LIVRE Vra. — CHAPITRE XVI
barrières mises à leur pouvoir juridictionnel , au sein même de leurs diocèses, et plusieurs désiraient ardemment de les voir tomber, sans oser cependant engager des luttes qui pouvaient aboutir à un échec. Bossuet, plus sûr de l'appui des ministres, du roi et du parlement , fut un de ceux qui frappèrent les premiers coups et renversèrent avec violence les droits les mieux acquis.
Pour bien saisir le fil de l'histoire, il est utile de faire connaître le fond de ses idées sur la question qui nous occupe. Dans ses relations avec les parlementaires et les jansénistes, Bossuet, ne l'oublions pas, s'était incorporé tous leurs étroits préjugés, toute leur haine jalouse contre les prérogatives de la cour de Rome, Les exemptions semblent lui peser comme un cauchemar douloureux, et il va nous révéler sa pensée intime en termes d'une effrayante clarté.
«Quels sont donc les moyens par lesquels la puissance pontificale a youlu déployer tout son édat ? Est-ce quand, laissant de côté Tapplication des canons, Tautorité s'est levée sans mesure au moyen des exemptions, des dispenses, des réserves, en un mot de mandats et d'ordres aussi arbitraires qu'extraordinaires ? Est-ce quand le Pape, placé à longue distance, entreprend de gouverner par lui-même tant de chapitres, tant de monastères ; quand il écarte les propres pasteurs, qu'il éloigne d'eux leur propre clergé, qu'il répand la juridiction épiscopale sur les moines et les femmes, et qu'il s'obstine à défendre celle qui a été concédée ? Est-ce quand la cour romaine paraît prendre les évèques comme ses adversaires et chercher un appui parmi les exempts? Est-ce donc là le véritable édat de l'Eglise romaine? N'en est-ce pas plutôt la fumée? Mais nous, ce que nous demandons, c'est que la lumière sorte de cette noire fumée. Voilà l'œuvre que le Gondle de Trente a commencée selon la nécessité des temps, à notre applaudissement; et nous sonunes assurés que jamais l'Eglise catholique, jamais le siège apostolique ne rétablira sa dignité qu'en défendant les canons, qu'en s'adjoignant les évêques que le Christ lui a donnés comme coopérateurs. ^ »
Cette page si dure, et elle n'est pas la seule, ne pourrait*
^ Défense de la déclaration. Corollaire n» 11. Voir les réserves contenues au chapitre xiv du VU livre. Voyez dans les Moines d'Occident, tome II, p. 334 et Boiv.y les termes sévères dans lesquels le quatrième concile de Tolède se plaint des vexations exercées par les évêques contre les monastèresé
Sm mSTOIEE DE BOSSUET.
elle servir de préface au livre de Fébronius! Ceux qui ont la moindre teinture de l'histoire et du droit canonique, comprendront tout ce que renferme de calomnieux cette furtive inculpation. Qui donc^ sinon le Pape, a soutenu avec plus de constance et d'énergie les droits sacrés des évêques^ en foce des gouvernements hérétiques , schismatiques , ou entachés de libéralisme impie et révolutionnaire ^ ? Disons mieux , qui les a défendus le plus efficacement contre certains évêques accaparés par le pouvoir civil ^ aveuglés par de fausses doctrines? Si Tévêque de Meaux avait donné un moment à l'étude d'une matière qu'il touche à peine du doigt, il se serait vite aperçu que sa déclamation contre les privilèges monastiques ne reposait sur aucun fondement. L'histoire lui aurait appris : 1^ Que les canons auxquels il renvoie sans ménagement le Pape, ont consacré les exemptions^ et cela au berceau même de l'Eglise, dans le cours de ces siècles tant vantés par les gallicans. S"* Que les évêques ont si bien compris la nécessité de laisser à elles-mêmes les communautés, d'assurer leur vie propre, de les défendre contre la volonté mobile et capricieuse de leurs successeurs, qu'ils ont été les premiers à déférer l'exemption, autant qu'il était en leur pouvoir, ou à la réclamer avec instance du siège apostolique. L'exemption forme la règle commune, dans l'Orient et l'Occident; ce sont les monastères non exempts qui constituent le régime exceptionnel. 3^ Quant à la puissance du Pape, sur ce siiget, jamais aucun concile n'a songé à la contester, ni à la restreindre. La nier serait une erreur manifeste ; l'accuser , comme fait Bossuet , c'est un acte d'irrévérence qu'il nous est difiQcile de qualifier *.
Il est temps de nous transporter sur la montagne de Jouarre et d'y suivre les phases diverses de la lutte qui va s'y engager et dont récho retentit encore au milieu de l'histoire.
L'abbaye de Jouarre, nommée dans le pays le noble Jouarrey était depuis plusieurs siècles gouvernée par des abbesses du plus
1 L'article 15 de la bulle VineamDomini prononce T excommunication contre ceux qui entravent la juridiction des ordinaires.
* Voyez Reiffenstcel^ édition Viyès, la meiUeure sans contredit; id. Boun, de Jure regtUarium, pars. V cap. ii, p. 85 et seq..... La démonstration Aaiaok par le savant auteur est complète.
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LÎVRË VIll. — CHAPlTtlE XVÎ. 383
hautrang^ touchant presque toutes à la famille royale. Un grand nombre de femmes de la plus antique noblesse allaient fsdre profession dans ce célèbre monastère^ fondé par le bienheureux Adon et sainte Telchide (Theodlecheldis), dans le cours du vn^ siècle.^
On comprend facilement que^ soit à la demande des rois, soit en considération de personnes de si illustre condition^ les papes se soient complus à enrichir Tabbaye de Jouarre de toutes sortes de faveurs et de privilèges. La maison de Fontevrault pouvait seule rivaliser avec celle de Jouarre. Outre l'exemption du monastère, Tabbesse de Jouarre avait juridiction temporelle et spirituelle sur la paroisse et lieux environnants ; nommait à divers bénéfices ; appelait tel évêque qui lui convenait pour la visite du monastère, la bénédiction des religieuses^ etc.^ etc.
Tant de privilèges entraînaient peut-être plus d'un abus; toute la question était de recourir aux moyens canoniques pour y apporter un remède aussi efficace que conforme à la justice. Bossuet garda le silence plusieurs années, et avant de frapper le grand coup , il avait pris soin de se ménager des intelligences dans la place.
En 1655^ Henriette de Lorraine^ abbesse du monastère de Pontaux-Dames^ près Meaux, était appelée au gouvernement de Tabbaye bénédictine de Jouarre , que sa tante , Jeanne de Lorraine avait exercé jusqu'en 1638. Cette dernière abbesse succédait direc* tement à M'^'' de la Trémoille^ qui avait administré le monastère, à la grande édification des religieuses et du public \ Ce fut contre Henriette de Lorraine que Bossuet entreprit le procès dont nous emprunterons les détails à D. Toussaints Du Plessis. M. de Bausset a pris soin de n'extraire du récit qui va suivre que ce qui convenait à son plan d'apologiste.
* Henriette de Lorraine était la dernière des trois filles de Claude de Lor^ raine, duc de Chevreuse, et de Marie de Rohan qui l'avait épousé en seconde noces, après la mort du connétable de Luynes. Par conséquent elle était petite fille de Henri l" duc de Guise, dit le Balafré, tué à Blois en 1588. Vouée de bonne heure à la vie religieuse, elle avait fait profession au monastère de Montmartre, à Texemple de sa sœur aînée, Anne-Marie de Lorraine. Celle-ci ayant été nommée abbesse de Pont-aux-Dames^ elle l'y suivit et lui succéda, en 1652.
-^Êl^tmam
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a Au dix-septième siècle, M"""* Jeanne de Lorraine^ pourvue en 1611 de l'abbaye^ reçut la bénédiction de Mgr Cospéan , pour lors évêque d'Aire. Gomme elle ne fut pourvue que par coadjutorerie, M""^ de Bourbon, Tancienne abbesse étant décédée, Tofflcial de Meaux la mit en possession : il déclara dans son procèsverbal que Tabbaye de Jouarre était exempte, et qu'il n'agissait que comme délégué du Saint-Siège. En 1631, cette exemption fut attaquée. Un curé assigna l'abbesse devant Tofflcial de Meaux, prétendant qu'elle avait' usurpé quelques dîmes dans l'étendue de sa paroisse : il la poursuit au pétitoire pour l'obliger à s'en désister : l'of&cial voulut retenir la connaissance de ce ditrérend^ quoique l'abbesse eût allégué son exemption : celle - ci interjeta appel comme d'abus de la procédure : M. Talon , avocat-général, remontra que l'exemption de l'abbaye de Jouarre était notoire, qu'elle était insérée dans le corps du droit canonique, qu'en un mot elle ne pouvait être contestée, et conclut qu'il y avait abus dans la citation faite devant l'offlcial de Meaux , et dans la procédure. La cour, conformément à ses conclusions, rendit son arrêt le 36 mai, par lequel elle déclara la procédure faite en l'offlcialité de Meaux, abusive, et renvoya les parties pour procéder devant le chancelier de Sainte-Geneviève, conservateur des privilèges apostoliques. En 1635, le sieur André du Sausai, curé de Saint-Leu à Paris, et grand vicaire de l'abbesse, tint au nom de cette abbesse un synode dans l'abbaye, et l'évêque ne réclama pas. En 1639, M""" de la Trémouille ayant été pourvue de l'abbaye , l'ofûcial de Paris fulmina ses bulles, et commit ou subdélégua ensuite l'ofQcial de Meaux , pour l'installer et la mettre en possession. En 1680^ le roi sollicita un bref en cour de Rome , qui établit Mgr l'archevêque de Paris , supérieur et visiteur de l'abbaye de Jouarre. Sa Majesté l'obtint et en ordonna l'exécution par arrêt de son conseil , du 27 avril de la même année.
» Telle était la possession de l'abbesse de Jouarre dans son exemption, lorsque M. Bossuet l'attaqua. Je n'ai rien rapporté des années qui ont suivi la sentence du cardinal Romain, en 1225^ jusqu'au quinzième siècle , parce que la plus grande partie des papiers du monastère , qui nous auraient instruits de ces temps*
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là^ ont péri par les guerres ou par divers incendies ; M. Bossuet fut Tagresseur. Son procureur fit informer , en 1689 , sur (^ que l'abbesse sortait souvent du n^onastère sans permission. Sur l'information de TofQcial , l'abbesse décerna une ordonnance d'assigner de son côté les officiers de Tévêque aux requêtes du palais^ afin d'être maintenue et gardée en la possession d'être exempte de la juridiction de l'ordinaire ; et elle y obtint une sentence portant cassation de l'ajournement personnel, avec défense de passer outre^ et permission d'emprisonner en cas de contravention ^ M. Bossuet appela de cette sentence, et incidemment à son appela il présenta requête pour faire évoquer le principal et être maintenu dans le droit de juridiction épiscopale sur le monastère^ chapitre^ clergé et peuple de la paroisse de Jouarre. L'appel et la requête mis au rôle , la cause fut appelée. M"'*' de Jouarre , pour arrêter la procédure^ remontra qu'elle n'avait pu encore recouvrer tous les titres. M. Bossuet répondit que l'avocat de l'abbesse les lui avait envoyés la veille de la plsddoirie en communication, et que, comme entre ces titres il avait trouvé une sentence rendue^ en 1225, par le cardinal Romain^ qui avait déclaré le monastère, le clergé et le peuple de Jouarre, exempts de la juridiction des évêques de Meaux, il suppliait la cour incidemment de l'en recevoir appelant comme d'abus. Sur cette requête verbale et sur la remontrance, il fut ordonné par arrêt que les parties plaideraient sur le tout.
» Elles plaidèrent en exécution de cet arrêt pendant sept audiences, de deux heures chacune. Enfin le parlement jugea par arrêtdu 26 janvier 1690, que la sentence du cardinal Romain était
< Bossuet avait^il tendu un piège à Tabbesse de Jouarre^ en la laissant s'engager dans la justice séculière ? Les deux parties suivaient-elles simplement le flot qui absorbait l'Eglise dans l'Etat ? nous ne savons. Ce que nous devons dire, c'est que l'abbesse fraya maladoitement la voie. En oubliant la source d'où provenaient ses privilègss, en portant le débat devant le parlement , elle commit une faute inexcusable et prépara sa chute. Bossuet, trop oublieux luimême des règles et des censures de l'Eglise, s'établit partie prbicipale et porta sa requête devant le parlement. Si l'abbesse ignorait que les constitutions apostoliques frappent d'excommunication ceux qui portent les causes ecclésiastiques devant les juges laïques , l'évêque aurait dû la rappeler à son devoir Çt non r imiter.
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aàusioe , et maintuit Tévèque de Meaux , et ses successeurs , au droit de gouverner le monastère de Jouarre , et d'y exercer leur juridiction épiscopale tant sur Tabbesse et les religieuses, que sur le clergé, chapitre, curé, peuple et paroisse du bourg. Et pour ce gui regardait la redevance des dix-huit muids de grains, il fat ordonné à Tévêque de rapporter dans trois mois les titres constitutife de cette redevance antérieure et la sentence du cardinal Romain, s'il s'en trouvait quelqu'un pour y faire droit ; il ne s'en trouva point. M. Bossuet n'en prétendit pas moins que ce blé lui était dû» M"^® de Jouarre prouva contre lui qu'il ne lui avait été accordé qu'en compensation de la juridiction, et que cette juridiction cessant de sa part, la redevance devait aussi cesser ; et par arrêt du 16 mai 1692, elle et son monastère en furent déchargés.
9 Cependant dans le temps que le procès se continuait pour cette redevance, M"^^ de Jouarre se pourvut en cour de Rome contre l'arrêt de 1690, aûn que défenses fussent faites à M. Bossuet de le mettre à exécution. M. de Meaux, de son côté , pensa à jouir de son droit le plus tôt qu'il lui serait possible, et par cet effet il résolut de faire sa visite épiscopale dans Tabbaye dès le 25 février, après l'avoir signifiée aux religieuses et au curé du lieu.
» Comme il approchait , suivi des ecclésiastiques qui devaient l'accompagner dans cette fonction, le clergé de Jouarre, en surplis et en camail, alla au-devant de lui en procession jusque hors des portes du bourg avec la croix et l'eau bénite ; et un grand nombre de peuple avait suivi la croix. Là , les chapelains de l'abbaye qui portaient encore le nom de chanoines , lui déclarèrent qu'ils le recevaient avec joie comme leur véritable pasteur et leur supérieur légitime , et lui promirent de lui rendre en cette qualité tontes sortes de soumissions et d'obéissances. Le curé s'avança à son tour suivi de son vicaire et du maître d'école : il quitta aussitôt son étole et se prosterna aux pieds du prélat ; ensuite, après s'être relevé , il dit qu'il lui remettait en même temps tout son pouvoir entré les mains , et qu'il ne voulait l'exercer désormais qu'après l'avoir reçu de lui et sous ses ordres. M. Bossuet lui répondit en présence de tout le peuple , quMl lui rendait tous ses pouvoirs, et lui enjoignait de continuer d'administrer les saints sacrements et