‹ Histoire de Jeanne d'Albret, Reine de NavarreChapitre 111 sur 140 · CINQUIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE

lement promulgué le 26 novembre 1571, pour devenir Id loi du pays.

La base de ces institutions est toute religieuse. C'est pour obéir à la vocation que Jeanne croit avoir reçue de travailler au bien et au salut spirituel de son peuple, en même temps qu'à son bien matériel, et pour satisfaire au vœu public, représenté par les États, qu'elle établit ses ordonnances fondées, dit-elle, sur les écrits des Prophètes et des Apôtres, et sur la morale évangélique. Ce préambule est suivi d'une profession de foi entièrement conforme à celle des Églises réformées de France. Le code béarnais est divisé en trois parties principales : la preinière est consacrée à la religion; la seconde traite de la morale et des lois d'ordre et de policé; la troisième est relative au mariage et à l'instruction publique.

Pour que l'instruction religieuse trouvât respect et foi, Jeanne voulut qu'elle ne fût donnée que par des bouches dignes de cette mission auguste. Tous les ministres seront donc soumis à un examen scrupuleux sur leurs doctrines et leurs mœurs, afin que, « paissant leurs troupeaux en piété et sainteté, ils attirent, par leur exemple, les ignorants et les infirmes en la connoissance rie t)ieu. » Ils devront aussi prêter serment de soumission aux lois et aux magistrats qui en sont les organes. Celui qui se permettrait d'exercer son ministère sans avoir satisfait à cette condition, serait banni du Béarn, et ne pourrait y rentrer qu'après l'avoir remplie.

Au prince et aux magistrats seuls appartient la juridiction civile.

La connaissance des devoirs moraux et sociaux étant

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la garantie du bon ordre et des bonnes mœurs, il est indispensable que cet enseignement soit donné. En conséquence, toute personne qui, sans excuse légitime, aura manqué de venir au temple pour s'y instruire, sera passible d'une amende qui n'excédera pas cent sous pour les riches et cinq sous pour les pauvres ; en cas de récidive, l'amende sera doublée; la troisième fois, la peine sera un emprisonnement dont la durée sera fixée par le magistrat. Celui qui, par une négligence coupable, se tiendra éloigné de la Cène, subira six mois de bannissement. En cas d'obstination et de vie déréglée, il sera chassé et excommunié jusqu'à ce qu'il ait fait pénitence; si le délinquant est assez maliieureux pour ne pas se repentir, il .sera déclaré incapable de rempUr aucune charge; enfin, pour dernière peine, il sera renfermé, afin qu'il ne porte pas avec lui le scandale et le mauvais exemple.

Les pères et mères sont tenus d'élever leurs enfants dans la crainte de Dieu, l'amour de la patrie et l'obéissance au prince, et de les faire assister aux instructions publiques. Même recommandation est faite aux maîtres à regard de leurs serviteurs.

Les ouailles sont tenues à la soumission et à la déférence pour les avis des pasteurs ; mais ceux-ci doivent en retour s'acquitter de leur ministère « sans haine ni faveur à l'égard de personne. »

Le repos dominical sera observé exactement et sans qu'aucun plaisir profane fasse oublier le respect qui est dû au jour du Seigneur. La pratique de la charité est un élément essentiel de sanctification pour ce jour solennel.

Au moins une fois l'an, un svnode sera réuni en

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Bëam. Le souverain y assistera. Cette assemblée élira un conseil ecclésiastique composé de onze ministres et (Tun diacre général, pour Tadministration des biens d'Église et la distribution des aumônes, auxquelles ces biens fourniront. De plus, le synode nommera un conseil où siégeront deux gentilshommes, deux ministres, deux membres de la chambre des comptes, deux diacres et deux jurats des principales villes, pour examiner les comptes du diacre général. Le soin des pauvres sera une des parties les plus essentielles du ministère sacré, attendu que la charité « part et découle de la foi ; que vêtir et nouriir le pauvre, c'est vêtir et nourrir Jésus- Christ lui-même. » Les diacres particuliers de chaque paroisse tiendront registre exact des indigents à secourir; mais les vrais pauvres seuls participeront aux aumônes, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent se suffire par leur travail. Vu cette organisation charitable en faveur des besoins réels, la mendicité est sévèrement interdite. En outre des fonds d'aumône, les biens d'Église serviront à entretenir les ministres et les écoles. L'égalité évangélique est un des principes fondamentaux du gouvernement. Jeanne veut que tous^ sans distinction de rang, puissent arriver aux charges et aux dignités; elle veut aussi que la source du savoir soit ouverte pour tous, pour le pauvre comme pour le riche. C'est pourquoi l'État se charge de donner le bienfait de l'éducation, même supérieure, aux enfants dont les parents ne sont pas en état d'y pourvoir, comme on Ta vu à propos de l'établissement de l'Académie d'Orthez. Les jeunes fdles placées dans des conditions analogues auront part à ce bienfait, et seront élevées sous la direction de « femmes sages et pudiques. »

La première instruction est obligatoire. De même que le paiii du corps, le pain de l'esprit n'est-il pas dû aux eiifants? L'autorité interviendrait avec raison si l'aliment matériel leur était refusé par leurs parents; elle n'est pas moins fondée à les protéger contre la coupable insouciance ou là sordide cupidité qui les priverait de toute culture morale, de tout moyen d'améliorer et d'élever leur condition future. Il faut que chaque être destiné à vivre dans la société connaisse ses devoirs envers Dieu et envers elle. Cette loi est donc commandée à la fois par l'intérêt des enfants et par 1 "intérêt social.

Après que les parents ont pourvu à la première instruction de leurs enfants, ils doivent, s'ils ne leur font pas poursuivre leurs études, leur donner un métier, une profession qui assure leur existence. Les magistrats, soit consuls, soit jurats, sont chargés de veiller à raccomplissement de ce devoir. Pour que la société n'ait point de membres inutiles et à la charge du public, — sauf ces vrais pauvres dont il a été parlé, — nul ne doit rester oisif, surtout dans un pays où le sol, généralement ingrat, a besoin de tous les labeurs de l'homme, (t Tu travailleras six jours, » dit le commandement divin.

Le devoir des souverains étant de veiller à ce que leurs sujets vivent en pureté et sainteté, il est ordonné à tous les Béarnais de se marier, « s'ils n'ont reçu du ciel le don de continence. » Le mariage est prohibé entre parents jusqu'au degré de cousin-germain. Dans aucun cas, Thomme coupable d'adultère ne pourra épouser sa complice. Afin de pratiquer dans toute son étendue le commandement : «Tu honoreras Ion père et

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ta tnère, » le consentement des parents est exigible pour le mariage, thème quand il s'agit d'une seconde union à contracter. Néanmoins, si les parents refusaient leur consentement sans aucune raison valable, le magl^tfët, appréciateur du cas, les contraindrait de le dofitief et d'assigner à leur enfant une dot en rapport avëlè lëutâ tndyens. Il est défendu de faire aucune promesse de înariage autrement qu'en présence de quatre pareiits, ou, à défaut, en présence de témoins choisis pâfiili les notables et les diacres du lieu. « Pour couper broche à toute difficulté et divisions, » les promesses ne peuvent être faites que « sous paroles de présent et ribiî ail futur, » ni avec des conditions et réserves. SI de^ iiifractions à ces dispositions sont commises, des peines pécuniaires atteindront le notaire qui s'y serait prêté.

Il est commandé au mari d'habiter avec sa femme et ses enfants ; s'il voulait sans motif se séparer d'eux, le magistrat l'en empêcherait; l'abandon consommé serait puni de la prison. Pour garantie d'une chrétienne et paisible union, et comme c'est ordinairement à l'homme que Dieu « a le plus réparti de ses grâces, » il est commandé au mari d'instruire sa femme et tous les siens dans la religion et la crainte du Seigneur, de pourvoir à tous leurs besoins matériels et moraux ; à la femme, en retour, d'obéir à son mari, de le secourir (ians ses maux, de le consoler dans ses afflictions, selon la parole divine. « Encore que le divorce soit un remède misérable, » il est autorisé dans certains cas extrêmes, tels que l'adultère, l'abandon durant sept ans, une maladie contagieuse, etc. Le plaignant sera libre de contracter un nouveau mariage.

Tout individu convaincu de libertinage sera condamné au pain et à l'eau pendant un mois, pour la première fois et pour la seconde; à la troisième, il sera banni à perpétuité.

La peine de mort est prononcée contre les assassins et les empoisonneurs ; mais les prétendus sorciers, (jue la justice française, dans le siècle suivant, prenait encore au sérieux et brûlait à ce titre, ne sont, dans les lois de Jeanne d'Albret comme dans les nôtres, que de misérables faiseurs de dupes; ils sont punis du fouet et du bannissement perpétuel.

L'abus du vin étant indigne du chrétien, et engendrant « un nombre infini de vices, » tout homme trouvé ivre dans un cabaret, subira trois jours de prison au pain et à l'eau ; le cabaretier paiera cent sous d'amende au profit des pauvres et de celui qui aura signalé le fait. La peine sera semblable contre celui qui aura tenu sa taverne ouverte pendant les offices rehgieux, si ce n'est pour recevoir des étrangers ou des voyageurs.

Dix sous d'amende punissent les chansons et les discours indécents; dix sous d'amende aussi, et si l'^n persiste, six jours de prison, sont la peine édictée contre les danses accompagnées « de chansons impudiques, de contenances et de gestes lascifs, appâts et hameçons de voluptés et dissolutions. » Des dispositions pénales frappent également les jeux de hasard et l'usure. L'usurier perdra le capital et les intérêts de la somme, qui seront attribués par tiers à l'État, aux pauvres et au dénonciateur.

Les excès du luxe, source de corruption et de misère, sont pareillement réprimés. Chacun doit, sous Doino de cent livres d'amende, s'habiller en toute mo-

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deslie, selon son état, son rang et sa qualité, en usant de ses biens « comme de dons venant de Dieu, et en telles tempérance et simplicité qu'il ne donne aucun scandale. »

Les sépultures même sont réglées. La loi défend dans les enterrements les démonstratioyis exagérées, les clameurs excessives, que Jeanne appelle de « vraies façons païennes. » Il n'y aura qu'une seule et semblable marque pour toutes les tombes, quels que soient le rang et la fortune du défunt. Il ne faut pas que l'orgueil humain se pavane jusque dans le tombeau. Si Jeanne admet pendant la vie, et en évitant tout excès, des distinctions proportionnées à l'état social de chaque personne, elles doivent s'effacer devant la mort. Entre la dépouille du riche et celle du pauvre, entre celle du faible et celle du puissant, il n'existe aucune diflërence; la mort est la plus grande leçon d'égalité : idée magnifique, idée subhme, et doublement admirable chez une reine !

Tel est l'aperçu de ce code remarquable. Évidemment, les plus grands admirateurs de l'illustre reine ne sauraient le croire applicable dans son ensemble à notre société moderne. L'immixtion de l'autorité civile dans le domaine reUgieux ne serait pas plus acceptable aujourd'hui, que l'intervention de l'autorité religieuse dans les affaires civiles. Mais on s'exposerait à mal apprécier souvent les personnages et les institutions des temps passés, si on les jugeait d'une manière absolue, sans porter en compte les circonstances et l'époque.

N'oublions pas que la Réforme du seizième siècle ne fut pas seulement un mouvement religieux, une scission théologique et dogmatique ; elle fut aussi une

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réaction morale contre l'excès de la licence qui déshonorait jusqu'au sanctuaire. L'épuration des mœurs allait de front, dans la pensée des réformateurs, avec celle de la foi. Dans cette œuvre double, mais indivisible, ils apportèrent un rigorisme austère, proportionné aux débordements contre lesquels il réagissait. Pour attaquer le mal dans le vif, et s'appuyer de cette autorité indispensable, l'Évangile, sur lequel se fondait tout l'édifice de rénovation morale, le pouvoir civil se fit, en même temps, pouvoir religieux. Les réformateurs ne pouvaient, d'ailleurs, s'empêcher de garder quelque reflet du siècle oîi ils vivaient. Marot s'était vu jeter en prison sous l'inculpation d'avoir mangé du lard en carênie ; la fréquentation du culte protestant fut érigée en prescription, comme l'obseiTance des commandements de TÉglise catholique.

Les codes de Lycurgue et de Solon , où nous voyons pareillement l'autorité publique réglementer la vie des citoyens, ne sauraient certainement nous convenir dans la pratique; mais ils étaient également appropriés aux siècles pour lesquels ils furent faits. Nous en dirons autant des lois de Charlemagne. D'après les ordonnances de Louis IX, les blasphémateurs avaient la langue percée avec un fer rouge. Malgré cette disposition, empreinte de la barbarie du temps , les institutions de ce roi ne sont-elles pas un monument qui le place très haut parmi les monarques législateurs? Pour ce qui regarde les lois somptuaires, les règlenlents de cette nature se rencontrent fréquemment dans l'ancienne monarchie française. Plus que partout ailleurs, elles trouvaient leur place dans un Etat où Jeanne voulut combiner les mâles vertus des premiers siècles de Rome avec la loi de l'É-

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