AN 530. 4Ï
vingt jours de la comète Lampadias, au mois de septembre, appartient à l'Indiction IX e , ce qui confirme le commencement de l'Indiction au i" septembre; car ces faits sont postérieurs à cette date. — Les conditions de la paix furent rapportées à Constantinople par Rufin à la fin de novembre.
Le Chronographe passe immédiatement à l'Indiction X. 53a, époque de la grande révolte survenue à Constantinople; mais la victoire du mois de juin appartient encore a l'année 53o.
Cédrénus reporte à la troisième année de Justinien (529) la révolte des samaritains, qu'il associe aux juifs en Palestine, et les lois contre l'hellénisme et les hérétiques, et à la quatrième année l'apparition de la comète Lampadias, sans aucune mention des événements militaires.
Zonaras (XIV, 6) rapporte à la sixième année du règne, époque de la guerre civile à Byzance, l'apparition de la comète de vingt jours.
Enfin, Nicéphore-Calliste (XVII, 10 et suiv.) parle de la première victoire de Dares et de Nisibe, remportée par Hermogène (et non par Bélisaire) ; des trophées cueillis en Arménie; des expéditions d'AIamoundar, chef des Barbares qui couchent sous des tentes; de la captivité et du rachat de Timocrate. frère de Rufin ; d une nouvelle irruption d'AIamoundar et d'Azareth, général persan; de la rencontre des deux armées sur lEuphrate, et de la défaite des Romains, la veille de Pâque, pour avoir désobéi aux ordres de Bélisaire.
Ces variantes prouvent que Procope est toujours le guide le plus sûr comme contemporain.
An 53 1.
An i" depuis le consulat de Lampadius et d'Oreste; IX*-X e Indictions;
Ans 6oa3-6o24 de 1ère mondaine d'Alexandrie; An 5 de Justinien et de Théodôra, à partir du i" avril; Cabadss, roi des Perses, meurt le i3 septembre; Chosroès est proclamé à sa place le 8 septembre.
Cette année, Justinien fut encore très-fécond en rescrits, et publia quelques constitutions générales qui furent insérées dans la deuxième édition de son Code.
Le 4 des calendes de septembre (29 août), Justinien fit (I, 3, 48) une loi additionnelle à celle de 5 28 sur le choix des évêques, et décréta qu'on ne pourrait les choisir parmi ceux qui cohabitent avec une femme et qui sont pères d'enfants vivants, afin de concentrer toutes leurs affections sur leur troupeau ; la sanction de cette loi est la destitution. Elle devait être prononcée sans doute, non par la volonté arbitraire du prince, mais par jugement des métropolitains et des synodes, conformément à la constitution de 53o.
Trois lois (1,4, 3o-3i-3a)du 5 des cal. d'août (28 juillet), des calend. (i cr octobre), et la troisième sans date, font intervenir l'évéque dans la nomination des tuteurs ou curateurs des mineurs de vingt-cinq ans qui ont 5oo chrysos (environ 7,5oo fr.) , et exigent le dépôt dans les archives des pièces de la gestion; les formalités nécessaires à l'interruption de la prescription et à
la reddition de lemphytéose sont aussi de sa compétence.
Le 5 des cal. d'août ou 28 juillet (I, 5, ai), une nouvelle loi contre les hérétiques prohiba leur témoignage en justice contre les orthodoxes. — Elle ne l'autorisa qu'entre eux, vu qu'alors les témoins valent les plaideurs eux-mêmes ; encore déclare-t-elle , en termes injurieux, que ceux que la fureur manichéenne ou païenne retient dans ses liens sont incapables d'aucune espèce de témoignage. Elle ne fait d'exception que pour les testaments et les contrats, afin de «e pas augmenter la difficulté de trouver des témoins.
Ainsi cet empereur ne laissait passer aucune occasion d'outrager ceux qui ne pensaient pas comme lui en religion, et de les frapper de mort civile.
Par une loi des cal. ou i* r septembre (II, 3, 29), les militaires, les prêtres, ou les personnes constituées en dignité, sont autorisés à renoncer d'avance au privilège de la juridiction (fort prœscriptione) ; c'est-à-dire que les juridictions créées par les lois ne sont plus d'ordre public. Ne valait-il pas mieux abolir ces exceptions?
Le i cr novembre (ibid. f 1. 3o), il fut plus sage en annulant par un rescrit une stipulation faite sur l'héritage d'une personne vivante, qu'il déclara contraire aux bonnes mœurs.
Par une loi sans date, mais adressée à Jean, qui fut préfet du prétoire à la fin de 53o et en 53 1 (II, 8, 9), il confirme, en l'expliquant, une constitution de Justin son père (adoptif), relative aux avocats illyriens, qui les prive de leur matricule en cas d'absence du siège pendant deux ans sans permission.
416 CIIKONOLOGIK HISTORIQUE.
L'empereur permit (IV, 5i, 7) d'interdire par contrat l'aliénation ou l'engagement d'une manière quelconque des propriétés foncières ou des esclaves. Cette interdiction , qui aurait immobilisé les biens et aurait entravé la liberté des citoyens à perpétuité , a été limitée au quatrième degré par la Novelle CLIX.
Aussi, par une autre loi sans date, adressée au même Jean (IV, 54, 9)» Justinien a-t-il annulé les clauses par lesquelles le vendeur interdisait à son acquéreur de construire un monument, ou d'user autrement du droit de l y humanité sur sa chose.
Par la loi du 10 des cal. de novembre ou 23 octobre (V, 37, 27), il défendit de percevoir, au préjudice des mineurs, plus de deux années, ou de 100 sous dor, d'intérêt des capitaux.
Le 10 des cal. de mars ou 20 février (V, 59, 4 i il avait ordonné que, même dans les causes criminelles, les mineurs de vingt-cinq ans seraient assistés de leurs tuteurs ou curateurs; ce qui n'existe pas dans le droit français, où chacun répond de ses faits à la justice, et où le ministère public est chargé de veiller pour tous.
A l'égard des testaments, pour éviter les surprises, la loi des cal. ou V mars veut, à peine de faux, que les tabellions, et autres qui se mêlent de leur confection, fassent écrire le nom de l'héritier institué par le testateur lui-même; s'il ne sait ou ne peut écrire, les témoins certifieront par leur signature le nom déclaré par le testateur en leur présence. Justinien attache une si grande importance à cette loi, qu'il veut qu'elle soit promulguée à l'univers entier.
Deux lois du 11 des cal. de mai et d'août, 21 avril
et aa juillet (VI, 37, 5 et 6), donnent des interprétations favorables à la liberté des esclaves et aux clauses testamentaires qui ne les émancipent qu'indirectement ou dubitativement.
Par une loi des calendes, ou I er septembre, il s'élève contre la subtilité et l'inhumanité des anciennes lois, qui, à l'égard des successions testamentaires, établissaient une différence au profit des fils contre les filles, et rétablit Tégalité entre eux (VI, a8, 4).
Le 5 des cal. de décembre ou a? novembre (VI, 3o, aa), dans une, loi adressée au sénat, il réunit toutes les dispositions antérieures relatives au droit de renonciation aux successions grevées.
Le 11 des cal. de mai ou ai avril (VI, 35, 11), Justinien rendit une autre loi pour l'interprétation du sénatus-consulte Silanien et d'un discours du divin Marc (Marc-Aurèle) ; il s'agissait des libertés conférées à des esclaves, et des legs faits à divers par un testateur qui avait péri de mort violente. Le très-orthodoxe empereur appelle Marc-Aurèle prince très-prudent; il ne veut pas que ce prince, plein de philosophie, ait fait une œuvre imparfaite; et comme la philosophie embrasse toujours la liberté, il complète l'œuvre de son prédécesseur en répétant la pensée d'un vers de Lucien , à propos de la loi du très-sacré Marc-Aurèle : Nil actum esse credimus , du m aliquid addendum superest.
Ce passage est caractéristique pour ceux qui veulent juger sainement Justinien.
Il y a une loi à peu près identique, sans date, mais adressée à Jean (VII, a, i5).
Le 10 des cal. de mars (ao février), est abolie la loi Julia Miscella, laquelle ne permettait les secondes noces F». 27
aux femmes qu'à la condition du serment qu'elles n'y avaient recours que pour avoir des enfants. Justinien considère que, par leur nature, elles ont le plus vif désir de procréer, et qu'il ne faut pas les exposer à se parjurer. - D'ailleurs, il est de l'intérêt de notre république, » ajoutet-il, « que la population augmente. »
Le vide de ses armées ne le prouvait que trop, ainsi que le décroissement rapide de la population virile, ce qui n'a pas empêché les persécutions religieuses et autres pernicieuses mesures , qui , selon Procope, ont dépeuplé des provinces, et déterminé tant de familles à se réfugier en Perse ou chez les nations barbares.
Nous avons mentionné en 53o la loi sans date, adressée à Julien , qui forme le titre 5 du liv. VII, et qui supprime la formule menteuse de la liberté Dedititia. Par une autre loi sans date, adressée à Jean (VII, 6), Justinien abolit aussi la liberté dite des Latins , qui était devenue incertaine {incertis restions titubât , et quasi per satiram indue ta ad hue remanet , et non inutilis pars ejus diminaitur). La liberté latine, ajoute-t-il, distincte de la liberté romaine, n'avait eu d'autre résultat que d'entraîner la guerre civile. Il abolit donc cette demi-liberté, et permet d'affranchir complètement, même par lettre, ou verbalement devant ses amis; pourvu que l'acte ait cinq témoins. — Cette loi punit aussi les maîtres qui prostituent leurs esclaves, en donnant à celles-ci la liberté : elle est conçue dans les termes les plus libéraux.
La loi 3, tit. i5 , liv. VII, des cal. ou i" novembre, constate que les Romains non mariés ou veufs pouvaient, aux yeux de la loi, vivre légitimement en concubinage avec leurs esclaves; ils pouvaient les vendre avec leurs enfants , ou les léguer positivement comme
esclaves à leurs héritiers. Mais s'ils mouraient intestats , les concubines et leurs enfants devenaient libres de plein droit, de manière que la mort de leur maître devenait le commencement de leur liberté; car, ajoute le pieux empereur, les lois anciennes ne permettent pas aux hommes mariés de vivre en concubinage avec leurs esclaves ou leurs affranchies.
Une loi du même jour (VII, 3i) supprime l'ancienne distinction entre les biens italiques et ceux des autres pro vinces, et la remplace , quant à la prescription des immeubles, par vingt ans de possession de bonne foi entre absents, et dix ans entre présents; et, pour les propriétés mobilières, par une possession de trois ans : le droit français se contente, en fait de meubles , de la possession de bonne foi sans spécification de temps ; mais il fixe aussi à trois ans la prescription des délits de vols simples ou filouteries.
Par une loi du 5 des cal. de décembre ou 27 novembre (VII, 37, 3), adressée à Florus et autres , Justinien rappelle le privilège créé par Zénon en faveur du trésor impérial, de n'être soumis à aucun recours après quatre ans. Il se plaint que ce privilège ait été contesté à l'administration des biens privés, quoiqu'ils ne forment qu'un avec le trésor public et que le tout appartienne au prince. Il veut que cette assimilation soit étendue aux biens privés de sa compagne: il est des gens qui, ne reconnaissant pas, dit-il, la majesté impériale, font une distinction entre la fortune privée des princes et la dignité royale, et qui cherchent à causer du dommage aux administrateurs de ces biens et à les outrager. Pour mettre un terme à ces prétentions , le souverain déclare que toutes les aliénations faites par lui et en son nom , et
par la sérénissime impératrice , en meubles et immeubles , ainsi que les dons innombrables qu elle a faits à sa connaissance, recevront une pleine exécution; qu'aucune action en justice ne sera reçue après quatre ans. Il est bien juste, dit en terminant le prince, que ceux qui travaillent nuit et jour par leurs conseils et leurs actes pour la terre entière aient en prérogative la disposition privilégiée dont U s'agit.
Procope avait dit (Jnccd., XIII, 9; IX, 1; X, 3; •XIX, a) que Justinien , sans fortune, avait dilapidé le trésor public sous Justin pour enrichir Théodora. Dans cette loi, ce prince parle des dons qu'il lui a faits pendant le mariage; il parle aussi des dons qu'il a reçus de la sérénissime Auguste.
Gela n'est pas sérieux; mais l'édit est curieux et digne défigurer dans l'histoire, ainsi que l'abus que Théodora en faisait « en faveur des églises, des hospices, des « orphelinats , des évôques , des moines , et d'autres périt sonnes innombrables (expressions de l'édit). »
Car l'empire était épuisé et aux abois, ainsi que cela est authentiquement constaté , et sans cesse répété par Procope.
Le 5 des cal. de décembre ou 27 novembre (VIII, 18, 1 a), Justinien déplore le malheur des femmes, souvent dépouillées de leurs dots, seul gage de leur existence et de celle de leurs enfants, par les engagements que leur font subir les maris. Pour y remédier, il leur confère une hypothèque qui prime tous les créanciers. Mais il excepte de cette disposition les belles-mères (twvercœ).
Par une loi du l w novembre (VIII, 38, 14), quoiqu'il reconnaisse les abus qui résultent de l'absence des parties aux contrats, et de leur remplacement par des es-
claves à ce préposés dans l'intérêt des personnes constituées en dignités, et sous prétexte que la pudeur naturelle aux femmes les empêche de se manifester, il leur défend d'y paraître.
Une loi du même jour (VIII , 49, 6*) écarte les formalités qui s'opposaient à la validité des émancipations des fils et des filles, petits-fils et petites- filles , ainsi que des constitutions de pécules et autres libéralités.
Le i5 des cal. de novembre, ou 18 octobre (VIII, 54, 36), il exempte aussi de la formalité de l'insinuation les donations jusqu'à concurrence de 5oo sous (^,5oo fr. environ), faites pour le rachat des captifs, alors trèsnombreux, par suite des invasions continuelles des barbares; celles des militaires, et celles ayant pour but de réparer ce qui a péri par ruine ou incendie.
La loi du io des cal. (on ne sait de quel mois, mais de l'an qui suivit le consulat de Lampadius et d'Oreste (XI, 47, 22) traite encore de la prescription de vingt ans et de quarante ans, pour acquérir sans titre la possession d'un serf de la glèbe (adscriptitia conditio) , parce que la perte de la liberté ne se présume pas.
La loi suivante (XI, 47, ^3;, adressée à Jean, dit qu'il est inhumain de priver un domaine formé par le travail des serfs des mains qui le rendent productible, et veut qu'ils restent attachés au domaine (comme si le propriétaire ne pouvait se procurer à prix d'argent des cultivateurs de condition libre); elle punit leur fuite comme un vol fait à leur maître. Si le serf s'est sauvé avec ses enfants , il est déclaré incapable de libération. Il est défendu aux autres propriétaires de le recevoir. Une loi d'Anastase leur accordait le titre de colons après trente ans de service, ainsi qu'à leurs enfants; niais celle-ci
assujettit ces colons au servage de la glèbe, c'est-à-dire 1rs prive de la liberté de placer ailleurs leurs services.
La loi suivante prévoit le cas où ces malheureux esclaves ruraux auraient contracté mariage avec des femmes libres; elle veut que les enfants soient libres; mais le maître aura le droit de châtier l'esclave et de le séparer de sa femme; si la femme est esclave rurale, l'enfant suivra le sort de celle-ci, ce qui est étendu par une loi sans date (Xi, 53, 3) aux individus appelés tributaires qui épousent des femmes de même condition.
Ainsi, les belles maximes étalées par Justinien dans les lois précédentes et même dans cette année 53 1 , notamment par la loi y (XII, 34), en faveur de la liberté, ne sont qu'un faux semblant de libéralisme; ici les maximes de la servitude remportent.
Les autres lois ne présentent d'intérêt qu'à ceux qui veulent approfondir la jurisprudence romaine.
La chronique de Marcellinus rapporte à cette Indiction la promulgation du code de Justinien dans l'univers; mais en cela elle est en retard de deux années, puisque nous en avons la date authentique au consulat de Uécius, en avril 5^9, et puisque la deuxième édition n'eut lieu qu'en 534» Elle ne mentionne d'ailleurs aucun événement politique.
Nous croyons, d'après Procope, qu'en cette année finirent la guerre contre les Perses et le règne de Cabadès, puisque Bélisaire était présent à Constantinople en janvier 53a , quand éclata l'insurrection Nike ainsi qu'on le verra ci-après.
Au printemps de l'an 5 de Justinien, dit Procope (G. Pers., I, 17), Azarelh, à la tête de quinze mille ca-