‹ Histoire de JustinienChapitre 2 sur 31 · AN 527. Î · texte numérisé non relu

AN 527. Î

figure de profil et la date X, quoique illisible selon lui. — Il pense cependant qu'on n'a commencé à dater les monnaies de Tan du règne qu'à partir de la douzième année (la loi h laquelle il fait allusion est évidemment la Novelle XLVII, ch. i cr ); mais la médaille ci-dessus de l'an 8 de Justin prouve le contraire.

M. Saulcy, p. 9, émet l'opinion qu'entre les jambes de l'M est placé un numéro, et que ce numéro est celui de l'atelier monétaire; mais, au lieu d'un numéro, on n'y voit qu'un A. Si cette lettre en grec signifie 1, la lettre K qui est, non sous l'M, mais à côté, n'est-elle pas plutôt l'indication de l'année que celle de l'atelier? Enfin, comment l'E, qu'on trouve sur les monnaies de cuivre, serait-il l'indication de la valeur de la pièce? Le savant académicien n'a pas même essayé de don ner un tableau de ces prix et de leur correspondance avec la monnaie d'argent.

Il reconnaît, p. 10, que les monnaies à deux faces nimbées sont bien de 527, à l'effigie de Justin et de Justinien ; mais il suppose, sans aucune vraisemblance, que, dans la grande pièce de cuivre , décrite par Eckell , avec le nom des deux princes, les lettres Jcstini., qui sont l'initiale de Justinien, peuvent être l'effet du tressaillement du coin. Quant à Théo dora, ce savant reconnaît, p. 11, qu'on ne connaît de cette impératrice aucune monnaie. Nous reviendrons sur celles de Justinien.

Mionnet (II, 4o3) décrit des médailles d'argent : i° au nom de Justin, d'un côté, et de Théodoric au revers, en monogramme, dans une couronne de lauriers; ou avec une croix dans une couronne, module des tiers de sou; 2 0 autre médaille d'argent à son nom, avec tête diadémée d'un côté; R. avec le nom d'Athalaric, en quatre lignes, dans une couronne de lauriers.

On classe maintenant aux médailles des rois barbares toutes ces pièces à monogramme ou à légende entière, monuments intéressants pour l'histoire, et qui prouvent que, pour plaire aux populations sédentaires qui avaient appartenu à l'empire romain d'Occident, depuis la chute d'Augustule, Théodoric, roi des Ostrogoths en Italie, et Athalaric, son fils, affectaient de relever encore de Justin, empereur d'Orient. Ce fait a beaucoup d'importance pour expliquer les victoires de Jus t mien au commencement de son règne.

Hilderic, roi des Vandales d'Afrique depuis 5a3 , a frappé aussi des médailles, à Carthage, du temps de Justin, jusqu'en 53o, époque où il fut détrôné. Ces médailles, il est vrai, sont rares et se réduisent à peu près à un seul type : D. N. Hildiric. rex, tête imberbe et diadémée, avec le paludamentum. R. Félix Kartg., femme debout de face, avec des épis, en argent, mod. 3 et demi (Mionnet, Méd. grecq. et rom., VI, 58 1, n°* ai et 22). Il y en a en bronze à peu près semblables.

Les médailles ne prouvent pas seulement les faits historiques; elles sont surtout des monuments de l'état des arts, et celles de cette époque montrent qu'on entre dans une époque de décadence.

Théodora fut-elle nommée impératrice en même temps que Justinien? Cela est fort vraisemblable, et la Chronique Paschale l'affirme, ainsi que Malala, quoiqu'elle n'ait pas été couronnée comme son mari; du moins, ces chroniques ne le disent pas.

Zonaras (XIV, 5) dit que Théodora fut, sans délai, proclamée Augusta (impératrice), et que Justin mourut après.

Justin avait fait proclamer Lupicine, sa femme, à son avènement , et l'on ne voit pas que Justinien ait ordonné

de cérémonie à l'égard de Théodora, quoiqu'il soit certain que, dans sa Novelle VIII, c. i, il lait qualifiée impératrice et participant au gouvernement.

Procope dit, à son tour (Aneed.,X, 4)» que Justinien et Théodora prirent possession de l'empire, et qu'après la mort de Justin il resta seul, avec Théodora, maître de l'empire. — Tous se prosternèrent devant elle (X , 6), sénateurs, évéques, généraux, et la saluèrent du titre de maîtresse, &<ntotva. Elle intervenait dans les procès, comme dans les affaires publiques, et elle exigeait la plus grande servilité dans les audiences, auxquelles elle appelait les plus hauts fonctionnaires (XXX, 6; voy. aussi XVII, 6).

Ludewig(p. i5o et note 5o) va jusqu'à dire que c'est Justinien qui, après son inauguration , et dans une cérémonie solennelle, la couronna dans le temple. Il décrit même cette cérémonie, en disant qu'après le couronnement, l'impératrice se mita genoux et adora l'empereur, son mari; il ajoute que le diadème qui lui fut donné ne signifiait pas qu'elle devait commander, mais obéir.

En ce point, le docte Allemand ne s'appuie pas sur un texte contemporain, mais sur la description de cérémonies semblables, insérée dans J. Cantacuzène, I, 4i, et Codinus Curopalate, c. 17.

La vérité est que, selon Procope, elle fut plus souveraine que son mari , quoique Zonaras (XIV, 6) dise que le pouvoir était partagé.

Aussi , le roi des Perses, Chosroës , en fit-il devant ses chefs un sujet de honte pour les Romains. Mais dans un empire où le pouvoir était devenu si absolu depuis Constantin, qui pourrait s'étonner que l'impératrice ne se soit pas bornée aux occupations de son sexe? Malgré l'a-

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baissement qui pèse sur ce sexe en Orient, est-ce que l'on n'a pas vu bien des souveraines, de Sémiramis à Zénobie? La loi salique est une institution particulière aux Francs; et d'ailleurs elle n'empêche pas les femmes dont l'esprit est supérieur, et Théodora était du nombre, de régner sur leurs maris.

11 est pourtant bien étonnant qu'il n'existe aucun monument numismatique de cette princesse, quoiqu'elle ait régné de fait plus de vingt ans. Il est vrai qu'il n'en existe pas non plus de Lupicine-Euphémie (celles qu'on connaît sous ce nom appartenant à la femme d'Antliémius), ni d'Ariane, femme d'Anastase; mais il y en a dVElia, femme de Zénon , et des impératrices antérieures. Il en existe aussi des impératrices postérieures : de Sophie, femme de Justin II, jointe à son mari; de Constantina, femme de Tibère Constantin; de Léontia, femme de Phocas, etc.

Les médailles existantes de Théodora appartiennent évidemment à la femme de Théophile, empereur au neuvième siècle.

L'intrépide Goltz, qui a voulu combler, souvent d'une manière prématurée , les lacunes de la numismatique, a publié une médaille avec l'inscription Fl. Théodora Aug., dont Fr. Méd. Birague, et Ludewig, p. 157, note 56, ont fait mention. Mais, malgré son admiration pour Théodora, celui-ci mentionne le rejet que Spanheim en a fait, in O. R., p. 169; et depuis on n'en a plus parlé.

11 nous reste à analyser les lois de Justin ; car quand ces lois sont authentiques, elles sont le fondement le plus solide de l'histoire.

Deux lois, rendues sous le consulat de Justin et d'Eu- •haric (les 9 novembre et 1" décembre 519), auxquelles

Justinien n'a probablement pas concouru , établissent : la première (cod. Justin., liv. V, tit. xxvn, L. 27), qu'à l'avenir, et nonobstant la constitution d'Anastase, de l'an 5o8, qui appelait les enfants naturels reconnus à la succession de leur père, à défaut de descendants légitimes, ces enfants ne pourraient plus succéder ni être adoptés; la seconde, que les avocats du fisc, ces clarissimes lumières de 1 éloquence, auxquels il est fait restitution d'une somme importante, que l'empereur Léon et son successeur leur avaient enlevée par un motif plus subtil que vrai, jouiraient de grands privilèges.

La première de ces lois, motivée sur la nécessité de ne pas encourager les liaisons illicites, a paru trop dure à Justinien, qui, en 5a8, par humanité, rappela ces enfants à l'hérédité de moitié des biens de leur père mort sans enfants, et n'ayant pas de mère survivante.

Une troisième loi de Justin, rendue sous le consulat de Valérien et (le premier de) Justinien , par conséquent en 5ai, le I er juin (liv. VI, tit. xxn, L. 8), a pour but de subvenir aux aveugles de naissance ou par maladie, et de leur faciliter les moyens de disposer de leurs biens par testament, pourvu qu'il soit reçu par un tabellion et sept témoins, ou par huit témoins.

Cette sollicitude est naturelle dans un vieillard plein d'infirmités, que les historiens appellent TujxêoYEpojv , ou sur les bords de la tombe.

Nous rapportons à l'an 523 la loi a3 au Cod., liv. V, tit. iv, de Nuptiis, qui lève l'interdiction de mariage entre les dignitaires et les femmes de théâtre. {Voyez cidessus, p. 269, et ci-après, loi de novembre 534-)

Trois lois ont été rendues en 5a4> époque où Justinien régnait de fait sous le nom de son oncle, peu-

dant le deuxième consulat de Justin, avec Opilio.

La première, du i3 février (liv. II, tit. vm, L. 7), fixe à quatre-vingts le nombre des avocats (togati) du prétoire de Constanti 110 pie, et accorde un subside de 600 pièces d'or (solidi = 9,i6a fr.) aux avocats du fisc.

Une ville aussi populeuse que Byzance, alors capitale de l'empire, avec l'esprit processif des Grecs, était bien peu pourvue. C'est à peine si le barreau grec est supérieur en nombre à celui des avocats institués auprès du conseil d'Etat et de la cour de cassation.

Cette différence s'explique par la défaveur que ce gouvernement despotique nourrissait pour la liberté de la parole, et par le dédain qu'il avait pour les intérêts privés; les juges n'étaient point d'ailleurs inamovibles. Just iiiien, plus tord, abolit la profession d'avocat.

La deuxième loi (IV, 3o) n'a qu'un intérêt civil.

La troisième, du 19 novembre, défend aux ecclésiastiques d'intervenir dans les affaires litigieuses, et renvoie au magistrat du fisc l'insinuation ou l'ouverture des testaments (Cod., I, 3, 4i> répétée VI, 18, a3).

En 5a5 , sous le consulat de Philoxène et de Probus, à la date du i er décembre (VIII, 3o, 9), l'empereur publie une loi qui fixe la durée de l'action Hypothécaire à trente ans, et, dans quelques cas spécifiés, à quarante.

Une autre loi de la même année (V, 3, 19) est relative aux donations avant mariage, qu'il est permis de modifier pendant l'union conjugale, s'il n'existe pas d'enfants d'un mariage précédent.

En 5a6, sous le consulat d'Olybrius seul, et le I er décembre (IX, 19, 6), l'empereur abolit, comme contraire aux mœurs de son temps, la coutume immorale par laquelle les créanciers étaient autorisés à garder comme

gage la dépouille mortelle de leurs débiteurs, et veut qu'elle soit rendue aux parents/ pour recevoir les honneurs de la sépulture. Les contrevenants sont passibles d'une amende de 5o livres d'or. (Peut-être les copistes ont-ils substitué la livre à la pièce d'or : car les 5o livres vaudraient environ 5 1,900 fr.; au lieu que les 5o aurei, ou sous d'or, donnent encore environ 764 fr.)

Dans sa Novelle IA, Justinien rappela la loi de son père (adoptif), et établit une peine de 3o livres d'or '3 1,1 46 fr. environ) contre les juges de Constantinople, et de 5 livres (5,i 53 fr.) contre les juges des provinces, qui auraient souffert cette impiété.

La dixième loi de Justin est sans date ni préambule, et n'est attribuée à cet empereur que parce qu'elle est intercalée dans le Code entre une loi d'Anastase et une loi de Justinien, l'ordre chronologique ayant été prescrit à ses rédacteurs, et parce que Justinien, en statuant par la Novelle CIX que les hérétiques sont exclus de l'armée, rappelle une loi de son père (adoptif). Godefroy attribue donc à Justin la loi grecque (I, iv, ao) par laquelle celui qui veut s'enrôler dans l'armée est obligé de jurer, devant trois témoins, sur les saints Évangiles, qu'il est chrétien. Le prix d'enrôlement est de a pièces (d'or sans doute, ou de 3o fr. environ).

Cette loi paraît renouvelée de celle d'Honorius, que Genséricus, duc des troupes dalmates, avai^ fait révoquer.

En effet, les souverains de l'empire romain étaient bien aveugles dans leur intolérance, en excluant du service les citoyens, encore si nombreux, attachés à l'antique religion de leurs pères, et les non orthodoxes, presque aussi répandus que les catholiques , quand la patrie avait besoin des bras de tous ses enfants pour repousser les invasions

des barbares, qui, depuis un siècle, débordaient sur toutes les frontières de l'empire î

Nous avons déjà parlé de la loi II, tit. iv, liv. I er du Code, attribuée à Anastase ou à Justin , par laquelle ce dernier prince, imitant la barbarie de Cabadès, roi des Perses, aurait prononcé la peine de mort contre les manichéens, qui, à l'égard de l'empire d'Orient, n'avaient pas du moins conspiré pour changer l'ordre de succession au trône, comme les en accusa Cabadès, et n'avaient d'autre tort que de différer, sur un point très-obscur de métaphysique (l'origine du bien et du mal), avec les catholiques chrétiens.

La loi 12, qui la suit, est généralement attribuée à Justin seul, quoique dans le texte grec manuscrit elle ne porte pas le nom du prince qui l'a rendue. On se fonde sur ce que, dans le préambule de sa JNovelleCIX, Justinien attribue à Léon et à Justin, son père (adoptif), une constitution interdisant les fonctions publiques, comme le service militaire, aux hérétiques.

Or, dit-on , la loi sans date , sur le serment militaire, ne parle pas des fonctions publiques; la loi 12 appartient donc à Justin, quoique celles qui suivent, sur le même sujet, soient attribuées à Justinien aussi bien qu'à Justin.

Théophane, ad an. 5o20 (527-528), p. 271, dit que Justinien, en cette année, s'empara de toutes les églises des hérétiques, et les donna aux orthodoxes, à l'exception de celles des ariens exokionistes (habitant au dehors).

Cette loi ne se trouve pas au Code, et la seule loi de cette époque qui fasse une exception est précisément cette loi 12. L'exception est en faveur des Goths, qui, à la vérité, étaient ariens; mais la loi ne parle pas nominativement de cette confiscation. Il est vrai qu'elle était

implicitement comprise dans la confiscation des biens. Quoi qu'il en soit, c'est une grave raison d'attribuer cette loi 12 à Justinien plutôt qu'à Justin.

Au reste, cette question n'a pas d'importance, du moment qu'il est prouvé que Justinien régnait sous le nom de son oncle, depuis 5ai, ou au moins depuis 5a4-

Par cette loi anonyme, l'empereur veut d'abord que les manichéens soient bannis de partout, et punis de mort. Ensuite, il entend que les autres hérétiques, et sous ce nom il comprend les hellènes (c'est-à-dire ceux professant l'hellénisme , ou un christianisme moitié païen), et les juifs ainsi que les samaritains, soient exclus de toute fonction publique, de tout titre honorifique, de toute fonction juridique ou municipale, de la profession d'avocat ou de patron, de peur qu'ils ne vexent les chrétiens et les évêques. Ils sont aussi exclus de la milice, excepté des cohortes, parce que c'est une charge (sans doute une sorte de garde nationale).

Cette loi se termine pourtant par une exception en faveur des Goths fédérés ou alliés, qui étaient ariens , et de ceux que l'empereur en voudra encore excepter. La politique, en effet, commandait aux autocrates de Byzance, comme à Richelieu, de faire des alliances avec les Goths d'Italie, avec les Vandales d'Afrique, les Lazes et autres peuplades des frontières à moitié converties au christianisme.

On a vu que le grand Théodoric avait, en 5a5, envoyé une ambassade à Justin, pour réclamer une protection égale, dans leurs États respectifs, en faveur des ariens et des orthodoxes ou catholiques.

Voilà le petit nombre de lois qui nous restent du règne de Justin, ou plutôt du règne prématuré de Justinien.

Parmi celles qui émanent simultanément de l'un et de l'autre prince, en 5^^ , on doit ranger les lois grecques sans date inscrites au Code, liv. I er , tit. 5, i3, i4, i5 et 16, au nom de Justin ou de Justinien.

Par la première, les enfants orthodoxes des hérétiques sont préférés aux autres enfants, à moins qu'ils ne se soient rendus coupables envers leurs parents; et dans ce cas encore, ils ne peuvent être exhérédés, et on leur réserve le quart des biens héréditaires.

Parla quatorzième, les hérétiques ne peuvent, sans encourir la peine capitale, faire des collectes, tenir des assemblées ou synodes, ordonner des prêtres, baptiser, se donner des chefs ou des patrons, se constituer défenseurs, et régir des domaines, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées.

Par la quinzième, les manichéens ne peuvent, sous peine de confiscation, transmettre leurs biens à d'autres qu'à leurs enfants orthodoxes.

Enfin, par la seizième, le manichéen converti qui sera convaincu d'avoir pratiqué quelque chose de son ancien culte, ou d'avoir eu communication avec des manichéens, sera puni de mort s'il ne les dénonce pas aux juges compétents. Les fonctionnaires qui auront connaissance de l'existence notoire d'un manichéen et ne l'auront pas dénoncé seront considérés et punis comme complices. En6n, quiconque n'aura pas livré les livres . manichéens pour qu'ils soient brûlés sera puni également.

Les lois sur le brùlement des livres hérétiques ont fait perdre non-seulement la connaissance du véritable état de ces hérésies, mais de beaucoup de livres d'histoire et de littérature dont la perte est irréparable.

Ceux qui ont rédigé les innombrables ordonnances qui ont suivi la révocation de l'édit de Nantes, à partir de i685, ont évidemment calqué leurs lois sur les édits des empereurs orthodoxes, notamment de Justinien, et travaillé ainsi à séparer ou dissoudre la l'a m il le , et à violer toutes les lois de l'humanité.

Une loi faite sous le consulat de Mavors , par conséquent en 5a7, le 10 avant les calendes de mai (22 avril), défend de recevoir dans la classe des scolaires (milice intérieure du palais, qu'on peut assimiler aux gardes du corps) aucun individu qui ne soit porteur de l'autorisation personnelle émanée de la pieté du prince (Cod., I, i5, 5), et ordonne qu'on lui en soumette l'état ou contrôle.

La loi du même titre qui la précède, et qui est rappelée dans la Novelle CXX.VII, ch. 4, publiée par Justinien, en 54i, comme l'œuvre collective de son père (adoptif) et de lui , a une haute importance ; car elle prouve l'ancienneté des jugements par commission. Les deux princes y manifestent le droit qu'ils ont, ou qu'ils s'attribuent, d'intervenir dans le jugement des procès par l'adjonction déjuges ou autrement, non-seulement au moyen de rescrits, mais encore par des ordres verbaux; et il est enjoint aux juges de s'y conformer, pourvu qu'ils sachent cette délégation, soit directement de la bouche des princes, soit par celle du questeur du sacré palais, soit même des honorables référendaires agréés par leur autorité.

Or Procope, dans les Ânecdota, nous apprend comment on corrompait ces référendaires, et le tra6c que Justinien fit avec eux sur les procès les plus importants des familles.

Cette loi constate un despotisme intolérable. Les formules serviles y sont prodiguées; les ordres verbaux et par écrit sont décorés du titre de décisions divines» Jamais le principe d'autorité ne se manifesta plus énergique ru cul dans cette cour devenue asiatique, et cependant ces empereurs se vantaient de gouverner des Romains !

On sait d'ailleurs, par une autre loi de Valentinien et de Théodose, de l'an 385 (I, 22, 3), que les magistrats en titre étaient révocables selon le caprice des préfets du prétoire, et que ces préfets, révocables et incessamment révoqués annuellement, étaient les présidents des tribunaux suprêmes d'appel.

Nous assignons à cette époque une loi sans date (XII, 34, 5) adressée à Licinius, maître des offices, soit par Justin, soit par Justinien, qui interdit sous peine de 10 livres d'or d'amende (io,38st fr.) la cumulation d'une double fonction militaire ou dignité civile, malgré l'ancienne coutume : c'est, en effet, un abus qui se multiplie dans les États où la responsabilité n'existe qu'envers le prince, et où l'on ne s'occupe que du soin de s'enrichir par les places.

Enfin , nous comprenons dans cette série la loi 35, sans date, au Code, liv. IV, tit. 65, adressée par extraordinaire au sénat, soit par Justin, dont elle porte le nom, soit par Justinien , qui lui est substitué, et qui renouvelle une loi de l'empereur Zénon.

Elle a pour but d'interdire aux militaires les spéculations agricoles ou urbaines, par location des terres ou habitations ; et elle reproche à ceux qui éludent l'ancienne prohibition d'employer l'atrocité de leurs armes, non contre l'ennemi, mais contre leurs voisins, et par ce culte des intérêts sordides, de se rendre soldats

païens d'hommes indignes de décoration, d'hommes sans honneur.

Les autres lois sans date, où paraît le nom seul de Justinieti, paraissent appartenir à l'époque postérieure.

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