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RÈGNE DE JUSTINIEN, SEUL

An 5 27, du I er août au 3i décembre.

Indiction V, VI, coupure au I er septembre.

6018-60 19 de l'ère mondaine d'Alexandrie.

Mavors seul consul :

An I er de Jcstinien et de Théodora , à partir du l n avril ; An 4o (au 1 3 juillet) ou 3y de Cabadès (Kobad) , roi des Perses;

An 3 (au 24 ma ») de Hilderic, roi des Vandales d'Afrique ;

An 2 (au 3o août) d'ATHALARic, roi des Goths d'Italie, enfant de neuf ans sous la tutelle d'Amalasonthe, sa mère;

An 2 (au 24 juillet) de Félix III, pape ou patriarche de Rome ;

An 6 (au 25 février) d Epi pua ne , patriarche de Cons-

untinople (deuxième Rome); Ans 16-17 de Childebbrt, Clotairb et Théododic, fils

de Clovis, rois des Francs, depuis le 27 novembre 5i 1.

Nous commençons par les lois qui , vu leur place

chronologique dans le code Justinien , appartiennent à la première année de son règne; elles doivent passer, dans tous les cas, avant celles qui ont des dates.

Les deux premières à mentionner sont les lois 17 et 18, au titre v du livre I er , relatif aux hérétiques, inscrites au nom de Justinien seul ; elles échappent à la responsabilité partagée de Justin.

Par la loi 17, rédigée en grec comme les précédentes, peut-être pour en dérober la connaissance aux Latins, plus attachés à l'ancienne religion, on ordonne la destruction des synagogues samaritaines, où l'on suivait exclusivement le Pentateuque ou la Thora.

Les samaritains ne peuvent avoir pour héritiers que leurs parents orthodoxes. Le droit de disposer entrevifs par donation ou par aliénation leur est retiré, et leurs biens sont dévolus au fisc; on donne aux évêques, aussi bien qu'aux magistrats, la mission de poursuivre l'exécution de cette loi de confiscation.

Par la loi 18, aussi en grec, Justinien applique les dispositions précédentes aux montanistes, ascodryges, diadoques et ophites, coupables à ses yeux de ne pas penser comme lui en matière religieuse. 11 confirme, du reste, l'interdiction du droit de succession ou de legs testamentaire, et du service militaire , contre tous ceux qui ne sont pas orthodoxes , c'est-à-dire les hellènes ou grecs; il les déclare incapables de remplir aucune charge populaire, d'exercer la profession d'instituteur et celle d'avocat. S'il en est même, parmi les orthodoxes, qui ne puissent convertir leurs épouses ou leurs enfants hérétiques, ils sont expulsés de leurs professions; ils sont déclarés incapables de succession; le fisc leur est préféré; enfin , c'est une mort civile complète. Si l'un

des époux est orthodoxe, les enfants doivent être élevés dans sa religion, et l'autorité paternelle est ainsi brisée : s'il y a des enfants orthodoxes et d'autres hérétiques, ceux-ci seront exclus par les premiers. Voilà la guerre civile introduite dans la famille.

Enfin, des peines sont établies au profit du fisc contre les fonctionnaires publics, et même contre les évêques qui pourraient (oi xt'vgç) négliger de dénoncer les hérétiques.

Ainsi Justinien portait la main même sur les personnes ecclésiastiques. Ses contemporains l'ont, à la fin de son règne, rejeté lui-même comme hérétique, pour avoir attenté à la personne de quelques dignitaires élevés, et l'ont rangé dans la catégorie de je ne sais quels hérétiques obscurs, appelés atpOaptoi. — Les écrivains ecclésiastiques postérieurs ont oublié ce méfait et lui ont donné le titre de grand homme et de prince trèspieux. Mais le cardinal Baronius, dans ses Annales ecclésiastiques, a relevé ses erreurs, et l'a flétri en termes aussi amers que Procope, dont il ne connaissait pas le dernier ouvrage, alors perdu.

La loi 5, au Code, tit. i er , liv. I er , écrite aussi en grec, est une constitution des plus solennelles.

Justinien, oubliant qu'il devait gouverner dans l'intérêt de tous les habitants de l'empire , sans distinction de croyance religieuse, non-seulement y fait sa profession de foi trini taire personnelle; mais au J 2, usurpant les attributions du sacerdoce, il anathématise (àva6e(jLaT(Ço{x£v) toute hérésie, et spécialement : i° celle de Nestorius l'Anthropolàtre (adorateur de la créature), qui faisait une distinction dans la nature de Jésus- Christ, et niait que la Vierge eût été mère d'un Dieu , affirmant que le

Christ avait été élevé au rang divin par le Père, et non par sa naissance ; a 0 celle d'Eutychès l'Insensé (cppevoSXct- 6t;ç), niant l'incarnation et la consubstantialité; 3° et celle d'Apollinaire, tueur de l'âme (d*/o<p6opov), soutenant que Jésus était un mythe, avouv, une confusion, etc.

Il ne se borne pas à cette mesure; il déclare que ceux qui, trois mois après cette promulgation, seront trouvés dans les diocèses des évêques aimés de Dieu, ne seront l'objet d'aucune indulgence, et seront punis comme hérétiques par l'autorité compétente.

Or la peine contre les hérétiques est, contre certains, celle de mort, et contre les autres, la privation de tous les droits civils et politiques.

Le cœur se rouvre dans la lecture de la loi 6, tit. 4i liv. I er , relative à la liberté individuelle, adressée à tous les préfets des prétoires :

« Nul, dit son préambule, ne peut être détenu sans un ordre des grands magistrats, ou des juges locaux. »

Malheureusement l'absence d'une magistrature inamovible et indépendante rendit cette déclaration inefficace.

« § I er . Il faut que l'inspecteur (iirtffxoïro;) visite les prisons tous les quatre jours, ou le vendredi saint (xarât TeTp<x$Y)v, ^ irapouïxeuV) , et s'informe du motif de l'incarcération. S'il s'agit d'un esclave, il sera renvoyé dans le délai de vingt jours, dûment corrigé ou absous, à son maître, qui d'ailleurs sera responsable de ses actions :

« S'il s'agit d'une personne libre, détenue pour manquement à l'ordre (<xTa£i'a), elle sera jugée sur-le-champ j s'il s'agit d'un autre délit, ou d'actions criminelles, pour lesquelles le prisonnier soit sans caution, à l'exception de l'homicide, il sera également jugé sur-le-champ, et s'il

s'agit d'un crime capital, dans le délai de trente jours.

« § 2. Mais si un délai plus long est nécessaire, s'il s'agit d'un meurtre poursuivi par des personnes publiques, le procès sera jugé dans six mois; » le texte admet même le délai d'un an.

Enfin le § 3 dit que s'il y a des charges ou présomptions de culpabilité, l'accusé restera prisonnier jusqu'à la fin du procès.

Dès l'an 628, on trouve une autre loi, à la date du I er avril, qui étend à deux ans le jugement des procès criminels.

On voit donc que la porte était ouverte à toutes sortes d'abus, quoiqu'une forte amende de 10 livres (peut-être d'argent, en or c'eût été io,382fr.) soit prononcée contre les présidents en retard de juger.

Il n'y avait alors de responsabilité qu'envers le prince, et point à l'égard des citoyens; et on voit, par l'histoire, que le prince et les préfets ordonnaient fréquemment des exécutions capitales sans jugement.

Les lois 20 (I, 2), 17, 18 et 19 (XII, 38), ont pour objet d'empêcher le détournement des rations militaires au profit des couvents ou maisons cléricales.

Par la loi 5 (I, 29), adressée à Zêta, Justinien supprime le comte d'Arménie, et l'institue maître de sa milice, ou gouverneur général militaire dans la grande Arménie et le Pont Polémoniaque, avec cinq nations relevant de cette autorité.

Zêta n'est pas nommé dans les écrits de Procope, et 11e paraît avoir joué aucun rôle politique; mais cette loi prouve la nécessité de concentrer le pouvoir dans ces provinces voisines du Caucase et de la Perse.

Par la loi 16 (IV, 20), sans date en grec, Justinien or-

donne la prestation du serment oral, tant au criminel qu'au civil, à l'exception : i° de ceux qui en sont exemptés par une disposition expresse; a 0 des Illustres, et de ceux qui sont au-dessus des Illustres, lesquels ne seront entendus qu'en vertu de l'ordre de l'empereur; si les témoins ne sont pas présents, on peut les entendre par délégation en présence des parties.

Cette loi ne dit pas quels sont ceux qui ont droit à la qualification d'Illustres; mais on croit que ce sont les sénateurs ou patrices.

Quant à ceux qui sont de droit exempts de déposition, on n'en cite qu'un, celui prévu par la loi 9 au même titre, de l'an 334» P ar laquelle Constantin défendit d'entendre en justice un témoignage isolé ; mais sans doute il faut y comprendre aussi les prêtres, les avocats et les médecins pour les secrets qui leur sont révélés dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans la loi unique, lit. a4, liv. VII, Justinien déclare qu'il a porté sa sollicitude sur la liberté de ses sujets, et qu'il a trouvé impie, et contraire à la religion de son temps, le sénatus-consulte par lequel l'empereur Claude réduisait à l'esclavage les femmes qui épousaient des esclaves ; il paraît que des maîtres corrompus employaient ce moyen de faire servir ces femmes à leurs passions. Il abolit ce sénatus-consulte, et veut qu'à l'avenir les poursuites des maîtres soient repoussées, les sentences des juges annulées, et que les femmes en possession de la liberté ne la perdent pas; il étend la même faveur aux affrancbis; mais il annule les mariages ainsi faits par les esclaves en fraude des droits de leurs maîtres.

(Les autres lois n'ont pas d'importance.)

*N 527. * su

Lydus(de Magistr., éd. 1837, p. 247) dit qu'après la mort de Justin, Chosroès envahit le territoire de rempire, et que Justinien combattit l'invasion par l'or etpai les armes. Chosroès ne monta sur le trône que l'an 4 du règne de Justinien, et ne pouvait tout au plus que commander l'armée de son père Cabadès.

L'emploi de l'or, pour arrêter l'invasion, est le procédé f réquemment employé par Justinien , et celui que Procope paraît fondé à reprocher à ce prince, parce qu'en excitant la cupidité des barbares, il ne servit qu'à multiplier ses ennemis.

Mais, dans la circonstance , il est douteux qu'il fut employé. Procope, qui assista comme conseiller (ffvfx6ouX<x) (et non comme secrétaire) Bélisaire dans la guerre contre les Perses, et postérieurement, ainsi qu'il le raconte luimême (G. Pers., I, 12, p. 60), dit que Bélisaire avait reçu la mission de commander l'armée campée à Darai, à la place de Licelarius leThrace, qui, s'élant porté avec l'armée contre la ville de Nisibe, avait lâché pied, et s'était enfui jusqu'au lieu d'où il était parti, quoiqu'il ne fût pas poursuivi par l'ennemi ; à cette époque Justin régnait encore, et Procope mentioune cette particularité remarquable que Bélisaire , commandant en ces contrées, avait trouvé précédemment dans les rangs ennemis Narsès (si célèbre depuis), qui quitta leurs drapeaux, et prit du service chez les Romains (ibid. t p. 5(j).

Procope, né à Césarée de Palestine (Anecd.,XI, 7), exerçait à Constantinople la profession d'avocat, ou plutôt de professeur d'éloquence (ÊV"op), qualification que lui donnent Agathias, Évagrius et Photius; mais il semble qu'il n'y faisait pus fortune, puisqu'il accepta les fonctions un peu subalternes de conseiller d'armée, ou de uapeSpoç, assesseur.

Alemanni (p. 7 et 79) croit qu'il enseigna la jurisprudence; rien n'indique qu'il ait été médecin.

On le retrouve, dans le procès de lèse-majesté où Bélisaire fut un instant compromis (an 56a), remplissant les fonctions de préfet de la capitale (67cap/ti>v) ; mais comme il fut presque aussitôt remplacé par Andréas, il est a croire que sa disgrâce fut causée par l'incrédulité qu'il montra relativement à la culpabilité de Bélisaire , son ancien patron.— Theophan. ad an. 6o55 (56a-563, p. 368).

Suidas lui donne le titre d'Illustre, qui appartenait aux sénateurs , ce qui indique qu'il avait la qualité de patrice; les hautes fonctions qu'il remplit alors ne pouvaient guère d'ailleurs être remplies que par un homme de dignité sénatoriale, si elles ne la conféraient pas de plein droit.

Cette fonction, qui, à Constantinople, formait la première magistrature (loi 4> Code I, 28), remonte à Auguste, selon Suétone et Aurélius Victor.

Procope paraît avoir écrit ses Anecdota après ses autres ouvrages, l'an 3a du règne de Justinien, c'est-à-dire en 558; mais il les tint secrets; et l'ouvrage ne parut sans doute qu'après la mort du prince. — 11 était probablement mort lui-même à cette époque (565) , puisque le prince vivait encore quand il l'écrivait; il n'aurait pas manqué, s'il avait survécu, de le constater, et de faire allusion à la rupture qui survint entre Justinien et le clergé orthodoxe.

Quoi qu'il en soit, c'est l'écrivain contemporain de Justinien le plus détaillé et le plus authentique, au jugement d'Agathias, d'Évagrius, de Nicéphore, de Suidas, etc.

Cet historien (6. Pers., I, i3, p. 60) rapporte quaus-

sitôt après la mort de Justin, l'empereur ordonna à Bélisaire de construire un fort dans le pays de Mindone, sur la gauche de la route conduisant à Nisibe, sur les frontières des Perses. Ceux-ci annoncèrent qu'ils l'empêcheraient. Justinien envoya à son général des renforts commandés par Cutzès et Budzès , frères originaires de Thrace, alors jeunes et gouverneurs des troupes du Liban : on en vint aux mains, la bataille fut sanglante, les Romains battus, Cutzès prisonnier et condamné à une prison perpétuelle avec les autres prisonniers, et le fort rasé. Procope parle ailleurs (Anecd.) de la disgrâce de Budzès.

Bélisaire, loin d'encourir une disgrâce pour cet échec, que Procope semble attribuer à la trop grande ardeur des généraux subalternes, fut promu par Justinien aux fonctions de général de l'Orient; il rassembla une puissante armée et vint camper à Darai, place fondée par Anastase, selon Théodoret Lecteur (fin des Fragments recueillis par Nicéphore Calliste, Reading, ed. 1720, III,- 2, n° 57, p. 585). La campagne qui s'engagea ensuite est sans doute celle de 5 28.

Théophane (ad an. 6020, 527-528, p. 267) dit que Justinien promut à la dignité de comte de l'Orient le patrice Arménius, et le chargea de grandes sommes pour restaurer une ville de la Phénicie du Liban , placée à sa limite intérieure (Xtjxo/cov), Palmyre, pour y fixer la résidence du duc, et protéger les lieux saints.

Palmyre est dans une oasis du désert, entre la Syrie et l'Euphrate, au nord de Damas, à 176 milles selon la table de Peutinger, 167 selon Lapie (Recueil des ltinér., éd. de Fortia et de Miller).

On y a découvert des ruines imposantes, restes de

constructions faites sans doute du temps d'Odenat, qui en fit la capitale d'un État particulier; mais elle lut prise sur Zénobie, sa veuve, et détruite, dit-on, de fond en comble par Aurélien, meurtrier du célèbre Longin , secrétaire de la princesse, an 273-274. Ces ruines, décrites par Wood et Dawkins, et par Volney, semblent, d'après ce passage de Théophane peu remarqué, remonter plutôt au règne de Justinien, à moins que le mauvais goût, qui régnait de son temps, ne soit un argument contraire. On croit que Palmyre est le Tadmor fondé dans le désert par les Hébreux lors des conquêtes de Salomon (V. Maltebrun, Précis deGéograph., liv. L., tom.III, i33).

Hiéroclès, dans le syneedème déjà cité, place dans la Phénicie du Liban Émèse, Laodicée, Damas, Héliopolis, Abilaet Palmyre.

La fortification de Palmyre, ou plutôt l'établissement d'un camp permanent dans cette position, avait pour but de réprimer promptement les incursions fréquentes des Arabes Saracènes, qui, en effet, dans les commencements de ce règne, se rendirent formidables sous la conduite d'Alamundar, soudoyé par les Perses, et excité par son amour du pillage.

Mais il semble qu'il y a quelque contradiction entre le titre de comte de l'Orient, donné ici à Amantius, avec celui de général de l'Orient, conféré, selon Procope, à Bélisaire.

Paul Diacre (Warnefried) , liv. XVI , p. 270, parle de l'attaque de la Perse, à cette époque, par Bélisaire, et lui donne le titre d ingens w.

Il faut, sans doute, rapporter à cette année 527 la mort de Juliana (Anicia) , patrice, morte à Constanti-

no pie après avoir fait de grandes largesses au clergé (Cyrille de Scythop., ViedeSaba, § 69). Ses eunuques vinrent à Jérusalem et à la laure de saint Saba, porteurs de beaucoup d'argent, pour s'y faire recevoir; mais on y avait établi pour règle l'exclusion des imberbes et des eunuques. Le saint abbé les renvoya donc au monastère de saint Théodore; après y avoir séjourné quelque temps, ils demandèrent à l'archevêque ou patriarche de Jérusalem (Pétros) un local à part. Celui-ci les confia à un de ses délégués, Alexandre, hégoumène ou abbé des monastères voisins de Jéricho, fondés par Hélie, et leur remit l'un de ces monastères, qui prit le nom de couvent des eunuques.

Cyrille attribue cette concession à la corruption employée par eux auprès d'Alexandre, et au mépris des règles fondées par Hélie; mais pourquoi ces infortunés, auxquels, malgré les lois de l'humanité, et les lois impériales de Constantin et de Léon, Code, IV, 42, 1. 1 et a, on avait enlevé, il est vrai, les moyens de violer le vœu de chasteté imposé aux religieux, n'auraient-ils pas été les organes de la prière comme les autres anachorètes?

Justinien (par sa Novelle i4*, de l'an 55i) prononça lui-même des peines très-sévères contre ceux qui se rendraient coupables de castration , soit sur eux-mêmes, soit sur autrui, en constatant une mortalité de 87 sur 90.

Jean Mulala , qui est entré en beaucoup de détails sur Te règne collectif de Justin et de Justinien, devient plus fécond encore quand il parle de Justinien seul, dont il est un admirateur sans réserve, sans doute parce qu'à l'époque où il écrivait, sous Tibère II ou plus tard, on avait oublié les souffrances que les populations avaient

subies, pour ne voir que les faits éclatants de ce long règne, dont il précise le commencement au I er avril.

Le très-divin Justinien, dît-il (XVIII, p. 4 2 5), était de courte taille, xuvfioeior^, de large poitrine, su<JTr,ôo<, de belle peau, euptvoç (Dindorf traduit naso juslo), blanc, ayant les cheveux bouclés, oùXôÔpi;, de figure ronde (<rrpoyYvX<tytç) , beau, chauve, de teint coloré, grisonnant dans sa tête et dans sa barbe (fAi$oiroXtoç t>,v xapav xat to Yi'vciov), de grand cœur et chrétien. — Il s'était affilié au parti Vénète (et non Prasinien, comme traduit Dindorf), et il était Thrace de Bederiana (au lieu d'illyrien ou de Dardanien).

Procope, au contraire (Anecd., VIII, 4), dit qu»' n'était ni trop grand ni trop court de taille, mais de la moyenne; sans être grêle, il n'était pas trop gras. Il avait de la rondeur, et n'était pas laid; son visage était coloré, même quand il avait jeûné pendant deux jours; enfin, il ressemblait parfaitement à Domitien.

Les médailles, assez nombreuses, qui nous restent de ce prince, en or et en argent, sont trop petites pour qu'on puisse en induire quelque chose de précis sur son portrait; mais il n'en est pas de même des médailles en grand bronze, dont il existe des modules de face et de profil. Nous ne croyons pas, comme l'a exprimé M. Saulcy, que les premières appartiennent exclusivement aux années ia et suivantes de son règne, c'est-à-dire à l'époque où, par une loi , Justinien indiqua une nouvelle manière de dater les actes de son gouvernement, quand il eut supprimé le consulat.

Le médaillon d'or que possédait le cabinet de Paris avant le vol de i832, où il est représenté de face, le prouve, aussi bien que les médailles d'or qui servirent de

monnaie depuis son association avec Justin, an f>2~. On doit croire que ce médaillon , dont heureusement on a soigneusement fait le dessin , lors de sa découverte en i^Si, près de Césarée en Cappadoce (v. la description de Boze, — Acad. inscr. et bell.-lett., t. XXVI, p. 533), doit être regardé comme le plus ressemblant; il était du diamètre de 38 lignes ; l'empereur y est représenté de face, la tête casquée et nimbée, armé d'une lance et d'un bouclier, avec la légende d. n. (Dominus noster) justinianus. Au R., l'empereur à cheval, allant à droite, la tête casquée et nimbée, armé de toutes pièces, précédé par la Victoire portant un trophée; dans le champ, un astre ; à l'exergue conob, qu'on regarde comme le monogramme de Constantinople, et la légende salvs et gloria romanorum (Mionnet, II, 406, — Eckell, VIII, 208).

Le portrait en pied de Justinien existe dans la mosaïque de Saint-Vital, à Ravenne; mais il est revêtu de son costume impérial, et l'illustre antiquaire, secrétaire perpétuel d'une des classes de l'Institut, que la science vient de perdre, Raoul-Rochette , dans une lettre qu'il nous a écrite en février i853, et d'après l'appréciation qu'il en avait faite pendant deux jours sur les lieux, pensait que c'était une figure dans le style conventionnel. 11 lui préférait le portrait en buste existant dans une autre église de Ravenne, celle de San- Apollinare-Nuovo , quoique exécuté aussi par le procédé de la mosaïque, général à cette époque, mais qui doit être de Tan 370, c'est-à-dire de cinq ans après la mort de cet empereur. Cette église avait été bâtie par ordre de Théodoric, mort en 5a6; mais elle fut purifiée, à cause de l'hérésie arienne dont Théodoric était infecté, par ordre de Justinien, et par l'archevêque Agnellus. Le dessin en a été publié

dans l'ouvrage classique de Ciampini , Vetera mon., 1748, in-fol., tom. II, tab. XXV, p. 89; la tête de l'empereur est barbue et diadémée ; il est revêtu des ornements impériaux; le nom de Justinianus est écrit au-dessous; ainsi, il n'y a nul doute sur l'authenticité. La reproduction qu'en a faite, d'après une réduction, d'Agincourt dans son Histoire de l'art par les mon., i8a3, est si maigre qu'on ne lui doit aucune confiance.

On a vu que Malala représente Justinien, au commencement de son règne, comme grisonnant, ce qui appuierait l'opinion de ceux qui disent qu'il est monté sur le trône à quarante-cinq ans (v. ci-dessus, p. 4 f 3); mais Ménander, dans les fragments qui ont été conservés d'après divers manuscrits, et recueillis par M. Ch. Mùller, tom. IV, p. 202, n° 4j éd. Didot, i85i, rapporte que Justinien était encore jeune , (xt veâÇwv, quand il faisait Gelimer, Bandela et Vitigès ses prisonniers , tandis qu'il était vieillissant, *pnp«X£oç, au moment où il donnait à ses généraux l'ordre de traiter avec les barbares (an 558). Ainsi c'est beaucoup d'avoir fait remonter sa naissance à 489, et de lui donner à son avènement trente-huit ans, ce qui n'empêche pas qu'à cet âge il ne pût grisonner.

Quoi qu'il en soit, nous avons trois sortes de monuments authentiques de la figure de Justinien . i° le dessin qui reste du médaillon d'or; 2 0 le buste de Saint- Apollinaire; 3° les profils des médailles en grand bronze.

Quant à Théodora, nous l avons dit, les monuments numismatiques manquent absolument, et nous n'avons que son portrait en pied et en costume officiel d'impératrice dans la mosaïque de Saint-Vital de Ravenne. Alemanni en a donné le dessin, qui a été reproduit par Orelli et par Dindorf; mais il faut lui préférer celui qu'en

a donné Ciampini, tom. II, tab. XXII, p. 73, parce qu'il est renommé pour son exactitude, et pour la description qu'il en a donnée.

L'inscription qui se trouvait sous le portique du monument indique qu'il a été inauguré en 547, c'est-à-dire un an environ avant la mort de cette princesse.

Cette date aurait de quoi surprendre ceux qui croiraient que, pendant le long espace de temps nécessaire à l'édification de l'église de Saint-Vital, Ravenne était en la possession des Goths, et que la prise de possession de Ravenne par les armes de l'eunuque Narsès n'eut lieu qu'en 552-553; mais Procope nous apprend (G. Goth.,

II, 29) que Bélisaire entra à Ravenne, après un traité fait avec Vitigès et les autres chefs goths, en 54o, et que lui-même en fut témoin oculaire ; que , rappelé par des intrigues de cour, il y revint avec une flotte (G. des G.,

III, 1 1), pour combattre Totila, nouveau roi des Goths, en 547. Il faut aussi rappeler que les archevêques de Ravenne, qui présidaient à la construction de ce monument religieux, jouissaient d'un crédit moral tel, que les princes goths, d'ailleurs chrétiens ariens, n'auraient osé y faire obstacle.

Théodora et Justinien leur envoyaient des présents, pendant la guerre; Ravenne était alors un port en relation continuelle avec Constantinople.

Rubeus (de Rossi) et Fabri, écrivains italiens, ont prétendu que Justinien et Théodora vinrent à Ravenne et assistèrent à l'inauguration. Ciampini pense que ce voyage n'est pas impossible, et qu'il a pu avoir lieu au mois d'avril ; mais aucun historien n'a parlé d'un voyage aussi éloigné. Justinien est resté, pendant toute la durée de son règne, à Constantinople ou à Chalcédoine, d'où ses

lois sont datées. L'impératrice était alors malade du cancer au sein qui la fit périr l'année suivante, et, selon Alemanni (p. 34 des Anecd.), l'an 547, e ^' e négociait alors par lettres, avec la femme de Bélisaireen Italie, le mariage d'Anastase, son neveu, avec la fille du général. V. d'ailleurs Procope, G. des G., liv. III, et Théoph. le Ghron., adann. ai deJustinien.

Enfin , dans ces mosaïques, Justinien et Théodora sont représentés comme jeunes, sans doute d'après des portraits faits à Gonstantinople lors de leur avènement. C'est Ciampini qui en fait la remarque.

Justinien n'est venu à Ravenne que dans sa jeunesse, comme otage donné à Théodoric. Ciampini donne une mosaïque, cartouche B de la table XXIV; il pense que le personnage assis à une table est le grand Théodoric; que le jeune homme à sa droite est l'envoyé d'Anastase, qui montre un plus jeune à gauche; c'est l'otage, c'est-à-dire Justinien accompagné de Théodose (il a voulu dire Théophilus), son précepteur (V. ch. XI de Ciampini). Justinien avait alors, non quatorze ans, comme le suppose Ciampini, mais vingt à vingt et un ans, et l'événement a eu lieu en 5oo, ou 5io, et non en 497 0^" c '* dessus, p. a4o).

Quoi qu'il en soit de cette conjecture, et pour ne nous occuper de la mosaïque de Saint-Vital qu'à cause de Théodora, Ciampini dit que la princesse est, de l'autre côté de l'épître, de face, grande taille, ornée d'un diadème, et tout le corps, excepté le cou, la face et les mains, couvert des ornements impériaux jusqu'aux pieds. Des deux côtés de ce personnage principal, sont des femmes ou des ecclésiastiques.

L'inauguration eut lieu le i3 des calendes de mai (le

AN 527. 3a 1

19 avril), par les soins de l'archevêque Maximianus , alors eu fonctions, en présence du clergé , des grands et du peuple.

On ne peut savoir, d'après cette mosaïque, si Théodora était aussi belle que Procope l'a représentée dans son traité de YEdif., I, 11. La cité de Byzance, dit-il , avait placé une statue de l'impératrice sur une colonne appartenant à un édifice accompagné d'une cour, destiné aux habitants et aux navigateurs (le palais de la Bourse), situé dans la partie orientale 4e la ville, sur la Propontide et le port (aujourd'hui la pointe du sérail). « C'était, « ajoute-t-il, une œuvre d'art digne de Phidias, Lysippe « ou Praxitèle. La figure de l'impératrice est belle, mais « bien inférieure à sa beauté, dont la supériorité est • telle que nul ne peut la rendre, ni en parole, ni en « image. Quant à la colonne, qui est couleur de mer « ou de pourpre, elle annonce, par sa forme, qu'elle sup- « porte une impératrice. »

On ne croirait guère, d'après ce témoignage, qu'il s'agit d'une courtisane, autrefois livrée à tous les excès de la débauche; il faut supposer que par des années de chasteté elle avait recouvré sa fraîcheur.

Dans les Anecdotes, Procope a essayé de décrire cette beauté incomparable « Elle était, dit-il (X, 8), belle de « figure et pleine de grâce, mais trop petite; elle était « assez fraîche, de manière cependant à tourner à la pâ- « leur; son œil était toujours vif et perçant; elle avait « d'ailleurs une vie très- molle, et faisait un trop fréquent « usage des bains. »

Il existe dans l'Anthologie (liv. IV) deux épigrammes de Paul le Silentiaire, poète contemporain, qui célèbre la beauté de Théodora. — • Alemanni (p. 69) doute qu'il F*. ai

s'agisse de l'impératrice de ce nom, quoique ailleurs (ibid., p. 95) Paul célèbre le séjour d'Hiereia (Hiéron) sur le Bosphore, délicieuse résidence d'été qu'habitaient ordinairement lustinien et Théodora.

Parmi les fleurs poétiques de Paul le Silentiaire, re cueillies dans l'Anthologie grecque, nous n'en avons trouvé qu'une où cette princesse puisse être considérée comme nommée.

C'est la soixante-dix-septième de la collection Planud., éd. Jacobs, 18 i4> lï, 6*46 ;

"Ojxuata uiv xovpr,ç fxo'Xtç Ypa?t;, ouxe 8i /at'-ajv,

ouxe aeX*ç Zpofy; axpov etT«ît/a<7aT0.

Et ti; iiapiinp^ry ouvarrat cpcuôovxtèa "fpâ'fati,

(xaoaapuY^v Ypa^i, x»i 0tooo>pi*ôo<;.

- Qui pourrait dépeindre les yeux, la chevelure et l'éclat extraordinaire du teint de la jeune fille? Celui-là seul qui oserait entreprendre de décrire l'éclat du soleil ou celui de Théodorias (Théodora). »

Il y avait d'ailleurs à Constantinople un monument commun aux deux souverains (Procop., de jEdif.,1, 10). Dans le palais impérial, situé près du Forum, au vestibule appelé Chalcè (à cause de ses portes de bronze), étaient des peintures murales éclatantes, représentant des combats livrés par Rélisaire, les rois des Vandales et des Goths suppliants (Gélimer et Vitigès); au milieu d'eux, l'empereur et l'impératrice (Théodora) joyeux, èoixoxe; «a©to yifrfiôoi^ et célébrant leurs victoires ; ils sont entourés du sénat, en fête, qui rend à l'empereur les honneurs divins. — Ces tableaux ont malheureusement péri.

On sait, par les Anecd., quel empire Théodora continua d'exercer sur Justinien. Zonaras (XIV, 6) dit que le principat se composa dès l'origine , non d'un , mais de deux souverains, attendu que son épouse était aussi puissante que lui, sinon plus, ttfxr, xoù {accXXo*.

Paul le Silentiaire dit, en parlant d'elle :

*Hv ÇÔmtocv £Ï/ e< eu «Sri «nmpryaTiv.

« Cette femme que de son vivant vous avez eue pour fidèle ou pieuse collaboratrice. »

Ce vers semble fait après sa mort en 548.

Cassiodore (Variar., VII et suiv.) rapporte une lettre sans date d'Athalaric, roi des Visigoths d'Italie, adressée à l'empereur Justinien, pour traiter de la paix. Dans ce document officiel, dont il était probablement le rédacteur, Cassiodore fait reconnaître au prince, son maître, la supériorité du pouvoir de Justinien et des empereurs de Byzance ; c'est à eux que son aïeul doit son élévation aux hauts sièges; et son père, le droit de se décorer en Italie de la palmata claritas, et de se dire son fils adoptif ; il revendique pour lui-même la même faveur.

Il est en effet constaté par l'histoire (Art de vérifier les dates) que Welamir, oncle de Théodoric, et premier * prince des Goths établis en Pannonie, le donna en otage à l'empereur Léon l* r , qui, après l'avoir gardé treize ans, le renvoya en 4"3 à son père Théodemer, deuxième chef des Goths, successeur de Welamir, en 4,5 ; en 483, Zénon le rappela à Constantinople , le nomma capitaine de ses gardes, l'adopta et le nomma consul; en 489, il passa en Italie pour combattre les Hérules ; et, vainqueur de ceux-ci, il s'empara de toute l'Italie, où il commença

de régner pour son compte en fo,3, en fixant sa résidence à Ravenne. — Il conserva le sénat de Rome et les institutions romaines. Il dessécha les marais Pontins (inscript, de Décius). Comme il mourut le 3o août 526, les critiques ont pensé que cette lettre avait été écrite par son petit-fils, non à Justinien, mais à Justin I #r . En effet, elle est suivie des lettres de notification de l'avènement d'Athalaric, au sénat romain, au pape, aux Goths et aux Romains d'Italie et de Dalmatie, à Libérius préfet des Gaules, et à ses administrés (provinciales).

Le livre IX est rempli également d'autres actes de la chancellerie d'Athalaric aux provinciaux de la Sicile, au pape Jean (sans doute Jean II, élu le 22 janvier 533), à Hildéric, roi des Vandales, sur la mort violente de la reine Amalafrida, issue du sang royal des Amali et sœur de Théodoric, etc.

L'Art de vérifier les dates compte diverses manières de calculer le commencement de l'Indiction, cycle de quinze ans fréquemment employé dans les Annales; i° l'usage de Constantinople qui part du I er septembre; 2° l'usage impérial, constantinien ou césaréen, suivi par les empereurs d'Occident, qui compte du 24 septembre; 3° l'usage papal, surtout depuis Grégoire VII, an 1073, commençant à Noël, 2 5 décembre, ou au 1" janvier, n'est- à-dire avec l'année Julienne. Il y a en outre l'époque de l'Indiction pascale, ou de l'équinoxe du printemps.

De laquelle de ces trois Indictions se servent les annalistes de Justinien? car il n'est pas possible de supposer qu'ils aient employé cumulativement les quatre systèmes; il en serait résulté une confusion inexprimable dans les dates. L'Indiction est entrée dans l'usage, selon Cédrënus, lors de l'abandon ou de la suppression des

olympiades, à la mort du grand Théodose , an 16 et dernier de son règne, 394 ou 3q5 ; édit. du Louvre, p. 3a6, — d'I. Bekker, p. 573.

Il est vrai que le même écrivain fait remonter l'usage de Tlndiction , d'abord à l'an 2* du principat d'Auguste (p. 172), c'est-à-dire à l'an quia suivi la bataille d'Actium, sous prétexte que le mot ivStxttx, ou ivSumwv, vient d'ivâxTtwv (p. 3a6); mais lui-même, p. 336, le reporte à l'an i5 du même principat , puis à la fin du règne de Néron, p. 216, en substituant à l'absurde étymologie d'Action celle de la publication du rôle de l'impôt, indictio chez les Latins , iimfu.Yi<jt<; chez les Grecs, ce qui est la véritable. Il est vrai encore que la Chronique paschale, ou alexandrine, fait commencer (p. 355) Tlndiction la même année que l'ère d'Antioche, c'est-à-dire l'an 4^ avant notre ère. Mais l'auteur de ce second livre, antérieur à Cédrénus, et qu'on croit du septième siècle, se rectifie lui-même, p. 522, en disant que l'ère des Indictions a commencé sous le quatrième (troisième) consulat de Constantin et troisième de Licinius, c'est-à-dire Tan 3i3.

Cette seconde date paraît encore prématurée; car la chronique d'Eusèbe, à laquelle on croyait qu'il l'avait empruntée, ne parle plus dans son texte, restauré en 18 18, de ce point de départ, et ne mentionne pas l'ère des Indictions.

C'est dans le code Théodosien et dans les lois relatives à la levée des impôts indictionnés, qu'il en est authentiquement parlé pour la première fois. — Une de ces lois est de 336 (Cod. 77i., XI, i3). La dixième Indiction est mentionnée en une loi de 36^ (XI, 1, 18), et dans les lois de 4oi à 4*4 (XI, 28, 3-8-p et 10). Il n'en est pas question dans les Pandectes compilées

d'après les ouvrages des jurisconsultes. — Justinien en parle dans le titre de Indictionibus , relatif au rôle des impôts, comme au code Théod., M , 6 , i , Indictionis titulus ; dans la loi de 365, au" code Justin., XII, 4o; dans la loi de 396, dernier 5, 1. i3, X, 16, ibid., et dans les lois solennelles relatives à la publication du Code et des Pandectes.

Néanmoins, Procope et Agathias, Victor de Tunes, Évagrius et autres contemporains, à l'exception deMarcellinus , ne se servent pas de l'Indiction comme ère chronologique, peut-être parce que ce n'était qu'une année financière, qui jetait de la contusion dans l'année consulaire.

Cette ère, d'après le témoignage formel de la Chron. paschale, p. 355, commence au mois gorpiéé, athén., répondant à septembre mm. ; et comme cette chronique l'oppose à l'année antioch., qu'il commence au 12 du mois artéraisien, il est clair qu'il s'agit du i cr gorpiéé ou du I er septembre. Il existe d'ailleurs un ouvrage spécial sur l'ère paschale et sur l'Indiction, dont le texte , vérifié par M. Hase, est rapporté dans la nouv. édit. de Ducange, V° Indict., p. 811, éd. Henschell, 1844. D'après son texte, toujours l'Indiction a commencé le I er septembre.

Cette époque fut choisie, en Orient, ou même en Italie, sans doute parce que la moisson est terminée au i er septembre; Cédrénus nous apprend que cette époque avait été prise ab eventu, t& jA^vufx» «njuami, parce qu'alors l'impôt n'était pas fixe, mais réglé selon la récolte.

Les lois de Justinien confirment ce point de départ au mois de septembre; car on y voit qu'on devait dresser les rôles en juillet et août. — Le recouvrement, divisé

AN ;ii7. • 327

en trois termes , commençait à la mi-septembre , et se poursuivait au i* r janvier et au I er mai, 1. i3, § dernier, XI, 16, cod. de annonïs et tribut is. La distribution des vêtements militaires avait lieu aux calendes (ou i er ) septembre, loi i r % cod., XII, 4°> vo y- aussi Novelle 128, ùt proetn., et c a. Avril et mai faisaient partie de la même Indiction, § 5, édit du 7 des ides d'avril 529 sur la promulgation du code de Justinien. L'édit de promulgation des Pandectes, du 17 des cal. de janvier (décembre 533), veut, § a3, qu'elles soient exécutoires le 3 des calendes de janvier de la présente 12 e Indiction. Or, l'an 533 , qui part du I er janvier, appartient à l'Indiction 1 i e . C'est donc parce que cette Indiction a fini avec le mois d'août que Justinien parle de la ia* Indiction pour cette exécution , quoiqu'il s'agisse toujours de son troisième consulat, commencé avec le mois de janvier.

Nous reportons à l'an 53o ce qui nous reste à dire sur les autres systèmes chronologiques.

Malala, XVIII, p. 4^5, appelle sixième Indiction l'époque du mois d'octobre, où Justinien nomma comte de l'Orient, à la résidence d'Antioche, Patricius, Arménien , auquel il donna de grandes sommes pour rétablir Palmyre, parce que cette Indiction commence au i cr septembre, et se continue pendant le deuxième consulat de Justinien, qui n'appartient qu'à 5a8.

Jean Malala ajoute que, située sur les limites de la Phénicie, cette ville possédait plusieurs églises et édifices publics, et qu'on en fit le boulevard d'Émèse et de Jérusalem. « Klle avait été bâtie par Salomon sur un grand pied , en mémoire de la victoire remportée par son père David sur le géant Goliath, dont il avait fixé la tête sur une perche, et elle reçut son nom de cet événement (on

n'explique pas comment). Nabuchodonosor n'avait pas osé attaquer Jérusalem avant d'avoir pris Palmyre, alors remplie de soldats juifs, de peur d'être pris à dos. »

Placée sur les limites du désert, c'était en effet le passage ordinaire de la Palestine en Babylonie.

« Je ne puis, ajoute-t-il, donner lenombredes années des règnes des empereurs, parce qu'il en est qui régnèrent cumulativement avec leurs fils légitimes ou adoptifs ; il faut considérer chaque règne en particulier. » Il eût d'ailleurs été bien embarrassé de dire quels sont ceux des empereurs qu'il aurait fallu écarter comme usurpateurs ou tyrans, et de produire la succession légitime. C'est la remarque que nous avons faite nousmème ci-dessus, p. 281.

Il termine par l'indication des princes contemporains de Justinien; c'étaient :

Koadès (Cavadès) le Darasthène, fils de Péroze, roi des Perses;

Allarich (Athalaric), descendant de Valemeriach (Welamir), régnant à Rome;

Gilderich (Hilderic), descendant de Ginsirich , en Afrique;

Andas, roi des Indiens Auxumites (Ethiopiens), converti au christianisme;

Samanazb, roi des Ibères (d'Asie).

Il aurait pu parler deTzath, roi des Lazes, et de ceux des Huns, des Hérules, des Gépides.

Cet écrivain se tait sur les rois des Francs, malgré leur puissance, ce qui semblerait prouver qu'alors il n'y avait aucune relation entre les pays au delà des Alpes et l'empire d'Orient, quoiqu'il y eût des Gaulois en Italie. Bientôt Justinien va prendre le titre de Francicus.

An 5a8.

Justinien , consul pour la deuxième t'ois , seul.

Indiction VI- VH, coupure au i er septembre; 6020-6021 de l'ère mondaine d'Alexandrie, coupure au i cr octobre.

Parmi les dix lois adressées à Menna, préfet du prétoire, an 528, il en est une (19, liv. I er , tit. 2, de Sacrosanctis Ecclesiis) qui exempte les donations faites pour causes pies à des églises ou établissements de charité, ou aux villes , de la loi commune des insinuations , ou enregistrement dans les actes publics, pourvu qu'elles n'excèdent pas une valeur de 5oo sous d'or (7,5oo fr. environ). Toutes les autres y sont soumises, à l'exception des dons impériaux. C'était pourtant un moyen de remédier aux captations ou suppositions par lesquelles, en ce temps surtout, on dépouillait les familles de leur patrimoine. Le chancelier d'Aguesseau en a éloquemment exposé les motifs dans la loi française de 173 1 sur les donations.

La loi 26, liv. IV, tit. 32, de Usuris, défend sagement de poursuivre les débiteurs d'intérêts quand le capital est prescrit; elle fixe le taux des intérêts à un taux inférieur aux anciennes stipulations, lequel, comme on le sait par l'histoire, avait été toujours une cause de ruine pour les pauvres, et de richesse pour les patriciens, même pour le sévère Gaton; amsi pour les hommes qualifiés Illustres, c'est-à-dire les sénateurs on patriciens, il ne leur est permis de prêter qu'au tiers de la centésime ou du triens, soit 4 pour 100. L'empereur Alexandre, au témoignage de Lampride, ne prenait pas davantage. —

Pour les banquiers ou hommes d'affaires, 2 douzièmes de l'as, 8 pour 100; c'est le taux qu'employait le pieux

Antonin, selon Julius Gapitolinus Les armateurs, pour

l'intérêt maritime, sont autorisés à percevoir la centésime ou 12 pour ioo ; encore pense-t-on que c'était pour chaque voyage, et non par an (Plutarque, Traité de l'usure; iî£scWine contre Ctcsiphon; Horace, Ép., ode 2; Cicéron , Lettre à Atticus). — Les autres particuliers ne peuvent prendre que la moitié de la centésime (6 pour 100). Il est défendu aux juges de déroger à ces règles sous prétexte de la différence du cours dans le lieu de leur résidence, et aux particuliers de déguiser cette usure sous le nom de commission ou autrement.

La loi suivante (27, au même titre) défend d'exiger à titre d'intérêt le double du capital.

Enfin, la loi 28, adressée à Démosthène, qui fut préfet du prétoire l'année suivante, et même en 53o, défend d'accorder l'intérêt des intérêts ou l'anatocisme.

Deux constitutions grecques sans date, 29 et 3o, règlent les détails.

Ces lois prouvent qu'au commencement du règne de Justinien au moins, la situation de l'empire était assez florissante, pour qu'une telle loi fût possible en Orient, où le taux de l'intérêt était habituellement de 12 pour 100, ou de 1 pour 100 par mois.

Par deux Novelles, l'une de 54i (12 0» et l'autre sans date (160), Justinien, tout en paraissant confirmer ses premières lois, y déroge, notamment pour un prêt fait par la cité d'Aphrodise , sous prétexte que l'intérêt de Pargent formait son revenu, et que la ville devait jouir du privilège du fisc, c'est-à-dire d'arrérager l'intérêt, en cas de non-payement annuel

Du reste, on voit par l'aventure d'un patrice, racontée dans les Anecdotes de Procope (XV, § 10), combien il était difficile de recouvrer alors les capitaux prêtés , ce qui devait les rendre chers, puisque ce patrice était obligé de recourir à l'impératrice pour obliger son débiteur, haut fonctionnaire, à se libérer, et puisque l'impératrice se joua de lui.

Dans une loi sans date, adressée à Hermogène, maître des offices, qui, d'après l'édit. de Beck, est du 12 cal. de décembre, ou 17 novembre de l'année 5a8, et qui est la onzième du liv. V, tit. 17, l'empereur ordonne que les mariages faits sans qu'aucune dot ait été constituée à la femme soient valables, parce que l'affection est libre; mais il permet aux maris de les répudier moyennant le quart de leur bien , et jamais au delà de 100 livres d'or(io3,8oofr. environ), même alors que les torts seraient du côté du mari dans le conflit conjugal. Si les torts viennent de la femme, c'est-à-dire si elle a été surprise en adultère > ou si elle s'est fait avorter, si elle s'est baignée dans un bain public avec des hommes, par libertinage, ou si elle a tenté de se procurer un autre mari, non-seulement elle perdra ses avantages matrimoniaux, mais elle sera tenue de payer à son mari, pour l'entretien des enfants, le quart de ses biens.

Du reste, par cette loi, il abolit les anciens jugements de mœurs, qui n'étaient que des procédés arbitraires dans la main de ceux auxquels on osait les placer.

La loi qui suit, qui est sans date, et dont Justinien parle en sa Novelle XXII, ch. 18, relative aux mariages, a pour but de consacrer de nouveau le principe déjà établi par les empereurs Morc-Aurèle et Dioctétien, que les enfants ne peuvent contracter mariage sans le con-

sentement de leurs parents; en le faisant, ils ne peuvent porter atteinte aux avantages matrimoniaux que ces parents ont stipulés ou reçus.

Il est à remarquer que Justinien appelle Marc-Aurèle très-philosophe , «piXoorocptuTaToç , que Godefroy suppose à tort pouvoir être traduit par religiosissimus , puisque cet empereur était païen aux yeux du très-orthodoxe Justinien, qui se serait servi, si telle avait été sa pensée, du mot £Ùae6t<TT<rroç, la loi étant écrite en grec.

La loi unique du tit. 70 (liv. VIII), adressée à Menna, constate qu'il n'existait que deux degrés de juridiction, et que les préfets du prétoire, en chaque province, émettaient des décisions souveraines, le tout sans préjudice du recours au même juge avant l'audience, sans doute par une espèce de requête civile.

Procope constate dans ses Anecdotes qu'on recourait fréquemment à l'autorité du prince, qui, en sa qualité de monarque absolu, se faisait le juge des deux parties, recevait souvent de chacune d'elles des sommes d'argent, et en faisait le sujet de rescrits qui bouleversaient la législation. — Il y avait un corps nombreux de référendaires pour instruire un procès; on ne savait pas ce que c'était que le recours en cassation pour violation des lois , et il n'y avait pas de séparation de pouvoirs dont un conseil d'Etat fut le gardien.

Les charges de la curie, ou municipales, étaient devenues très-lourdes, dans un temps d'anarchie , par l'invasion des Barbares; car on rendait les magistrats des cités responsables des impôts ou tributs qu'ils étaient t hai gés de répartir. Cependant on en trouvait qui s'offraient pour en remplir les fonctions, à cause des hon-

neurs qui leur étaient accordés, ainsi qu'on le voit dans les Anecdota de Procope; mais par la loi 4j au tit. 43 du liv. X, adressée à Menna, l'empereur dispense de cette charge les enfants de ceux qui ont volontairement accepté cet emploi.

La loi 6, tit. 34, liv. XII, interdit le service militaire aux esclaves au préjudice de leurs maîtres; mais, si leurs maîtres ont consenti à leur engagement , les esclaves pourront y être maintenus s'ils ont bien mérité, sinon ils pourront en être expulsés; alors leurs maîtres seront déchus de leur propriété, et les esclaves seront libres.

Par la loi unique du titre suivant, adressée comme la précédente à Menna, le service militaire est fermé aux marchands à cause de l'utilité de leur profession, excepté aux changeurs de la capitale.

N'y avait-il pas nécessité alors d'appeler tous les citoyens à la défense de la patrie contre les invasions des Barbares, qui déjà plusieurs fois avaient dévasté les provinces même limitrophes ? Bientôt on les verra se ruer de tous les côtés, et, selon les Anecdota de Procope, Justinien recourir aux plus honteux et aux plus dangereux moyens pour en obtenir des trêves»

On range parmi les lois de 5a8, quoiqu'elle soit adressée à Julianus, préfet du prétoire en 529, parce qu'elle est datée du consulat de Justinien, l'art. a3 du titre 1 1 du livre I er , qui établit la prescription la plus longue, qu'elle limite cependant à cent ans, en faveur des églises, monastères, hôpitaux, or^ielinats et hospices civils, des cités et des captifs.

Procope (Anecd., XXVIII, 3) parle de cette loi, qui substitua cette prescription à celle de trente et de qua-

rante ans, qui était la plus longue, et en fait voir les injustes effets. Il ajoute qu'elle fut portée à l'occasion d'une pétition de la ville d'Eraèse, et payée à Justinien à beaux deniers comptants. — Par la Novelle IX, sous le consulat de Bélisaire , an 535, Justinien assura le bénéfice de cette prescription centenaire aux biens de l'église de Rome, dont il reconnut la primauté, soit en Occident, soit en Orient, en avouant qu'il dérogeait ainsi au droit commun; mais il fait hommage à Dieu de cette loi sacro-saiute. — Cependant par la Novelle CXXXJ, ch. 6, de Tan 54i, il rétablit la prescription de dix, vingt et trente ans, et ne réserva aux églises et autres lieux vénérables qu'une prescription de quarante ans.

La loi du x* r janvier (calendes), adressée à Menna (X, 34, 3), a pour but d'assurer une part plus forte au fils d'un membre de la curie décédé, qui succède à son père, ou à celle de ses filles qui épouse un curiale.

La loi 8(tit. 27, liv. V), de la même date, est une disposition d'humanité qui déroge à la rigueur de la loi de Justin de 5i<). Elle a pour but d'appeler les enfants naturels reconnus à la moitié de l'hérédité de leur père décédé sans enfants légitimes ni sans ascendant, tandis qu'auparavant ils n'avaient droit qu'au quart, ou trois onces.

La loi 24 (VI, 23) a pour objet, ainsi que la loi suivante, du 7 des ides (ou 7) de décembre, d'abolir certaines nullités dont les testaments étaient frappés par le défaut d'emploi des termes Spéciaux conservés par l'ancienne jurisprudence, et d'y substituer l'interprétation de bonne foi. C'est encore l'objet de la loi unique du 1 er janvier (VI, 4i).

Le mois suivant, aux ides, c'est-à-dire au i3 février,

Justiuien annonce au sénat de la ville de Constantinople l'institution d'une commission de dix membres pour réunir dans un seul code la multitude de constitutions des empereurs ses prédécesseurs, contenues dans les codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, et celles des empereurs postérieurs. 11 a prescrit d'écarter celles qui sout tombées en désuétude ,' d'abréger les autres et d'en modifier les termes {mutantes verba eorum)^ mais il a recommandé de suivre l'ordre des temps, d'après les dates de jour et de consulats qu'elles renferment, parce qu'il a pensé avec raison que les lois postérieures s'expliquent par celles qui les précèdent. S'il en est, dit-il, qui ne renferment ni date de jour, ni date de consulat, elles seront reçues de même comme des constitutions générales, quoiqu'elles n'aient été que des rescrits adressés à certaines personnes, ou des pragmatiques sanctions, c'est-à-dire des règlements particuliers.

Justiuien termine cette emphatique déclaration par l'intention avouée de porter cette œuvre seulement à leur connaissance, de lui donner son heureux nom, et d'en faire un code unique pour hâter la décision des procès.

Les personnages qu'il a choisis y sont indiqués avec leurs titres : i° Joannès, très-excellent, ex-questeur du sacré palais, consulaire et patrice; 2° Léonce, très-sublime, maître des soldats, ex-préfet du prétoire, aussi consulaire et patrice; 3° Phocas, très-éminent maître des soldats, consulaire et patrice; 4° Basilide, très-excellent, ex-préfet du prétoire d'Orient et patrice; 5° Thomas, très-glorieux questeur du sacré palais, ancien consul; 6° Tribonien, magnifique magister en fonctions; y° Constantin, illustre, comte des largesses sacrées, en fonctions, et maître des archives et requêtes sacrées; 8° Théophile,

clarissime, comte du sacré consistoire impérial et docteur en droit de cette amée ville; 9 0 et io° Dioscore et Pre sent mus, très-discrets avocats de lamplissime prétoire.

Ce travail, en effet, fut achevé en un an par ces personnages, ainsi que l'annonce un édit adressé, en avril 529, à Menna, alors préfet du prétoire, ex-préfet de Constantinople et patrice ; maisil fut soumis à une révision. Elle fut confiée principalement à Tribonien, qui, dans l'intervalle, avait été nommé questeur et consul honoraire; ainsi qu'à Dorothée, questeur, décoré du titre de magnifique, et docteur en droit à Béryte; à Menna, Constantin et Jean, très-éloquents avocats de lamplissime Forum (ou prétoire). Cette œuvre donna lieu, en novembre 534 , à 1 édition du Code, repetitie prœlectionis, que nous avons à peu près intégralement, et qui ajouta cinquante décisions nouvelles à la première (Cujas, t. IX, p. 209, éd. Venise).

On verra que Tribonien fut disgracié lors de l'insurrection de Niké, en 53a. — Une loi de décembre 529, adressée à Tribonien lui-même, alors questeur du sacré palais, l'avait chargé de rédiger, à l'aide des hommes éminents qu'il voudrait choisir, un corps de droit extrait des ouvrages des anciens jurisconsultes , sous le nom de Pandectes ou de Digeste.

En décembre 53a (17 des calendes de janvier 533), ce travail fut achevé en cinquante livres , comprenant cent cinquante mille versets (versuum). — Tribonien y fut assisté par Constantin et Théophile ; par Dorothée, illustre et très-éloquent, questeur de Béryte, pour ce mandé à Constantinople; par Anatole, d'une antique famille, illustre magister et interprète du droit à Béryte; par Cratinus, illustre, comte des sacrées largesses

et professeur à Constantinople. Ledit nomme encore onze personnages (qualifiés prudentissimes avocats auprès du grand siège de la préfecture d'Orient), qui se sont réunis sous la présidence de Tribonien.

Justinien a confié la composition de l'ouvrage élémentaire appelé les Instituts spécialement à Tribonien, Théophile et Dorothée.

Ce dernier édit , adressé en latin au sénat et à tous les peuples, a été également rédigé en grec à la même date, et adressé au grand sénat, au peuple, et à toutes les villes de la terre habitée.

Le sénat de Constantinople était ^ en effet, supérieur aux sénats ou conseils municipaux des villes, quoiqu'il ne fût plus revêtu que d'une autorité nominale.

Tous ces travaux furent donc conçus et achevés en six ans. L'empereur de Russie, Nicolas, après avoir, à partir de i838, publié, mais en russe seulement, les lois de son empire, à compter de 1649, par ordre chronologique, ce qui forme aujourd'hui cent vol. in-4°, reconnut la nécessité de classer par ordre de matières ce qui en restait en vigueur. En i836, il a promulgué, en quatre vol. petit in-4°, comprenant de un à quinze tomes, les lois constitutives et administratives par ordre de matières. — Déjà il avait, en quatre vol. grand in~4°, publié séparément les lois militaires et les lois concernant la marine, promulguées de 171 1 à 182 5. — Il ne paraît pas que cette collection soit destinée à avoir plus de crédit que les codes Grégorien, Hermogénien, Théodosien, Justinien, et les Basiliques.

En Angleterre, il a été annoncé au parlement, le 9 février 1 854, que la commission instituée par le lord chancelier pour la fusion des statuts avait fort avancé son Fn. 22

travail, et réduit de dix-huit ou dix-sept mille, qui eu formaient la masse, à deux mille cinq cents environ, le nombre de ceux qui resteraient en vigueur; et que le parlement serait saisi du résultat de la classification.

En France, une commission a été nommée en 1814, et a rédigé dix ou douze vol. de la classification de nos anciennes lois restées en vigueur; mais le travail n'a pas été complété. Comme il a été reconnu que le gouvernement n'avait pas le pouvoir de déclarer les lois abrogées, il aurait fallu soumettre aux deux chambres les divers ordres de lois. M. Dupin a été un des principaux collaborateurs. A Londres , c'est M. Bellenden-Ker.

Sous Henri III, en vertu de l'art. 207 de l'ordonnance de Blois , le président Brisson avait en trois mois rédigé en vingt livres le code des ordonnances de nos rois; mais ce code n'a jamais été mis en vigueur, et n'est qu'un monument historique.

Ce qui a fait la fortune du corps de droit de Justinien, ce sont ses Instituts, qui sont un abrégé historique trèsiniéressant du droit romain, et les cinquante livres des Pandectes. Ils sont extraits des trésors delà jurisprudence romaine, si remarquable par son esprit d'équité et par la précision de ses principes de droit. Mais la fusion en a été faite précipitamment , sans aucune méthode et sans aucun ordre logique ; aussi en est-il résulté des antinomies, et des décisions sur des cas particuliers qui ont donné lieu à d'innombrables commentaires. On a tourné en dérision le titre de Digestes que Justinien leur a donne.

Le Code civil français, rédigé par une commission de jurisconsultes, et discuté au conseil d'État , au Tribunat et dans les commissions législatives, de 1800 à

1804, par sa simplicité et sa précision, a fait voir l'imperfection de l'œuvre des jurisconsultes et hommes d'Etat employés par Justinien.

Le Code de Justinien est à son tour une source féconde et très-importante de l'histoire de la législation depuis Adrien jusqu'à Justinien ; mais il n'a pas fait oublier le code publié par Théodose II, qui renferme une foule de constitutions d'un haut intérêt pour l'histoire proprement dite. Justinien , ainsi que l'ont remarqué les grands jurisconsultes du seizième siècle, et Cujas à leur tête (loc. cit.) , eut la témérité d'abroger, par son code de 534, une partie notable de l'œuvre des jurisconsultes romains, qu'il avait lui-même fait recueillir et promulguer en 53 1. Il a ainsi encouru le reproche que lui adresse Procope dans ses Anecdotes , et que la postérité a confirmé, d'avoir bouleversé la législation selon son caprice.

Quoique l'ordre chronologique ait été prescrit par Justinien , il y a dérogé bien des fois, au moins dans les lois qui appartiennent à la même année.

Les noms des magistrats auxquels elles sont adressées sont placés d'une manière qui prouve qu'on n'a pas suivi cet ordre chronologique , ou que Justinien les changeait plusieurs fois dans le cours de la même année, ou bien qu'il y a eu quelquefois deux préfets du prétoire en même temps.

Quant aux lois sans date, elles sont encore assez nombreuses, aussi bien dans le Gode que dans les Novelles, et dans les treize édits qui en forment la suite. Les vingtdeux constitutions publiées postérieurement par le professeur Julianus sont sans date, excepté les deux dernières.

Les manuscrits du Code sont d'ailleurs incomplets, et

Uo CHRONOLOGIE HISTORIQUE.

il est un certain nombre de lois annexées qui manquent dans le texte, quoiqu'on ait le numéro du titre ou 1 indication du sujet de la loi. Il y a été suppléé par Gujas, Ant. Leconte (Gontius) et autres, à l'aide de la grande collection grecque de l'empereur Basile le Macédonien, et de son fils Léon VI, dit le Philosophe, an 877, et des Synopsis ou extraits qu'eu ont publiés des jurisconsultes byzantins.

Quant au changement de texte opéré dans les lois anciennes, il yen a un mémorable exemple. Justinien a, dans son Code, liv. X, lit. 29, reproduit une loi d'Àrcadius et d'Honorîus sur la proportion de la livre de bronze monnayé avec les sous d'or, insérée dans le code Théodosien, liv. XI, lit. 21, L. 2; mais il a écrit 20 livres de cuivre au lieu de a5 ; on ne sait si c'est une faute de copiste. Si c'est intentionnellement que la proportion a été changée, Justinien eût mieux fait de passer sous silence la loi de l'an 396, et de reproduire sous son nom la proportion qu'il voulait établir entre les deux métaux à un siècle et demi d'intervalle.

C'est ce qu'il avait fait pour la proportion de l'or et de l'argent, en supprimant du Code la loi théodosienne de l'an 4^2, et en se bornant à reproduire celle de 397.

Nous dirons ailleurs, en parlant du changement opéré par Justinien dans les monnaies, selon Procope, quel put être l'effet de ces lois.

Une loi des calendes (i er ) de mars est adressée par Justinien à Àtarbius, préfet du prétoire. — Ce personnage, inconnu dans l'histoire, se trouve interposé entre Menna, qui remplissait les mêmes fonctions au 1" février 528, et qui se retrouve dès le i* r avril, en continuant les a3 et 26' mai en juin, etc.

Quoi qu'il eu soit, par cette longue et importante loi (I, 3-42), Justinien règle le mode d'élection des cvêques; il veut que les habitants de la cité où le siège est vacant se réunissent pour choisir trois candidats parmi les hommes de foi, vertueux et considérés. Ses lois contre les hérétiques lui faisaient supposer qu'il n'y avait plus que des orthodoxes, et que les Juifs et les païens, attachés aux anciennes religions, s'abstiendraient.

Mais par la Novelle CXXIII, ch. I er (de l'an 540, Justinien restreignit l'élection aux clercs et aux principaux de la cité, avec faculté de ne choisir que deux et même un seul candidat. Le candidat doit être âgé de trente-cinq ans, n'être pas marié ou être veuf sans enfants ; s'il est laïc, il ne peut être ordonné qu'après trois mois au moins d'études cléricales ; l'élection doit avoir lieu dans les six mois de la vacance. — Les deux lois ne disent pas à qui appartient parmi les candidats le choix de l'évêque; il résulte cependant de la seconde que ce n'est pas à l'empereur, mais au dignitaire compétent. C'est sans doute au métropolitain , responsable des conditions d'aptitude. — Cependant il semble, par l'histoire de ce règne, que l'empereur disposait au moins des grands sièges de Coustantiuople , de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie, dont les titulaires étaient patriarches. Le pape ou patriarche de Rome n'y intervenait pas, à moins qu'il ne fût présent au siège de l'élection, et il était sans doute choisi lui-même par le souverain du pays, parmi les candidats élus.

Du reste, par la loi de 5a8, il est interdit aux évèques de disposer de leur fortune personnelle , à partir de leur élection , à l'exception de celle qu'ils possédaient auparavant, ou de celle qu'ils acquièrent par succession ou

autrement de leurs parents. Cette disposition est étendue aux administrateurs des établissements de bienfaisance , entretenus par des legs pieux.

Il ordonne aussi la création d'économes comptables dans les églises épiscopales, et la destitution de tous les dignitaires ecclésiastiques qui auront acheté les suffrages : enfin il prescrit aux clercs l'obligation de faire par eux-mêmes les chants nocturnes du soir et du matin , ainsi que les cérémonies du culte.

La loi suivante (43 au même titre) du 10 des calendes (20 février), adressée à Épiphane , patriarche de Constantinople, a pour objet d'interdire aux évêques métropolitains et autres de se rendre sans permission impériale à la cour avec une suite plus ou moins nombreuse, aux frais de leurs églises et au détriment de l'administration des diocèses (faculté leur étant réservée de faire porter leurs demandes par écrit, par un ou deux clercs), et ce, sous peine d'excommunication.

La loi des calendes ou du i er avril a pour but de fixer un délai de deux ans pour le jugement des procès criminels. {V. ci-dessus.)

La loi 17, tit. 2, liv. IV, du 10 des calendes de juin (23 mai), exige non-seulement qu'il soit fait acte par écrit des emprunts ou engagements à titre onéreux, mais que si la somme excède cinquante livres d'or (c'est-à-dire environ 5 2, 000 fr.), trois témoins respectables signent avec les parties. Mais, par la Novelle LXXIII, chap. 8, A. m 1 , Justinien ordonna que les gens illettrés, dans les villes, emploieraient des notaires , ou au moins cinq témoins pour tout engagement excédant une livre d'or ^i,o38 fr.). (Chez nous, la limite «*st depuis longtemps*

à i5o fr.) Il ne lit d'exception que pour les gens de campagne.

Par la loi 17, tit. XX, ibid., du 7 des cal. de juin (26 niai), il régla les cas de reproche contre les témoins , — mais de manière qu'il est visible qu'alors c'était, comme en Angleterre aujourd'hui, le moyen admis par le droit commun pour prouver même les engagements civils.

On compte une dizaine de lois à la date du I er ou des calendes de juin.

La loi 3o, du tit. 28, liv. 111 , confirme les lois qui, pour remédier aux abus de l'ancienne puissance paternelle sur l'exhérédation , accordent aux enfants une réserve d'un quart des biens de l'hérédité; encore Justinien exempte-t^il du rapport à faire à la succession les biens donnés d'avance par le père de famille aux enfants qui acquièrent la charge de si/entiaire dans le sacré palais.

Il étendit cette disposition aux testaments oraux ou nuncupatifs par la loi 3i du même titre (1 1 des ides de décembre).

La loi 19, tit. 20, liv. VI, a pour objet de faciliter les dots et les donations pour cause de mariage en faveur des enfants ou petits-enfants.

La loi Fusia Caninia avait mis des obstacles à l'émancipation des esclaves; Justiuien, par la loi libérale qui forme le titre 3 du liv. VII , abolit ces restrictions.

La loi 27, tit. 14, au liv. VIII, constate que le droit de servira l'armée entrait dans le commerce, et pouvait devenir l'objet de transactions dans les familles, par l'intermédiaire des gens d'affaires.

La loi 2% au titre 59 et dernier du livre VIII, a un objet sacré, c'est de rendre à la mère qui a le malheur

de survivre à ses enfants le droit de leur succéder, quand même elle n'en aurait pas eu trois.

La loi 22 (III, 22) du 3 des nones, ou 3 août 528, est encore une loi très-libérale; elle abolit la prescription de cinq ans par laquelle on repoussait les réclamations d'état de la part des esclaves ou des affranchis , et elle appelle les grands juges (sans doute les cours présidées par les préfets du prétoire) à en connaître.

L'empire était si souvent dévasté par les barbares qui vendaient leurs prisonniers, que des personnes de qualité (clarissitnes) pouvaient avoir fréquemment à exercer une pareille action contre ceux qui étaient devenus leurs maîtres.

La loi uuique , au titre i3 du livre IX, adressée à Hermogène, maître des offices, et datée du i5 des cal. de décembre ou 17 novembre, du deuxième consulat de Justinien , est d une haute importance. Elle a pour objet la répression du rapt de violence des vierges , des femmes mariées et des veuves, soit libres, soit affranchies et même esclaves, surtout des femmes consacrées à Dieu, c'est-à-dire des religieuses; le nombre alors en était immense, et comme elles recherchaient les lieux solitaires, elles étaient très-mal défendues. L'empereur déclare que la peine de mort n'est pas trop forte pour réprimer un pareil attentat, d'autant plus que les ravisseurs ne se font pas faute de commettre des meurtres en exécutant leur crime. La peine du ravisseur est étendue à celui-là même qui enlève sa fiancée. 11 donne compétence aux fonctionnaires civils et militaires pour arrêter les ravisseurs et leurs complices. 11 interdit l'appel aux coupables , même quand ils ont été condamnés par de simples juges, et non par les cours de prétoire, selon

une loi de Constantin. Si le crime a été commis sur des esclaves ou des affranchies, la peine de mort est prononcée sans aucune peine pécuniaire; mais si c'est sùr des femmes de condition libre , les ravisseurs et ceux qui leur ont prêté assistance subissent la confiscation de tous leurs biens meubles et immeubles au profit des victimes. Les ravisseurs ne sont jamais admis à épouser les femmes qu'ils auront violées. Si cependant le crime de viol n'a pas eu lieu, la peine peut, en cas de désistement de la famille outragée, être convertie en déportation. Si un esclave a participé au crime, il est brûlé, ainsi que le porte la loi de Constantin.

Les Novelles i43 et i5o constatent que les femmes ainsi enlevées et leurs parents consentaient à épouser leurs ravisseurs. Pour empêcher cette fraude à la loi, Justinien punit les parents consentants de la peine de la déportation , et les femmes de la privation du bénéfice de la confiscation prononcée à leur profit, en appelant le fisc, à leur défaut.

Enfin, il y a douze ou treize lois rendues par Justinien dans le cours du mois de décembre.

La loi du 5 des ides ou 9 décembre, qui forme le titre 53 du liv. I", défend aux administrateurs de la capitale et aux gouverneurs des provinces d'acheter, dans leur résidence, sous leur nom ou par personnes interposées, des biens mobiliers autres que des aliments et des vêtements , et des immeubles ; de construire des habitations ou édifices sans une permission spéciale de l'empereur. Elle frappe également de nullité les dons et legs à eux faits, si ce n'est cinq ans après la cessation de leurs fonctions.

Cette prohibition est étendue à leurs domestiques et

conseillers; tant la corruption était grande alors, tant le pouvoir était arbitraire, et tant on pouvait abuser du principe d'autorité. Les particuliers n'avaient pour se défendre ni la responsabilité des fonctionnaires ni l'appui de tribunaux indépendants.

La loi du même jour (29, V, 12) garantit à la femme dont le mari a fait de mauvaises affaires la conservation de ses biens dotaux, contre les créanciers, à condition de ne les point aliéner, et d'employer les revenus à l'entretien de son mari et de leurs enfants.

La loi a5 (V, tit. 16) des ides ou du 14 décembre veut que les donations pour cause de mariage soient transcrites sur des registres publics (insinuées).

Les autres sont des lois purement civiles. Procopc (dnecd.y XIII, 7) a rendu hommage à l'aptitude de Justinien au travail et à son activité ; mais il déplore l'usage qu'il en fit.

On voit, parles lois ci-dessus, que l'année 5 28 est celle du deuxième consulat de Justinien: Marcellinus, dans sa Chronique , est positif sur ce point. — La Chronique Paschale compte en cette année le troisième consulat de Justinien, en plaçant le deuxième en 524 } rl premier en 52i. Mais en 5a4 ce fut Justin , avec lequel on le confond souvent, qui fut consul , pour la deuxième fois, avec Opélio.

Elle rapporte aussi à ce consulat, au mois grec Audynée, ou I er janvier romain de Pindiction VI, les largesses inouïes que Justinien aurait faites à cette occasion : mais nous croyons que c'est en 5a 1 , époque de son premier consulat, où il disposait déjà des fonds du trésor, qu'il eut intérêt à ces prodigalités, pour arriver plus tôt à l'empire ; car on verra bientôt qu'il faisait si

peu de cas du consulat, qu'il l'abolit bientôt, ainsi que d'ailleurs Procope le lui reproche.

Théophane le chronogr. , ad ann. 6020, mais en mentionnant la même indiction V qu'en 6019, quoiqu'il s'agisse bien de la sixième, coïncidant avec l'année Julienne, dit que Justinien célébra son consulat par des largesses et surpassa ses prédécesseurs (p. 267). Mais c'est sans doute un anachronisme , et parce qu'il a oublié d'en faire mention au I er consulat de Justinien, en 52i. 11 ajoute que cette année fut celle où Tzath, roi des Lazes, dont il a raconté la conversion en 601 5 (523), fut attaqué par le roi des Perses, pour s'être livré aux Romains. Justinien , après l'avoir fait trop attendre, envoya à son secours l'armée romaine, commandée par trois généraux, Bélisaire, Cyricus et Petros, qui livrèrent combat et furent vaincus. Justinien crut que leur jalousie était la cause de cette défaite, et les remplaça par Petros, un notaire de sa chancellerie, qui fut général en chef, ramena les Lazes au combat contre les Perses, et fit subir à ceux-ci de grandes pertes.

La même année, poursuit Théophane (mais peut-être en 529, à cause de sa manière de commencer l'année à 1 equinoxe d'automne), le roi des Elures (EXoupot), nommé G raids, se livra aux Romains, vint àConstantinopleavec sa nation (c'est-à-tlire les principaux), et demanda à se faire chrétien; Justinien le baptisa pendant les Théophaniens (c'est-à-dire à Noël ou à l'Epiphanie) , ainsi que ses sénateurs et douze de ses parents; Graïtis se retira après avoir reçu des présents et fait avec Justinien un traité d'alliance offensive et défensive.

Cette conduite fut imitée par Boarex, veuve de Balach, reine des Huns Sabires, qui commandait a 100,000

guerriers. Elle attaqua deux rois d une autre nation des Huns, Styrax et Glinès, qui avaient fait alliance avec Cabadès, roi des Perses, pour combattre les Romains; défit un corps de 20,000 hommes, avec lequel ils voulurent passer à travers son territoire pour faire leur jonction avec les Perses, tua Glinès, et fit prisonnier Styrax, qu'elle envoya à Constant! impie , en témoignage de son alliance.

Enfin , la même année , Gordas, roi d'une autre tribu des Huns, limitrophes du Bosphore (Cimmérien), vint à Constantinople, se fit chrétien, et fut renvoyé avec de riches présents et un traité, pour garder les frontières et la ville de Bosporon , ainsi nommée de ce qu'on y levait, au profit des Romains, un tribut annuel en bœufs. 11 y avait un grand commerce entre cette ville, où les Romains tenaient garnison, et les Huns. Gordas, à son retour, non-seulement vanta les faveurs de Justinien et les avantages de sa conversion , mais il brûla les idoles d'argent et d electrum de sa nation. Les Huns, irrités, s'entendirent avec son frère Myagérès, le proclamèrent roi, et égorgèrent Gordas. Craignant la vengeance des Romains, ils se portèrent sur Bosporon , et y tuèrent le tribun Dalmatius avec la garnison. Justinien , à cette nouvelle , y envoya un ex-consul, Joannès , descendant d'un Scythe du môme nom, et fils du patrice Rufin , avec un secours nombreux de Scythes; celui-ci marcha contre les Huns de Myagérès, avec Godilla, en partant d'Odyssopolis (Varna), et avec Badurius, stratège romain. A cette nouvelle, les Huns disparurent, et la paix fut rendue à Bosporon et au pays.

Justinien nomma stratélatès (général en chef) en Arménie Tzitas, guerrier très-capable., à la place des (htc^,

et comtes qui gouvernaient cette province, et lui donna pour épouse Cernêté (Goniito), sœur (aînée) de. l'impératrice Théodora. — Les Arméniens acceptèrent ce gouverneur, qui reçut de l'armée d'Orient quatre divisions ((iptôfxoûc); et, de ce côté, les Romains furent en force, ayant d'ailleurs avec eux des chefs qui connaissaient parfaitement les localités.

Ces traités, rapportés par Théophane, paraissent avoir donné lieu au reproche adressé à Justinien par Procope, dans les Anecdotes (VIII, a), d'avoir été trompé souvent par les harbares, qui en tiraient de grandes sommes d'argent, et appauvrissaient l'empire en ruinant le trésor impérial.

Dans ses histoires, Procope ne nomme pas Tzath , mais à sa place Gnrgenès, à l'époque où Pétros fut nommé général de l'armée romaine en ces contrées, du vivant de Cabadès (G. Pers., I, ia). — Pétros révoqué, les Lazes furent chargés de résister aux Perses et aux Huns transcaucasiens, dont ils étaient les ennemis naturels, pour cause de religion ; car les Lazes étaient très-attachés à la religion catholique. Procope ne parle non plus de la défaite de Bélisaire et des deux autres généraux. — Au reste, Chosroës continua contre eux la guerre avec activité, après la mort de son père.

Procope (G. des Vand. y I, n) parle des Erules (fc(x>vXot) et de Balas, un des chefs de ces barbares, à l'époque de l'expédition de Bélisaire; mais ces faits ne paraissent avoir aucun rapport avec Gràilis , roi des Elures, qu'il ne nomme pas; ni avec Balach, et Boarex, sa veuve, roi des Huns Sabires. — Enfin, il n'est pas question de Gordas, ni de son frère Myagérès , quoique

Procope ait beaucoup parlé de Bosporon et de la Chersonèse. (G. Pers., I, 12.)

Quant à Comité ou Comito, qui épousa le gouverneur de l'Arménie, Alemanni (p. 58) s'en rapporte au témoignage de Théophane; niais il a lu dans les mss. Si! ta, et non Tzitas. Ce Sitta avait été intime, dès sa jeunesse, ainsi que Bélisaire, avec Justinien, alors maître de la milice sous Justin. (G. Pers.y I, 12.)

Sous Justinien, il eut pour collègue un Persarménien, Dorothée (G. Pers., I, i5); il fut vainqueur des Perses, et plus tard successeur de Bélisaire à l'armée d'Orient (ï, ai), quand celui-ci fut envoyé en Afrique, et quand on négocia la paix avec Cabadès.

Cédrénus copie, en l'abrégeant, Théophane; mais il place tous ces événements l'an de l'incarnation 5aj, et du monde 60a 1 ; mais 6021 répond à 5a8-5a().

Théophane (p. 273) dit qu'en cette année l'empereur acheva le bain public qui est dans le Dagisthée, et qui avait été commencé par l'empereur Anastase; il construisit une grande citerne, au milieu de la cour de la basilique Illus.

Marcellinus , contemporain de Justinien, rapporte à Tan 528, et à Tan 198 de la fondation de Constantinopie, la restauration du vestibule royal et du siège impérial, d'où le souverain inspecte et approuve les combats du cirque ; on le suréleva, ainsi que le double portique des sénateurs, afin que le prince fût en mesure de récompenser les braves et de punir les lâches.

La Chronique Paschale dit qu'en 5a8 Justinien restaura le faubourg de Constantinople appelé auparavant Sykas, sis à l'opposite de la ville, où il fonda un théâtre et une enceinte de murailles, de manière à en faire une

.ville distincte , qu'il appela Justinianopolis. 11 bâtit aussi un pont par lequel on accédait du bord opposé à cette heureuse ville.

Il acheva aussi le bain public que l'empereur Anastase avait commencé dans les environs du Dagisthée. Enfin, il fit au milieu de la basilique Illus une grande citerne pour y recevoir les eaux de l'aqueduc d'Adrien , aqueduc que cet empereur avait fait construire à l'usage des Byzantins , qui manquaient d'eau.

Procope, dans son Traité spécial des édifices (I, 5), ne parle ni de la ville de Justinianopolis, qui paraît être le port Justinianeus , où, selon les livres irorptat, cités par Alemanni (p. 71), résidait Justinien avant son règne; ni des thermes ou bains publics du quartier de Dagisthée; ni de l'aqueduc d'Adrien; quoiqu'il s'étende longuement sur la fondation des églises et chapelles des saints, des monastères et autres bâtiments pieux. Il ne parle que du port des Sykes, qu'il place le troisième du côté du nord , et qui doit être dans le coude, à lest des Blakernes . à l'embouchure du Cydaris et du Barbysès, et non le port de Choraegia; car il est trop large pour qu'on ait pu jeter de ce côté un pont sur le golfe Ceras. Une loi d'Anaslase (Cod. Justin. , I, 2,18), en assignant à la grande église de Gonstantinople soixantedix livres de revenu en or (72,660 fr.), veut que les ensevelissements s'y fassent gratuitement jusqu'aux murs, aux Blakernes et aux Sykes, qui font partie de la ville, d'où Godefroy, en citant d'ailleurs laNovelle LIX,ch. 5, a conclu que les Sykes sont aujourd'hui Pera. — Malgré la description de P. Gillius , qui nous a servi à faire, en 1819, le plan de Constantinople, pour l'époque de la prise de cette ville par Mahomet en i453, il n'est pas

facile de rapporter, sur les plans qu'on a de la ville ac- # tuelle, les monuments existant à Byzance à l'époque de Justinien.

Victor de Tunes rapporte à l'an I er de Justinien et à l'an de son deuxième consulat, qui comprend les trois derniers mois de cette première année, l'injonction faite aux églises orientales de recevoir les quatre synodes (conciles généraux) de Constantinople, d'Ephèse et de Chalcédoine. Théodora et sa faction étaient hostiles à ces conciles.

Déjà le concile de Chalcédoine de 45 1, le seul qui donnât lieu à des dissidences entre les sectes chrétiennes, avait été approuvé par l'empereur Justin et par Justinien , ainsi que nous l'avons rapporté et qu'en témoigne Cyrille de Scythopolis, dans la Vie de saint Sa bas , p. 60. L'archevêque de Jérusalem, mort en 5*4, lavait fait publier par Sabas à Césarée et à Scythopolis, dont Théodose était alors métropolitain (ibid., § 61).

Le concile de Chalcédoine a eu pour objet spécial la condamnation des doctrines de Nestorius et cl'Eutychès sur la consubstantialité , et a reconnu au siège patriarcal de Constantinople les mêmes privilèges qu'à celui de Rome, la primauté d'honneur exceptée.

Procope (G. des Vand., I, 7) parle, sans la juger, de l'hérésie d'Eutychès, à propos de Basilisque, prétendant à l'empire sous Zénon , an 47^. Cette hérésie avait pour soutiens plus de 5oo évêques , opposés au concile de Chalcédoine; tant il y avait de subtilité dans ces discussions métaphysiques.

Mais, dans ses Jnecd. (XI, 5 et 6) , il reproche avec raison à Justinien de s'être occupé des opinions des hommes qui s'égaraient dans les ténèbres de la théo-

logie, surtout Je s'être emparé de leurs biens, et de n'avoir pas imité la tolérance des princes ses prédécesseurs .

Evagrius, dans son Histoire ecclésiastique , où il s'inspire de Procope quant aux faits militaires, rapporte d'ailleurs (IV, 9) que déjà , par les ordres de Justin , le concile de Chalcédoine avait été publié dans les églises; mais il ajoute que les dissidents ne s'étaient pas soumis, et qu'il existait à ce sujet un état d'anarchie (xaTaoraffEwç) dans quelques-unes des provinces, et surtout dans la cité impériale, dont Anthime était archevêque, et dans Alexandrie , dont Théodose était le chef ou hégoumène* Mais ceci nous reporte à 535-537»

Jean Malala commence cette année du consulat (a 6 de Justin ien, VI e In diction) au mois de janvier, et constate l'envoi au secours deTzath, roi des Lazes, attaqué par les Perses pour sa défection aux Romains, de trois généraux , qui furent battus , malgré le nombre de leurs troupes; Bélisaire n'est pas nommé parmi eux. Justinien les destitua et donna le commandement à un seul homme, Pétros, qui ne fut pas vainqueur, comme le disent d'autres chroniques, mais qui battit en retraite (ivexu>{»î«v àutôev) (XVIII , p. 4 2 7)«

Il restaura Martyropolis, ville d'Arménie, et, après avoir rétabli ses portiques et ses murs tombés de vétusté, y mit une garnison orientale, et l'appela Justinianopolis.

A cette époque, Justinien, au moyen de dons et subsides, acquit l'alliance de trois princes barbares : i°Gupèa, roi des Hérules, qui vint à Byzance, se 6t chrétien avec ses conseillers et ses parents, et fut tenu sur les fonts du baptême par l'emperenr lui-même \ Fa. 23

2" Boa, veuve, avec deux fils, de Blach, reine des Huns- Sabires, distinguée par son courage, sa prudence et ses talents, qui commandait à 100,000 sujets : elle avait livre* combat à deux autres roitelets des Huns, qui traversèrent son territoire pour se joindre au roi des Perses avec 20,000 hommes; elle combattit en personne, tua Glùm, l'un d'eux, et Ht l'autre, Tyrans, prisonnier; elle l'envoya à Byzance, où Justinien , en vertu d'un droit des gens qui lui était particulier, le fit empaler au delà de la ville dans Saint-Conon (aujourd'hui Fera ou Gafata)i 3° le troisième fut Grpd, autre roi des Huns au Bosphore Cimmérien. Les Romains avaient de ce coté fondé une ville de Bosporon, avec une colonie de soldats fomajus ou italiens, appelés Hispani , commandés par fléracjès, pour lever un tribut en bœufs sur les, peuplades qui habitaient les plaines voisines; il y avait mis garnison. Grod , s'étant fait chrétien , à Byzance, et ayant porté le zèle du néppbyte jusqu'à brûler les idoles d'argent et délectrum, en échange desquelles il leur donna des mj|iare$ions (pièces d'argent d'environ 3 grain. 20), les prêtres des Huns excitèrent une révolte contre lui, et proclamèrent à sa place son frère Magel, attaquèrent Dnsporon et en tuèrent la garnison. A cette nouvelle, Justinien envoya Joannès, exconsulaire, avec des auxiliaires gotbs, à Hit ion, pour garder l'embouchure du Pont, comme m Byzance était menacée d une attaque par mer, et remit en même temps le commandement d'une armée de terre à Baduaritts. Il arma même une flotte chargée de soldats pour traverser lp Pont-Enxin et débarquer au Bosphore Cimmérien.

En présence de ces armements, formidables, qui an-

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noncent en même temps la terreur que ces Huns inspiraient, ceux-ci se retirèrent, et les Romains reprirent possession de Bosporou.

Ces récits de Malala ne diffèrent guère de ceux de Théophane que par l'orthographe des noms propres.

A cette époque, la guerre éclata sur les frontières de l'empire, du côté de l'Ethiopie, que le chroniqueur regarde comme une partie de l'Inde, entre les Indiens Auxnmites et les Indiens Homérites. Les marchands romains traversaient le pays de ceux-ci pour commercer avec l'Inde : ils furent massacrés en représailles, disaient les Homérites, des mauvais traitements qu'ils éprouvaient dans l'empire à cause de leur dissentiment religieux, ce que l'intolérance de Justinien rend fort vraisemhlablc. Par ce fait le commerce se trouva interrompu. Il y avait sept rois, dont trois indiens et quatre contigus à la met orientale, qualifiés éthiopiens. Dimnus, roi des Homérites intermédiaires, était principalement coupable des cruautés exercées contre les marchands romains. Andas, roi des Auxumites , qui souffrait de l'interruption du commerce, envoya deux de ses conseillers à Alexandrie , pour demander l'envoi d'un évêque et de clercs, promettant de se convertir s'il était vainqueur de Dimnus. Il obtint, en effet, le succès qu'il désirait, et fit son adversaire prisonnier, Justinien donna Tordre à Licinius, son représentant à Alexandrie, de laisser aux envoyés le choix de 1 évêque. Ce choix tomba sur Joannès, célibataire de soixante-douze ans , chef d'une des églises d'Alexandrie, qui se rendit avec des prêtres chez ces Indiens (Éthiopiens) et opéra cette conversion.

Jean Malala (p. 433) paraît attacher à ces négociations

beaucoup d'importance ; mais il s'est mépris sur la position respective des Éthiopiens Auxumiteset des Indiens ou plutôt des Arabes Homérites; ils sont séparés, comme la reconnu Procope, par la vaste largeur du golfe Arabique ou mer Erythrée.

Enfin, parmi les événements militaires de cette année, il mentionne un différend survenu entre Diomède, duc de Palestine , et Aréthas , phylarque ou commandant des Saracènes impériaux. Celui-ci, ayant été obligé de fuir devant son adversaire, on ne sait pourquoi, en deçà de la limite inférieure de X Inde (Alamoundar, chef des Saracènes alliés des Perses), attaqua les frontières de l'empire avec 3o,ooo Perses, défit les Romains et tua leur chef. A cette nouvelle, Justinien ordonna aux ducs de Phénicie, d'Arabie, de Mésopotamie, et aux phylarques des provinces, de marcher contre Alamoundar. Aréthas, qui avait fui, se réunit aux autres chefs, et força celui-ci de s'enfuir dans les contrées indiennes, ce qu'il fit avec son butin, car on ne put l'atteindre. Les chefs romains s'en vengèrent sur les Perses, dont ils prirent quatre châteaux, firent beaucoup de prisonniers, délivrèrent bien des captifs, et enlevèrent chameaux et dromadaires.

Le chroniqueur, n'ayant pas pris la peine d'expliquer ce qu'il entend par l'Inde et ce qu'était Alamoundar, il faut se rappeler que chez les anciens on appelait Indes les pays au sud et à l'est de l'Egypte jusqu'au delà de la Perse, c'est-à-dire l'Ethiopie, la Nubie, l'Arabie; Alamoundar était le chef des Arabes indépendants qui vivent sous des tentes. Il était l'allié naturel des Perses : il fit longtemps la guerre aux Romains, dont il dévastait les frontières. C'est un précurseur de Mahomet.

Parmi les faits militaires de cette année 5a8, Malala rappelle l'irruption faite en Scythie et Mysie (Moesie) de hordes de Huns : le commandant delà Moesie, Justin, fut tué dans le combat qu'il leur livra, et Justinien nomma à sa place Constantiolus , fils de Florentius. Les Huns s'avancèrent jusqu'en Thrace,où ils furent battus parce général, et par les autres , entre autres par Ascum, Hun de naissance, auquel Justinien avait donné le gouvernement de rillyrie après sa conversion. Les Huns y perdirent leur chef ; mais, renforcés par de nouvelles hordes, ils battirent les Romains, dont un des généraux, Godilas , prisonnier, se coupa la gorge; Ascum fut pris à son tour et emmené : Justinien racheta Constantiolus, prisonnier lui-même, pour 10,000 pièces d'argent (vo{x(»(ji«Ta , C'est-à-dire environ 8,000 fr.); les Huns se retirèrent avec leur butin , et c'est ainsi que la Thrace fut délivrée.

Enfin, il envoya, pour la compression des hérésies et la confiscation des églises des hérétiques (à l'exception de celles des Ariens Exakionites, en Arménie), Tzittas (Sittas), auquel il accorda deux divisions des Prœsenti, et des troupes de l'Orient, avec les scriniaires. C'était un homme de guerre; il épousa Comito, sœur de l'impératrice Théodora, qu'il avait rencontrée dans les rues détournées du quartier d'jintiochus, près du Cirque, à Constantinople.

A la même époque, il releva les ruines du quartier des Sykes , auquel il donna des murs et un théâtre , et auquel il imposa encore son nom (Justinianopolis).

Il acheva le bain public du Dagisthée, commencé par Anastase, et construisit aussi des citernes dans la basilique Misaulion , pour y recevoir les eaux de l'aqueduc d'Adrien qu'il restaura.

11 parle aussi du désastre de Pompéiopolis, en Mysie. Quant aux lors, il dit que Justinien soulagea les tributaires de l'impôt appelé le subside gothique (t& yorOixôv £v-

Deux évêques, Isaïe de Rhodes, et Alexandre de Diospolis, accusés de pédérastie, furent amenés à Constantinople, convaincus de ce vice infâme par Victor, préfet de la ville, destitués de leurs sièges, et punis, l'un d'exil après avoir subi la torture, et l'autre promené par la ville. — Aussitôt, dit Malala, l'empereur publia que ceux qui seraient surpris en flagrant délit seraient faits castrats. — Le chroniqueur ajoute qu'il y en eut beaucoup qui furent convaincus de ce commerce, qui subirent la castration , et qui en moururent.

On a vu que Procope a reproché à Justinien d'en avoir tait un sujet de persécution. — Quant à l'édit sur la pédérastie, il n'en existe pas à cette date.

Justinien établit aussi plus de liberté pour tester, et l'obligation pour les patriarches de rendre témoignage en justice.

Malaln rapporte deux traits de générosité de ce prince. Probus, patrice, parent d'Anastase, fut accusé d'offense par paroles envers Justinien. On assembla une commission qui examina en secret les charges. Justinien prit les écrits offensants, et les déchira en disant à l'accusé : Probus, je te pardonne; je prie Dieu qu'il te pardonne aussi. La commission rendit des actions de grâces à l'empereur an sujet de ce pardon. Mais voyez ci-après l'an 533.

Le comte des domestiques, Eulalius, étant devenu pauvre, de riche qu'il était, par l'incendie de sa maison, dont il s'échappa nu avec ses trois filles, institua, à la

AN 520. 3o!>

veille tle mourir, Justinién pour son héritier, en le chargeant de payer ses dettes, et de donner à chacune de ses filles i5 phollis par jour (environ 8 fr.), et, quand elles seraient nubiles, 10 livres d'or (io,38o fr.). L'inventaire constata un grand déficit; le curateur de la succession, en rendant compte à l'empereur dé cette situation, l'engageait à y renoncer; mais le prince accepta toutes les charges , et doubla la dot des filles.

A cette époque, la pieuse Théodora fit, entre autres belles actions, celle-ci. Il y avait des hommes faisant métier du proxénétisme, qui achetaient les jeunes filles pour quelque monnaie; elle les fit amener devant elle avec leurs victimes. II fut constaté qu'en moyenne elles n'avaient reçu qu'environ 5 pièces d'argent (4 fr.). L'impératrice les racheta pour ce prix de leur honteux engagement, et renvoya les filles convenablement vêtues, en défendant pour l'avenir le proxénétisme.

II existe en effet une loi de Justinién sur ce point ; mais elle est bien postérieure à 528.

An 529.

Consul seul : Décius Junior.

VII e - VIII e Indictions;

An 6021-6022 de 1ère mondaine d'Alexandrie.

Quoique ce consulat soit indiqué pour l'Occident, cependant la plupart des actes législatifs de Justinién le nomment comme consul pour tout l'empire.

Parmi les dix-neuf à vingt lois sans date de cette an-

née , la première (1,2, 24) déclare que l'Église de Conslautinople est en tête de toutes les autres, ce qui est contraire à la Novelle IX, donnée en 535, et à d'autres par lesquelles Justinien dit lui-même : « Ut legum originem anterior Roma sortita est, ita et summi pontificatus apicem apud eam esse, nemo est qui dubitet. »

Le texte grec que nous rencontrons ici paraît donc avoir été fabriqué à l'époque du schisme d'Orient, ou ne peut être admis qu'avec ce correctif : Constantinople est , après Rome, la première des Églises chrétiennes.

Les § 1 et 2 de cette loi ont pour objet de déclarer nulles toutes dispositions des biens immeubles de l'Église, et de punir d'une amende de 20 livres (20,760 fr.) le magistrat de Constantinople, l'économe, ou quiconque aura participé à cette aliénation.

Le § 3 ne permettait pas d'affermer pour plus de vingt ans ces biens fonds; mais parla Novelle VII il fut permis de les donner même à un plus long terme. Cette Novelle dispose aussi d'une manière spéciale sur l'emphytéosej le § 4 ne permet de le donner qu'aux riches, et pour un temps qui n'excède pas le terme de la vie humaine (quatre-vingt-dix-neuf ans).

La seconde de ces lois sans date (I, 2, 25) a pour objet les chartulaires, ou secrétaires du prétoire de Constantinople et des provinces, dont le nombre est limité, et le salaire fixé, ce qui est aussi le sujet d'un titre tout entier (le cinquantième du livre XII). Elle leur interdit l'acquisition des biens fonds de l'Eglise de quelque manière que ce soit. Elle concerne aussi (§ 6 et suiv.) les économes des églises patriarcales ou autres, dont elle règle la comptabilité.

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