CXI. — Donation par Alix des revenus prccôdents à l'abbaye
d'Avena^ (1213),
Magister Johannes de Villari sicco, canonîcus Remensis, officialis curie reverendi patris domini Guiliermi de Brayo, tituli sancti Marci presbvtcri cardinalis, Remensis ecclesîe archidij^coni, universis pre-
sentes litteras visuris in Domino salutem. Noverint universi quod coram clerico fideli curie domini^archidiaconi predicti ad hoc specia* liter deputato et misse propter hoc personaliter constituta Aelidis, re< llcta Johannis de Avenaio, recognovit se dédisse, contulisse et conc^sisse, dedity contulit et concessit ecclesie sancti Pétri de Avenaio in puram et perpetuam elemosinam donatione facta irrevocabili inter vivos omne vinagium, terragium quod habebat in Gnagio et villa de Anbonnaio ; item omnem avenam et censum quem habebat annui redditus in villa de Tauzeriis ; item viginti solides censuales et plus quos habebat, ut dicebat, in villa et territorio de Septem Sallicibus; item decem sestarios avene, quatuor solides censuales et quatuor galinas annui rcdditus et plus quos habebat, ut dicebat, in villa et territorio de Jonchereio ; que omnia premissa eidem ecclesie data, ut dictum est, dicta relicta emerat a Guillermo de Paceio, armigero, prout in litteris baillivi de Vitereio super hoc confectis plenius continctur ; volens et concedens dicta relicta quod dicta ecclesia omnia predicta bona de cetero teneat et possideat imperpetuum pacifice et quiète ; volens et concedens quod omne jus, omnis actio, possessio et proprietas predictorum bonorum, quamtum in se est, transfera tur in eamdem ecclesiam; promittens dicta relicta fide data quod contra dictam donationem et concessionem per se vel per alium non veniet in futurum nec venire procurabit. Et etiam voluit dicta relicta quod istud instrumentum faciat fidem et plens^n probationem contra quascumque personas, tam in judiçio quam extra judicium, coram quibuscumque judicibus tam ecclesiasticis quam secularibus. In cujus reî testimonium et munimen présentes litteras sigillé curie domini archidiaconi predicti fecimus sigillari. Datum anno Domini millésime CC* septuagesimo tercio, in festo beatorum Pétri et Pauli.
KF« 54 v« —55 r".)
CXII. — Guy dç Mareuilf chevalier^ et Hélisendef sa femme, donnent en pure aumône à l'abbaije d'Avenay 5 septiers de froment sur leurs biens de Mareuil et une pièce de terre sise en Sor anges (1212).
Magister Johannes de Villnri sicco, canonicus Remcnsis, officialis curie reverendi patris domini Guillermi de Brayo, tituli sancti Marci presbyteri cardinalis, Remensis ecclesie archidiaconi, universis présentes litteras inspecturis salutem in Domino. Noverint universi quod coram fideli clerico curie domini archidiaconi predicti ad hoc specialiter deputato et misse propter hoc personaliter constituti dominus Guide de Marolio, miles, et Helissandis, ejus uxor, ob remedium anime sue nec
non et anime Haoulini, filii eorumdem defuncti, dederunt et contnlerunt in puram elemosîham ecclesie gsmcti Pétri de Avenaio Remensis dyocesis quinque sestarios frumenti ad veterem mensnram de Marolio percipiendos et capiendos in bonis suis omnibus quolibet anno ad fbstum beati Martini hyemalis, quamdiu vixerit dictus miles. Insapar dîctus miles et predicta domina, ejus uxor, dederunt et contnlerunt ob causam predictam dicte ecclesie alios quinque sestarios frumenti capiendos post decessum dicte domine in bonis suis communibus ad te^ minum supradictum, primîs quinque sestariis frumenti nichilominas ex tune toto tempore vite dicti militîs persolvendis, tali modo adjeeto seu conditione apposita bona fide, omni fraude et dolo excluso, qnod si dicta domina premoriTttur, predicti decem sestarii frumenti capientor in bonis seu de bonis dicti militis superstîtis, dictus miles tenebitur et promisit quolibet anno solvere post mortem dicte uxoris sue dictes decem sestarios frumenti ex causa predicta, quamdiu vixerit idem miles, ecclesie de Avenaio supradicte, et àd hoc se obiigavit dictus miles et fide prestita corporali promisit se facturum et deliberaturum premîssa ecclesie supradicte. Dictum fuit etiam, promissum et additum a dicto milite ad evadendum solutionem dictorum decem sestariorum frumenti quolibet anno capiendam et facîendam super bonis suis, ut dictum esty quod dicta ecclesia habebit et possîdebit imperpetaum quamdam peciam terre sitam in territorio de Avenaio in loco qui dicitur de sour les claus Ernaut en soranges, inter quamdam peciam terre Walclieri armigeri dicti de sancto Germano, ex una parte, et terram Johannis dicti Macardi, ex altéra, libère et absolute, quam peciam terre ob causas predictas dictus miles et ejus uxor dederunt et eontulerunt in puram elemosinam et perpetuam ecclesie supradicte post mortem dicti militis tenendam, habendam et possidendam in futtirum a dicta ecclesia sine contradictione cujusquam, licet superviveret domina supradicta ; et ex tune dicta ecclesia in possessione dicte terre plenaria et pacifica constituta et permanente, dicta domina nec non et heredes dictorum militis et ejus uxoris, liberi erunt et absoluti a prestatione seu solutione premissorum decem sestariorum frumenti ; quibus gratanter promissis, datis et collatis dicte ecclesie, et acceptatis liberaliter a dicta ecclesia, prefata ecclesia voluit et consensit quod quolibet anno post decessum eorumdem vel alterîus ipsorum, fieret et etiam fiet anniversarium pro primo mortuo, pro secundo moriente, et pro tercio morlente. Et premissa omnia predicti miles et ejus uxor promiserunt se fide prestita corporali coram predicto clerico facienda, tenenda et adimplenda ; renunciantes expresse fide data predicti miles et ejus uxor et quilibet ipsorum in solidum omhi exceptioni doli mali, fraudis, lesionis, deceptionis, circonventionis, exceptioni metus et vio-
iencie, omni auxilio juris canonici et civilis, omni statuto et consue-
tudioi castri, ville, civitatis, omni privilégie cruce signatis induite
et crucesignandis indulgendo ; et specialiter renunciavit dicta domina
cxceptionî dotis, reportagii, donationis facte propter nupcias, omni
juri in favorem et auxilium muliolum introducto ; et renunciaverunt
predicti miles et ejus uxor omnibus aliis exceptionibus, rationibus,
allegationibus que sibi possent competere contra presens instrumentum
«t factum et dicte ecclesîe nocere ad elidendnm sive impediendum
premissa vel aliquid de premissis. Omnîa premissa Johannes, ar-
miger, dominus de Villa sancti Marci, gêner dicti militis, fide prestita
corporali laudavit et approbavit; et de omnibus premissis firmiter
tenendis et observandis et de non contravenîendo predicti miles et
ejus uxor et Johannes fidem suam super hoc coram predicto clerico
prestiterunt corporalem. In cujus rei testimonium présentes litteras
sigillo curie domini archidiaconi predicti fecîmus sîgillari. Datum
anno Domini millesimo CG* septuagesimo secundo, feria sexta ante
festum beati Laurancii.
(F- 53 V — 54 ro.)
GXIII. — Sentence qui reconnaît Mad' d'Avenay, contre les prétentions de Tâbbé d'IIaulvillera, en possession de la dime du pré St'Pierre, entre Mareuil et Oiry (1212).
Nous, maistres Jehans de Villiers le sec, chenoingnes de Rains, et
Jehans d'Avenai, arbitres, disons et prononçons que madame Tabesse
d'Avenai a bien prové s'entencion, et mes sires l'abes d'Auviller n'a
riens prouvé en contre qui doien valoir, par quoi nos adjujons comme
arbitres la deime a Tesglise d'Avenai dou pré c'on dit le pré Sain
Pierre entre Maroiel et Oiri ; et cis arbitres fu prononciés en cloitre
d'Ësparnai en la présence monsîgnor l'abé d'Esparnai qui a nom
Pierres, et nos requestes a .mis sun seel awec les nostres en ces
escris ; et si i furent présent por l'esglise d'Aviller maistres Guil-
iaumes H aumonniers, et mes sires Henris li prevos, maistres Oudes,
clers et procurreres de l'esglise d'Aviller, et li maires de Dysi pour
la partien de l'esglise d'Avenai. et fu procurreres maistres Hues de
Maroeil li clers. Ge fu fait l'an de grâce mil Ile LXXII, le venredi
après les octaves sain Pierre et sain Poul.
136 ABBAYE d'aVEÎ^AY
1L¥IF Ablieese* — lladame Isabelle II*
CXIV. — Philippe'le^Bel confirme à Vabbaye (VAvenay la, pos-» session des biens quelle avait achetés de Jeanne de Sapigneul et de ses enfants (1300).
Philippus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tam p resentibus quam futuris quod cum abbatissa monasterii de Avenayo a domicella Johanna de Sapîgnues et ejus liberis nomine sui monasterii predictî possessîones, census, redditus res et bona que infracribuntor émisse dicatur, que omnia sita sunt, ut dicitur, in villa et territorio de Avenayo, de feodîs et retrofeodis nostris moventia, videlicet tertiam partem unius sextarii frumenti ad mensuram Marilensem et tertiam partem unius galline, assignatas super terram Adini sitam loco qui dîcitur Montulle in duabus peciis continentibus unam minam seminature terre, juxta terram dîcti Adini et terram Johannis Coutier : item tertiam partem unius sextarii et unius galline de totidem terre Johannis dicti Goutier in loco predicto site juxta terram Adini le Charpentier et terram heredum Renaudi de Sapignùes ; assignatam super terram Robini, filii Guenici, ejusdem teneure, contîntem unam minam item unam minam seminature, juxta terras Adini ex utraque parte; item très quar teronos et unam gallinam ejusdem teneure, et continet quînque quarteronos semidature, inter terras Adini Garpentarii et dicti le Franc serjant; item unam minam et dimidiam gallinam assignatas super terram Johanne, fllie Erardi, sitam en Fossîaus, continentem unam minam seminature, inter terras dicti monasterii et heredum Saugeti; item unum sextarium et unam gallinam super terram heredum Saugeti sitam en Fossiaus, continentem unum sextarium seminature, inter terra» dicti monast)3rii et dicti Gaingnon ; item très minas et unum bussellum. cumulum et unam gallinam super terram Drouardi Dagonel sitam a la. Fontaine-Grimaut, continentem très minas seminature, inter terras» Phelipponnî et Johannis Filiastri pagani ; item unum sextarium etunum bussellum cumulum et unam gallinam super terram heredum. Johannis de Fonte sitam ad fontem Grîmaudi, continentem quinque quarterios vinee et terre, inter terras Phelipponni et Dudeti le Pionnier ; item très minas, dimidium quarterium et unam gallinam super* terram Philîpponni Queue de vache sitam ad Fontem Grîmaudi inter terras Dagonelll et Perrini Bécane, continentem très minas semina-^ ture; item quatuor sextarios super terram Stephani presbyteri sitanm
en SoUual inter terras Gollessoni Rabais et Mileti Haie, continentem sex sextarios semînarum ; item unam minam super terram Johannis Haie sitam en Sollual inter terras Domus Dei et Stephani presbyterl ; item unam minam super terram Fourquini Claudi sitam a la Langongne inter terras dicti monasterii et Hueti Furnarii, continentem très quarterios seminature ; item unum quarterium super terram dicti Hergalant sitam a la Langongne inter terras Fourquini Claudi et prepositi de Septem Salicibus, continentem unum quarterium et dimidium seminature ; item unum sextarium et unam gallinam super terram Willermi le Camus sitam a la Langongne inter terras Johannis le Thies et Bueveleti de Marolio, continentem très minas seminature ; item quinque quarterios super terram Johannis Lecoissiet sitam ad Courtlllum Rogeri inter terras Johannis le Thiois et Bueveleti de Marolio, continentem très minas seminature; item quinque quarterios et unam gallinam super terram suam predictam sitam en Espantenay inter terras les Labourelle et Bertranni^ filii Ainnaut, continentem novem quarterios seminature ; item quinque quarterios et dimidium avene et unam gallinam super terram Mileti Escalot sitam ad Curtillum Hogeri inter terras dicti Lecoissie et dicti Faisouef, continentem septem quarterios seminature ; item très quarterios super vineam Pétri de Atrlo, presbyteri^ sitam en Auches, et unam gallinam inter Ysa- />ellam de Receio et Gobertum, continentem très quarterios seminature ; item unam pecîam terre sitam en Montulle, contiguam terris dicti le Franc serjant et Adini le Charpentier, continentem unum quarterium seminature ; item unam vineam sitam en Toumoi, continentem decem quarterios seminature, contiguam Bueveleto, ex una parte, et X3roueto, filio Guillelmi de Avenaio, ex altéra ; item domum quendam Ritam juxta domum Stephani presbyteri, ex una parte, et domum que C|uondam fuit Renaudi de Souain, ex altéra, que omnia de nostris feodis movere dicuntur; item unam peciam terre dictam a la Claelle, oontinentem undecim sextarios seminature ; item unam vineam dictam la Grant vigne domine Aelidîs, sitam en Perrelles, continentem decem quarterios seminature, contiguam Johnnni la Rose et Phelippo de Villari; item domum quam tenet Johanncs li Thies in nostro retrofeodo, ut dicitur, excepta veteri grangia, prout extenditur, et veteri sula et celario ; item unam peciam terre dictam a la Longue croiere, continentem octo sextarios seminature ; item unam vineam dictam a la Perrière, et unam peciam terre contiguam eidem ; item unam pecium terre sitam prope de Batercl ; item unam peciam terre sitam à la Langongne; item unam peciam terre sitam en Moncel; item unam peciam terre sitam ad Routam madame Alis ; item unam peciam terre facientem chorum seu cuignum viarum de Sparnaco
158 ABBAYE D*AVENAV
et de Marolio, que in nostris retrofeodis sita esse dîcuntur. Et per deputatos.ad hoc specialiter a nobis appreciata et estimata fuerunt valerc communiter annis sÎDgulis îpsa omnii suprascripta, tam in feodo quam retrofeodo nostro sita, viginti sex libras quatuor solidos et sex denarios turonenses annuî redditus. Nos ad instancîam et requisitionem ipsius abbatisse, ob nostre et consortis nostre karissime Johanne, Francorum regine, nostrorumque parentum animarum remedium, et mediantibus centum libris turonensibus nobis propler hoc ex parte ejusdem abbatisse solutis in pecunîa numerata, volumus et eidem abbatisse ejusque monasterio predicto specialiter et expresse concedimus quod Ipsa dictumque monasterium ex nunc in perpetuum premissa omnia et singula que ab omni feodali onere liberamus teneant et possideant pacifiée et quiète, absque coactione seu compultîone vendendi vel extra manum suam ponendi, et absque prestatione alterius finencie, cujuscumque, salvo injusticiaet aliisjure nostro et in omnibus aliène. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Nos .autem Johanna, Dei gratia Francorum et Navarre regina, Campanie et Brie comittissa palatina, de cujus hereditate premissa movere noscuntur, eadem prout superius expressa sunt laudamus, volumus et approbamus, nostrum eisdem bénigne prebentes assensum. In cujus rei testimonium présentes littéras sigilli nostri fecimus appensione muniri. Actum apud Pontem Hermeti, mense aprilîs, anno Domini millesimo trecentesimo.
^TIIF Abbeese. — Madame Claire
des Armoises*
CXV. — Cession par Vabbaye d'Avenay à l'abbaye de Saint-Pierre» au-Mont de Châlons des biens qu'elle possédait à Rozay, Vanault'les-Dames et Bassu, moyennant une rente annuelle de 20 livres (1305).
Universis présentes litteras inspecturis, frater Theobaldus, divina permissione monasterii Sancti Pétri ad Montes Chatha'anensium abbas humilis ordinis sancti Benedkti, totusque ejusdem loci conventus,
APPENDICR lo9
eternam în Domino salutem. Noveriiit universi quod cum religiose mulieres soror Claricia, permissione divinn monasterii de Avenayo venerabllls abbalissa; et ejusdem conventus, habercnt in villis, finagiis et territoriis de Roseto, de Wasnon nd Dominas et de Bassu, quedam l>ona> videiicet quandam domum cum ejus appenditijs, plures terras arabîles, plura prata, custumias, terragîa et nonnulios redditus alios Skd monasterium earumdem religiosarum predictarum pcrtinentium (sic) «àb aliquo, cumque dicta bona remota cssent a monasterio earumdem religiosarum adeo quod de eisdem sine magnis sumptibus gaudere non poterant, in eorumdem assecutione singuiis annis fere ad valorem die- ^rum bonorum necessarîum eis esset ponere et facere sumptus magnos et expensas; considerata et pensata evidenti utilitate dictorum monast^riorum, delîberatione et tractatu super hiis, ut decuit, prehabitis diligentibus, convenimus et concordavimus cum religiosis mulierîbus supradictis, et nos sic convenisse et concordavisse bona fide et légitime ' recognovlmus et recognoscimus per présentes, quod nos abbaset conventus predicti dicta bona et omnia alia quecumque habent et habere consueverunt in villis predictis et finagiis earumdem et ad eas pertinentes jure dominii vel quasi, habebimus tanquam nostra perpetuo jure dominii vel quasi imperpetuum possidebimus eadem et explectabimus, ac fructus, proventus et exitus quoscunque de dictis bonis intègre singuiis annis imposterum percipiemus et levabimus ; hoc acto inter nos «t dictas religiosas mulieres, quod nos singuiis annis pro dictis bonis monasterio dictarum religiosarum seu mandate earumdem in dicto monasterio nostro sancti Pétri tenebimur solvere et reddere viginti libras turonensis monete communiter currentis pro tempore apud Gathalanum, donec dictis religiosis mulieribus de Avenayo assignaverimus in prepositura de Sparnaco viginti libratas annui redditus monete predicte amortizatos, si et quem dicte religiose duxerint acceptandum ; et nos quoadusque dicta assignatio facta fuerit, eis promisimus et promittimus singuiis annis ad festum sancti Remigii in capite octobris satisfacere de dicta pecunie summa in dicto monasterio nostro sancti Pétri Cathalanensis, ita tamen quod dicta assigna tione facta, ut dictum est, nos abbas et conventus predicti liberi erimus in perpetuum et immunes de dictis viginti libris turonensibus annuis. Et si contingeret, quod absit, quod nos in dicto termine deficeremus in solutione predicte pecunie summe in toto vel in parte, actum est inter nos et dictas religiosas quod procura tor earumdem seu nentius ad bec ex parte earumdem missus et equs {sic) suus sint ad expensas sufficientes monasterii nostri, et nos dictis procuratori seu nuntio et ejus equo sumptus et expensas intègre tenebimur ministrare singuiis annis in dicto monasterio nostro sancti Pétri, a die cessalionis dicte solu-
160 AftBAYE D*AVENAY
tionis usque ad plenam satisfactionem pecunie summe sapradicte ; et cum hoc tenebîmur eis solvere quinque solidos turonenses nomine pêne pro qualibet die qua fucrimus in mora soWendi. Et hiis mediantibus dicta bona quecumque habent et habere consueverint in villis et flnagiis earumdem virarum supradîctis nobis quittaverunt et quittant, quicquid juris et proprietatis, possessionîs vel quasi et dominii in bonis predictis habent, in nos transferentes, voluerunt et expresse consenserunt quod de dictîs bonis, de fructibus, proventibus et exitibus eorumdem, ex nunc nos religiosi sanctî Pétri gaudeamos et eadem explectemus imperpetuum pacîfîce et quiète. Promiseruntque bona fide quod de predictis omnibus et singulis nobis bonam et legitimam garandiam portabunt et deflensionem adversusomnesjuri et legi parère volentes, quodque contra premissa vel aliquid premissonim non venient nec facient per se vel per alium quomodolibet veniri infutnrnm, et pro premissis omnibus et singulis a nobis et successoribus nostris tenendis et inviolabiliter observandis et etiam adimplendis, nos dictis religiosis mulieribus de Avenayo obligavîmus et obligamus nos succès* soresque nostros et omnia bona monasterii nostri predicti presentia et futura; renuntiantes in hoc facto bona fide omnibus exceptionibus, lesionibus, deceptionibus, beneficio restitutionis in integnim, et omnibos aliis exceptionibus que nobis possent in lesionem premissonim prodesse et dictis religiosis de Avenayo obesse ; volentes quod tantum valeat renuntiatio generalis premissa ac si specialiter et expresse fieret in casibus in quibus de jure requiritur renuntiatio specialis; sapplicantes humiliter et dévote reverendo in Xristo patri ac domino, domino Johanni, Dei gratia Cathalanensi episcopo, quod ipse premissa ratiflcare et approbare dignetur, et in ipsis suum assensum interponere pariter et decretum. In cujus rei testimonîum nos abbas predictos sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Et quia nos conventus sigillum non habemus nec habere solemus, sigîllam curie Cathalenensis rogavimus et fecimus per venerabilem virnm et discretum dominum officialem Cathalenensem presentibus litteris apponi, una cum sigillo predicti domini abbatîs in testimonium premissoram. Et nos officiai is predictus ad rogatum dicti conventus sigillum curie Cathalenensis una cum sigillo dicti abbatis in testimonium premissonim presentibus litteris duximus apponendum. Datnm anno Domini millesimo CGC quinto, feria quarta post festum beati Andrée apostoli.
XXl^ Ablieeee. — Jlehaitit« d'Arcy.
Les actes du cartalaire de Tabbaye s'arrêtant à Tannée 1305 nous n'avons plus pour guide que Tlnventaire de 1667, auquel nous empruntons les mentions suivantes qui n'ont pu trouver place dans notre récit.
Guillaume seigneur de Chenery et noble dame ,Marie, sa femme, vendent à madame Jehanne d\Arci8 tous leurs héritages sis au terroir de Suippe (i3k6).
Une maison et jardin derrier, à Suippe.
Un septiers de terre en bois près le molin de Baudel.
Deux jours et demy de terres arables, lieu dit dessus les Noëts.
Un septiers de terre lieu dit dessus la Maison Guery.
Sept jonrnels de terre au Mont Badel.
Huit journels de terre au même lieu.
Quatre journels de terre au Mont Sesart.
Trois journels de terre en Reproises.
Trois journels à la Meule.
Deux jours à la Malouche.
Quatre jours au-dessus de la Malouche.
Deux journels aux Vignes.
Deux journels en saut Mont Sesart.
Deux journels en Sainct Aoïn.
Deux journels en Seytonnel.
Six journels en Mononval.
Deux septier au Puy aux Cannes.
Trois bichets de cheneviere dessus le molin de Badel.
(F»6Q no21.)
Surcens de HO s, dû par Jean Ledru sur une vigne sise à Avenay
Une lettre passée soubz le scel de ladite Prevosté d'Espernay, le mardy après l'exaltation S*« Croix, portant que la moitié de certaine pièce de vigne contenant environ dix boisseaux, size au terroir d' Avenay, appartenant au susdit Jean le Dru, fut vendue pour la somme de
16â A6BAYÉ D*AVÉNAV
cent dix sols tournois due aux dites Dames à raison du susdit surcedâ qu'il n'avait payé au susdit Remy de Chavenges pour le prix et somme de six livres que leur Procureur receu content par la sen« tence du Décret fait Tan mille trois cent quarante six.
(P» 2 n» 5.) Acqueat de tous les biens des mineurs de Symon d^Avenay {i3k6).
Une lettre passée soubz le scel de la susdite Prevosté d'Epernay le mercredy après l'Epiphanie en Tannée mille trois cent quarante six, par lac^elle fut confirmée la venditîon faicte aux Dames religieuses par les tuteurs et curateurs de Marguerite et Alison, sœurs, enfans de Symon d'Avenay et de sa première femme, de tous les biens meubles et immeubles appartenans auxdlts mineurs et à eux eschens par le trespas et succession de Marie Judith, femme de Moriset le Queux d'Avenay. La dicte vcndition faicte au prix de huict livres dix sols huict deniers dont lesdits tuteurs et vendeurs se tinrent pour contens.
Surcens agréé par Jean Ledru et Agnes, sa femme, la vente de la vigne size lieudit les Perches (13i7),
L'année 1347, le dernier Apvrîl, ledit Jean le Dru et Agnès, sa femme, de Ivy quant à ce licentiée agréèrent la susdite vendition faicte par dernier enchérisseur qui fut ledit Remy de Chavenges, et renoncèrent devant justice à toute propriété envers icelle pièce de vigne size en lieu les Perches.
Cens de 20 deniers sur une maison et jardin derrier, en la rue du
molin (i3kl).
Un contract passé soubz le scel de ladite Prevosté d'Espernay le dimanche après l'Exaltation S^' Croix en la susdite année 1347, par lequel Jean le Sellier demeurant à Avenay et Suzanne, sa femme, licentiée quant à ce de son dit mary, prirent à surcens perpétuel des Dames Abbesse et Religieuses une maison avec toutes ses appartenances et jardin derrier icelle siz audit Avenay en la rue derrier le Molin, tenant d'une part à Messîre Nicole Remigny, chanoine dudit Avenay, et d'autre aux bois de feu Jean l'Attrapoire, chargée de vingt deniers de cens envers lesdites Dames chaque année au jour de
ÀλPl2NDt(ÎÊ i6â
B^ Hemy, chef d'octobre. Et fut fait ledit acceDsissement pour le prix et sommes de 66 sols de surcens annuel et perpétuel que lesdits preneurs promirent de payer chaque année en deux termes, le 1"' à la Nativité de N.-S., le second à celle de St Jean Baptiste : comme aussi de tenir ladite maison en bon et suffisant état, et tel que les dites Dames y pussent toujours percevoir lesdits cens et surcens.
Et pour plus grande seureté d'iceux, lesdits preneurs obligèrent par hypotèque envers lesdites Dames, une mine de terre semeure, size au terroir dudit Avenay, en lieu dit à la Planchette, tenant d'une part à Janson Ertaut, de Tautre à Michel Ermet, chargée d'une miqe de froment de cens envers lesdites Dames au jour St Martin d'hiver. Item demy arpent de vigne audit terroir, lieu dit en festieUf tenant d'une part à Didaut Hunette, de l'autre à la Censé, chargée de six boisseaux^ Et les deux parts d'un boisselet froment de cens, chaque année au jour St Martin d'hiver envers lesdites Dames. Item trois quartiers semeure de plante au chef des Margeries, tenant d'une part à Moriset, fils de Colin le Royer, d'autre à Colet Hermet, chargée d'une maille de cens et en somme soubmirent à toute justice tous leurs autres biens, meubles et immeubles, renonceans à tout, selon les formes ordinaires.
(Invent, de 1667, f» 2 V n» 8.)
Sl^I¥^ Ahhemme. — Madame Jeltaniie
d'Ansremoiit.
Dixmes de Vergny. Août 1361, — Gaucher, seigneur de Nanteuil, par sa lettre signée de sa main et scellée de son sceau, reconnoit aux dames d'A^venay le droit de prendre 40 muids de vin sur les habitants et dixmes du village de Vergny, annuellement et perpétuellement à raison d'une messe fondée par ses prédécesseurs au monastère d'Avenay, et permet aux receveurs des dites dames de lever les 40 muids en s'adressant au préalable à lui-même pour en recevoir l'ordre aux dits habitants d'exécuter l'engagement et délivrer la quantité de vin sus énoncée qu'il reconnoit leur êtr^ deue. (F* 141, n" 1.)
1361. — Lettre scellée de la prévosté d'Epernay, du seigneur Gaucher de Nantheuil qui confirme la donation qui précède et déclare que c'est bien de son propre scel que la susdite lettre de donation est scellée. (16. n» 2.)
164 ABBAYE d'aVENAY
AVENAY. — iSôk . — Affaire de droit de main-morte, renvoyée par la cour aux assises d'Epernay. — Arrêt du parlement de Paris, sur le procès en matière d'opposition entre Jean Ormond et Jacquesson Ormond frères, demandeurs et plaignants d'une part et les Dames religieuses d'Avenay, Jacquemart de Marie et Henri Maubué, deffendeurs d'autre part, à raison de certains biens meubles échus après décès des père et mère des dits Ormond frères, que les dites Dames comme à elles appartenant par droit de main-morte, avoient pris et vendus audit Maubué et dont les dits frères requéraient la restitution ; fut par ladite cour, parties ouies, renvoyé ledit procès, par devant le bailly d'Ëpemay en ses assises audit lieu, pour procéder comme de raison. '
BuiPPES et SoMME-SuiPPE. — 1361. Janvier, — Ourry, dit Morette et Isabelle sa femme, demeurant à Suippes, prennent à titre de cens, pour eux et leurs hoirs des Dames abbesse et religieuses les maisons et hostel sises à Suippes devant la halle en la cour qui appartonoit à feu Jean Genon, avec ses aisances, usage de ladite cour, la courtille et jardin tenant à ladite maison, le tout s'étendant jusques aux fossés qui environnent le cimetière, jusques à la rivière de Suippe, au prix de 11 livres en trois paiements, à chacun des termes 63 sols 4 deniers.
i870. — • Nous reproduirons ici le texte même de la jolie petite charte dont nous possédons Toriginal et dont nous avons indiqué l'objet dans notre texte p. 182. C'est la lettre du seigneur de Mareuil aux Dames d'Avenay à propos des biens confisqués au profit de^ Fabbaye par suite de forfaiture; les dits biens sujets à redevance au profit dudit seigneur et, pour le remboursement desquels droits ledit Jehan d'Ay accorde souffrance et délai.
Sachent tuit que je Jehan d'Ay, seigneur de Mareuil-sur-Marne, ay mis et met en ma souffrance jusques à ma volenté, Religieuses et honestes Dames l'abbesse et couvent de Saint-Pierre d'Avenay et tout ce qui escheu leur est et advenu de nouvel, à cause de la forfaiture ou estrayere de feu Aalips, feme feu Pierret de la Mote, que icelle Aalips tenoît ou devoit de moy tenir en foy et homaige, à cause de mon flef et terre de Mareuil ; et leur ay enjoint que dedans xl jours m'en baillent dénombrement souffisant. Si deffens à mon prévost de Marueil et à tous autres à cui il appartient que pour cause de homage non fait, ne facent ou mectent aux dictes religieuses aucun empeschement es choses dessus dictes sur icelle souffrance ; mais s'aucune chose est falote au
APPENDICE i 6^
contraire, ils rappelleat et mectent au néant sens delay. Donné soubz iDon scel le XXIII* jour de novembre Tan de grâce mil CGC soixante et dix.
AyenaY, i372, 6 mars. — Mise en possession des héritages La ^anse. — Vidimus de la prévosté d'Epernay d'une sentence du bailly d'Epernay, qui met les Dames d'Avcnay en possession et jouissance ^es héritages escheus à Marguerite, veuve de feu Eustache La Panse : savoir une pièce de terre arable sise à Avenay lieudit Lorency ; une pièce de vigne sise Haut-Bonnet ; une autre pièce de vigne liëudit 3^raëlles ; une mine de terre au même lieu ; deux autres pièces de terre lieudit Bajelle.
Boy, i374, i6 juin, — Quittance de 50 francs d'or payés aux gens du duc d'Orléans» pour l'amortissement de la seigneurie de Boy.
Boy, i374, 24 juin. — Le bailly du seigneur duc d'Orléans, en ses terres de Champagne et de Brie, reconnoît avoir vu les lettres d'amortissement et les quittances des 50 livres payées par les Dames d'Avenay ; leur fait délivrance de leur terre de Boy et lève la main du seigneur pour leur en laisser la libre et entière jouissance.
MUTIGNY, i374. — Cens sur une pièce de vigne au lieudit les FoiS" sets. — Lettre d'accencissement, faicte et passée soubs le scel de la prévosté d'Espernay, le lundy devant la feste St Luc, en l'année 1374, en laquelle Jean Baron, autrement dit le Charreton, demeurant à Mutîgny, reconnu t avoir pris à tiltre de cens annuel et perpétuel des Dames Religieuses, une pièce de vigne sise au terroir dudît Mutigny, appartenant aux dites Dames Religieuses, en lieu dit Les Foissets ; contenant cinq quartiers de terre, ou environ, tenant à Adam, fils de Gillet Nobert, d'une part ; de l'autre à Thiebaut Chaletray, aboutissant à Thîebault le Cousin : ledit cens au prix de vingt-cinq sols payables annuellement et perpétuellement par ledit preneur et ses hoirs, au jour de feste St Martin d'hyver, soubs les obligations, promesses et renonciations, en tel cas accoustumées.
1374, ÎO novembre. — Jardins à Suippes. — Adam Loi lier de Suippes, soutenoit.que le jardin possédé par les Dames d'Avenay, tenant d'une part aux fossés qui entourent l'église paroissiale, d'autre à une maison qui leur appartenoit également n'étoit point exempt de gouttières, gouttes et égouts d'eau. — La cause portée devant le bailly de M. le duc d'Orléans, en ses assises d'Epernay, sentence Intervint confirmant le droit des Dames et défendant audit Lollier de les plus troubler à l'avenir et de prétendre aucun droit contre elles.
Justice de Suippes, i374, 9 mars. — Sentence du même bailly en
appel d'un jugement du maieur de Suippes, d'un procès entre Pierrat Lefebure et les Dames d'Avenay sur ce que ledit maieur avait fait démolir et abattre un travail à ferrer les chevaux devant la maison dudit Lefebure... Les parties ouies est débouté de son appel et renvoyé avec dépens devant la justice des dites dames, à Suippes.
Bornes et limites des seigneuries de Suippes et Jonchery, 1311, i^ juin. — Sentence du bailly de Vitry ès-assises d'Espernay sur le procès, entre les Dames d'Avenay et Messîre Charles de Chastillon, chevalier, seigneur de Jonchery, comme héritier des biens el du procès commencé par Messire Jean de Ghastillon, son frère, au sujet des bornes et limites des seigneuries de Suippes et dudit Jonchery. Est dit que les Dames possèderoient à toujours, comme leur propre héritage, les trois parts de toutes les terres situées entre Suippes et Jonchery et ledit seigneur l'autre part : que des bornes seraient posées pour distinguer les deux portions, par Jean de Moussy et Jeannot Gober t, à ce désignés par justice ; et que si les parties n'acceptoient les dites bornes, Messire Etienne de Percy et Messire Guillaume le Terrier, seigneur de St Marc et de Bruigny, chevalier, iroient sur les lieux et asseoiroient iesdites bornes, selon leur conscience en la manière susdite ; que cependant jusqu'à ce que Iesdites bornes fussent posées^ Iesdites parties ne jouiroîent d'aucune de leUrs portions.
FagniÈRES, Î318, 20 novembre, — Sentence du bailly de» Vitry es assises. — Les dixmes de Fagnières avaient été prélevées par les fermiers adjudicataires, nonobstant le droit que prétendoient à la moitié les religieux de l'abbaye de Toussaints de Châlons, les dames d'Avenay, les chanoines de la Trinité de Châlons et les deux chapelains de la chapelle Saint-Nicolas fondée en l'église de Châlons. De là, procès. Par sentence arbitrale, il fut convenu que les demandeurs se désister oient de leur appel, que les frais d'appel et autres seroient payés par moitié et que les droits respectifs des parties seroient confirmés.
Suippes, i318. — Oudinet le boulanger, demeurant à Suippes, prend à titre de cens une maison, halle, chapelle, chambre et jardins appartenant aux dames religieuses, les dits héritages provenant de Messire Guillaume de Thinay, chevalier, situés en la ville' de Suippes, devers la halle, tenant d'un côté aux fossés de l'église paroissiale, ledit cens portant rente annuelle de 4 livres...
Suippes, 1319. — Cens et sur cens dû par Henri le Gastinot, de Jonchery, sur une maison à Suippes, sise en la rue des Brebis.
Dénombrement à Somme-Suippe, par Hue de Porcien. i38î, Vi mai, — Lettre du dénombrement fourni par Hue de Porcien,
seigneur de Pressy en Bourgogne à Jean de Saux, seigneur de Cemon et de Bussy-le-Chastel; à raison de son chastel de Bussy et du fief qu'il tenoit mouvant d'iceluy^ comprenant : 1* sa maison de Somme- Suippe avec le pourpris et accens d'icelle ; 2* en la paroisse de Somme- Suippe 50 septiers d'avoine, 250 poulies, icelles dues à la Saint-Remy, l^"" octobre; 3" sur chaque feu de ladite paroisse, trois parts, etc.
SuiPPES, 1389 y 13 juin. — Accord sur une certaine cour commune à Suippes, entre Périnet Regnauldin et les dames d'Avcnay.
Ayenay, 1389^ 1" août. — Remy Margot, demeurant à Avenay. prend à titre de cens et de surcens des dames abbcsse et religieuses une maison, sise à Avenay, en la rue derrière le moulin : ledit cens de dix deniers et le surcens de 33 sols t*.
1389. — Jean d'Ay confirme Tacquest précédent moyennant dénombrement fourni par Mesdames.
1392. — Pièces concernant la vente des bois d'Ablois.
Jean Hequet, habitant de Brugny, reconnoit devoir aux dames d'Avenay la somme de 24 livr. 4 s. 2 den. pour raison de la tonsure et dépouille de 21 arpents et demi de bois d'Ablois appartenant aux dites dames, lesquels il avoit ammodié.
Ayenay, 1395, 10 mai. — Les Dames abbesse et religieuses vendent à Messire Pierre Boucard, prêtre chanoine de leur église, une vigne de cinq boisseaux environ, sise au terroir d'Avenay, lieudit Fond-de-Bonnet, chargée de cens et rente... au prix de 12 livres que ledit acheteur paye comptant aux dites dames.
Avenay, 1395, 15 juin. — Robert le Rouyer et Eline, sa femme, étoient redevables aux Dames religieuses de 27 livres : faute de paiement elles font par leur procureur mettre en criée, vendre et délivrer par décret et authorité de justice certaine pièce de vigne, sise au terroir d'Avenay, lieudit en Berard... laquelle fut mise à prix par Messire Gilles le Tourterat, prestre, à la somme de 8 livres et à lui adjugée, après les criées duement faites et parfaites.
XXT^ Abbesse. — Madame JFeliaiine tll*
Avenay, 1395. — Les dames d'Avenay vendent à Messire Pierre Boucart, prestre chanoine de leur épée une vigne sise à Avenay, lieudit Fond-de-Bonnet.
168 ABBAYR D'aYKNAY
^^¥1* AlibesM, — madame de SaiU^*
1398, après VAacension. -<- Maison près les Etaux. — Sons le 8cel de la mairie <l*'A?enay, Etienne Vaudequin reconnaît devoir tons les ans aux dames abbesse et religieuses 50 sols de cens en rente annuelle et perpétuelle sur une maison assise audit Avenay, près les Estaux, tenant d'une part à Thomas Mailly et d'autre à Regnaut Symonet.
i399f 6 juillet, — Maison devant l'église paroissiale, -^ A la suite d'obligation, de criées et d'exploits divers à la requeste de M. Jean d'Ay, escuyer, contre un nommé Jean Treleu d'Avenay, pour défaut de 10 liv. ts. dont il lui est redevable, ledit Jean d'Ay fait mettre aux criées une maison sise à Avenay, devant l'église paroissiale, avec ses appartenances, tenant, d'une part au sieur Camus, de l'autre à la fille Périnet le Rouyer : laquelle maison est adjugée audit Jean d'Ay, dernier enchérisseur.
1399, décembre, — Vigne à Mareuil. — Jean Gaupillart d'Ay, condamné, par sentence sous le scel de la prévosté d'Epernay, à payer aux Dames d'Avenay, annuellement et perpétuellement à la Saint-Martin d'hiver deux boisseaux de froment de cens sur une pièce de vigne au terroir de Mareuil, lieudit ès-CommuneSf et les arrérages de deux ans : le tout rendu au grenier desdites Dames et à leur mesure.
i40i. — Vignes et terres à Plivis. — Messire Jean de Canay, prestre curé de Tours-sur-Marne, et Helyssen, veuve de Jean le Mer, vendent à Messire Guillaume de Damery, la quatrième partie de tous les acquêts de feu Jean Renault et de feue Jannette, sa femme, tant en maisons, vignes, près, terres et autres héritages, sis au terroir de Plivis, au prix de vingt-quatre escus d'or reçus comptant.
idOQ, H juin, — Maison, rue de Grigny, — Jean Guidet, d'Ay, prend à cens annuel et perpétuel, des Dames abbesse et religieuses d'Avenay, une maison, jardin k treille derrière, accins, pourj>ris et aisances, sise à Avenay, rue de Grigny, moyennant une rente annuelle d'un septier, un boisselet à trois miches de froment à la mesure du grenier du monastère.
MuTiGNY, i^03, 10 mai, — Collesson Caillot, fils de Raulin Caillot, d'Ay, par acquiescement volontaire à la sentence de la prévosté d'Epernay se reconnoît redevable aux Dames d'Avenay de trois quartiers de froment de rente annuelle et de trois quartiers de gelines de cens k
prendre sur une vigne à Mutîgny, lieudit en Foisset, et sur une autre au même lieu et aux arrérages.
1403, i2 décembre. — Prés à Plivis, — Jean Dullus, escuyer, clémeurant à Ambonnay, et demoiselle Malet, sa femme, vendent et garantissent à Messire Guillaume de Damery, trois faulchées de prés, aises au terroir de Plivis, lieudit la Besale : une autre faulchée de prés, lieudit la Logette, tenant d'un côté à Ademin Chique, de Reims, d*autre aux religieux de St-Sauveur, de Vertus, au prix de 55 livres reçues comptant.
i405, 26 juin, — Boy. — Jean Le Boutiller, écuyer, seigneur en ]>artie de Vadenai, se prétendoit un droit de pesche en la rivière de Soy. Ajourné à la requeste des Dames religieuses devant le bailly de Idoasieur d'Orléans, il fait défaut en première instance. Réappelé, il comparoit en personne es assises dudit bailly, tenues à Epernay, et déclare alors ne prétendre aucun droit de pesche en ladite rivière : par ^uoi, du consentement des dites Dames est mis hors de cour sans dépens, \d 26 juin 1403.
i5 avril ikOk. — AMenay. — Guyot Coutelet, et Agnès, sa femme, reconnoissent que la maison qu'ils ont achetée de Raulin Douzy, ayant cour, jardin, accin et pourpris, size au bourg d'Avenay, rue de la Fontaine, tenant d'une part à Oudinet Lfe Camus, de l'autre au ruisseau courant par ledit bourg, par devant en partie au chemin commun, et par derrière ledit jardin tenant au vieux ru, est chargée de 15 sols envers les Dames d'Avenay, pour cens annuel et perpétuel, lequel cens a hypothèque sur une pièce de terre size au terroir d'Avenay, lieudit en Serval.
Perthe8-le-Hurlus. IkOk, 15 septembre. — Sous le scel de la presvoté d'Epernay, les exécuteurs testamentaires de Madame Marie de Saulx, Jean de Cuise, chevalier, seigneur de Ponis, mari de la défunte, et messire Guillaume de Damery, prestre et chanoine d'Avenay, reconnoissent devant les jurés de ladite Prévosté que la donation par ladite testatrice à l'abbaye, en terres, revenus, justice, cens rentes, maisons, bois, prés, et autres choses quelconques dépendant des seigneuries de Perthes-le-Hurlus et de Condé-sur-Aisne, a été faite en très-bonne forme, et que ladite abbaye en jouira toujours et à perpétuité, à la charge de tant de messes que d'autres services qu'ils ont limité.
Boy, 14)04, 24 septembre, — Collesson Nourri, de Boy, vend à Madame Nicole de Saulx, abbesse, 15 sols de rente annuelle payable en quatre termes égaux, moyennant la somme de 7 livres 10 sols reçue comptant.
170 ABBATE d'aVENAT
Tauxières, i405, i5 juin, — Le sîeor Jean Gardon et Pérettê» sa femme, habitants de Tauxières, ne payant pas aux Dames d*ATenay la somme de 28 livres qu'ils leur dévoient, voyent décrétée la maison, cour, jardin et aisances qu'ils possédoient à Àvenay, laquelle fut vendue 32 livres 15 sols à Jean de Marne, dernier enchérisseur, duquel prix les dites Dames retiennent les 28 livres à elles dues, et laissent le surplus audit Jean Gardon et sa femme.
MuTiGNY, li06. — Chariot (Symon), condamné par sentence du maieur d'Avenay, se reconnoît devoir aux Dames religieuses deux quartels et le quart d'un quartel de froment à la mesure du grenier de leur monastère, sur une pièce. de vigne sise au terroir dé Mutigny, lieudit en Charnières.
MuTiGNY, i406, 20 février, — Halmeynet, d*Ay, reconnoît, devant M* Choat, maire d'Avenay, tenir à Mutigny une pièce de vigne, lieudit en Foisset, chargée envers les Dames d'Avenay d'un septier de froment, mesure d'Avenay, et d'un quartier de géline, payable annuellement à la St-Martin d'hiver, et à titre de cens annuel et perpétuel sept sols audit jour St-Martin.
Mareuil, ii06f 2!i février, — Marie, veuve de Jean Martin de Blsseuil, se reconnoît obligée envers les Dames d'Avenay à deux pintes de vin vinage, à titre de cens ou surcens, à la Saint-Martin d'hiver, à raison d'une pièce de vigne au terroir de Mareuil, lieudit les Vignes-Dames-Laresse : et se doit ledit vinage aller quérir par les gens des Dames audit Mareuil.
Ay, ii08. — Par sentence de M" Jean Le Choat, maieur d'Avenay, Thiébault Chariot, d'Ay, est redevable aux Dames religieuses de deux deniers pour cens sur une pièce de vigne au terroir de Mutigny, lieudit Torchamp, et pour avoir différé de payer ce cens est condamné à 5 sols d'amende.
AvENAY, i(à09. — Thomas le Tache et Catherine, sa femme, demeurant à Reims, vendent à messire Guillaume de Damery six septiers de terre, sis à Avenay, lieudit en la Cléelle, joignant le chemin Chartier, d'une part, de l'autre la Maison-Dieu ; 2" cinq quartels de terre, lieudit aux Clos ; 3* une mine ou environ de terre arable au Moncel ; 4" la tierce partie d'une pièce en Clielle qui, jadis, avoit été au sourd de Cupilly; 5" un septier de terre qui avoit été à Boisleau de Mareuil, sise en Soranges.
Mutigny, 2 août ik09. — Adenet le Cingit et Thierselette, sa femme, vendent aux Dames d'Avenay une rente annuelle et perpétuelle de quatre livres, payables en quatre termes, et en payement de
laquelle ils affectent une maison sise à Mutigny, et diverses pièces de terre et de vignes sises au même terroir: plus une maison^u 'ils disent leur appartenir à Chastel-Porcien, au bout du pont, devant THôtel- Dieu, et diverses pièces de terre au même terroir.
1409, 3 novembre. — Par lettre sous le scel du baillage de Verxnandoîs, Thomas Le Tache et Catherine, sa femme, vendent, avec promesse de garantie, à messire Guillaume de Damery une pièce de 'fterre a Avenay, lieudit en la Clielle, joignant le chemin Chartier, <l'une part, et de l'autre à la Maison-Dieu. — Item, une pièce de terre su Moncel. Item,- une autre pièce sise à la Clielle qui, jadis, était au sourd de .Cuperly, tenant d'un côté aux haies de Thomas Mailly, <l'autre à messire Pierre Chaffin. Item, une pièce, jadis à Boileau de l^areuil, tenant à Thiébault Rogier. Item, une vigne, size en Demoiselle. Item, une autre en Champ-Bernard, et le tout au prix de six vingt livres en principal et quarante sols en vin.
Mareuil, i4i0, 26 mars. — Collesson disse et Agnès, sa femme, Perresson d'Isse et Isabelle, sa femme, vendent à messire Guillaume de Damery une pièce de pré, size au terroir de Mareuil, lieudit aux Prés-des-Quartiers, tenant d'une part à la Heurteleuze de Reims, d'autre aux hoirs Collesson Richart, de Fontaine, moyennant la somme de dix-huit livres reçue comptant.
MuTiGNY, i4i0, 13 février. — Simon Lambert, d'Ay, se reconnoit devant le maire d' Avenay redevable aux Dames dudit* lieu, de cinq boisselets de froment à la mesure de leur grenier, et de trois miches, payables annuellement à la St-Martin d'hiver, à raison de deux pièces de vigne sises au terroir de Mutigny, lieudit en Charnières, la dernière chargée de quatre pintes de vin vinage, payable à la St-Martin d'hiver.
Avenay, i4i0, janvier, — Par sentence de Jean le Choat, maieur d'Avenay, Jean de Moncel, d' Avenay, est condamné à payer aux Dames religieuses, pour un surcens de vinage annuel et perpétuel, deux septiers de vin, à raison d'une pièce de vigne sise lieudit en Boia-de- Brousse, tenant d'une part aux héritiers Jean Treslon, d'autre à Jean de Noyers, et pour une autre pièce sise lieudit en Tonnay, et dix pintes de vin ; le tout payable annuellement et perpétuellement à la St-Marlin d'hiver, y compris les arrérages de cinq ans. Lequel Jean de Moncel reconnoit devoir et promet d'être plus diligent k l'avenir à satisfaire audit surceub.
MarEUIL, iil2; 9 septembre. — Collesson Vigaet, à Mareuil, prend à tiltre de cens annuel et perpétuel deux pièces de terre arables peuplées en partie d'arbres et d'ozerais, sises au terroir dudit Mareuil, lieudit Ès-Paquis outre-Marne, lesdites pièces jointes ensemble, tenant d'une part à Jeanne la Branlarde, d'autre à Jansonnet Alebois, au bout derrière la pasture au chemin commun; l'autre pièce tenant aux hoirs Jean Choilly d'une part, de l'un des bouts à la rivière de Marne, de l'autre au chemin devers la pasture, et contiennent les deux pièces trois septiers environ. Le dict accencissement fait au prix de vingt sols de rente, payable annuellement à la St-Remy, chef d'octobre : et à faute de payement, cinq sols d'amende.
Mareuil, i4i2. — Accord fait entre les Dames religieuses et Golart Le Mouton, de Mareuil, qui, pour paiement d'arrérages au sujet desquels il était menacé de poursuite, abandonne deux pièces de terre sizes lieudit les Paquis et lieudit en Troilly, appelée le Cingnet- Marcheloé.
Panière, lii2, 15 octobre. — Hue de Juvigny et Perresson Bonnelet, de Panière, et Colart, de Rethel, reconnoissent, en présence d'un notaire apostolique devoir aux Dames d'Avenay certaine quantité de grain, mesure de Panière, spécifiée en l'acte dudit notaire.
Boï, jf4i2, 12 avril. — Accord entre les Dames religieuses et Jean Symonet de Boy qui, sans licence de ces Dames, avoit construit un petit four dans sa maison. Condamné par le prévost d'Ëpernay, et sur appel, par sentence du Parlement de Paris, qui renvoyé la cause au bailly de Vitry qui, sur comparution, condamne à nouveau ledit Symonet à abattre ledit four et à l'amende de son opposition.
AvENAY, l(àl3, 3 août. — Jacques deSt-Vrain, demeurante Avenay, se rend acquéreur d'une maison sise en lieudit à la Fosse-à-Grigny, chargée envers les Dames religieuses de vingt-cinq solz de rente annuelle, laquelle maison il devait tenir et entretenir en bon estât soubz les obligations déclarées ès-lettres. Et depuis, pour arrérages du payement de la somme de cinquante solz, le procureur desdites Dames ayant faict crier et subbaster ladite maison, auec le jardin derrière, tenant d'une part au chemin royal, d'autre à Pierrésson Noisette, et généralement tous les autres héritages appartenans audit de St-Vrain, sis en ladite prévQSté d'Espernay, lesquels furent vendus
APt>ÊNDî(iÊ lia
et délivrés à Perressoa Lefebvre, demeurant audit Avenay, comme au plus offrant et dernier enchérisseujr, pour ladite somme de cinquante solz, laquelle il s'offrit et promit de payer à perpétuité auxdites Dames, demeurant lesdits héritages hypothéqués pour assurance dudit paiement au jour de la St-Martin d'hiver.
Ayenay, i4i3, 4 juin. — Jean Renault, demeurant à Avenay, vend aux Dames abbesse et religieuses la somme de quarante-cinq solz de rente annuelle et perpétuelle payable en deux termes, rente hypothéquée sur une maison sise en la ville d' Avenay, en la rue de Desaus-le-Mur^ tenant d'une part à Jean de Fontaine, d'autre à Jean Nicolas. Item, sur une pièce de Traille et jardin, size en la même rue, tenant d'une part à Perresson Noisette, d'autre à Thiébaut Sonsois, contenant environ trois quartiers. Item, sur six boisseaux de vignes ou environ, siz en lieudit en Tonnaix, tenant d'une part à l'église d'Avenay, d'autre à messire Guillaume de Damery : tous lesdits héritages francs de toutes servitudes, exceptée la maison chargée de cinq deniers de cens annuel et perpétuel. Ladite vendition faicte au prix de vingt-deux livres dix solz, que ledit vendeur receut par les mains des notaires jurés, et dont il se tint pour content.
Avenay, 14^3, 23 juin. — Jean Regnault, demeurant à Avenay, vend aux Dames abbesse et religieuses la somme de 45 solz de rente annuelle et perpétuelle, à recevoir en deux payements l'année, sçavoir au jour de Noël et de St-Jean-Baptiste, sur une maison à cet effet hypothéquée, ayant four, jardin, étables; size au bourg dudit Avenay^ en la rue du Fay, tenant d'une part à Jean Le Barbier, de Tauxières, d'autre à Jean Le Charton : icelle vendition moyennant le prix et somme de vingt-deux livres dix solz, que ledit vendeur receut comptant. Promettant garandise etc.
Mareuil, i4i5, 30 juin. — OoUesson Morette, dit le Roy* et Marie, sa femme, vendent aux Dames d'Avenay une fauchée de pré sise au terroir de Mareuil, lieudit en Courtil-Romer, franche et quitte de toute servitude, au prix de 10 livres 10 sols, reçue comptant.
AiaNY, i4i3, 26 juillet. — Perresson Lallemand et Agnès, sa femme, prennent en constitution de rente des Dames abbesse et religieuses 13 livres 10 sols, moyennant rente annuelle de 27 sols payables en deux termes, par égale portion, donnant pour hypothèque une maison, cour et jardin, sis à Aigny, en la rue du Four, et autres leurs biens sis audit terroir*
Cherville, i4i5, 4 janvier. — Adam Caqué, Jannette, sa femme, et Remy Caqué, demeurant à Cherville, prennent des Dames abbesse et
ili A6BAYE D*AVENAV
religieuses trois livres en constitution de rente de la somme de 40 sols payables en deux termes, donnant pour hypothèque de ladite rente une maison, cour et jardin, sis au village de Cberville, lieudit en Vasset.
AiGNY, i4f5, 24 janvier. — Ysabelle, veuve de Jensonnet le Guyert, demeurant à Aigny, prend en constitution de rente 11 livres 5 sols des Dames d'Avetay, portant rente annuelle de 22 sols 6 deniers, payables en deux termes. Pour laquelle rente et somme principale elle oblige tous ses biens, meubles et immeubles» et notamment une maison, cour et jardin, sise au village d' Aigny, lieudit la Rue Traversaine.
AiQNY, i4i3, 28 janvier. — Guillaume Lefèvre, demeurant à Aigny-sur-Marne, vend aux Dames abbesse et religieuses d'Avenay deux faulchées de pré, sises au terroir d' Aigny, l'une en lieudit au Pas-te- Serain, l'autre au Prez-Fouchicr, chargées chacune de deux deniers de cens perpétuel, moyennant prix de 22 livres reçues comptant.
AvENAY, i4i4, 29 août. — Con tract passé soubz le scel de la susdite Prevosté dEspernay, par lequel Marie, vefve de feu Jacquetle Vieillet, demeurant à Avenay, vend aux Dames religieuses une pièce de terre contenant une mine, ou environ, size au terroir dudit Avenay, lieudit à la Toumelle, tenant d'une part au vieux Ruzes, d'autre au chemin, franche et quitte de toutes servitudes : ladite vendition au prix de soixante solz, que ladite vcnderesse a receue comptant^ promettant garandir et renonçant comme de coutume, etc
SuiPPE, i4i4. — Jeannot Ijcclerc, demeurant à Suippes, reconnoît devoir aux Dames religieuses la somme de sept livres pour censé du quint denier, de la vente et délivrance d'une maison, grange, jardin, et autres aisances, et appartenances d'icelles, sises audit Suippes, en la rue du Four, tenant au debteur du côté des champs, et au-dessous aux hoirs Jean Faillonnet ; ladite vente faicte à Colart Cneu, demeurant audit Suippe, laquelle somme de sept livres ledit debteur promit payer auxdites Dames.
Ay, i4i4, 25 février. — Thibault d'Ambonnay, vigneron, demeurant à Ay, vend à messire Jean Guyot, prestre chanoine d'Avenay et curé de Fontaine, une pièce de terre, size au terroir d'Ay, lieudit Prez-de-Moucy, franche et quitte de toute servitude, au prix' de cent sols que le vendeur reconnoît avoir reçu comptant.
Aigny, i4f5, 8 septembre. — Guillaume Lefebvre, demeurant à Aigny, vend aux Dames abbesse et religieuses d'Avenay une pièce de prez, sise à Aigny, lieudit aux Prés-de-V Autel, moyennant prix de cent sols que le vendeur reçoit comptant.
ÀVéNaV, iH5, 3 mars. — Perresson Vieillel, d'Avenay, vend à messire Guillaume de Damery un jardin, place et mazure, avec aisances et appartenances d'icelles, le tout siz audit Avenay, lieudit en la Cour JDemysaine, tenant à Jean Guiset, et d'autre à Jean Bouley, et avec ce, la ^oye pour aller et venir par ladite cour Demysaine, à pied et à cheval. Xt tel droict qu'y auroit eu ledit vendeur, le tout franc et quitte de servitude quelconque. Ladite vendition au prix de soixante sols en principal, trois sols en vin que ledit vendeur a receu comptant, renonceant à tout comtne de coutume.
Ayenay, i4i6. — Par sentence du Bailly de Chaalons, Ëstienne Platelet, bourgeois dudit Chaalons, est condamné à payer aux Dames d'Avexay les arérages et redevances des cens dont étoient chargées les deux pièces de vigne au terroir d'Avenay, l'une en lieudit Champ-Bernard, l'autre en lieudit en Tonnel, la première devant à la St-Martin, de chaque année, trois quartels et deux boisseaux de froment, à la mesure des greniers d'Avenay, et trois quartiers et demy de gelines ; la seconde deux septiers de vin vinage. Condamné en outre à l'amende pour refus et retardement.
Ay, Ayenay, i4i6. — Six lettres données en l'officialité de Reims pardevant Nicolas Mathet, notaire juré en ladite cour, par lesquelles Thiebault le Bourrelat, Jean Guet et Eudeiine, sa femme, Adam Chanlatte, Renard Nantheuil, Thiebault Bonnet dit Jossetet, et Pierresson de Chaumont, tous habitans d'Ay, se reconnoissent débiteurs envers lesdites Dames d'Avenay de diverses sommes, froment, gelines et autres redevances, pour certaines vignes sises au terroir d'Avenay et du domaine desdites Dames.
Mareuil, jf4i6, 29 septembre. — Jean Maillet, habitant d'Ay, reconnoît devoir aux Dames d'Avenay trois septiers de froment rendus à leur grenier et à leur mesure, environ la feste de la Toussaint, pour cens et surcens sur certaines vignes sizes à Mareuil et dans la dépendance de la juridiction de l'abbaye.
MUTIGNY, Ikll, il septembre. — Thiébaut le Savat, demeurant à Ay, reconnaît devoir aux Dames religieuses trois septiers, trois boisselets et trois miches de froment bon et loyal, en leur grenier et à leur mesure, et ce pour le surcens des vignes qu'il avoit à Mutigny, lequel il alla payer les premiers jours après la Toussaint, et promit le payer à l'avenir soubs la foy donnée es mains des jurés, selon les formes ordinaires en justice.
Ayenay, 5ki9f dernier septembre. — Marguerite, vefve de feu Dommangin Montoie, demeurant à Ay, reconnoit les arrérages de la
116 ABBAYE D*AVÉNAV
censive qu'elle devoit aux Dames abbesse et religieuses, payable par chaque année au jour de la St-Martin d'hiver, à raison de trois boisseaux de vignes qu'elle possédoit au terroir d'Avenay, lieudit en Champ-Bernard, tenant d'une part à Eudeline, vefve de' feu Jean Guet, d'autre aux hoirs le Petit-Bail! y, promettant payer de là en avant ladite censive.
AvBNAY, i4i9, dernier septembre, — Eudeline, vefve de feu Jean Guet, demeurant à Ay, reconnoit devoir aux Dames abbesse et religieuses dix septiers, deux quartels, un boisselet demi muid froment, à la mesure de leur grenier, et avec ce, quinze gelines deux quartiers et demy de gelines, tant pour compte faict par soodit feu mary, en Tau 1416, pour certains termes escheus depuis lesdits comptes. Une rente de froment donnée à leur église par chaque année au jour de St-Martin d'hiver, sur sept boisseaux de vignes, sises au terroir d'Avenay. en Champ-Bernard, tenant d'une part à Marguerite, vefve de feu Dom* mangin Montoie, de l'autre à un savart. qui fut à feu Jean le Roquet, de Mareuil. Promettant, ladite Eudeline, etc.
AvENAY, 1425, 7 mai. — Maison devant l'église paroissiale. — Une lettre du maire d'Avenay, donnée soubz son scel, par laquelle Hemy le Lièvre, demeurant audit Avenay, confesse avoir pris des Dames religieuses une maison, et jardin derrière, size audit Avenay, devant l'église paroissiale, tenant d'une part à la maison de feu Coûttelain, d'autre au chemin montant en haut la rue de Grigny, avec obligation audit preneur de faire que dans quatre ans ladite maison qui étoit en ruine, fut réparée et rétablie en telle sorte qu'elle put être habitable à l'avenir, et avec ce rendre par chaque année trente solz auxdites Dames.
Avenay, 1425, 13 mars. — Les exécuteurs du testament dudit feu messire Guillaume de Damery, suffisamment certiorés que les maisons et héritages à luy vendus par Pierre Bery et damoiselle Marie de St-Etienne, sa femme, étoient chargées envers lesdites Dames religieuses de dix livres de cens 'ou surcens annuel et perpétuel, bien qu'es dites lettres cela ne fut pas explicitement déclaré, et que lesdits de Berry et sa femme, et ledit messire Guillaume de Damery payassent par an lesdits dix livres de cens ou surcens auxdites Dames religieuses : et aussy attendu que lesdits héritages étant trop chargés et ruinés, personne n'en vouloit rien donner, partant qu'ils seroient inutiles à ladite exécution, affin d'être quitte des arrérages desdits cens, ou surcens, dus aux Dames religieuses, et meus d'autres causes et raisons, baillèrent lesdits exécuteurs cédèrent et transportèrent auxdites Dames religieuses pour toujours les susdits héritages et tous les
droicts qui en dépendoient : au moyen de quoi iesdits exécuteurs se trouvèrent quittes et décliargés de tous les arrérages, cens ou surcens que lesdites Dames étoient en droit de réclamer.
AvENAY, 1424, 25 juillet. — Jean de Monthion, demeurant à Muligny, et Marie, sa femme, vendent à CoUin Geymes une pièce de vigne de sept boisseaux, size au terroir d'Avenay, lieudit es Perches, moyennant la somme de six escus et demi d'or, que Icsdits vendeurs confessent avoir reçus comptant.
Mareuil, i427, 10 octobre. — Jehan Chanlatte, l'aîné, reconnoit devant le maire d'Avenay qu'il est redevable envers les Dames d'Avenay d'une mine de froment à la mesure de leur grenier, en raison d'une pièce de vigne, size au terroir de Mareuil, lieudit es Communes.
Mareuil, i427, 26 septembre. — Thiebaut le Bourelat, dit Cochette, demeurant à Ay, condamné à payer le cens sur terres et vignes sizeà lieudit es Communes, à Mareuil.
Ayenay. — Lettre soubz le scel de la Baillie de Vermandois, établie à Laon, en l'année 1128, par laquelle Jean Puterie et Eudeline, sa femme, reconnoissent avoir vendu à Perresson Nicolas Girier, <le Reims, une maison size à Avcnay, devant la Maison-rouge, ayant cave et jardin, et uns mazure, le tout chargé de quinze deniers de cens et de cinq solz de surcens ; et parce qu'ils l'avoient vendu quitte de surcens, ayant été assignez par les Dames abbesse et religieuses, pour le reconnoitre afin d'indemniser ledit acheteur, à qui ils l'avoient vendue, quitte et franche, ils assignèrent par convention faicte avec les susdites Dames ledit surcens sur une autre maison ayant cour, jardin, cave et autres, telles aisances à eux appartenantes en la rue du Fay, tenant d'une part à Jean de St-Hubert, de l'autre à Michel le Prudhomme; de' sorte que la première maison par eux vendue est toujours demeurée chargée du cens de quinze deniers, et la seconde par eux acquise de Jean de Moncel, du surcens de cinq solz ; s'étant obligé de payer auxdites Dames perpétuellement et à toujours le cens et surcens au jour de la St-Martin d'hiver, renonçant, etc.
AvENAY, i447, 10 janvier. — Thomassette Sompy Bcfùlanger, demeurant audit Avenay, reconnoit que pour licence à luy faicte par les Dames abbesse et religieuses comme étant hautes justicières dudit lieu, de faire édifier un petit four en sa maison, qui avoît été à feu Guillaume Le Blanc, il s'étoit obligé et s'obligcoit à l'avenir pour toujours à un cens de la somme de cinq sols, payable en chaque année au jour de la Chandeleure ; promettant ainsy faire et tenir et renonçant en la manière accoutumée.
178 ARBAYE d'aVENAY
Le 24 octobre. ilkS. — Par lettre passée sous le scel de la prévoste d'Espernay, Estienne Nicolas, demeuraut à Avenay, reconnoit avoir pris des abbesse et religieuses, à titre de cens ou surcens annuel et perpétuel, une masure, cour, jardin et le reste des appartenances d*icellc, sis en la rue de Grigny, tenant d'une part à Perresson Hemet, d'autre à Collesson du Guet, aboutissant par-devant au chemin royal, par derrière à Perinet Métayer, dit le Picart, moyennant la somme de dix sols de cens ou surcens, que ledit preneur promet payer chaque année auxdites Dames au jour Saint-Martin d'hiver et de faire valoir et entretenir iesdits héritages en telle sorte q<ie lesdits cens ou surcens y pussent être régulièrement perçus ou levés.
il avril i45?. — Colin Vautrin, vigneron à Ay, prend à titre de cens ou surcens annuel et perpétuel, des Dames d'Avenay, divers héritages sis en Foissets, moyennant le prix de quinze deniers pour chaque boissel.
AvENAY, i452, ÎO décembre. — Perinet Pochin, demeurant à Avenay, reconnoit avoir pris à cens des Dames d'Avenay une maison, cour et jardin, sis à Avenay, rue de Grigny, avec ses aisances et appartenances que souloit tenir mcssire Guillaume de Damery, chanoine dudil Avenay, tenant d'une part à Perresson le Prebstre dit Hemet, h Collesson Babaut devers l'église parochiale et au chemin commun des deux autres parts. Le tout franc et quitte de toutes servitudes ; ledit accencissement fait pour la somme de 7 sols 6 den. de cens annuel et perpétuel, payable en chaque année au jour de Saint-Martin d'hiver.
^LHVlir Abbesse. — Madame Catlieriiie
de Craon*
SuiPPES, 8 juillet iii38. — Procuration des habitans de Suippe, à ceux qui sont dénommés en icelle, pour traicter et chercher accord avec les Dames religieuses sur leur droict des vingt livres, dit le Giste du comte.
MuTiONY, l^i'iG, 6 janvier. — Mahuct Brcban, d'Ay, reconnoit avoir pris des Dames religieuses, à tîtrc de cens annuel et perpétuel, deux arpensde vignes, en savart, sis au terroir de Mutigny, lieuditen Foissets, qui jadis avoient été à Petit-Jean le Prudhomme, tenant
APPE?{DICE 179
d'ane part aux hoirs Raulin Gaillet, et aux hoirs Jean Lepetit: ledit cens moyennant la somme de dix sols, payable annuellement et perpé- -tueilement au jour 6t Martin d'hiver, s'obligeant de plus ledit pre- Beur d'entretenir si bien lesdits héritages que ledit cens n'y peut manquer. Le tout sous ses foy et promesse avec les renonciations ordinaires en justice.
Ay, i446. — Janson Mainfroy d'Ay prend à cens un bois planté à Saulx et un pré devant Tlsle du Sausset, aboutissant des de\ix bouts à la rivière, et d'une part au long aux Dames religieuses d'Àrgensoles. Plos cinq boisseaux de vignes savart lieudit en Foissets.
MUTIQNY, 8 janvier 1446. — Jean le Brun, dit Arnoulet, demeurant à Ay, reconnoît avoir pris à cens annuel et perpétuel, des Dames religieuses, sept boisseaux de vignes en savart, sis au terroir de Mutigny, lieudit ès-Chermines, qui jadis feurent à Jean le Fleuriat, tenant d'une part à Jean Maistre d'hostel, de l'autre à Raulet le Barbier. Ledit cens au prix de huict sols, payable annuellement et perpétuellement, au jour 4e St Martin d'hiver : et de plus s'oblige à faire valoir ledit héritage et le tenir en l'état que ledit cens y put être pris ; renonçant, etc.
MuTiGNY, 8 janvier Vikô. — Guillaume le Passeur, demeurant à Ay, reconnoit avoir pris à tiitre de cens, annuel et perpétuel, des Dames religieuses, huict boisseaux de vignes, en savart, au terroir de Mutigny, lieudit en Charmières, qui jadis furent à Raulet le Barbier, tenant d'une part à Jean le Dru, de l'autre à Thiebaut le Suriat, ledit cens moyennant la somme de dix solz, que ledit preneur promet payer, annuellement et perpétuellement, au jour de Saint-Martin d'hiver ; promettant, etc.
MuTiGNY, i446, 8 janvier, — Adam Lambelet, demeurant' à Ay, prend à titre de cens annuel et perpétuel, des Dames religieuses, les héritages qui s'ensuyvent, s^-avoir : deux boisseaux de vignes en savart, ftises au terroir de Mutigny, lieudit en Saulssaye, qui jadis avoit été à Persan Peuchet, tenant d'une part audit preneur, de l'autre à Jean le Boucher ; item quatre boisseaux ou environ qui jadis avoicnt été à Jean le Jostât, sis audit terroir, lieudit en Foissets, tenant d'une part aux hoirs Jeanson Guillaume ; moyennant prix de sept deniers, payables annuellement et perpétueilement au jour Saint-Martin d'hiver, promettant, etc.
MtJTiQNY, 8 janvier i446. — Renaut Renouvel, demeurant à Ay, recomioit avoir pris des Dames religieuses, à tiltre de cens annuel et perpétuel, trois boisseaux de vignes en savart, sis au terroir de Mutigny, lieudit en Saussaye, qui jadis avoient été à Jean le Petit Varlet :
J80 ABBAYE d'aVENAY
tenant d'une part au mareschal d'Avenay ; d'antre à Senserot de Mutigny ; item quatre boisseaux sis audit terroir, lieudit en Foissets, tenant dune part à Perresson Malagambe, d'autre à Petiot Ghartel ; ledit cens pour la somme de huict sols, neuf deniers, que ledit preneur promet payer annuellement et perpétuellement an jour Saint* Martin d'hiver, de plus s'obligeant à faire valoir, etc.
ILILIIL*" Abbesse. — Madame Mar^aerite
d'AIxne.
î'iôO. A YEN A Y. Droit de Banc-vin. Perresson Legris, clerc à Avenay, durant le mois de Noël de l'année précédente, avoit vendu son vin sans le congé des Dames d'Avenay. (Or il étoit interdit à tout clerc du pays de faire acte de commerce durant le mois de Noël, sous peine d'amende.) Cité pour ce fait devant le bailly d'Ëpernay, sentence fut donnée contre lui et fut condamné à l'amende de 60 sols qu*ii acquitta, rcconnoissant le droit et possession desdites Dames. (Inven^ tiiirede 1667, ^ 15, n* 3.)
i'i60, Î6 juillet. — Deux autres sentences pour le même sujet contre Thibault Jacquinet et Jean Nicolas d'Avenay, tous deux clercs. (F* 15, n» 4.)
AxiBONXAY. i46i. — Jacquin le Sénéchal, charreton demeurant à Tours-sur-Marne, reeonnoît avoir pris à loyer pour trois ans les dixmes d'Ambonnay, moyennant 19 livres, payables annuellement à la Saint- Martin d'hiver. — Bail sous le scel du bailliage de Vermandois du 13 septembre 1461. \F^ 111, n» 9.)
i4e>2. AvENAY. — Robinet le Prud'homme, d'Avenay, reeonnoît avoir pris et retenu des Dames abbesse et religieuses, à titre de cens et de surcens annuel et perpétuel une pièce de vigne en façon, de dix boisseaux ou environ, size à Avenay, lieudit en Thonnay, autrement dit en Robin, et plusieurs autres pièces, moyennant prix et somme de 70* payables à la Saint-Martin d'hiver.
Sous Madame Marguerite, huit actes intéressant le village de Muligny. Nous les mentionnons à leur date respective.
i'i6'2, MuTiGXY. — Lettre daccensissement, sous le scel de la pré-
^osté d'Epernay, par lequel Adam Lambelet. vigneron à Ay, prend à titre de cens annuel des Dames d'Avenay douze boisseaux de vignes en savart, sis en Charmières, au prix de 25 sols de rente annuelle. (F- 91, n» 22.)
i462. Chalons. — Messieurs les religieux de Saint-Pierre-au-Mont de Châlons n'exécutoient point la convention du 1305 confirmée en 1320. — Sentence du bailliage de Vitry, en date du l""" septembre, intervint qui mandoit au premier huissier ou sergent requis de les contraindre au paiement desdites vingt livres, par saisies de biens meubles et immeubles, jusqu'à la solution de ladite rente et d'en payer les arrérages de trois annéBs. (F* 133, n" 8.)
1465, 24 décembre. BissEuiL. — Jean Noël le Jeune, marchand drappîer, demeurant à Reims, prend à titre de bail amphytéotique six boisseaux de vignes en savart, sis à Bisseuil, qu'il promet aux Dames d'Avenay de mettre au plus lot en bon état et moyennant cens annuel de 8 sols pour les dix premières années, et de 12 sols pour le reste de la durée du bail. (F° 107, n» 1.)
i(à63, 19 janvier. Ayenay. — Richard Harcy, de Tours-sur-Marne, vend à Mesdames un demi-arpent et un boisseau de vignes, sis es Coutures à Avenay, contre certaines redevances dont il étoit tenu envers l'abbaye, et k charge par ces Dames de payer à Frère Drouyn, religieux, de l'ordre des prêcheurs, la somme de 10 livras dont il lui étoit redevable. (F» 17, n« 8.)
i464, 2i novembre. Ayenay. — Eudeline, veuve de défunt Collesson Bouquet, donne tout son bien à Messire IIuedeBouilly, prestre à Avenay, à charge par lui de la nourrir et entretenir le reste de ses jours, de fournir aux frais de ses obsèques et de faire chanter les offices convenables à une personne de sa qualité. — Jointe une autre lettre du maire d'Espernay, en date du 10 mars de la même année, par laquelle ledit Bouilly est reconnu héritier de tous lesdits biens et mis en possession d'iceux. (F' 32. n° 10.)
i4C4. MuTiGNY. — Le nommé Jean Petit- Valet, charpentier à Epernay, soutenoit posséder au terroir de Mutigny un quartier de vigne dont les Dames d'Avenay revendiquoient la propriété. Par appointement devant le maire d'Avenay, il fut convenu que ledit quartier resteroit aux mains dildit Petit-Valet, mais retoiirncroit à sa mort à l'abbaye. (F- yi, n" 41.)
i46'6, 28 mai. MuTiGiNY. — Les héritiers de Messire Jean Chuchéry, prestre, reconnoissent avoir vendu à Madame Marguerite d'Aisne, abbesse, deux pièces de vigne, l'une lieudit la folie, tenant à
182 AnBAYB d'aveinay
rhéritage de la cure d'une part, et d'autre au chemin royal; la bôconde au terroir d'Avenay, lieudjt Champ-Bernard» moyennant six vingt livres en principal et six livres en vin, suivant lettre paaséo de la prévosté d'JEpernay, le 28 mai U66. (F" 30, n° 34,)
7 juillet i(i66. Avenay. — Biens retournés aux Dames religieuse après la mort du nepveu du frère de Af' de Damery,
Veu par nous, Regnault Caron, escuier, lieutenant à Reims dd Monseigneur le bailly de Vermandoi», et Baude du Moulinet, escuier, lien* tenant à Reims et au diocèse de honnorable homme ef sage. Jeban Doubte, collecteur et receveur des mortes-mains et formariages and. bailliage, ad ce présent et appelle, honorable homme et sage maistre Jehan Cauchon Tainé, licencié en lois, substitut à Reims du procureur du Roy notre Sire audit bailliage ; le testament et ordonnance de derrenière volunté de feu messire Guillaume de Damery^ à son vivant chanoine de Reins. Ensamble les lettres de la délivrance de certain légat, fait par ledit testateur aux religieuses d' Avenay, plus à plain contena en icelles lettres de délivrance, faictes et passées soubz le scel de la baillie de Vermandois données en datte treize jours au mois de mars l'an mil quatre cens et vint cinq. A la marge desquelles ces présentes sont attachées soubz l'un de nos sceaux : et par lesquelles lettres de délivrance appert que led. feu messire Guillaume de Damery avoit laissé l'usufTruict tant seulement à feu maistre Giles de Damery, son fils naturel, de certains bois, prez, vignes et autres héritages situés et assis en la ville et terroir de Tours-sur-Marne, ville et pays environ, estans es termes et ressort dudit bailliage, comme plus à plain la forme et manière dudit légat est contenue esd. lettres de testament et de délivrance. — Nous, du consentement dud. substitut, considéré que le Roy notre sire n'y avoit aucun droit, avons osté et estons l'empeschement mis par Colinet du Rot, sergent de ladicte collecterie aux héritages que détenoit led. feu maistre Gilles de Damery en son vivant, au moien et par vertu du testament dud. deffunct son père et iceulx héritages mis à plaine délivrance au proffit desd. religieuses abbesse et couvent d'Avenay. En tesmoignage de ce, nous avons fait mectre et apposer nos seaux à ces présentes lettres, et fait signer pour approba-tion donnée par Jaquet Chariot, juré royal en la prévosté de Laon ; qui furent faites le septiesme jour de juillet, l'an mil quatre cena soixante-six. Signé : J. Cauchon.
Au repli : Charlot.
t/iGl, 8 novembre. MuTiGNY, — Gilles Heymet, d'Avenay, prend à
^ître de vinage annuel et perpétuel de M^dames une pièce de vigne en «avart, sise à Mutigny, lieudit en Champ-Héraut, contenant trois quar- "tîers, moyennant pour chaque boissel do vigne deux pintes de vin, vii^ge ; portant lods et ventes, payables le jour de la feste Saint-Martin d'hyver. (F- 93, n» 23.)
i4Ô5, 7 juin. Mutigny. — Guillaume Segiet, couvreur à Mutigny, prend à titre de cens, une maison, mazure, cour et jardin derrière, sis h Mutigny, lieudit en la rue du Four. (F* 91, n» 23.)
La Pragmatique-Sanction, promulguée sous Charles VII^ avait proclamé la liberté des élections pour les hautes dignités ecclésiastiques et supprimé les annates ou redevances ultramontaines. La Papauté ne s'en était pas moins réservé le droit de pourvoir aux bénéfices tombés en vacance, et c'est en vertu de cette attribution que Paul II avait pourvu Barthélémy de Caspa de la chapelle de la Jkfaison-Dieu d'Avenay. Madame de la Gouge en appelant £111 roi de la bulle papale, devait trouver une protection dans l'absolutisme de Louis XL Elle en obtint les lettres qu'on 'v^a lire, qui nous ont paru d'un vif intérêt pour l'histoire de notre hôpital, et que nous donnons dans tout leur conl-cxle, malgré là rudesse du style.
JH^ettres du roi Louis XI maintenant Madame Jehanne Lcgouge en sa qualité d'hospitalière, nojiobstant la bulle papale dont excïpoit M" Jehan Caspa, — 11 février idôS.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France, au premier huissier de Tiostre Parlement, ou nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. — De la part de nostre amée Jehanne La Grouge, religieuse rendue de l'abbaye d'Avenay au diocèse de Reims; Nous a est^ humblement exposé en complaignant, que dès six ou huit ans, ou environ, elle eut pro^ vision et collacion de l'hostel Dieu dudit lieu d'Avenay par l'abbesse d'icelluy lieu^ à laquelle en appartient la collacion et disposition : et à ces tiltres et moïens lad. complaignant a eu et a droit au d. Hostel-Dieu, et d'icellui a joy et usé par le temps dessusd. sans aucun contredict ou empeschement, et en a esté et est en bonne possession et saisine : En possession et saisine de s'en dire et porter maîtresse ou administrcsse et d'en recevoir et percevoir les fruits, prouffits, revenues et émolumens ; et desd. possession et saisine et autre pertinans à la matière, a
184 ABHAYR D*AVENAY
Indito complaignant joy et usé* plainemeni et paisiblement par le temps dessus d. ou autre tel temps qu'il souffist ou doit souffire à bonne possession et saisine, avoir aequist, garder et retenir. Ce nonobstant, icelle complaignant estant en susdites possession et saisine, ung nommé Maistre Jehan de dippa, puis six scpmaines en ça, est venu aud. lieu d'Avenay et par vertu de certaines bulles qu'il se dit avoir impetrées, s'est fait mettre en possession dudit Hostel-Dieu, en troublant et empeschant lad° complaignant en ses dites possessions et saisines à tort, sans cause, induement et de nouvel et puis an et jour en ça, en son très grant grief, préjudice et domage : et plus seroit et pourroit estre si par Nous ne lui estoit sur ce pourveu de remède de justice; si come elle dit humblement requérant icelluy. — Pourquoy, Nous, ces choses considérées, Te mandons et commettons par ces présentes que appelle led. de Cappa et autres qui seront à appeler, à comparoir pardevant toy, à certain jour et heure devant la j}orte dudit Hostel-Dieu, pour tous autres lieux et choses contentieuses ; maintienne et garde de par nous ladite complaignant en ses dites possession et saisine et d'icelles et de chacune d'elles la fais, souffre, et laisse joir et user plainement et paisiblement, en contraignant à ce faire et souffrir dorénavant desd. troubles nouvelletez et cmpeschemens et de semblalles led. de Cappa et tous autres qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnibles. Et en cas de débat ou opposition le débat et choses oontencieuses prinses et mises en nostre main, come souveraine, la nouvel leté, troubles et empeschements ostez et restablissement fait réaumont et de fait, premièrement et avant tout ouvre des choses prinses et levées; ajourne les opposansou faisant ledit débat a certain et competant jour pardevant notre bailly de Victry ou son lieutenant à son siège de Chastillon, pour dire les causes de leur opposition au débat, respondre a ladite complaignant sur ce que dit est et les dépendances : procéder et aller avant en o^illre selon raison. Et avecques ce, fay inhibition et défense de par nous, sur certaines et grosses peines à nous à appliquer audit de Cappi, et à tous autres qu'il appartiendra et dont requis seras ; que pendant lad. complainîe et procès sur ladite nouvelleté, contre, ne au préjudice d'iceulx, ni de ladite complaignant, ils ne actamptent ou innovent et ne procèdent ou facent procéder par censures et fulminacions ne autrement, en quelque manière que ce soit. Mais se une chose estoit, ou avoit este faicte au contraire, qu'ils le réparent et romectent ou facent réparer et remectre tantost et sans delay au premier estât et deu. En certifiant souffisamment aud. jour nostre d. bailly de Victry ou son dit lieutenant de tout ce que fait en auras, auquel Nous mandons, et pour ce que des cas de nouvelleté par prévencion la cognoissance appartient à nos juges, et que à son dit siège de
Chastillon, il est nostrc plus prochain juge des pirties, et chose contencîeuses, comectons que aux parties, icelles oycs, face bon et brief droit et accomplissement de justices. Car ainsi nous plaist il estre fait^ non obstant quelsconques lectres subreptices impetrées ou à impétrer à ce contraire. — Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sugects que à toy en ce faisant obéissent et entendent diligemment. Donné à Paris le XI' jour de février l'an de grâce mil CCCC soixante-huict, et de nostre règne le huitième. Par le Roy, à la relation du Conseil,
Boucher (scellée en cire jaune.) Au dos : Pour l'hostel Dieu d'Avenay, et pour Jehanne La Goughe.
U69, 27 juin. Chalons. — (Voir la convention de 1462.) Nouvel accord entre labbé de Saint-Pierre-au-Mont et l'abbesse d'Avenay, L'abbé, ratifiant la première transaction, s'oblige de payer les vingt livres en question tout le temps de sa vie et de ladite abbesse. Pour la sûreté de laquelle il assigne fond à Saint-Julien, proche la ville d'Epernay, et, pour les arrérages de trois années, consent qu'ils soient pris sur les rentes et revenus de ladite abbaye. Accord confirmé par sentence du bailliage de Vitry. (F- 133, n» 9.)
i469. Ayenay. — Les commissaires du Roy déclarent s'être assurés que tous les fiefs et acquêts des Dames d'Avenay sont bien et duement amortis et pour ce ne devoir aucune finance, dont ils donnent main levée par leur lettre du 18 septembre 1869. (F* 13, n* 6.)
AvENAY, i472. — Lettre passée soubz le scel de la prévosté d'Epernay, le onzième janvier 1472, par laquelle Regnauit Jone demt. à Avenay reconnoît avoir vendu à Madame Marguerite d'Aixne, abbesse, acquérant pour elle et son couvent une pièce de vigne contenant environ un quartier, sis au terroir dudit Avenay, lieudit Champ-Bernard le jeune, tenant d'une jiart à Jean Guedoule jeune, d'autre aux enfans dudit vendeur, et de feu Jehannotte, sa femme, chargée de trois sols quatre deniers de rente annuelle et perpétuelle, au jour de feste Saint-Martin d'hyver, envers ledit couvent. Ladite vendition faite au prix de six livres ts. que ledit vendeur confessa avoir receu comptant. Promettant garantir et renonçant comme de coutume. (F® 17, n" 9.)
Chalons, i672. — Malgré leurs engagements réitérés, nous trouvons une nouvelle plainte des Dames d'Avenay à l'officialité de Cliâlons, contre les abbé et religieux du Mont-Sainl-Pierre, de ce qu'ils ne payoieut point depuis trois ans les 20 livres convenues par les transactions précédentes. Sommés de ce faire, il fut dit par un nouvel accord des parties
186 ABBAYE d'AVENAY
que lesdiu religieux paieroient immédiatement une partie desdits arrérages et le reste au plus tôt, avec nouvelle promesse de n'y plus manquer. (F» 133, n" 10.)
i473, 20 février, AvENAY. — Jean de France, boulanger à Avenay, vend à Madame Marguerite d'Aixne une pièce de vigne size en Praëlles, contenance de trois boisseaux, au prix de 9 livres ts. (F» 17, n« 10.)
i474, 29 août, Mareuil. — Jean Le Masson, demt. en la ville d'Origny-Sainte-Benoiste (1), procnreur de dam"* Jeanne de Rompy« sa mère, v" de Pierre Le Masson, sœur germaine et plus proche héritière de feu Messire Gilles de Rompy, chanoine en son vivant de l'église Saint-Pierre d'Avenay, curé de Mareuil, reconnoit avoir vendu à Mad* Marguerite d'Aisne, abbesse, environ 80 septiers de terre arrable, sis à Avenay en plusieurs lieudits; item une petite maison et 'jardin, sise en la ville de Mareuil, tenant au cimetière ; une pièce de vigne, sise au Mont-de-Fourches, tenant d'une part au seigneur de Mareuil, d'autre à Bannelet le Bailleux; et autres terres et prés audit terroir chargées de cens et redevances anciennes, et généralement tout ce que ledit Messire Gilles avoit es terroirs d'Avenay, Mareuil et Mutigny. Le tout moyennant la somme de quarante escus dont ledit vendeur se tient pour content. (F° 22, n" 30.)
i474, Vaudemange. — Nous avons vu précédemment que les Dames d'Avenay s'étoient fait reconnoître un droit de terrage à Vaudemange sur certaines pièces de terre appelées le Champ-Martin, possédées par les abbé et religieux de Saint-Martin d'Epernay, et affermées par les s" Jean Cayn, dit Macheraut, et Jean Naudet l'aîné, de Vaudemange, lesquels par lettre obligatoire passée sous le scel de la prévosté d'Epernay, le 12 sept. 1474, se reconnurent devoir à titre dé dixmes auxdites dames la quantité de quarante-deux septiers de grain, 4 septiers de froment, 19 de seigle et 19 d'avoine, mesure de Boy, rendue à leurs frais et dépens aux greniers desdites Dames à Avenay, durant l'espace de trois années. (F" 114, n" 2.)
i475, 2 mars. MuTiGNY. — Gilles Ilemet de Châlons, que nous avons précédemment nommé, et sa femme, vendent à Madame Marguerite d'Aisne six boisseaux de vignes en Champ-Fameleux à Mutigny, et deux pièces sises à Avenay lieudit Champ-Bernard et Chaffaux. (F» 95,' n- 3.)
i475, 22 janvier. AvENAY. — Autre lettre passée sous le scel de (1) Origny-Sainte-Benoisie, canton de Ribemont (Aisne),
APPE>D1CE 187
Ist prévosté d'Espernay, par laquelle Regnault Feu et Périnet le Cou- 'vjreur reconnoissent avoir pris à titre de cens annuel et perpétuel une place où jadis souloit avoir fossé à tiens, enclavée dans le pourpris d'une inaison leur appartenant, sise en la rue du Froid-Mur. tenant d'un l>out au chemin royal, de l'autre aud. preneur et l'accensissement de ladite place appartenant aux Dames abbesse et religieuses.
i475, 9 avril. — Jean Guesdon d'Avenay vend à Mesdames les reli- SPleuseg un demi-arpent de vignes, lieudit es Auches.
i47fl, V septembre, Mareuil. — Gérard Gruyer d'Ay, prend à cens, des Dames d'Avenay, une terre arable, size à Mareuil, lieudit es Oommunes. (F- 97, n" 8.)
i476, id, — Jean Mouton d'Ay prend également à cens une terre Arable size au même lieu. (Id. n« 9.)
i476, l(t décembre, AvENAY. — Jean Vignot, boucher, et Isabelle, sa femme, reconnoissent devoir cens et surcens de 14 liv. 5 s., et 2 sept-îers et boisselet de froment, sur un jardin et masure en la rue Audessus-du-Mur, tenant d'une part à Colin de Marne, précédemment t^enus par Messire^Jean Garnier, chanoine d'Avenay. (F" G, n* 27.)
i474, .i5 septembre Ambonnay. — Jean Pétion et Collesson Soulillier, demeurant à Ambonnay, prennent à louage, pour trois an- ^•anéeg consécutives, les dixmes de vin à elle appartenant, au terroir d* Ambonnay, à charge par eux de rendre pour la première année six c^ueues de vin, autant pour la seconde et cinq pour la dernière. Con- A^enu en outre que les Dames fourniront les vaisseaux et les enverront cjuérir audit lieu d'Ambonnay et que les admodiateurs les accompa-
^neroient jusques à ce qu'ils fussent rendus au cellier du monastère.
f479, 15 janvier, Mareuil. — Pierre Varnesson, dit l'Archier, demeurant à Mareuil, prend à titre de cens ou surcens annuel et perpétuel, pendant dix-neuf ans, une maison, mazure, cour, jardin, sis à Idareoil, à prendre depuis le pignon de la grange de la censé des Dames religieuses jusques à ia jambe de la porte de ladite censé pardevant l'église paroissiale, moyennant la somme de vingt sols payables pendant les dix-neuf ans précités au jour de la Saint-Martin d'hyver et à la fin desdites années un chapon blanc avec faculté de renouveler ledit accensissement à l'expiration des dix-neuf ans susd. (F* 97, n" 10.)
f450, 4 mai. Somme-Suippe. — Person Prieur, couturier à Somme-Suippe, prend à cens de 12 deniers une pièce de terre à chç^ nevière, à Somme-Suippe. (F" 76, n" 5.)
188 ABBAYE d'aVENAY
idSl, 8 février. SuiPPES. — Collart, maréchal à Suippes, prend de Madame Marguerite d'Aixne, abbesse, un cens de deux septîers de grain sur neuf journels de terre sis à Suippes, en lieudit Champ-Raulin. (F« 68, n» 57.)
U85, 24 novembre. AvENAY. — Jean Nablet dit i'Hermite, d'Avenay, reconnoit devoir aux Dames abbesse et religieuses la somme de neuf livres pour vente à lui faite d'une pièce de vigne, size es Coutures, d'un closel siz es Aiileries ; d'une pièce de terre sise lieudit au Crucifix, tenant d'un bout au chemin de la Planchette et d'autre à Jacquemin de la rue. Lesquels héritages étoient venues auxdites Dames par la mort de feu Messire Hue de Rouillé, prestre et chanoine d'Avenay. (F* 7, n» 28.)
IdSô, 13 janvier. MuTiGNY. — Sentence de la prévosté d'Epemay portant droit de vinage de deux pintes de vin au profit de l'abbaye sur une vigne sise à Mutigny, lieudit Saussaie, achetée par Miche! Pérard, bourgeois de Châlons. (F" 95, n<» 5.).
IdSl, 1*^ décembre, MuTiGNY. — Acte passé sous le scel du bailliage de Vermandois, établi à Laon le 1" décembre 1487, par lequel Jean Nobelin, marchand à Reims, vend à Estevin ColiU) dit le Bouilleur, vigneron à Mutigny, trois pièces de vignes, sises lieudit en Saussaie, moyennant prix de 30 livres en principal, et 15 sols pour les vins. Lesdites pièces chargées envers l'abbaye des cens et redevances aecoustumées. (F» 94, n» 38.)
ik88, 19 juillet. AuLNAY. — Par lettre sous le scel de la prévosté de Troyes, Jean d'Aulnay, escuyer, demeurant à Aulnay-la-Tombelle, reconnoit avoir pris à titre de cens à vie, ou bail amphytéotique, des Dames d'Avenay, la censé ou gaignage à elles appartenant audit Aulna y-sur-Ravel le, autrement dit La Tombelle, appelée communément le Gaignage d'Avenay, es quelle souloit avoir une maison, grange, colombier et autres édifices... avec terres arables d'environ six vingt arpens... à charge de payer annuellement auxdites Dames la somme de treize livres monnoic courante, à faute duquel versement annuel en l'abbaye, les Dames pourront rentrer en leurs héritages, sans autre forme de justice. (F° 13G, n« 3.)
î^a89. Ayenay. — Les commissaires du roi au bailliage de Vitry donnent main levée aux Dames religieuses de la finance des francs fiefs et nouveaux accjuets, attendu que depuis leur dernier amortissement elles n'ont rien acquis. (F* 13, n» 6.)
— Sentence de la prévosté d'Espernay portant que deux pièces de vigne sises en Haut-bonnay, tenant d'une part à noble homme Maurice
APPÊNDICTE 189
de Varnescot, seigneur des Tournelles, d'autre à Asselin Tambelet, du bout haut au Fay, du bout bas à une sente commune. Lesdites pièces achetées par Messire Lescot, chanoine de Reims et de Tournay, étaient chargées de deux pièces de vin de vinage envers Téglise Saint- Pierre d'Avenay.
Accord entre VHôtel-Dieu d'Avenai et le curé du même lieu (i459)
Nous donnons ici la traduction littérale de cette pièce qui contient sur notre chapelle dlntéressantes particularités.
Au nom de Dieu, Amen. Comme procès, débat, litige, ou matière contentieuse s'étoit élevée depuis certain temps en deçà entre vénérable personne Jean Collelier, recteur de l'église paroissiale d'Avenai, au diocèse de Reims, au nom de son église, d'une part, et religieuse personne dame Jeanne de Marosson, professe du monastère de Sainte- Berthe, et hospitalière de l'hôpital de Sainte-Marie-Magdeleine, du même lieu, notamment au sujet des offices divins, oblations, oiTrandes et autres droits paroissiaux dans le susdit hôpital, situé sur les limites de cette église paroissiale, et devant appartenir audit maître Jean, à ce qu'il disoit, comme recteur de cette église, et à leur occasion ; qu'il soit donc notifié et porté à la connoissance de tous par le présent instrument public, que l'an de la Nativité de Notrc-Seigneur, mil quatre cent quatre-vingt-neuf y indiction VII, le neuvième jour du mois de juillet, sous le pontificat de Très-Saint Père en Dieu et pape par la divine Providence, Innocpnt VII, et de son règne le cinquième, en présence de moi, notaire public, et des témoins ci-dessous nommés, à ce spécialement appelés et requis, se sont personnellement constitués ledit maître Jean, recteur, et ladite dame Jeanne, hospitalière, aux noms que dessus, lesquels, voulant et désirant, comme ils disoient, terminer par une composition amiable plutôt que par la rigueur du droit, et arriver sur ce touchant les choses susdites, à une paix durable, et éviter les tracas et dépenses ainsi que les frais des procès ; après avoir tout mûrement examiné, sans dol et sans fraude, et les parties ayant d'abord demandé et obtenu le consentement et autorisation spéciale et expresse de vénérable et religieuse personne dame Marguerite Dasne {Margrite Dasnej, abbesse actuelle de ce monastère, à ce présente, ont fait et conclu pour eux et leurs successeurs à venir, recteurs de l^idite église paroissiale, et hospitalier dudit hôpital, le présent accord ou traité, touchant les difficultés, discords et débats mus et survenus entre elles touchant les choses dont il a été ci-dessus
parlé, et tout ce qui peut s'y rapporter, en résulter ou dépendre en quelqus façon- que ce soit, en la forme et manière qui s'ensuit : ladite dame Jeanne, et les futures hospitalières dudit hôpital qui lui succéderont à Tavenir et à toujours, pourront faire célébrer tous les jours, dans ledit hôpital, par tout prêtre séculier ou régulier^ une messe, non chantée, mais à voix basse, et à l'exclusion des autres offices divins, sans qu'elles aient besoin d'en demander permission au recteur actuel ou à ses successeurs, et bénir le pain et Teau, aux jours où l'on a coutume de le faire, en ne faisant sonner qu'un seul coup de cloche aux jours de dimanche et autres jours fériés, auxquels elles sont tenues d'entendre la messe du prêtre ordinaire dans l'église de la paroisse.
La messe de l'hôpital ne pourra être célébrée aux jours des dimanches et fêtes, pendant toute l'année, à une autre heure que celle qui est indiquée ici, à savoir : depuis la fête de St-Remi au commencement d'octobre, jusqu'à la très-sainte fête de Pâques, entre six et sept heures, de manière que cette messe soit finie à sept heures ou environ, pendant cette époque ; et depuis Pâques jusqu'à ladite fête de St-Renai, entre quatre et cinq heures, de manière que cette messe soit finie, pendant cette époque, à cinq heures, ou environ. Cependant, le jour de la fête de Ste-Marie-MagJeleine, sous l'invocation de laquelle ledit hôpital est placé, on y pourra célébrer tous les offices divins avec chant et sonnerie complète, ce jour-là seulement. Cependant si quelquefois il arrivoit, aux jours des dimanches et fêtes, que ledit recteur ou ses successeurs voulussent, pour une cause quelconque, célébrer la messe paroissiale, le matin, plus tôt que de coutume, on ne devra pas sonner la cloche dans ledit hôpital pour la messe qui y sera célébrée, mais on la dira sans l'annoncer, à moins, toutefois, que l'on ne préfère attendre, pour la dire, jusqu'après la messe paroissiale, ou au moins jusqu'après l'offertoire; alors on pourra sonner jusqu'à trois fois pour la messe dudit hôpital ; et si par hasard quelques personnes n'avoient pas entendu la messe ce jour-là, elles pourront aller l'entendre audit hôpital. De plus, ledit curé, ou ses successeurs recteurs de ladite église d'Avenai, ou leurs remplaçants, ou chapelain, percevront librement et auront en totalité l'argent et les off'randes que Ton recueillera dans ledit hôpital, à la messe appelée le Bai:;sedoigt (In Missa vulgariter, le Baise-doit nuncupat^ (le Baise-doigt?;, ainsi que les profits des enterrements et les autres paroissiaux ; mais les autres offrandes, de quelque provenance qu'elles soient, les dons particuliers et les legs testamentaires, aviendront ' et appartiendront audit hôpital, ainsi que tous^ autres dons, quels qu'ils puissent ou aient pu être, et sous quelque nom qu'ils aient été
offerts, donnés ou légués ; lesquels, sans aucun retranchement, appartiendront audit hôpital, pour In Fabrique et pour la dépense de la maison, ainsi que pour l'entretien des pauvres, sans que ledit curé eu ses successeurs, leurs chapelains ou remplaçants, puissent ou doivent, personnellement ou quelqu'un pour eux, avoir, percevoir ou lever quoi que ce soit sur ces offrandes, dons et legs, ni inquiéter ou molester à ce sujet ladite dame Jeanne ou les autres hospitalières de ladite maison qui seront au temps à venir. — Cet accord et tout ce que dessus ont été approuvés et acceptés par lesdits s' Jean et dame Jeanne, aux noms que dessus, lesquels et chacun d'eux Tout agréé, ratifié et confirmé. Et de tout ce que dessus, moi, notaire public soussigné, ai été prié et requis par lesdites parties de leur faire et délivrer une ou plusieurs copies authentiques.
Fait dans le cloître dudit monastère de Sainte-Berthe , les an, indiction, jour, mois et pontificat que dessus, en présence de vénérables et sages personnes, maîtres Jean Willequin et Jean Guiot, chanoine dudit monastère, et Perrinet Caillet, habitant dudit lieu d'Avenai, et Simon Petit, habitant d'Ay, du même diocèse de Reims, témoin à ce spécialement appelé et refjuis. Et moi, Hugues Cadi (1), chanoine de l'église de Reims, licencié en décret, notaire public, par l'autorité apostolique, qui ai été présent avec les témoins susnommés, à toutes et chacune les choses susdites, telles qu'elles ont été faites, accordées et passées par lesdites parties, après les avoir vues et ouïes, j'en ai gardé minute, sur laquelle j'ai rédigé et fait écrire par une main étrangère, le présent instrument en forme authentique, et en témoignage de tout ce que dessus, l'ai souscrit et signé de mes nom et seing accoutumés, après en avoir été prié et requis.
(1) Hugues Baril, dit Cady, chanoine de N.-D. de Reims, se rendît célèbre par sa science, son pèlerinage à Jérusalem et ses pieuses libé^ ralités. A son retour de la Terre-Sainte, il fit exécuter en l'église métropolitaine l'autel de la Transfiguration, et contribua puissamment k la restauration de la chapelle du Saint-Laict. Voici son épitaphe qui donne sur lui quelques intéressantes notions :
Cy gist vénérable personne Maistre Hugues Baril, dit Cady, natif de Dun-le-Chasteau, licencié ès-décrets, jadis chanoine et pénitencier d^ Reims : lequel, après son retour du sainct voyage de Jhérusalem, fist faire et construire cest autel avec l'istoire de la transfiguration Nostre-Seigneur et si fonda le service d'icelle en l'église de céans, et trospassa en' l'année V* et XXI le V* jour d'apvril.
l(à90, 28 septembre. Avenay. — Jean Collin d'Avenay recoonoit devoir un vinage de trop septiers sur vignes, sises en Ghamp-Heraait.
i49i, 3 octobre. BoY. — L'étang sec de la rivière de Boy est accordé aux habitants pour pâturages de leurs bestiaux. ((Inv. de 1667, f' 83, n-ÎG).
ViOl, 21 juillet. Belval. — Ponce Ferry, abbé de Belval, reconnaît que la remise que Madame d'Avenay et ses religieuses ont faite à Tabbaye de Belval ne peut en rien préjudicier à la rente principale. (F- 134, n- 5).
liOly 9 août. AuLNAY. — Autre bail amphytéotique de la censé d'Aulnay-sur-Rouvel à Bernard de la Mothe. (F» 136, n* 4).
i49i, 9 août. — Déclaration par M. Bernard de la Mothe que, dans le bail qui précède, ne sont pas compris les droicts des censives, rentes, terrages et autres. (F' 137, n" 7).
HLHIIL® Abbesse. — madame Jleltaiiiie
de Tboiirotte.
Tours-sur-Marne, i492, 27 juillet. — Messire Remy Seneschal, curé de Loupvois, vend à Messire Lescot, prebslre chanoine de Tournay, divers héritage à lui appartenants, sis au terroir de Tours-sar- Marne : 1* lieudit la Voie de Bois; 2* lieudit Vauboulon; 3' lieudit Noyers-Revert ; 4"* lieudit la Voie de Châlons et la voie de Condé, lieudit la Voie de Voigny ; 5" lieudit la Voie des Vignes ; 6* lieadit en Meslun ; 7" lieudit aux Uauts-Pilliers ; 8** lieudit au Buisson- Mahaut ; 9" un jai-din à arbres et à herbes lieudit aux Soliers : le tout au prix de vingt-huit livres reçu comptant. (F* 108, n" 4).
Boy, î(i9'à, 30 décembre. — Bail dit de bon-âge, sorte d'amphytéose de 19 ans, renouvelable de 19 ans en 19 ans, à Jacquier Godet et Jean Godet frères, d'une censé à gaignage, size à Boy, au bout bas vers Louverccy, ladite censé comprenant, maison, grange, étable, jardin, terres arables et autres héritages appartenant de toute ancienneté audit gaignage; ensemble les terres arables reconnues et récupérées par Madame l'abbesse Marguerite d'Aisne, et les renies de Boy qui d'ancienneté éloient dues auxdites Dames par les bourgeois dudit Boy. Ce bail fait moyennant deux chapons ou 10* de cens annuel et perpétuel et de seize septiers de grain rendus moitié seigle, moitié avoine, aa
grenier desd. dames à la mesure de Boy, au jour de Saint-Martin <1 'hiver.
Ay. i494, 15 février. — Thiébaut d'Ambonnay, vigneron, demeurant à Ay, vend à Messire. Jean Guyot, prêtre chanoine d'Avenay et curé de Fontaine, une pièce de pré, sise au terroir d'Ay, lieudit prez de Moucy, tenant à Simon Charlet d'Ay, à Simon Petit et à Mathieu f asnier, puis à Collesson de Monbleville, moyennant prix de cent sols reçus comptant. (F" 105, n" 8).
AvENAY, i494, 13 avril. (F" 7, n" 29 de l'Inv ) — Person d'Esne, >^igneron, et sa femme Isabelle, prennent à titre de cens annuel et perpétuel des Dames d'Avenay, une maison couverte de tuiles, avec cour et jardin ayant issue aux champs, puits, et autres aisances et dépendances, size rue de la Lombirdie, autrement dite Au-(lcssus-du- Mur, tenant d'une part à Etienne Arnoult, de Jean Vignot ; ladite maison chargée de six deniers de cens au l"* octobre et le surplus des appartenances et dépendances de quatre sols de surcens annuel et perpétuel à la Saint-Martin d'hyver, à charge encore d'entretenir lad. maison en si bon et suffisant état qu'elles y pussent percevoir à toujours lesdits cens et surcens...
Mareuil, i49o, 25 mai. (F* 103, n» 2G.) — Jean Cupillon et Alizon, sa femme, de lui authorisée, vendent à Messire Jean Oudet, prebtre, une pièce de prez, sise en la prairie de Mareuil, lieudit à la Petite- Pasture, contenant deux laulchées et demie, tenant à Pierre Maubillon, d'une part, d'autre à lu Haye, ledit héritage chargé de cens anciens et fonciers, au prix de sept livres pour prix principal et droits vins, re- ' ÇU8 comptant.
BisSEUiL, i4î?6, 29 janvier. (F* 107, n» 2.) — Thomasse, V de feu Thiébaut Lefranc-Valet de Bisseuil, vend à Madame Tabbesse d'Aixne une pièce de pré, size à Bisseuil au banc et seigneurie de Chézy au prix de 50 sols payées comptant.
Mareuil, i498, 24 août. (F» 107, n» 11.) —Thibaut Guidet d'Ay, reconnaît les arrérages dûs aux Dames d'Avenay, à raison de certaines pièces de terre qu'il possède à Mareuil, redevables à la Saint-Martin d'hyver de deux septiers de froment mesure d'Avenay, pour chaque septier, lesdites terres sizes à Mareuil, lieudit les Communes ; et une autre size au-dessus du bourg, et chargée annuellement de trois quartels de froment qu'il promet annuellement avec les arrérages et sans toutefois avoir donné dénombrement desdites terres.
Mareuil, f49S, 22 août. (F" 103, n* 27.) — Echange entre Thomas Dommangin du Brée d'Avenay et Pérard Jacquier d'Ay, d'une
194 ABBAYB D*AVENAY
pièce de vigne de deux boisseaux, size en Néelles, au terroir de Mareuil, tenant à Guillaume Polhier et à Jean TApostolat, chargée de deux septiers de vin envers 1 abbaye Saint-Pierre d'Avenay, contre une pièce de vigne size audit terroir de Mareuil, lieudit aux Blanches- Voies, tenant à Vardin le Camuzet et aux enfants Jean Petit.
Belval-en-Diolet, l(i98. (F' 135, n* 6.) — Lettre de messire Ponce J^ery, abbé de Belleval-en-Diolet, de l'ordre 4e Prémontré, scellée de son sceau particulier et de celui de son chapitre, reconnoi»> sant qu'une autre remise à lui faite par les Dames abbesse et reHgieuses d'Avenay, de dix livres pendant l'espace de vingt-cinq ans, au lieu de quarante septiers de froment payables chaque année à la Saint-Martin d'hiver, ne pou voit préjudicier à la susdite rente annuelle de 40 septiers blé froment, ainsi qu'après ledit terme de vingl^înq ans, lesdites Dames demeureroient en leur droit ancien pour répéter annuellement ladite quantité de quarante septiers de froment.
Tours-sur-Marne, l(t99, après Pâques. (F* 109, n» 5.) — Bernard Symonet, de Tours-sur-Marne, vend à messire Nicole L'Escot, prêtre chanoine de l'église de Tournay, une pièce de terre size à Tours-sur- Marne, lieudit Entre-deux'Voies, autrement dit la Voie-de-Châlons, tenant d'une part à l'acheteur, de l'autre à la veuve Oudart de Vil- 1ers, d'un bout vers Condé à la censé St-Antoine, d'autre à la per^ rière de Tours-sur-Marne, au prix de quatre livres reçu comptant.
Vinage d'AvENAY, f 499, 27 janvier. (F» 36, n» 4.) — Sentence de la Prévosté d'Espernay contre messire Nicofe Lescot, chanoine de Reims, pour droit de vinage sur deux pièces de vignes sizes à Avenay, lieudit en Haut-Bonnay, tenant d'une part à noble homme Maurice de Varincort, seigneur des Tournelles, et d'autre à Asseline Tremblet, lesdites pièces achetées par messire Lescot, chanoine de Reims et de Tournay, et reconnues par ladite sentence chargées de deux pièces de vin de vinage envers l'église de Saint-Pierre d'Avenay.
Seigneurie de BoY, 1500, 5 mai. (F" 84. u? 31.) — Sentence contre le sieur Mailly, de Boy, qui tenant la censé de la cure, d'accord avec les Religieux de Saint-Denis de Reims, refusoit depuis trois ans d'acquitter la taxe convenue pour le droit de four banal, qui étoit de 12 deniers, payables annuellement au jour de Noël, ainsi que la taxe pour le droit de pâturage. Assigné pour ce fait au bailliage d'Epernay, sentence intervint qui le condamne au paiement de tous les arrérages, à l'amende", et autres frais du procès. A laquelle sentence est joint le mandement dudit bailly et l'exploit du sergent qui la signifia audit bailly et aux religieux condamnés.
A1[>PËNDICÊ 195
AvENAY, i500, 4 août, (F» 7, n» 30.) — Jean Torem, d'Avenay, frend à cens ou suroenn de 10 d. sur un jardin à arbres, sis en la Tae au-dessus-lc-mur, et une pièce arable, sise le long du chemin de la Maréchaussée.
MuTiQNY, 1500, 20 octobre. (F" 93, n» 35 ) — Lettre passée en là mairie d'Ay par laquelle Perrin Robert le jeune, d'Ay, prend à titre de cens et surcens annuel et perpétuel de Remion MefHier, d'Ay, une pièce savart size à Mutigny, lieudit Charmont, au prix de 5 sols annuel et perpétuel à la Saint-Martin d'hiver. '
MuTiQNY, 1500, 20 octobre. (F* 91, v*, n» 24.) — Jean de la Cour, demeurant à Ay, prend à titre de cens de Remion Mefflier, demeurant à Ay, une pièce de savart, size à Mutigny, lieu de Cochermont, contenant six boisseaux â pied et 'à verge, ledit cens de 6 s. 6 d. payable à la Saint-Martin d'hiver.
Mutigny, 1500, 26 octobre. (F» 92, n* 24.) — Jean Cluziaux, d'Ay, prend à titre de cens de Remion Mefflier, d'Ay, un savart sis à Mutigny, lieudit Orchemont, tenant à Collesson Vincent et à Perrin Robert le jeune, au prix de cinq sols payable annuellement à la Saint- Martin d'hiver.
ISSB, 1501, 20 janvier. (F* 111 v, n» 11.) — Sentence par défaut du lieutenant de Chastillon, lieutenant du bailly de Vîtry, contre Mai&tre Nicolas d'Estanville, curé d'Isse, à propos d'une pièce de terre qu'il disoit size sur le terroir de sa paroisse, et Jean Petiot, dit Audenart, soutenant pour les Dames d'Avenay qu'elle étoit sur le terroir d'Ambonnay. Le profit du défaut adjugé au sieur Petiot.
AiGNY, 1506, 11 mars. (F" 116 y*, n» 8.) Jean de Maite, écuyer, seigneur en partie du Banc-Sarrazin, à Fontaine-lez-Avenay, et damoiselle Marie de la Corne, sa femme, de lui autorisée, reconnoissent en présence des notaires jurés avoir vendu à Messire Jean Guyot, prêtre, curé de Plivis et chanoine d'Avenay, la tierce partie par indivis d'une censé sise au terroir d'Aigny-sur-Marne, consistant en jardin à arbres, bois, prés, terres arables, savarts, vignes, chenevières et autres héritages, en tels lieux qu'ils fussent situés et tous autres droits qui pussent leur appartenir et qui jadis avoîent été à feu Henri de Landreville, chargée de cens anciens, si aucuns s'en trouvoient, mais franche d'arrérages, moyennant quatre-vingts livres que ledit acheteur compta en présence desdits notaires jurés.
Mutigny, 1507. (F" 95, n" 2.) —Jehan du Creux, vigneron à Mutigny, vend à Jean Lasnier, vigneron à Mutigny, une vigne size au terroir de Mutigny, lieudit es Pruches, contenant trois boi^^seàux au
pied et à la verge, tenant à Thibault Masson et à Jean Bigot d*Ay, chargée d'un cens d'une pinte de vin de vinage, pour chaque boisseau envers les dames d'Âvenay.
AvENAY, 1507, 6 décembre. (F" 32, n" 43.) — Par une lettre donnée sous le scel de la prévosté d'Espernay, Jean Sabart, bourgeois d'Avenay, prend à cens une place, masure et jardin en la rue de Dessusle~Mur, nommée la Maréchaussée, contenant en tout cinq boisseaux ou. environ, tenant d'une part au ruisseau d'Avenay, d'autre et pardevant de ladite rue de Dessus-le-Mur, et d'autre à une sente commune, tout entre ledit jardin et un jardin appartenant à Jean Arnoult dudit Avenay, lesquels place, mazure et jardin madame Jehanne de Thourotte, abbesse, avoit acquis de Jean Migery et Jean Cupillon d'Avenay, lesquels ladite dame au nom d'elle et de son couvent cède audit Jean Sabart moyennant cens ou surcens annuel et perpétuel de vingt-cinq sols payables à la Saint-Martin d'hiver, et ce pour aider à faire le service de la chapelle de Saint-Roch, dite Nolre-Dame-du-Sépulchre.
MuTiGNY, 1508, 26 août. (F* 93, n" 36.)— Jean Mona, d*Ay, prend à cens une pièce de vigne size à Mutigny, lieudit au Boîs-Mefflier, tenant d'une part à CoUesson-Richart, d'autre à Rebinet-Mîchel, au prix de trois sols quatre deniers, payables à la Saint-Martin d'hiver.
MuTiQNY, 1508, 22 décembre. (F* 94, n' 37.) — Cens dû par Pierre Camuset d'Ay, sur une vigne size à Mutigny, lieudit au Bois-Mefflier, au prix de trois sols quatre deniers payables annuellement à la Saint- Martin d'hiver.
Avenay, 1510, 18 février. (F» 20, n" 19.) — Vente à madame Jeanne de Thourotte, abbesse, par Jean Tropioli, vigneron à Avenay, d'un boisseau de vigne en Champ-Bernard-le- Vieil, tenant aux hoirs de feu messire Jean Guyot, de Plivis, chanoine d'Avenay.
SuiPPE, 1510, 4 mai. (F* 70, n» 64.) — Bail du droict des tonneux, pour quatre ans à 32 llv. d'argent et 2 liv. de cire par chaque année, sous le scel de la prévosté d'Ëpernay.
Mutigny, 1513, 9 mars. (F" 92, n" 26.) — Remyon Mefflier, vigneron, et Jeannette, sa femme, d'Ay, vendent aux Dames religieuses les cens et surcens sur certaines pièces de vigne, plantes et savarts, bois, haies et friches sis à Mutigny, lieudit le Bois-Mefflier, que doivent payer à la Saint-Martin d'hiver les sieurs Guyon Nicaîse et autres nommés en la lettre de vente.
Avenay, 1513^ 25 mars. (F*» 20, n» 23.) — Jean Colin, tonnelieri
6t Edeline, sa femme, vendent à madame de Thourotte un boisseau de vignes en festeuil.
Mareuil, i5i4, 9 iuin, (F- 103, n» 28.) — Sentence du bailly d'Epernay qui maintient les Dames d'Avenay en la possession d'un pré sis à Mareuil, usurpé par Person Gazart, lequel fut obligé, aux termes de ladite sentence, de déguerpir avec amende et dépens.
1K.XXIP Abbesse. — Madame Framf oIse
moniale»
Francisca Moniale fuit abbatissa triennalis, annis 1515 et 1516, quotempore multa cœnobio acfjuisivit. Migravit paulo post ad Avenacum, in diœcesi Remensi, quod reformatum abbatissa triennalis rexit per quatuor triennia. Obiit 14 novembris an. 1332, uti legitur in cjus epitaphio ; ex quo fuisse illam primam reformatam Abbatissam intelligitur.
(GaZ2ia Christ. Ecclesia Parisiensis Malanoa, t. 7, col. 589.;
Malnoue entre Champigny, Lagni et Gourme!, non loin des rives de la Marne et sur un ruisseau qui tombe dans cette rivière.
^3K.X1IL1¥" Abbesse. — Madame Jlaequeline
de Bossut.
Abbaye de Belval, 1539. (F" 135, n' 7.) — Accord entre le seigneur
du Sart (ou Gart), chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
^bhé rommendataîi-e de Belleval, et les Dames abbesse et religieuses
d'Avenay, sur le différent des six années d'arrérages, savoir depuis
1533 jusques en 1539, lequel différent se termina de la sorte au siège
^u bailliage de Vermandois, tenu à Reims. Ledit seigneur comparois-
sant par lui-même, et maître Pierre Martineau, procureur desdites
Dames, convinrent de gré à gré devant ledit bailly de Vermandois,
que pour lesdites six années d'arrérages, pour les dépens du procès
commencé, dommages-intérêts desdites Dames« ledit abbé et son eouvent paieroient la somme de six vingt livres : et que delà en avant, ils continueroient à payer lef^dits quarante septiers, selon Taneienne transaction, sans plus discontinuer ni faillir annuellement à la Saint- Martin d'hiver. Promettant lesdites parties tenir respectivement ledit accord,
SuiPPES, lôdO, 13 décembre, (V 71, n« 74.) — Sentence du bailly d'Epernay contre les habitants de Suippes, qui avoient pratiqué des fours en leurs maisons contre le droit de bannalité appartenant aux Dames religieuses d'Avenay, et pour ce condamnez à abattre tous ceux qui dépasseroient une aulne de largeur, pour dommages causés à payer 20 livres d'amende et à cuire dorénavent au four bannal desdites Dames, en acquittant le droit accoustumé de toute ancienneté.
Fasnières, 29 novembre Idfài. — L'admodiateur de la censé de Sambel à Fagnières, Michel Martin, dit le Pharisien, refusoit de payer la dixme aux Dames d'Axpnay et à leurs fondés de pouvoir, laquelle dixme pour la part de l'abbaye étoit d'un tiers, c'est-à-dire de quatorze gerbes de blé Tune et de quatorze monceaux d'orge et avoine l'autre : appelé devant le prévost d'Ëpernay, fut condamné à rendre ce qu'il avoit du principal et aux dépens, et les Dames maintenues dans leur droit.
Charles-Quint à Avenay. — François /*' à Jallo'ns. 1544 (p. 168 de notre récit.) — Avant même Théroïque défense de Saint-J)izier contre les troupes impériales, François I" s*était hâté de mettre les villes de Vilry et de Ghâlons en tel état de défense, que Charles - Quint ne devait pas croire prudent de s'y arrêter. Eftectivement, maître de la rive droite de la Marne, il songeait à pousser sur Paris, en tombant sur Epernay, qu'il savait abondamment pourvu de vivres, et qu'il comptait surprendre. Mais déjà l'armée royale, échelonnée sur la rive gauche, avait pris son campement à Jallons, à deux lieues d'Avenay, dont les hauteurs devaient être bientôt occupées par Tennemi. Nous empruntons aux recueils inédits de la Bibliothèque nationale les documents qui suivent, et qui nous donnent de curieux renseignements sur l'état et le mouvement des troupes
royales, et sur les pourparlers et nrfgociaiions qui devaient amener le traité de Grespy (18 septembre.)
Nouvelles du camp de Jaallon. — i" jour de septembre i544.
Monseigneur le Daulphin arriva hier aveques toute la Maison du Roy qui s'est venu loger en la bataille : de là où s'est délogé Monseigneur d'Orléans pour venir en l'avant garde. Et commence notre camp à se bien peupler. Quant à la fortification, l'assiette en est bien forte, et si faisons ce qui nous est possible pour le fortiffier pour y attendre l'Empereur qui nous menasse de y venir, ou bien à Challons, où il trouvera Monseigneur de Nevers et M. de Routières, et avecq luy troys cens hommes de pied et plusieurs autres gens de bien qui se iront mettre dedans, s'il se joue de y venir mettre le siège : et si les laisse pour nous venir voir, il sera le très-bien reçu. Ce temps pendant les pratiques de la paix se meuvent. Et commencèrent hier à entrer en conclave près du camp de l'Empereur, messeigneurs l'admirai d'Annebaut et général Bayard, — avecques Don Ferrand. Mess, de Grandvelle et Evesque d'Arras son fils, Et en la Compagnie de mond. s. l'Admirai estoient Mons. de Routières, Mons. d'Evreux son nepveu et plusieurs autres gens de bien, jusque au nombre de cent cinquante chevaulx. Duquel lieu vint hier soir mond. s. l'Admirai coucher à Challon, et ceux qui estoient avecq luy : et -s'en va devers le Roy qui est en ung petit château nommé Nantheuil prez la Fère en Aisnoys. et a laissé aud. Challons lessusd. seigneurs; pour quel efTect? gens de ma sorte ne le peuvent entendre ; parquoy ne les vous puis faire savoir. Et voila comme nous sommes entre paix ou guerre. Vray est que si notre ennemy nous pouvoit en ses entrefaictes surprendre que je croy qui le fôroit de très bon cueur et qu'il ne tend à aultres fins : de quoy si nous sommes saiges nous prendrons garde. — Ce temps pendant, il fait ravitailler, remunir, fortifier et fournir de gens et d'artillerye Saint-Dizier, et marche toujours droit à nous, ayant laissé le conte Guillaume et son fils à Vitry où nos chevaux légiers eurent dernièrement la Camisade, qui luy fait faire la plus grande munition de biscuit qu'il peut, affin que s'il faut (manque) à faire paix il nous vienne trouver, ou s'en aille du costé de Attigny joindre avecq l'Angloys, ou bien du costé de Mons. de Dijon et de Langres pour se retirer, car il est en lieu pour faire de ses trois choses laquelle il vouidra, aveques trente mil hommes de pied, lansquenetz et six mil chevaulx dont la pluspart sont Clevois. M. d'Estrées vint avant hier de la part de Monseig. de Vendôme et depuis y est venu ung gentilhomme nommé Fumeselles qui disent tous deux que le Roy d'Angleterre nous presse de paix
mais qu'on luy paye ce qu*on luy doibt et une partie de ses frais de la guerre ; de quoy il veut de nous meilleur gaige que notre foy car il demande bons et suffisans ostaiges. Le Roy luy a envoyé M, le Cardinal du Bellay pour entendre plus. amplement de luy, sa volonté : quind tout sera dict; nous qui sommes si bas proposons, et celuy qui est là haut dispose, car a luy appartient de ordonner juger et com« mander. (Biblioth. nat., anc. f. 8561, 1^22/
NOUVELLES DU CAMP DE JALL0N8. '2 septembre 15(i^.)
DEPARTEMENT DE L'aRMÉE
À l'avant-garde de monseigneur le duc d'orléans