lods et vends étaient une redevance ou un droit pécuniaire dû au seigneur, à l'occasion des ventes d'immeubles dont il devait allouer les contrats. Ce droit qui remplaçait, jusqu'à un certain point , celui d'enregistrement d'aujourd'hui , était fixé dans la seigneurie de Gigny au sixième du prix de la vente. Il produisait environ 1500 francs par an, dans les derniers temps du chapitre.
$ 28. Lorsque l'acquéreur présentai l son contrat pour le faire allouer, le seigneur pouvait exercer le droit de retenue ou de retrait , tant pour lui que pour quelque favori , en rendant le prix de la vente et ses accessoires. Il avait cette (acuité durant l'an et jour de la présentation du titre. Mais souvent , pour éluder ce droit, on portait dans le contrat un prix mensonger et supérieur qui augmentait le droit de lods.
$ 29. Les épaves étaient les bétes égarées ou abandonnées. Elles appartenaient au seigneur haut-justicier, si , nonobstant trois publications , elles n'étaient pas réclamées dans 40 jours par le propriétaire. Celui qui les trouvait devait en donner avis au seigneur , dans le délai de 24 heures , sous peine de la grosse amende. Les abeilles n'étaient pas considérées comme épaves.
S 30. La commise était la confiscation des fiefs ou biens aliénés , dont l'acquéreur prenait possession sans le consentement du seigneur. Il ne faut pas la confondre avec la mamnùse, qui n'était que la saisie ou le séquestre , avec ou
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121-2 sans jouissance, des tiefs on biens pour lesquels le devoir ou le dénombrement n'avaient pas été faits.
S 31. Le droit exclusif de la chasse appartenait aux religieux de Gigny dans toute leur seigneurie, niais ils n'avaient U 188. celui de la pêche que dans l'échise ou eyreux de leur moulin, les habitants ( de Gigny ) ayant droit de pécher dans la rivière de Suran elle-même.
S 32. Il paraît que les droits de guet et garde du château , en cas de péril déclaré imminent par le gouverneur de la province, et de montre et rendue d orme* , une fois au moins par an, avaient eess* depuis la conquête de Louis XIV, qui avait ordonné la démolition des châteaux forts, peut-être même bien auparavant.
§ 33. La préséance a l'église et aux processions appartint a nos nobles religieux, jusqu'en 1789, autant comme curés primitifs et patrons , que comme seigneurs. Ils en jouissaient aussi probablement dans les autres églises de la seigneurie , ainsi que de l'encens , de l'eau bénite , du pain bénit, de la paix, etc..
S 34. La mesure du château de Gigny pesait 24 livres ( environ 12 kilogrammes. ) Elle servit jusqu'à la fin pour la recette des cens , et anciennement les ventes de grains devaient être faites à cette mesure marquée aux armes du seigneur, sous.peine de l'amende de 60 sols. Mais dans les derniers temps , on se servait de celle du bailliage d'Orgelet ou du roi, laquelle pesait 30 livres.
On parlera plus tard des foires et du marclié.
% 35. Le tabellhnage consistait dans le droit d'instituer un ou deux tabellions ou notaires, devant lesquels les sujets de la seigneurie devaient passer leurs actes, a peine de l'amende de 60 sols, et de dommnges-intérétsdus aux notaires. Le nombre de ceux-ci a toujours été au moins de deux à Gigny.
$ 36. La mainmorte, d'odieuse mémoire , pesait sur tous