CHAPITRE II
ces traditions étaient une force qui, par elle seule, pouvait suppléer même au défaut d’énergie des hommes. Le clergé avait donc à cœur de briser cet obstacle, et M. Salvandy s’y prêta complaisamment. D’abord, par une ordonnance ministérielle, en date du 22 août, une commission fut instituée pour réunir les lois, décrets, ordonnances, statuts et réglements qui régissent toutes les branches du service de l’université, et pour en préparer la révision et la codification. Ce travail aurait pu être confié au conseil royal, ou du moins à des hommes choisis parmi les hauts dignitaires de l’université. Mais le but secret n’aurait pas été rempli, et l’on vit appeler à cette difficile tâche des hommes étrangers à toutes les connaissances spéciales qu’exigeait la matière, et connus seulement par leur dévouement aux ennemis de l’université.
L’activité dissolvante de M. de Salvandy ne s’arrêta pas là. Une nouvelle ordonnance du 7 décembre 1845 reconstituait le conseil royal sur les bases créées par le décret organique du 17 mars 1808, elle ministre, dans son rapport au roi pour provoquer cette mesure, déclarait que le conseil royal ne reposait pas sur des bases légales, frappant ainsi de nullité toutes les mesures prises depuis 1815.
C’était un triomphe éclatant remporté par les adversaires de l’université; les défenseurs de cette grande institution ne pouvaient le souffrir sans protester. Ce fut la première question traitée à l’ouverture de la session. Le 8 janvier 1846, M. Cousin fit retentir le Luxembourg de ses plaintes éloquentes.
« Un acte ministériel, dit-il, préparé dans l’ombre, est venu tout à coup troubler la paix qui sied si bien au département de l’instruction publique, et remuer ses deux grandes
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magistratures, les conseils académiques au sein de chaque province; et le conseil royal au sommet de la hiérarchie. Cet acte ébranle tout, sous le prétexte de tout raffermir ; il agite le présent ; il menace l’avenir...
« Aujourd’hui le bruit et l’agitation sont comme à l’ordre du jour dans l’université. Tout est en mouvement, tout est en feu. Des ordonnances, sur lesquelles le conseil n’a pas même été consulté, et qu’il apprend par le Moniteur, tombent chaque jour sur nos têtes, renouvelant tout, bouleversant tout, et cela dans la meilleure intention du monde, pour rétablir l’ordre, troublé, dit-on, depuis trente années. »
Discutant ensuite le rapport au roi, l’orateur s’écrie ; « Quoi! toutes les délibérations du conseil depuis 1815 sont illégales! Mais M. le ministre y a-t-il bien pensé? Parmi ces délibérations, il y a des décisions judiciaires. Si le conseil est radicalement illégal , à cause des changements que le temps a introduits dans sa composition, il s’ensuit qu’il est illégal de tout point et sur toute matière. Son illégalité se répand sur tous ses actes, et les frappe tous de nullité. Vous donc qui avez été jugés par le^conseil et condamnés par lui à des peines plus ou moins graves, levez-vous, adressez-vous au conseil d'État ou à la cour de cassation : plaidez l’incompétence judiciaire du conseil, vous gagnerez aisément votre cause; vous avez maintenant un illustre et très-puissant avocat dans M. le ministre de l’instruction publique. »
Quel était le but, au moins apparent, de l’ordonnance du 7 décembre? De reconstituer le conseil royal de l’université sur les bases créées par le décret de 1808.
« Mais, disait M. Cousin, la France a subi de grands