AN 529. S6I
Il en est de même des lois a et 3, tit. 66, même livre , qui remédient aux abus résultant de l'engagement de la propriété à long terme, qu'on appelle empkytéose.
La loi 24 (VII , tit. 62) permet aux juges majeurs et même mineurs de recourir à l'interprétation du prince, pendant le procès; le prince statue, après avoir pris l'avis de deux personnages, patrices, consulaires ou préfets du prétoire , réunis sous la présidence du questeur du sacré palais , et autorisés à entendre ou non les parties. Les juges quels qu'ils soient sont obligés de se conformer au rescrit du prince.
La loi du 8 des ides (6 avril) , qui la suit, a pourtant pour objet de régler l'ordre hiérarchique des juridictions d'une manière stable, en donnant le dernier çgssort à un seul juge, jusqu'à 10 livres d'or (io,38o fr.); à deux juges supérieurs jusqu'à 20 livres, sauf, s'ils ne sont pas d'accord, à en référer au questeur. Au delà de ces valeurs, le procès doit être porté à l'audience commune des dignitaires florentissimes du sacré palais ; mais pendant deux ans, à partir de la décision, il est permis, soit au perdant, soit même au gagnant, de revenir à la consultation d'un ou de deux juges, et, dans tous les cas, à celle du prince.
Enfin, il est question dans une loi 38, au même titre, d'un certain jugement ducal (ducianum judicium) autorisé, soit par le juge, soit par délégation divine (celle du prince) , dont l'appel est réservé au maître des offices, ainsi qu'au questeur du sacré palais.
On sent quel arbitraire dominait l'organisation judiciaire de celte époque, où les juges étaient amovibles.
362 CHItONOLOGIE HISTORIQUE.
La loi 5 du titre suivant, adressée à Tribonien, questeur du sacré palais, fe i5 des cal. de décembre (17 novembre, VII, 63, 5), et probablement sur son rapport, fait un tableau sinistre des dommages à la propriété, résultant de la variation des lois d'appel et de la manière dont on arrivait à la déchéancê par des chicanes. Désormais ce délai est fixé, non à raison de la qualité des juges , mais à raison de la distance des lieux, selon les provinces. — Mais les détails de procédure sont tels, et la composition du très-sacré comité établi auprès de l'empereur tellement influencée par ses choix et les caprices de sa volonté, qu'aucune garantie n'existe pour l'équité des décisions. C'est ce qu'explique parfaitement Protope dans les Anecdota, qu? sont un commentaire effrayant de cette loi obscure et très-compliquée.
La 1 loi 66\ titre 3f , liv. X, a poor objet de régler définitivement les exemptions de la curie. On sait par l'histoire combien les charges municipales étaient devenues onéreuses dans ces temps d'exactions; elles émanaient soit du pouvoir impérial, soit des gouverneurs des provinces, soit des nations envahissant les frontières. Il devint donc nécessaire de réduire les privilèges que l'on sollicitait, et que Ton arrachait au souverain. Justinieh annula les exemptions accordées jusqu'à lui , et ne les accorda qu'aux titulaires des hautes dignités, consulaires, sénatoriales, etc. C'est un monument curieux de l'histoire de ces temps malheureux, où l'on fuyait les honneurs municipaux comme la plus dure des servitudes. On en a déjà parlé en 628 à propos de la loi 4? titre 43, du même livre.
Deux lois datées des i5 et 12 des cal. de février (18
AN S29. :hî3
et i5 janvier), tit. 4, liv. I èr , sont relatives aux attributions epi se opales.
La première consacre de nouveau le principe (déjà énoncé dans la loi sans date, 6', tit. 4 j du liv. IX, dont nous avons parlé en 527), que nul ne soit jeté en prison sans mandat des magistrats ou des syndics des cités. En imposant aux évêques (il s'agit bien d'eux ici, et non d'inspecteurs spéciaux) de visiter les prisons aux époques déterminées par la constitution précédente, il leur prescrit aussi le devoir de s'informer des causes des arrestations, et d'avertii 4 les magistrats d'observer la constitution dont il s'agit , et en Cas de négligence d'en avertir le prince (Ivtyôei'rj x^ai;).
La seconde autorise les évêques à remettre en liberté ceux qui seraient détenus dans des prisons privées.
Aujourd'hui on ne tolérerait pas cette confusion de pouvoirs.
Procope accuse expressément, dans les Anecdota (III, 7 ; XVf, 8), l'impératrice Théodora d'avoir détenu dans des souterrains et soumis à des tortures plusieurs personnages, sans que l'archevêque de Constantinople soit intervenu une seule fois en faveur des victimes d'un aussi odieux arbitraire.
Par la loi 54, au titre 3 du même livre, datée aussi du 18 janvier, Justinien prescrit aux moines des divers monastères de n'avoir aucune Communication quelconque ni avec les religieuses ni avec d'autres femmes, et réciproquement; cependant, à cause de la nécessité, iî permet à l evêque de donner aux monastères de femmes un vieillard pour directeur spirituel , un prêtre et un diacre pour le service divin. -La Novelle CXXXI1L ch. 5, invite à choisir le directeur spirituel de préférence
parmi les eunuques, ce qui suppose que l'Église les admettait alors, au moins dans les monastères, malgré la règle de saint Sabas.
L'empereur témoigne la crainte que les évèques n'exercent pas à cet égard avec vigilance le devoir de leur ministère, et il charge Menna, le préfet du prétoire auquel sa loi est adressée, d'y veiller, ainsi que les présidents des provinces, et d'en référera son autorité suprême pour la stricte exécution d'une loi si nécessaire et si agréable à Dieu.
Cette matière a d'ailleurs fait l'objet des Novelles CXXIII etCXXXIII, et d'un grand nombre de conciles; ce qui n'a pas empêché un grand nombre d'ordres monastiques de prétendre à la direction des communautés religieuses qui se sont formées sous leurs noms; des communications secrètes ont été dénoncées par de grands saints. Juslinien semble s'attendre à la résistance de ceux qui ont déjà enfreint cette loi.
On sait d'ailleurs, par l'histoire contemporaine de saint Sabas, écrite par Cyrille de Scythopolis, un de ces moines, que, malgré le serment d'obéissance et d'humilité prêté par les religieux, ils en venaient souvent à des querelles et même à des combats. Les patriarches ne se croyaient pas armés d'une autorité assez forte pour les faire rentrer dans l'ordre; il fallait y employer la force armée. Voilà peut-être ce qui justifie l'intervention de la puissance temporelle dans le régime des monastères. Les couvents de femmes n'ont pas été étrangers à l'esprit d'indiscipline , et l'histoire est pleine de ces tristes luttes.
Une autre loi du même jour (VII, 35 , 8) limite les privilèges des militaires pour la suspension de la prescrip-
tion au cas seulement où ils sont en campagne. (V. aussi celle du 8 avril, II, 5i, 8.)
Par la loi du 6 avril (8 des ides), II, 45, 3, Justinien confirme l'usage où ce prince était d'accorder des bénéfices d'âge, ce qui donnait lieu à beaucoup d'abus. On voit, par la loi suivante de 53o, que l'âge de majorité était alors de vingt-cinq ans, ce qui entravait beaucoup les transactions civiles.
Par une loi de la même date (V, 16, 26), Justinien déclare que les donations réciproques, et en général tous les contrats par lesquels il a été stipulé par lui en faveur de la très-pieuse reine, son épouse, ou par celleci .en faveur de son sérénissime mari, ont l'autorité des lois.
On peut juger par ce style jusqua quel point le caprice des empereurs pouvait s'étendre, et quelle devait être la servilité des sujets de l'empire grec auxquels on donnait toujours le nom de Romains. — Procope pouvait-il recevoir une plus solennelle confirmation de ce qu'il a dit dans ses Anecdota, ch. XXX, au sujet de cette servilité?
La loi du lendemain (7 des ides, préface du Code) est celle qui a pour objet sa première sanction.
Justinien y prend pour la première fois les titres de pieux, heureux, célèbre, vainqueur et triomphateur, et toujours auguste.
On ne voit pas quelles victoires il avait jusqu'alors remportées !
Jean Malala (XVIII, p. 448) parle de cette codification ainsi que de l'envoi des lois nouvelles dans toutes les cités pour abréger les procès ; mais il mentionne particuliè-
rement les villes d'Athènes et de Béryte, tant la première avait conservé de supériorité dons l'enseignement en tout genre, et tant l'autre était renommée pour son école de droit.
Le 17 septembre (1 5 des cal. d'octobre) , Justinien dédia a la Piidicitè une loi (VI, 57, 5) par laquelle il rend inhabiles à succéder aux femmes illustres mariées, laissant des enfants légitimes, leurs enfants bâtards dont le père est incertain; mais en même temps il appelle à succéder les enfants issus du concubinage d'une femme libre avec un homme libre, parce que cette liaison était autorisée par la coutume. Ainsi son respect pour la chasteté n'allait qu'à la flétrissure de l'adultère.
Mais une loi digne de tout éloge est celle du même jour (VIII, 5a, 3) par laquelle il veut que les enfants trouvés, recueillis par des personnes pieuses, ne soient pas réduits en servitude, ni réputés serfs de la glèbe ou colons, sous prétexte que leur mère n'était pas une personne libre. Elle est suivie d'une loi grecque sans date, qui assure la même liberté aux esclaves abandonnés.
La loi du la des calend. d'octobre (20 septembre, 11, 59, 1), sur l'admission de la preuve testimoniale, constate qu'on soumettait alors à la torture, même sur de pures questions de droit civil, ou des intérêts de succession, les esclaves interrogés. A la cruauté des maîtres Justinien crut avoir trouvé un remède en exigeant le serment préalable, sur les saintes Écritures, que l'héritier plaidant pour son héritage n'a pas d'autre moyen de preuve, et qu'il n'agit pas en haine des esclaves ou de ses cohéritiers. Quelle législation barbare et anticlirétienne chez un prince catholique !
Le même jour cependant (III, 28, 33), l'empereur se montrait plein de compassion pour protéger les enfants privés de leur légitime par des procès injustes, et ppur punir l'avarice de ceux qui les intentaient.
Une loi du 22 septembre (10 des cal. d'octobre, I, 4, 2 5) défend de nouveau les jeux du cotton ou kybes (jeux de dés ou de hasard), et donne compétence aux évêques pour punir ceux qui enfreignent la défense, ou pour les livrer aux présidents des provinces et défenseurs des villes. — Cette loi, sans date dans le texte grec, est datée dans le texte latin, et placée après une loi de 53p.
Il paraît que dans les provinces, et même à Con$tantinople, les avocats, au }ieu de se renfermer dans l'exercice de leur profession, qui, dit l'empereur, suffit Jjien à l'emploi de tout Jeur temps, acceptent ou sollicitent l'emploi d'assesseur de la juridiction. Justinien, par une loi du 27 septembre (5 de$ caj. d'octobre, 1 , 5 1 , 1 4), punit ce cumul de 10 livres d'or d'amende (io,38o fr.), et même de la peine de la radiation de leur matricule, ce qui semble prouver de nouveau que le nombre de ces avocats était limité en chaque juridiction.
La loi 12 (tit. |4, liy. I er 4e Lcgibus), du 27 octpbre (6 des cal. de novembre) établit que les décisions rendues par l'empereur, sur des causes particulières déférées par les parties à son autorité, auront fqrce de loi, non seulement entre les parties, mais dans, tous les cas semblables. « Qu'y a-t-il en effet, s'écrie-t-il dans son édit adressé à Démosthène, de plus grand, qu'y a-t-il de plus sacré que la majesté impériale? Quel est l'homme assez audacieux pour contester le sens royal, lorsque les, fondateurs du droit et les anciennes constitutions ont dit
clairement et ouvertement que tout ce qui a été décrété par le prince a force de loi ? »»
Puis, dans son enthousiasme pour sa prérogative, il étend la force législative de ces rescrits, non-seulement à ce qui a été décidé contradictoirement, mais à ceux rendus sur simple requête, ou de toute autre manière, parce que c'est à celui, dit-il, qui seul a le droit de faire des lois, qu'il appartient de résoudre les énigmes que présente leur texte. — Il trouve ridicule la prétention contraire; les jurisconsultes qui ont établi les principes du droit n'ont pu le faire qu'en vertu de la délégation impériale.
11 est impossible d'afficher avec plus de hauteur une prétention que l'expérience de tous les temps a condamnée, savoir, que la sagesse du prince soit à l'abri des suggestions particulières et ne soit pas influencée parles circonstances du moment. Aussi, même dans les monarchies absolues, les bons princes ont-ils reconnu qu'il n'y a de véritables lois que celles qui sont faites en vue des intérêts généraux et sur des questions générales, abstraction faite des cas particuliers. C'est pour cela que la législation des Novelles est tombée dans un profond discrédit, et a tant nui à la réputation de Justinien. Procope nous a appris en effet que ce prince, plus qu'aucun autre, a cédé à la cupidité, à la haine et à l'intolérance religieuse, et qu'il a bouleversé la législation des Pandectes, son plus grand titre de gloire (Jnecd. y ch. XI>
Une loi du 3o octobre (3 des cal. de novembre, II, 56, 4) a pour objet d'assurer la loyauté du serment, et d'en écarter toutes les subtilités et réticences. Il est
AN 529. 86y
revenu sur ce sujet par une deuxième loi , lue sept fois dans le nouveau consistoire du palais (même date, IV, 4, 12).
Une loi du même jour, promulguée de même (V, 3o, 5), défend de donner pour tuteurs des mineurs de vingt-cinq ans , quelle que soit leur parenté.
Une troisième loi du même. jour (VI, 3, 3), suivie de plusieurs fragments grecs sous le n° 4, accorde faveur à toutes les clauses par lesquelles les anciens maîtres ont renoncé au droit de patronat, c'est-à-dire d'hérédité, que l'ancienne loi leur réservait sur les esclaves qu'ils ont affranchis ; mais le S 7 confirme de nouveau l'immorale coutume des Romains de faire de leurs servantes des concubines, ce qui favorisait le célibat Toutefois ce concubinage est interdit aux hommes mariés.
Une quatrième loi du même jour (VI, 3o, 19) consa» cre et étend le droit de délibérer pendant un an sur l'acceptation ou la répudiation des successions testamentaires ou ab intestat. Elle dérogeait aux anciennes lois romaines, qui voulaient qu'une personne décédée eût toujours un héritier pour répondre de ses dettes.
Une cinquième loi du même jour (VI, 4^» 3o) fait l'éloge d'une décision de Papinien , qu'il appelle jurisconsulte d'un esprit très-perçant (acutissimi ingenii) et d'une grande supériorité, et lui donne force de . loi.
Une sixième loi du même jour (VI, 61 , 6) tend de plus en plus à relâcher l'ancien lien de famille , qui attribuait à celui en qui résidait la puissance paternelle la propriété de tous les biens acquis par ses enfants ou petits-enfants, même majeurs, restés en cette puissance.
La loi nouvelle ne lui en accorde plus que 1 usufruit, afin d'encourager les enfants ou petits-enfants au travail et à se faire une existence indépendante.
Une septième loi de la même date (VII, 45, i3) défend aux juges de se décider autrement que par l'autorité des lois ou de la justice; tegibus non exemplis judicandum. Maxime salutaire, toujours mais souvent inutilement invoquée!
La dernière loi de cette date (VIII, 54, 34), relative aux donations, les affranchit de l'insinuation ou transcription sur les registres publics quand elles émanent du prince, ou quand, faites à des établissements pieux, elles n'excèdent pas 5oo sols d'or (7,5oo fr. environ), ou 3oo (5,5oo fr.) s'il s'agit de dons communs.
Justinien , en faisant encore cette année plus de soixante-dix lois, a prouvé son activité législative. Les historiens en parlent peu, mais cependant ils en citent qu'on ne retrouve pas dans son Code, ou qu'ils ont dénaturées.
La Chronique de Marcellinus constate sommairement que l'empire fut cette année en guerre avec les Parthes (Perses); que cette guerre dura presque cinq années; que l'armée romaine repoussa les Perses en protégeant les frontières; et qu'ensuite l'armée passa de l'Orient en Afrique • pour combattre avec succès les Vandales.
Nul n'a donné plus de détails militaires à cet égard que Procope, conseiller et compagnon deBélisaire, dans ses livres historiques , qui commencent par la Guerre des Perses. — C'est dans les ch. %i à 16 du livre I" que se trouve le récit des quatre années 537, 5a8, 529 et 53o, écoulées depuis l'envoi de Béhsaire en Orient, et la mis-
sion de Rufin auprès de Cabadès pour négocier la paix, après une bataille gagnée par le général romain.
Cette bataille, d'après Jean Malala (XVIII, p. 463), a eu lieu le 19 avril 53i ; du moins il ne parle pas de celle qui fut livrée en 539 ou 53o, à l'époque de la première mission d'Hermogène.
Procope raconte les faits dans l'ordre suivant.
Nommé commandant en chef par Justin ien de l'armée d'Orient, Bélisaire, après avoir rassemblé une belle armée, ce qui probablement employa l'année 527, se rendît à Dares, ville frontière. Hermogène, revêtu de la dignité de maître des offices, à la fin de l'année 528 (i5 des cal. de décembre), lui fut adjoint comme intendant général (Suv$iaxocur>wv t&v orporrov, G. Pers., I, i3,p.6l). Rufin était ambassadeur, et attendait à Hiéropolis, sur l'Euphrate, l'autorisation d'entrer en Perse, poursuivre la négociation commencée au sujet de la paix. C'était donc en 529. Mais on apprit tout à coup que les Perses avaient l'intention d'envahir le territoire romain et d'attaquer Dares. Les généraux romains ouvrirent un fossé à la porte de la ville sur la route de Nisibe. Les Perses, commandés par Pérozès, revêtu du titre persan de mirrhanès, vinrent camper à 20 stades (3,700 mètres), à Àmmodius ; celui-ci signifia à Bélisaire qu'il eût à lui préparer un bain dans la ville, où il voulait entrer le lendemain. Il avait quarante mille hommes d'infanterie et de cavalerie, et l'armée romaine vingt-cinq mille seulement. Après un premier engagement, dix mille soldats vinrent de Nisibe augmenter l'armée des Perses. Néanmoins, après avoir vainement offert une trêve pour laisser les négociateurs conclure la paix, les généraux romains furent obligés d'accepter la bataille ; ils en sortirent vain-
37î CHRONOLOGIE HISTORIQUE.
queurs ; mais ils n'osèrent poursuivre leurs succès ; et * depuis il n'y eut, de part et d'autre , que de légers engagements où les Romains ne furent pas inférieurs.
Les choses se passèrent ainsi en Mésopotamie (G. Pers., I, 14)1 pendant que Cabadès envoyait une autre armée, composée de I'ersarméniens, de Sunites, contigus aux Alains, et de trois mille Huns- Sa b ire s , commandée par Mermeroès, dans l'Arménie soumise aux Romains, où commandait Dorothée, mais dont l'armée marchait sous les ordres de Sittas, venu de Byzance. Les Perses campèrent à trois jours de Théodosiopolis en Persarménie. — Les généraux romains, en faisant une reconnaissance sur leurs quartiers, culbutèrent les Huns. — Les événements qui suivent dans Procope appartiennent à la quatrième année de Justinien (I, 16). Les Perses pouvaient alors mettre sous les armes des armées presque doubles de celles de l'empire, et Justinien donnait plusieurs chefs à ses armées ! Il en était de même dans les ambassades en Perse, où figurent alternativement Hermogène et Julien, et des grandes fonctions de préfet du prétoire à Constantînople, qui changent plusieurs fois par année.
Cette conduite annonce une défiance qui justifie le reproche que lui adresse Procope de n'avoir pas eu d'élévation d'esprit, et d'avoir tout désorganisé par sa mobilité d'esprit (XIII, 3 et suiv.). — Il est dit ailleurs (VIII, i) qu'il était sot par-dessus tout, et parfaitement semblable à un lourdaud d'âne, qui obéit à celui qui tient sa bride, et qui secoue fréquemment les oreilles.
Jean Malala, dans sa chronique détaillée (XVIII,
p. 440» dit t I u * 1* ^ n ^ e l'Indiction VII e , c'est-à-dire ra août 5?9, Justinien apprit qu'il y avait eu un
combat entre les Romains et les Perses, qui avaient envahi avec trente mille hommes la Mésopotamie, et qui étaient commandés par Xerxès, fils de Koades (Cobadès), tandis que Pérozès , fils aîné (f*«f£wv) du roi , faisait la guerre avec de grandes forces en Lazique et en Persarménie. Cette fois, ajoute-t-il, leur père n'envahit pas le territoire romain (Cobadès était alors octogénaire, et depuis trente années il commandait ses armées en personne).
Malala rapporte à cette même année (XVIII, p. 444) la barbare persécution de ce prince contre les Mani* chéens de ses États, qu'il crut anéantir en les faisant massacrer sous ses yeux avec 1 evêque Indazar, en brûlant leurs livres, et en ordonnant pour l'avenir que tout Manichéen serait brûlé, ce qui n'empêcha pas Chosroès, son successeur, de retrouver, dès le commencement de son règne, des Manichéens en grand nombre, et de les favoriser; tant la cruauté en religion ne sert qu'à faire des prosélytes.
Quoi qu'il en soit, le chroniqueur rapporte que dans le combat dont il s'agit, où Xerxès était assisté de Méran (sans doute le mirrhanès persan que Procope appelle Pérozès), il y eut de grandes pertes «le part et d'autre. Ruztis (probablement Butzès), fils de \ 'italien , duc de Damas, et l'un des généraux romains, y fut blessé et fait prisonnier. Bélisaire, loin d'être vainqueur, trouva son salut dans la fuite («uy? /pr ( adtatvo; SteawOr,). Justinien fut très-affligé de ces nouvelles, et en fut fort irrité,* mais on ne voit pas qu'il ait révoqué le général en chef. Il envoya des renforts. Mais l'hiver fut tel, qu'il y eut une suspension d'armes entre les deux nations. Au lieu d'Hermogène, Malala donne pour assesseur de Béli-
saire Taphuras le Phylarque, qui fut tué, ainsi que Proclianus; tandis que deux autres généraux, Sebastianus et Basile, furent pris ainsi que G unis. Ainsi c'est bien d'une défaite et non d une victoire qu'il s'agit.
A cette époque, Alamoundar, chef des Saracènes alliés des Perses, dévasta, avec des troupes mêlées des soldats des deux peuples, la Syrie Première, jusqu'aux portes <1 A mioche, en brûlant les habitations. Les généraux romains , en se réunissant et se mettant à sa poursuite, ne purent lui enlever le butin , qu'il emporta en dedans de sa frontière. — Justinien envoya de ce coté un secours de Phrygiens Lycocranites , et, à la même époque, rappela Hypatius, général en chef dans ces contrées, en lui substituant Bélisaire, auquel il confia la direction delà guerre, en même temps qu'il envoyait en Perse, ou sur les frontières des Perses , Hermogène , Scythe de naissance, homme expérimenté et maître des offices (XVIII, p. 445). Il y a ici quelque confusion , et même contradiction, chez Malala, qui, après avoir rapporté des traditions différentes, revient au récit de Procope; ainsi il n'a pas voulu passer sous silence Hermogène et sa mission. Mais ce qu'il y a d'important dans son récit, c'est que la première bataille entre les Perses et les Romains, restée indécise pour ainsi dire dans Procope, compagnon de Bélisaire, se trouve ici changée en défaite.
La Chronique paschale, en cette année du consulat de Décius, Indiction VII, mentionne la promulgation du code Justinien, pour être exécuté le 16 des calendes d'avril, c'est-à-dire le 17 mars 529, tandis que le texte de l'édit indique le 16 des cal. de mai ou le 16 avril pour son exécution , ainsi que l'a remarqué Ducange.
Théophane le Ghronographe, ad ann. 60a 1 (p. 272),
répondant en partie à l'an 329, parle delà promulgation du code des Novelles , sous le consulat de Décius, sans en fixer l'époque; puis (p. 2?3), de l'Indiction VII, de l'invasion d'Alamoundar, fils de Zckikès, petit roi des Saracènes. Il s'avança en Syrie, jusqu'aux frontières d'Antioche, campa à Lithargos, près de Scapathos, brûla le faubourg deChalcédon, le domaine Sermion et le pays de Cynégia, et, opéra impunément sa retraite avec son butin et ses prisonniers. — Il mentionne ensuite l'envoi par Justinien, au mois d'avril, des Lycocranites de Phrygie, le rappel du patrice Hypatius, fils de Suenderius (Secundinus), et l'envoi à sa place de Bélisaire, comme général de l'armée d'Orient. Enfin , au 12 mai, Hermogène serait arrivé à Antioche , non pour assister Bélisaire dans sa campagne contre les Perses, ainsi que le dit expressément Procope, mais pour négocier la paix avec le roi des Perses, ainsi que l'a rapporté Malala. Cette Chronique renvoie à la VIII e Indiction, aux mois de mars et de juin, c'est-à-dire an 53o, la campagne et la bataille de Dares , gagnée par Bélisaire sur Méran et le fils du roi des Perses, Chosroès, quand Cabadès vivait encore.
Cette Chronique ne parle pas de la campagne de 529.
A son imitation, Cédrénus place, mais en Tan 2 de Justinien, au lieu de l'an 3, la promulgation du Code. Il place à la troisième année la révolte des Samaritains, qui appartient à la quatrième ou à 53o.
L'évéque Victor de Tunes, en sa Chronique contemporaine, affirme que, sous le consulat de Décius, des violences furent faites au clergé par la faction de Théodore.
Selon Évagrius, qui le suit de près dans l'ordre chronologique (IV, io), pendant queJuilinien soutenait avec
énergie le concile de Chalcédoine, Théodora sa femme embrassa le parti de ceux qui professaient la doctrine contraire, celle qui ne reconnaissait qu'une seule nature en Jésus-Christ. — « Lorsqu'on dispute sur la foi, dit-il, les pères sont contre les enfants, les enfants contre leur» parents, la femme contre le mari, et le mari contre sa propre femme. Théodora exerçait une vive pression en faveur de son opinion , et récompensait j-ichement ceux qui s'y rangeaient. Elle persuada même à Justinien d'appeler à Constantinople Sévère, ancien patriarche d'Antioche; celui-ci gagna la confiance d'An thème, patriarche de la cité impériale, et de Théodose, patriarche d'Alexandrie. Justinien les expulsa ensuite de leurs sièges, après les avoir anathématisês (Évagr., IV, 11). *
Comment Théodora eut-elle cet ascendant sur Justinien? Procope {Anecd.y X, 9) affirme qu'il n'y avait pas en effet de divergence entre eux, et qu'ils n'ont jamais rien fait l'un sans l'autre. S'ils parurent longtemps en opposition de sentiments et de résolutions, il fut évident par la suite qu'ils avaient feint cette dissidence. — Elle se manifesta d'abord à l'égard des chrétiens (ibid., 10), et ensuite à l'occasion des Bleus et des Verts.
Il y a d'ailleurs sur la non-orthodoxie de la très-pieuse Théodora un témoignage décisif ; c'est celui de Libérants, archiprêtre de l'Église de Carthage, dans son Breviarium, écrit sous le règne de Justinien , vers 55o. Cet écrivain parle (ch. 20, éd. de J. Garnerius, 1675, in-8°) du voyage du pape Agapet à Constantinople , pour empêcher Théodat, roi des Goths, de réaliser ses menaces contre le sénat romain et contre lui-même, s'ils n'obtenaient le retrait des troupes de Justinien de l'Italie. A son arrivée, ce pontife refusa de communiquer avec Anthème,
AN m. 377
patriarche de Constantinople, créature de Théodora, et grandement suspect d'hostilité envers le concile œcuménique de Chalcédoine. On pria, on menaça Agapet pour qu'il se désistât de cette opposition; celui-ci persista à exiger des preuves de l'orthodoxie d'An thème. L'impératrice eut recours aux caresses et aux présents pour vaincre son opiniâtreté théologique; il ne céda pas, et il fallut qu'Anthèrae quittât son siège. Il se retira dans le lieu que lui assigna l'impératrice, qui promit de l'y protéger contre la persécution ; mais ce haut dignitaire s'unit plus tard à Sylvère et autres adversaires du concile.
Jean Malala (XVIII, p. 44i) dit qu'à la fin de l'Indiction VII, c'est-à-dire le I er septembre Sao, , Théodora se rendit avec des patriciens, des cubiculaires, et un cortège de quatre mille hommes , au Pythion.
A cette époque , ajoute-t-il (p. 44 2 )? et cet écrivain paraît le mieux informé sur tous les détails qui concernent sa patrie, Antioche éprouva son sixième désastre, qui fit périr six mille âmes et déserter la ville. L'empereur ordonna des prières et changea son nom païen en celui de Théoupolis , ville de Dieu.
M. de Saulcy (Numismatique byzantine , p. 18) croit que ce changement arriva en novembre 5a8, deuxième année de Justinien. — La date la plus ancienne qu'il ait trouvée sur les monnaies de cette ville est de l'an i3 de ce règne, c'est-à-dire de 54o; mais si l'usage de datei les actes par les années du règne ne remonte qu'à l'an ia ou i3 de Justinien, en vertu d'une Novelle déjà citée, les monnaies durent porter, au moins depuis 53o, les let très latines THEU, ou les lettres grecques STlIOA , ou f*V à l'exergue.
Jean Malala place en D29 le rétablissement de l aque-
duc de la grande Alexandrie, le changement du nom d'Anazartha en celui de Theodorias, en l'honneur de l'impératrice, et d'un lieu appelé Suses (2ouaoi) en celui de Justinianopolis.
Ces changements ne furent pas durables, au moins quant àAntioche, qui conserva son ancien nom, nonobstant la prédiction de Syméon Thaumaturge.
Théophane rapporte (p. 271) à l'an 5ao. le procès fait à deux évèques, Isaïe et Alexandre, pour cause de pédérastie, leur translation à Constantinople, leur exposition et leur castration.
C'est en effet la peine que Justinien établit contre ce vice, après qu'il eut constaté que la plupart périssaient par suite de l'opération. Cette loi, mentionnée par Procope (Jnecd., XI, 10), fut faite avec effet rétroactif. Il en a été question déjà par Malala à la date de 5a8.
Théophane place au 29 novembre de V Indiction VII le désastre nouveau d'Antioche , avec perte de quatre mille huit cent soixante-dix personnes. — La découverte d'un écrit portant qu'on devait changer son nom détermina l'empereur à lui donner celui de Theoupolis, en même temps qu'il envoya de grandes sommes d'argent pour la restaurer, et lui fit, ainsi qu'à d'autres villes, remise de trois ans d'impôts. Ce n'est pas Théophane, mais Malala, qui le dit (p. 444) > et c'est un correctif à l'assertion de Procope {Anecd., XXIII, 2 et suiv.), qui reproche à Justinien de n'avoir pas accordé de remise d'impôts depuis trente-deux ans qu'il régnait. Il est vrai que Procope ne parle que des désastres subis par l'effet de la guerre, et non des fléaux, dont il fait mention lui-même (XVIII , 9 et 10).
Quoiqu'il en soit, Jean Malala parle encore (p. 44$) du tremblement de terre qui arriva à Amasée du Pont, et aux villes environnantes , et des dons de Justinien . En Syrie, ce prince composa une nouvelle province sous le nom de Théodosias , aux dépens de la Syrie Première, et y comprit Laodicée, Gabala, Pu I ton; aux dépens de la Deuxième, il prit A pâmée et Balames. Il y institua un métropolitain.
Myres, métropole de la Lycie, éprouva aussi un désastre, auquel Justinien remédia par sa munificence.
11 y eut des troubles au théâtre de la grande Antioche, et l'empereur interdit ces jeux pour l'avenir. Plus tard, il fit don d'une toge , ornée d'émeraudes , aux habitants de cette ville , qui la déposèrent dans l'église de Cassien (p. 45o). Enfin, la même Chronique rapporte expressément à l'année du consulat de Décius la soumission à l'empire d'un chef de race gépide et de sang royal, M un dus. Après la mort de son père, ce chef s'était rendu à Sirmium, limite, selon Procope, des états des Goths et des Romains de l'empire grec, auprès de son oncle Thaustila, sans doute roi des Gépides ; Valmerianus (Welamir) et Theuderick (le grand Théodoric), rois des Goths d'Italie, l'avaient attiré chez eux, où il se rendit avec ses hommes, et se battit vaillamment. Revenu de Rome (sans doute après la mort de Théodoric), il s'établit sur le Danube, et de là il fit sa soumission à Justinien. Celui-ci l'accepta avec sa suite, et le fit général en chef (ou gouverneur) de l'illyrie. Il y fut attaqué par des hordes de Huns, mais il les vainquit, et envoya le butin, avec un de leurs rois prisonnier, à Constantinople, ce qui inspira la terreur aux Barbares et rendit la sécurité à la Thrace.
Malala, en citant ici le nom de Welamir parmi les princes qui se disputaient les services de M un dus, oublie que cet oncle de Théodoric est mort en ;\- r i ; Mundus aurait donc eu environ soixante-dix-sept ans lorsqu'il prit du service sous Justinien ! N'était-ce pas assez de dire qu'il avait servi sous Théodoric, mort en 5a6?
Sous le même consulat de Décius, Justinien, qui avait ordonné l'enseignement de son nouveau code à Athènes, fit cesser dans cette ville l'enseignement de la philosophie et des lois; il défendit aussi le cotton, ou jeu de dés, dans toutes les villes. Ceux qui furent à Byzance convaincus, dit la Chronique, de blasphèmes atroces, eurent la main coupée, et furent promenés par la ville sur des chameaux (p. 45 1). — C'est à ce fait que se réfère la loi du 22 septembre ci-dessus analysée. L'empereur fit un don de 4>ooo pièces d'argent (environ 336,ooo fr.) à l'hospice d'Antioche.
Cette Chronique paraît avoir rapporté les faits, non par ordre de matières, mais par ordre chronologique, en sorte qu'Antioche, pays de l'auteur, revient à plusieurs reprises dans la même année; tandis que Théophane n'en parle qu'une fois. Cédrénus, plus succinct, n'en dit pas davantage.
An 53o.
Consuls : H. Lampadius et Oreste.
VIIIMX 6 Indictions, coupure au i cr septembre;
Ans 6022-6023 de l'ère mondaine d'Alexandrie, coupure
au i er octobre; An 4 de Justinien et de Théodora, à partir du i* r avril ; Ans 43-43 (4<> 4 ) de Cabadbs, ou Cavadès (Gobad), roi
des Perses, anniv. au 1 3 juillet; Ans 4-5 d' Atha.la.ric , enfant de douze ans, roi des Gotlis
d'Italie, anniv. au 3oaoût; Ans 7-8 d'HiLDERic, au 24 mai ; — an 1" de Gblimbr —
rois des Vandales d'Afrique, anniv. au mois d'août; Ans 19-20 de Childebkrt, Clotaire et Théodoric,
rois des Francs, anniv. au 27 novembre; Ans 4-5 (au 24 juillet) de Félix III; — an i* r de Bom-
facb II, depuis le i5 octobre, — papes ou patriarches
de Rome;
An 10-11 d'EpiPHANE, patriarche de Constantinople, anniv. au 25 février.
Nous avons , p. 53o et suivantes , indiqué les divers points de départ de l'Indiction , et prouvé que celui adopté en Orient par les auteurs grecs était le i n septembre.
L'usage de cette Indiction est utile pour séparer les événements de l'année julienne ou consulaire, qui se
Agathia», IV, î8, p. 270.
passent avant ou après le i er septembre. C'est à quoi servait aussi l'année olympique, qui séparait l'année en deux parts à peu près égales. Malheureusement cette année n'avait pas un point de départ fixe en juillet ; elle variait comme la Pâque chrétienne. La fête olympique a cessé d'être célébrée en 3o,4 ou 395, comme l'a dit Cédrcnus , et l'Art de vérifier les dates l'a même retranchée de ses tables à partir de l'an 4 <M '• Cependant quelques chroniqueurs s'en sont encore servis, notamment la Chronique paschale et Samuel d'Ania.
Le deuxième système d'Indiction en retarde le commencement au 8 avant les calendes d'octobre, ou 22 septembre. Ducange, dont l'opinion est suivie par VArt de vérifier les dates et par M. N. de Wailly, pense que ce jour a été choisi comme une commémoration de l'avénement de Constantin en 307. Du reste, l'usage qui en a eu lieu dans la Grande-Bretagne ne commence pas, selon Béde, ch. 48 j avant la fin de l'heptarchie ou le milieu du huitième siècle, et dans les Gaules avant le règne de Louis le Débonnaire, au neuvième siècle. Selon le passage cité plus haut, p. 3, l'Indiction a toujours commencé le I er septembre en Orient. La différence de vingtdeux jours ne permet pas de croire que le double système ait été employé concurremment; car il aurait troublé la chronologie. Ce retard tient sans doute, non à la date de l'avènement de Constantin , depuis longtemps oubliée , mais à une circonstance naturelle , telle que l'époque de la récolte en Occident, ou la coïncidence de l'équinoxe.
Le troisième système, plus tardif encore, qui a ramené l'Indiction au 24 décembre environ-, c'est-à-dire au solstice d'hiver , et qui a été adopté par la papauté en
Italie, a sans doute eu pour motif de remplacer Tannée julienne ou romaine qui tombait en désuétude.
Le quatrième système, ou l'année pascale, est expressément rattaché par la chronique de ce nom à Véçuùtoxe du printemps, ce qui était une époque naturelle. Mais l'esprit religieux qui dominait au temps où ce cycle a été introduit l'a pris, non de l'incarnation, qui sert de base au troisième système d'indiction, mais de la résurrection de Jésus-Christ. Gomme ce deuxième événement religieux est attaché à la Pàque , et que la Pâque varie du mois de mars au mois d'avril, selon les phases de la lune, l'année pascale a varié également, et on a été obligé de dresser la table des pâques. A quelle époque le cycle pascal a-t-il été en usage? On pense avec raison que c'est au sixième siècle. Eusèbe ne s'en sert pas. Ce cycle se compose de 53a ans ; on célébra la fin du premier cycle le ao mars de la trente-cinquième année de Justinien, an ai après le consulat de Basilius, en la X° Indiction et en la troisième année de la 335 e olympiade, deuxième année de celle d'iphitus. Tel est le calcul de la Chronique paschale (p. 685); ce calcul, qui répond à l'an 56i, coïncide avec celui de Victorius , qui en plaçait le commencement à l'an a8 de l'ère chrétienne. Denis le Petit, contemporain de Justinien, le fit remonter (en 5a6) à l'an i er avant notre ère, pour que cette ère commençât à la naissance de Jésus-Christ; mais il se trompait de plusieurs années sur la date de cette naissance, et d'ailleurs son calcul ne fut reçu qu'à Home et nullement en Orient.
Une autre manière de compter le temps, employée par un important chronographe du neuvième siècle, est de Théophane; il part de la création du monde.
Mais l'on sait qu'il y a bien des manières, même d'après les versions de la Bible et l'historien Josèphe, qui prétend s'y être conformé, d'en fixer le point de départ. Un théologien d'Oxford, M. Creswell, en i852, après des calculs astronomiques et philologiques immenses , en est venu à la marquer au 24 avril 4<">4 avant 1ère chrétienne, et ses tables de concordance sont calculées en conséquence. Les savants religieux, auteurs de VArt de 'vérifier les dates, ont fixé le commencement du monde avant le déluge, au I er octobre, et, après le déluge, au a3 (p. 108, tom. I er , in-4°). — Dans leur dissertation sur les ères, en tête du tome II, S 6, ils disent que les Orientaux le prenaient en octobre; puis ils ajoutent que l'ère mondaine de Gonstantinople commençait tantôt avec le mois de septembre, tantôt avec le 21 mars ou le l" avril. Pour ne pas tomber dans cette confusion , et pour simplifier leurs tables, ils supposent que les deux ères mondaines de Constantiuople et d'Alexandrie coïncident avec l'année romaine ou consulaire, commençant au I er janvier. Mais les chronographes anciens ne procédaient pas ainsi : Eusèbe a abandonné sagement 1ère mondaine, comme trop incertaine; Malala, dans sa Chronique, après avoir flotté entre 6497 el 6 432, l'abandonne aussi, en se bornant à dire qu'on a compté jusqu'au règne de Justinien 6000 ans accomplis, ce qui est bien loin du calcul de M. Creswell, ne donnant que 453o.
Théophane, qui suit l'ère mondaine d'Alexandrie, compte 6019 pour l'époque de cet avènement ; et comme pour la nomination du comte de l'Orient, an i er de Justinien, qui arriva selon Malala en octobre, Théophane (p. 267) adopte 6020, il en résulte que, pour lui, une nouvelle année mondaine a commencé depuis cet avéne-
nient au 1 er avril 537. — Dès lors il est probable qu'il commence l'année mondaine, non au 25 avril, comme Creswell, mais au 1" octobre; de cette manière, l'année mondaine dont il se sert répond, saut' un mois, à Tannée de l'Indiction. Mais il a eu la sagesse de ne commencer sa chronique qu'à l'an $JJJ , ev r"°S' ; 277 de l'incarnation ffoÇ', an I er de Dioclétien, dont il avance l'avènement de neuf ou de sept ans, selon les calculs de VArt de 'vérifier les dates. Pour l'exactitude chronologique, ceux qui se servent à la fois de l'an du règne, de l'année consulaire et de l'Indiction, comme Marcellinus, auraient di\ indiquer deux années de l'Indiction , comme correspondant soit à l'année julienne ou consulaire, soit à l'an du règne, et c'est ce que nous faisons.
Marcellinus se dit le continuateur d'Eusèbe et de Jérôme , et ajoute aux tables de ses prédécesseurs les Indictions à partir du consulat d'Ausone et d'Olybrius, sous Théodose le Grand, an 379, quoique les olympiades (auxquelles elles ont succédé) n'aient fini qu'en 394. En comptant la cinquième Indiction pour Tan I er du règne de Justinien , il n'a pu comprendre que les huit derniers mois de cette dernière Indiction. Il aurait dû indiquer aussi l'Indiction VI e , commençant au 1" septembre du consulat de Mavors.
Victor, évêque de Tunès (Tunis) ou Tunensis en Numidie, publia, selon Isidore (de Vir. illustr., c. 38, et Orig., c: 5), une chronique remontant au commencement du monde, comme s'il avait, au cinquième siècle où il écrivait, des lumières nouvelles à transmettre à la postérité , autres que sur les événements contemporains. Cependant, d'après le manuscrit sur lequel a été publiée sa chronique , il ne fut que le continuateur de celle de
Fi». 25
Prosper, et elle ne commence qu'an dix-huitième consulat de Théodose le Jeune, c'est-à-dire en 444- Il ne parle ni de Tan du monde, ni des Indictions, si ce n'est aux dernières lignes, et l'Indiction 5, qu'il indique pour l'époque de la mort de Justinien , prouve qu'il l'a retardée de deux ans, quoiqu'il en ait bien marqué le commencement au consulat de Mavors, en Au reste, il l'a fuit sciemment, puisqu'il donne quarante au lieu de trente-huit ans et demi de règne à ce prince. Il est vrai que ces dernières lignes, où il parle de son exil , ne paraissent pas de Victor lui-même, qui procède toujours par années de consulat; la chronique qui lui est propre paraît donc s'arrêter à l'an 23 après le consulat deBasilius, c'est-à-dire à 56'4, époque de l'exil de Réparatus, archevêque de Carthage , son métropolitain. Toutefois, comme après avoir parlé du consulat de Basilius, qui est dë 54 1 , il passe immédiatement à l'an second après ce consulat, il semble (et d'ailleurs sa chronologie ultérieure le prouve ) qu'il a pris l'an 54a pour cet an second , ainsi que l'ont remarqué les auteurs de X Art de vérifier les dates, en sorte que l'an 23 après Basilius répond à l'an 563.
Dans un synode tenu à Rome (Labbe, ConciL, IV, p. 1690, et Pagi), Boniface, ayant Dioscore pour concurrent, élu le même jour mais mort le 12 décembre, fit signer aux évêques de sa communion un décret qui l'autorisait à se choisir un successeur, et il avait aussitôt désigné le diacre Vigile; puis, reconnaissant qu'il avait violé les lois de l'Église, il assembla de nouveau son synode en 53 1, et cassa le premier. Vigile fut plus tard appelé au pontificat.
Parmi les lois de cette année, qui furent très-nombreuses, surtout en rescrits, nous remarquons celle 'I, 5, 20), en grec sans date, qui défend aux hérétiques de faire des assemblées de culte et des baptêmes; qui inflige des peines à ceux qui leur ouvrent leurs maisons; et qui leur interdit le commerce des esclaves. — Ceux qui sont pauvres sont déclarés incapables de rien recevoir des églises ou des dicastères. Les seuls orthodoxes peuvent avoir des ateliers dans les enceintes sacrées, de peur que les hérétiques n'assistent en quelque sorte aux saints mystères. Les montanistes y sont spécialement désignés; il leur est interdit de demeurer avec ceux qui se sont convertis à l'orthodoxie; leurs prêtres et leurs évêques sont expulsés de Constantinople.
Ceci confirme le témoignage de Procope (Anecd., XI, 5) sur la persécution exercée contre cette classe de chrétiens. L'effet de cette persécution fut tel qu'en Phrygie ils s'enfermèrent dans leurs églises, y mirent le feu, et furent brûlés avec elles. Procope trouve cette fidélité à leur foi insensée; mais l'effet politique qui en résulta , c'est que l'empire des Romains tout entier fut rempli d'émigrations et de meurtres, causés par les edits rendus contre les hérétiques.
Cette persécution était d'autant plus reprochable à Justinien, que l'impératrice était, au moins secrètement, hérétique elle-même, puisqu'elle soutenait les adversaires du concile de Chalcédoine.
Par la loi du io des cal. de décembre (11 novembre, J> 5, 19), Justinien appelle à la succession des non orthodoxes ceux de leurs enfants qui ont abandonné la foi de leurs pères , à l'exclusion des autres qui l'ont conservée; on préfère à ceux-ci les parents plus éloignés,
et même le trésor impérial. Les parents sont obligés , de leur vivant, de les doter selon l'état de leur fortune. Enfin , l'empereur confirme expressément tout ce qui déjà a été statué de peines contre les païens, les manichéens, les borborites, les samaritains, les montanistes, les tascodrogites, les ophites et autres.
On sent tout ce qu'une loi semblable, qui violait la loi des familles et brisait les liens naturels, en même temps qu'elle foulait aux pieds la liberté de conscience, a dû soulever de haines légitimes contre le gouvernement de Justinien , et de divisions dans les familles, fljj avait à peine deux siècles que Constantin avait pu donner la liberté des cultes aux chrétiens; Théodosc I er , à la fin du quatrième siècle, n'avait pu faire exécuter ses édits de persécution. Il faut lire dans l'ouvrage de M. Beugnot, sur la chute du paganisme en Occident, les preuves de l'existence en ces contrées de très-nombreux partisans de l'ancien culte polythéiste et du judaïsme. Celui que va publier M. Alf. Maury, sur la chute du paganisme en Orient, également couronné par l'Institut, prouvera aussi que ces croyances étaient encore vivaces en Orient.
C'est en cette année qu'eut lieu l'insurrection des samaritains en Palestine.
Trois lois adressées à Jean , préfet du prétoire, et composant le titre 43 du liv. III, sont relatives aux jeux de hasard : « C'est, dit l'empereur, un usage fort ancien autorisé dans les camps; mais on s'y adonnait la nuit et le jour; on y faisait des pertes considérables; d'où s'ensuivaient des blasphèmes contre la divinité et des faux. » En conséquence, il défend toute espèce de jeux, soit
dans les lieux publics, soit dans les maisons particulières, à l'exception de cinq : le monobolon , le contomonobolon , le quintanuin , le périchyte et l'hippique. — Pour le surplus, toute action est refusée en justice, et la restitution des sommes payées est autorisée pen • dant cinquante ans; les évêques des lieux sont chargés de surveiller les abus et de les dénoncer aux présidentsmagistrats (loi 3). Il est défendu aux riches d'exposer plus d'un sou d'or (environ i5 fr.), aux pauvres beaucoup moins. La loi première, rédigée en grec , accorde la poursuite d'office contre les gagnants, quand les perdants, engagés parleur parole, ne veulent pas exercer la répétition. On y explique la nature des jeux permis. Le premier est le jet simple à un but déterminé; le second, le jet avec un bâton pointu; le troisième, tiré du nom de l'inventeur, Quintus, est le jeu du jet sans boucle; le quatrième, la lutte; le cinquième, la pyrrhique, ou course des chevaux. — La deuxième loi défend les jeux aux chevaux de bois.
On a vu ci-dessus que précédemment une loi générale avait été portée contre les joueurs et contre les maisons de jeu.
Les lois adressées à Julianus (IV, 29, 23, 24 et a5) sont relatives aux engagements des femmes, qu'il valide en certains cas, par exception à l'ancienne loi (sénat.cons. Velléien), qui les déclarait incapables de contracter, soit comme cautions, soit autrement.
Au i" novembre, Justinien publia, dans les termes les plus solennels , une loi fort longue sur l'inviolabilité des dots, formant à elle seule le ta. i3 du liv. V; matière à laquelle il a été fait beaucoup d'additions par des rescrits, et qui paraissait réglée par le droit commun ;
mais la législation de cette époque est verbeuse et pleine de détails plus ou moins inutiles.
La loi 27 (tit. 16, liv. V) des cal., ou du i cr décembre, est une disposition de ce genre; elle prévoit le cas de la captivité d'un époux qui a fait une donation avant cet événement; en validant cet acte, Justinien dit qu'il faut, contre les doutes qui ont surgi, une décision auguste, et qu'il n'y a rien de plus conforme à la dignité impériale que l'humanité par laquelle seule elle imite la divinité.
Il aurait bien dû s'en souvenir quand il rédigeait ses. lois contre les hérétiques.
La loi 6, tit. 56*, liv. II, des cal. ou 1" septembre, interdit aux femmes toute espèce d'intervention dans le jugement des affaires, même comme arbitres, dans le patronage de leurs affranchis. Qu'elles se souviennent «le la pudeur imposée à leur sexe, et qu'elles se consacrent exclusivement aux travaux que leur permet la nature ! Ce sont les termes emphatiques de cette loi.
Par la loi 26 (V., 4, de Nuptiis), Justinien autorise les personnes qui avaient affranchi des jeunes filles, leur avaient donné le titre d'élèves (alurnnœ), et les avaient élevées comme leurs enfants , à les prendre en mariage ; mais il interdit ce mariage à ceux qui les ont tenues sur les fonts du baptême, à cause du lien religieux!
Par la loi suivante, il abroge les édits antérieurs qui interdisaient, dans les deux sexes, les mariages entre personnes de soixante ou même de cinquante ans et des mineurs (de vingt cinq ans).
La loi 28, au même titre, abroge aussi, en termes dignes d'un prince chrétien, la loi Papia, prohibitive du mariage entre sénateurs et affranchies, dans la disposi-.
tion qui étendait la prohibition au cas où l'époux n'était devenu sénateur qu'après son mariage. Il était inique en effet que la fortune du mari devînt pour sa femme légitime une cause de dégradation; elle devait au contraire en profiter.
On doit aussi des éloges à la loi dernière (VII, a), par laquelle Justinien consacre le principe qu'il n'est permis à aucun esclave de refuser la liberté romaine, et qui règle les successions dans lesquelles le testateur a donné plus de libertés que son actif ne le lui permettait. Il voulait assurer autant que possibleaux esclaves le bénéfice de l'émancipation.
Les lois i5 et 17 du tit. 4, même livre, sont aussi rédigées en termes énergiques en faveur de l'esclave auquel la liberté a été léguée, et que les juges étaient, dit le prince, assez stupides {ita stultum) pour hésiter à la lui adjuger sans délai , sous prétexte qu'il y avait contestation entre les fidéi-commissaires, ou héritiers.
Le titre V est également favorable à la liberté; il se compose d'une seule loi relative à cette liberté imparfaite qu'on appelait Dedititia. Justinien veut avec raison plus de vérité dans les lois.
Dans la loi a (tit. 7, liv. VII), il se déclare encore partisan de la liberté y et résout dans un sens favorable aux esclaves les cas où ils sont la propriété collective de plusieurs maîtres. t
On trouve le même caractère dans la loi 2, tit. 17, liv. VII, sur les réclamations d'état.
La loi des cal., ou I er octobre (VII, 4, i4)» proclame en termes emphatiques un principe déjà reconnu dans la législation antérieure : c'est qu'en cas de liberté accordée
par fidéi-commis en faveur du fruit d'une esclave enceinte, il faut décider comme en cas de liberté accordée directement; le prince adresse encore (vêtus jurgium) des réprimandes aux juges à ce sujet.
Par la loi unique, au titre 25 (liv. VII), Justinien abolit aussi le droit des Quirites, ou citoyens romains, sur les esclaves, parce qu'il n'était plus qu'une vieillerie sans portée.
La dernière loi sans date (XII, 3) soustrait ceux que l'empereur élève à la dignité de patrice à la puissance paternelle, puisqu'on les appelle pères de la patrie. (V. Suidas, et, dans Cassiodore, la formule de la nomination d'un patrice, Par., VI, 6.) Mais on n'accordait ce titre qu'à ceux qui avaient été consuls de fait, ou consuls honoraires, préfets du prétoire ou de la ville, maîtres des offices ou de l'armée (généraux en chef) (loi de Zenon, 3, ibid.). — Procope, ayant été préfet de Constantinople, a joui du patriciat ou du titre sénatorial.
Plusieurs lois du titre i", liv. III, sont relatives à l'administration de la justice; l'une, du 4 des cal. d avril (29 mars), impose à tous les juges l'obligation de prêter, avant leur entrée en fonctions , le serment sur les saintes Écritures (ce qui exclut les partisans de l'ancienne religion , les Juifs , etc.) de rendre leurs jugements conformément à la -vérité et aux lois. Celui des avocats est : « de défendre les droits de leurs clients avec toute vertu et toute diligence, selon le vrai et le juste; de ne rien négliger pour les bien connaître; de ne poursuivre aucune cause contraire à la probité, désespérée ou fondée sur des allégations mensongères, et de l'abandonner aussitôt que le vice leur eu est découvert. »