‹ Histoire de Joachim MuratChapitre 52 sur 113 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

OU militaire n'aura dorénavitnt la faculle d'accorder des pardons ou cîes amnisties. On confirme seulement celles qui ont déjà été accordées. Les brigands prîs les armes à la main seront jugés par les commissions militaires dans les vingt-quatre heures et punis de mort.

« I^es autorités civiles et militaires de chaque*j(fl| province publieront sans délai et feront publier dans chaque arrondissement les noms des principaux brigands dont la tête sera mise à prix. l-ics mêmes autorités publieront, avec une égale sollicitude , la liste générale de tous les brigands ^,de leur province. Cette liste sera affichée dans le chef-lieu ^e chaque arrondissement. Tout individu qui se trouvera inscrit sur la liste générale aura la faculté de se présenter , dans les huit jours de la publication de cette liste, soit au commandant militaire , soit à l'intendant de la province, soit au sous-în tendant , pour réclamer contre son inscription ; il sera incarcéré jusqu'à ce qu'il ait été statue sur sa réclamation. Après le délai do huit jours^, tout individu qui n'aura pas réclamé en personne sera , en cas d'arrestktîon , traité conformément aux dispositions des articles précédens. Tous les biens des brigands inscrits sont confisqués.

« Tout particulier qui aura. tué ou arrêté un des individus inscrits sur la liste générale huit

jours après sa publfcation, recevra , dans le premier cas, vingt ducats de récompense, et dan le second cas vingt-cinq ducats; il recevra cin^ cents ducats sll a arrêté ou tué un chef de bande connu et inscrit comme tel.

o Tous les parens des chefs de bande ou de^ j^ brigands les plus connus seront immédialemei arrêtés. Les comraandans militaires recevront des instructions sur la destination de ces ftft milles.

« Tous les individus qui, après la publîcatioA du présent décret,- donneront asile ou fourniront volontairement des vivres, des armes et desmunitionsaux brigands, serontpunis comme tels. Seront traduits devant les tribunaux corapétens tous ceux qui, par tout antre motif que de leur propre volonté, se seront trouvés danj te cas de fournir quelques secours aux brigands, et n'en auront point donné avis six heures aprù aux autorités civiles et militaires du lieu.

« Dans un mois , à dater de ta publication du présent décret, il ne doit plus exister un seul brigand dans l'étendue du royaume. Des forces suffisantes en troupes de ligne seront envoyées sui>k-champ dans toutes les provinces où le présent décret doit être mis à exécution. "

Si les brigands débarqués par les Anglais avaient jeté l'effroi dans tout le royaume, le

CHAFIT.HE III. 1^5

(IJcreL que Joachim fulmina .contre eux porta la terreur dan» les communes où ils avaient des rassemblemens , et cette lerreur augmenta lorsque les commandans militaires envoyèrent des troupes pour le mettre à exécution. Le général français Manhès fut celui de tous ces commandans qui contribua le plus efficacement à l'ex-^ lîrpalion de ce qu'on appelait le brigandage, mais qui avait plutôt le caractère d'une insurrection redoutable. Les moyens qu'il employa furent, dit-on , violens; mais comment blâmer ce général, si l'on réfléchit qu'en rendant les , communes responsables, et en les contraignant à refuser tout asile aux brigands , il força un grand nombre de ces misérables , qui tôt ou tard auraient été fusillés, à se soustraire à la mort en repassant en Sicile ; et surtout si l'on considère qu'en jieu de temps il rendit la tranquillité aux provinces que ces insultés avaient mises à feu et à sang, et rétablit les communications intérieures du royaume ?

On a beaucoup blâmé la rigueur que Joachim déploya dans celte circonstance. Certainement, des décrets qui condamnent par avance , qui forcent à dre.sser des listes de proscription, qui encouragent et récompensent la délation et le meurtre, qui font peser sur des familles entières le crime d'un seul de ses membres, qui

\j& DEUXIÈME PARTIE.

tneltertl les télés à prix, et qui autorisent les con* fiscations, sont en dehors du droit commun et ne peuvent qu'être réprouvés par la morale et la philanthropie. Mais de quel poids la morale et l'humanité sont-elles auprès de cette science qu'on appelle la politique ? Le salut de l'Etat ilt' admet'-il, aux yeux de ceux qui gouvernent, des ménagenrens envers les hommes égarés? permet-il qu'on leur laisse le temps de reconnaître leur erreur pour l'abjurer ? Le salut de l'Etat ainsi que la politique imposent silence à la morale , à l'humanité ; on frappe , on effraie , et le succès justifie souvent des mesures atroces.

CHAPITRK IV. 177

Page 1