MANIÈRE DE POSSÉDER EN HONGRIE
« Toutes les propriétés viennent de donations ; elles ont été faites è titre de fief, et font retour à bi Couronne, à reitinction de la famille qui les a reçues.
» On fait des donations 4^ pour des services rendus, et alors on n'exige point d'argent du donataire : c'est une donation pure; ou bien 2"" on exige la valeur de la terre, et c'est une donation mixte.
5g0 HISTOIRE DE JOSEPH II.
» Le Roi fait des donations des terres de la Conronne : le Palatin et quelques Évéques et Prélats , sur qaelcpes terres où ils ont le droit d'être donateurs ; ces derniers ont les mêmes prérogatives que le Roi.
» Il y a deux natures de fiefs : les fiefs mfties et femelles. Pour les premiers , le premier possesseur laisse à ses Biles le quart du fief qui passe à la postérité ; les garçons héritent des trois quarts et partagent également ; leurs filles et celles de leurs successeurs n'ont aucun droit sur cette fortune, excepté des aliments. Dans un fief mâle et femelle, les partages sont égaux à tous les degrés de descendaoce. Le premier possesseur d'un fief mftle a le droit de le reodre mftle et femelle ; lui seul en a la faculté ; il le déclare , et ses enfants des deux sexes partagent également à perpétuité. Mais^ quand la branche masculine s'éteint, les braoches qui possèdent des biens qui leur sont venus par les femmes sont dépouillées , et leurs biens font retour à la Couronne.
» Une propriété fait retour à la Couronne quand la famille qui l'a reçue s'éteint, à moins que le Roi n'ait intenrenu et autorisé la vente; auquel cas la famille de l'acheteur est censée avoir reçu pour elle-même l'investiture du fief. Dans le cas où la Couronne rentre dans la possession , elle doit payer le prix de la vente et des impenses.
» En cas d'extinction probable d'une famille, c'est-àdire du dernier possesseur, le Roi peut intervenir, et défendre toute vente du prêt sur les biens , sous peine de la perte des sommes données.
» Les majorais peuvent être institués , mais ils ne peu* vent être formés que de biens achetés et non des biens
venus par héritage oa par le premier possesseur de donatioDS reçues.
» Si une famille a vendu des biens d'héritage , qu'elle en ait acheté d'autres, elle ne peut fonder son majorât qu'après avoir racheté les biens d'héritage qu'elle a vendus. Il en est de même des fidéicommis. Les biens venus par héritage ne peuvent être' vendus à un étranger, si préala-r blement ils n'ont été offerts à tous ceux qui ont des droits d'héritage à quelque degré de parenté que ce soit. Les parents non susceptibles d'hériter peuvent faire l'offre d'achat. Dans le cas où le vendeur n'a pas rempli la formalité de l'offre de la vente envers ses héritiers ou parents non héritiers , et dans celui où il refuse celle qui lui a été faite , ils possèdent tous , eux et leurs descendants , le droit de retrait. Les voisins ont les mêmes droits de préférence que les parents. — Les ventes publiques en présence des Chapitres et des Juges supérieurs , ou des couvents , on de la Chancellerie aulique hongroise , sont seules valables. Sans cette formalité, la vente ne serait considérée que comme gage.
» Pour qu'un acte de donation soit valable , il faut que le donataire soit Hongrois, ou qu'il ait reçu l'indigénat, qu'il soit noble, et qu'en outre il ait été mis en possession dans l'année par une Commission royale avec un membre du couvent ou du chapitre voisin. Il Caut au^si que personne, excepté le fisc, n'ait un droit sur sa donation. Les droits sur une donation cessent l"" par l'extinction de la famille; 2^ par le crime de lèse-majesté.
» Le Clergé possède des terres, et les villes libres en possèdent aussi; ni l'un ni les autres ne peuvent les aliéner ui ne peuvent en acheter de nouvelles. La fortune mobi-
Wt HISTOIRE DE JOSEPH IL
lière dos Prélats qui mettreot se partage en troti parts : une poar leur famille , une pour le Clergé et Taotre pour la fisc. Ils peuvent disposer de tout atec la permisnon du Roi.
s Lors de la première traosmissioa d'un fief reçu , les filles reçoifwt le quart de la valeur; ce quart leur est payé en argent » k moins qu'elles ne soient mariées avec un homme qui ne possède pas de terres. Il en est de même quand elles ne sont pas mariées. Quand une famille est au moment de s'éteindre i et qu'une fille seule lui reste , il arrive quelquefois que le Roi ordonne la transmission de l'investiture au profit du mariage et des enfants de rhéritier, auquel cas les enfants qui en résultent sont nobles , quoique le père ne le soit pas.
» Par l'adoption, on peut transmettre sa fortune avec la permission du Roi^ et aussi aui non nobles,, qui deviennent nobles par cet acte de consentement du Roi. Le premier et le dernier possesseur peuvent seuls adopter; les autres ne peuvent le faire qu'avec le consentement de tous ceux qui ont le droit d'hériter. »