‹ Histoire de JustinienChapitre 5 sur 31 · AN 530. 3U · texte numérisé non relu

AN 530. 3U

Une loi du 6 des cal. (27 mars, III, 1, i3) constate que les procès civils excédaient quelquefois, par leur durée, la vie humaine, et devenaient immortels. Il enjoint aux juges de les terminer dans le délai de trois ans, comme il a fixé deux ans pour les procès criminels.

Une troisième loi des cal., ou I er novembre {ibid. y n° 17), déclare les militaires capables comme les autres d'exercer les fonctions de juges, ce qui semble prouver qu'on n'exigeait pas d études préliminaires et de degrés, quoiqu'il y eut àBéryte, à Athènes, et ailleurs, des écoles de droit, ainsi qu'à Constantinople.

' La loi 7, tit. 6i,liv. VI, du 12 des cal. d'avril (21 mars), soustrait les dons mobiliers ou immobiliers, faits aux fils ou filles de famille par l'empereur ou la très-pieuse impératrice, à la loi commune qui en attribuait la propriété ou l'usufruit à leurs pères ou aïeux, parce que, dit son auteur, autant la fortune impériale est au-dessus des autres, autant il faut que leurs libéralités l'emportent.

Par la loi dernière (VII, 62) du 6 des calend. d'avril (27 mars), il défend aux plaideurs et à leurs défenseurs d'être trop verbeux dans leurs écritures, sous peine d'encourir l'indignation des hauts magistrats.

Deux lois du i er sept, et du I er novembre (VIII, 48, 10 et xi) ont pour objet de régler les formalités des adoptions, et de les faciliter en abrogeant les formules antiques, qui tendaient à gêner la liberté naturelle des adoptions et à nuire aux enfants. La rédaction en est très-libérale.

Par une loi du i5 des cal. d'avril (VIII, 56, 10), on spécifie avec soin les cas dans lesquels, pour cause d'ingratitude ou autrement, les donations sont révoquées ou révocables.

Une loi du i3des cal. de novembre, ou 20 octobre (1,2, 26), constate que l'usage qui, sous le paganisme, consistait à instituer les dieux pour héritiers (loi 1, § 5, Dig. adleg. Falc.) y avait amené celui de désigner Jésus- Christ ou l'un de ses archanges, ou quelqu'un des martyrs. L'empereur indique les établissements religieux auxquels les dispositions de cette nature doivent profiter.

Une loi du i5 des cal. du môme mois, ou 18 octobre (I, 3, 45), rappelle que, d'après les canons de l'Église, les prêtres, les diacres et sous-diacres, ne peuvent contracter mariage En cas de contravention, ils sont seulement privés du sacerdoce. Les lecteurs et les chantres eux-mêmes, quoique l'interdiction ne pèse pas sur eux, ne peuvent épouser des veuves ou des femmes répudiées, ni contracter de secondes noces. lbid, s et Nov. XXÏI, ch. 42. ——Le prince déclare que les canons doivent être réputés lois de l'État; il ajoute que les enfants nés de pareilles unions sont incestueux ou adultérins, et incapables de recevoir, ni directement , ni sous le nom de leurs mères, ou par personnes interposées.

A cette époque, et en vertu du concile d'Ancyre, de l'an 3i4, ch. 10, les évêques étaient en possession du droit d'accorder des permissions de mariage à leurs prêtres; mais, par la Novelle CX.XIII , ch. 14, Justinien prononce la destitution des évêques qui en useraient. — Alors les magistrats civils n'intervenaient pas dans la célébration des mariages; car l'empereur l'eut interdite à ces officiers en ce cas. En France, le Code civil, fidèle aux principes de la séparation des pouvoirs, n'a pas fait de l'engagement dans les ordres un empêchement au mariage. — En 1807, Napoléon I", par

une] simple décision impériale, non publiée parmi les lois, a interdit aux officiers de l'état civil cette célébration; et les tribunaux français, se fondant sur une disposition de la loi organique du concordat du 8 avril 1802, qui déclare les canons reçus en France obligatoires, ont rejeté les réclamations des prêtres en fonctions ou anciens contre les refus de ces officiers. Mais ils n'ont pas déclaré nuls les mariages consommés. L'état des enfants nés de ces mariages a été respecté, et plusieurs sont parvenus aux plus hautes dignités de l'État , sans aucun stigmate , sans être considérés comme adultérins ou incestueux, ni même comme enfants naturels. Une loi a paru difficile à faire sur ce sujet délicat, qu'on avait, jusqu'en 1807, abandonné à la réprobation des mœurs publiques. La violation du vœu perpétuel de chasteté est plus grave chez les prêtres que chez les autres hommes. Les religieuses les font, mais les lois ne reconnaissent pas les vœux perpétuels.

L'interdiction du mariage des évêques résulte des lois précédemment analysées sur leur élection. Cependant le silence de la loi s'explique difficilement, puisqu'ils pouvaient aussi enfreindre la règle, et puisqu'il y a eu beaucoup d'exemples de cette infraction. Alors le pontife romain n'avait pas comme aujourd'hui le droit de les relever de leurs vœux. — Voyez au reste la loi d'août 53 1 sur les évêques.

La loi suivante, au même titre et du même jour, a pour objet de valider les legs pieux faits contrairement aux exigences des anciennes institutions romaines; en cas de négligence ou de corruption des évêques chargés d'en réclamer l'exécution , Justinien va (§ 6) jusqu'à autoriser les particuliers à les poursuivre en justice , et

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à faire condamner les héritiers retardataires à payer le double.

Une troisième loi, au même titre, du i5 des cal. de décembre (17 novembre), intervient d'une manière blessante pour la hiérarchie sacerdotale dans le gouvernement des monastères , même ceux des ascètes, et des

abbayes de femmes En cas de maladie des abbés 011

abbesses , l'empereur en défère le gouvernement au plus ancien, ou au plus élevé en grade des membres de la communauté. — Quand le décès s'en est suivi, il règle le mode d'élection du successeur, et défend aux évêques et aux métropolitains de faire prévaloir leurs candidats. Le mode d'élection lui paraît préférable; mais il s'est bien donné garde de l'étendre aux fonctions publiques, et même aux fonctions municipales. 11 n'y avait alors de liberté électorale que dans l'Eglise; les princes absolus la violaient d'ailleurs quand ils le voulaient. Us disposaient des grands sièges; qui les aurait empêchés de disposer également des abbayes riches?

La loi 24 (M* 4» même livre), donnée à Chalcédoine le 8 des cal. de juillet (*4 juin), ne permet pas à ceux qui ont recueilli des enfants abandonnés de les traiter ou revendiquer comme esclaves , sous prétexte qu'ils ne sont pas nés de parents libres ou affranchis. L'empereur part du principe que la liberté se présume, et recommande sa loi libérale non-seulement aux présidents des provinces, mais aux évêques.

La loi 26 du même jour (I, 4) interdit aux présidents des provinces l'administration des biens donnés pour In restauration des édifices et la construction des ouvrages publics; elle est conférée à levêque et à trois notables citoyens. Une allocation unique de 6 pièces d'or (en-

viron 80 fr.) leur est attribuée par année à titre d'indemnité; en cas de perception supérieure, ils sont passibles d une restitution du quadruple. Le président de la province, ou l'évêque, est soumis à une amende de 10 livres d'or (environ io,3So fr.), s'ils accordent davantage.

Par la loi 29 du même titre (i5 des cal. de novembre, ou 18 octobre), Justinien concède un nouveau privilège de juridiction aux membres du clergé, celui de n'être jugés en matière civile que par le patriarche ou le métropolitain, et, en cas d'appel, par le synode entier, après que l'évêque en aura été saisi par voie de conciliation. • — Il leur est de plus concédé, si la matière est purement civile, de s'adresser, à leur choix, au tribunal ordinaire.

Cette loi ne contient pas de réserve, même en faveur de l'empereur ou de ses officiers, en cas de crime de lèsemajesté, ou autre attentat commis par les évêques ou membres du clergé. Ainsi la vindicte publique était remise aux mains des archevêques et des synodes, sur lesquels, il est vrai, l'autorité impériale paraît avoir exercé alors une pression décisive. S'il n'en eût pas été ainsi, comment les lois des empereurs auraient-elles si souvent menacé les évêques d'amende et même de destitution ?

Aujourd'hui le clergé paraît préférer sa liberté morale d'action et son indépendance spirituelle à ces concessions dangereuses; et les princes chrétiens, ou les conseils qui les assistent, ont sécularisé l'administration et la législation. Dans les pays régis par des concordats, rien «le plus difficile que de fixer les limites du spirituel et du temporel; la plupart ont retenu le jugement des questions mixtes, et, dans tous les cas, la décision des af-

faires civiles et criminelles, intéressant les membres du clergé comme les autres citoyens.

C'est à la fin de cette année, le 18 des calendes de janvier (i5 décembre), qu'a été rendu l'édit sur la rédaction des Pandectes et des Instituts,

Justinien multipliait incessamment ses lois; car Tannée 53o en fournit à elle seule environ cent vingt, qui sont distribuées sans aucun ordre logique , et sous des titres arbitraires , ce qui en rend la recherche difficile.

La Chronique de Marcellinus mentionne en celte année la première expédition faite par les Romains contre les Gètes, nation barbare qui depuis longtemps envahissait l'Illyrie ; elle fut confiée à Mundus, chef de la double milice de cette province (c'est-à-dire des Grecs ou Romains, sujets naturels de Justinien, et des Gépides (Erules) que Mundus avait faits alliés de l'empire). Ce général leur tua beaucoup de monde, accourut en Thrace, qui était pillée à son tour par les Bulgares, et leur fit subir une perte de cinq cents hommes.

Dans sa grande carte du monde romain (i833, 9 f.), Lapie place les Gètes dans le coude du Danube , entre la Bessarabie et la Bulgarie , dans la Valachie orientale, et ne mentionne pas les Gépides. — Il omet aussi les Bulgares. — Dans notre carte de 18 19, nous avons placé ceux-ci entre les bouches du Danube et celle du Borysthène, que Lapie fait occuper par les Antes, et nous mettons les Gépides en Valachie et en Transylvanie. Nous aurions dû rapprocher ces trois nations de l'Occident et des frontières de la Thrace et de l'Illyrie.

Procope, qui vient après Marcellinus, dit que Mundus, général de l'empire en lllyrie, était commandant des

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