‹ Histoire de l'Abbaye d'Avenay (volume 2)Chapitre 38 sur 100 · AY FORTIFIÉ · texte numérisé non relu

AY FORTIFIÉ

Une opinion accréditée, c'est que les traces de fossés et de fortifications sont, pour une localité, la preuve de son ancienne importance et de son droit an titre de ville. Pourtant il est certain qu'au Moyen-Âge et jusqu'au xvi^ siècle, la moindre bourgade ayant château ou maison seigneuriale, avait ses remparts, ses fossés, ses moyens de défense ; on n'en peut rien conjecturer de son plus ou moins d'importance ni de son droit à se qualifier Ville. Quoi qu'il en soit, et bien que l'histoire de notre Ay soit encore à écrire, on ne peut douter que cette petite ville ne soit de fort ancienne date. Les titres lui manquent, comme à beaucoup d'autres, pour constater son origine. Ce que nous savons, et ce que, seule, nous apprendrait la légende de saint Trézain, c'est qu'Ay était en pleine possession de la vie sociale au temps de saint Remy ; et, par cela même, nous pouvons reporter son point de départ aux temps les plus primitifs ; seulement l'historien lui fait défaut. Outre les nombreuses mentions d'Ay et de ses habitants que nous ont données les archives de Tabbaye

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d'Avenày, il est de tradition dans le pays que Thibault, comte de Champagne, et la reine Blanche, sa femme, ont été les bienfaiteurs de son église .: mais comme il y a à ce sujet quelqu'incertitude, nous laissons à l'historien futur d'Ay le soin d'élucider la question. Les lettres patentes d'Henri III, que nous reproduisons ici, ne font qhe confirmer celles de François P' autorisant les habitants d'Ay à clore et fermer leur bourg de tours, murailles, portes et fossés, poiir échapper aux agaets^ incursions et paieries qui se commettaient journellement par gens de guerre, enjoignant aux forains de concourir à ces travaux. Nous pencherions à croire que cette instance des habitants d'Ay, pour le relèvement de leurs murs et te rétablissement de leurs fortifications, cachait un piège à la Royauté. Dès cette époque, Ay était aux mains des Huguenots, et dans la prochaine prise d'armes de ceux-ci, qu'il était facile de prévoir, Ay se disposait k prendre parti contre les catholiques. Quoi qu'il en soit, voici les lettres patentes en question.

Henry, par la grâce de Dieu, roi de France et de Pologne, aux présidents, élus et contrôleurs sur le fait de nos aides et tailles en Félec^ tion d'Epernay, salut :

Les manants et habitants du bourg d'Ay en Champagne nous ont fait dire et remontrer que le feu roi François premier, notre très honoré prince et ayeul, que Dieu absolve, pour plusieurs bonnes qon* sidérations qui à ce le meurent, en l'an 1544, leur auroit permis et accordé de pouvoir faire clore et fermer ledit lieu et bourg d'Ay de tours, murailles, portes, porteaux, fossés, barbacannes et autres ôhoses requises et nécessaires à forteresse, pour éviter aux aguets, incursions et pilleries qui journellement se commettent par gens de guerre et autres gens mal-vivants, sans aveu ni commission ; suivant laquelle permission, iceux habitants à leurs propres coûts, frais et dépens, ont fait clore et fermer ledit bourg d'Ay, et icelle clôture toujours maintenue au mieux qu'il a été possible. Mais au moyen des guerres récemment avenues en notre pays de Champagne, n'ont pu lesdits habitants continuer icelle, ainsi qu'il est de besoin, en plusieurs endroits, étant les fossés en la plupart remplis de terre et non achevés, et ce qui est commencé de ladite clôture, en voie de tomber en ruine, à quoi ayant égard et à ce que ci-après, lesdits habitants soient et de«

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meurent pour l'avenir en assurance en leurs maisons, ils ont avisé d'un commun accord et consentement, sous notre bon plaisir, de faire parachever ladite clôture, et à cette fin leur permettons de eux asseoir, cotiser et contraindre, le fort portant le faible, à faire les corvées, tant d'hommes que autres choses qui seront requises et nécessaires, et même les forains et autres qui ont maisons et héritages dedans Tenclos dudit Ay, et chacun d'eux à fournir leur part et portion desdites coryfées qu'il conviendra faire pour la réparation et entretenement de ladite clôture, et leur octroyons nos lettres nécessaires :

A ces causes, inclinant à la supplication et requête desdits habitants, de l'avis de notre conseil qui a vu l'acte de la délibération et accord commun d'iceux habitants ci-attaché, sous le contre-scel de notre chancellerie, avons aux suppliants permis et permettons qu'ils puissent ^1 leur soit loisible eux asseoir, cotiser et contraindre, le fort portant le faible, à faire les corvées, tant d'hommes que autres choses qui seront requises et nécesssaires, et même les ■ forains et ceux qui ont maisons et héritages dedans l'enclos dudit Ay, et chacun d'eux à fournir leur part et portion desdites corvées qu'il conviendra faire pouf la réparation, entretenement de ladite clôture, et à faire et souffrir, contraindre ou faire contraindre tous ceux qu'il appartiendra par - toutes voies dues et raisonnables, nonobstant oppositions et appella* tionà quelconques ; pour lesquelles, et sans préjudice d'icelles, ne voulons être différé, car tel est notre plaisir.

Donné à Fontaineblau, le vingt-trois octobre, l'an de grâce mil cinq cent soixante-dix-huit, et de notre règne le cinquième»

• Par le Roi en son Conseil,

Nicolas.

Lettres de surannation» — 25 mai 1583.

Henry, par la grâce de Dieu, roi de France et de Pologne, aux présidents, élus et contrôleurs sur le fait de nos aides et tailles en l'élection d'Epernay, salut.

Pour ce que les lettres patentes par nous octroyées aux manans et habitans du bourg d'Ay, le vingt-huitième jour d'octobre mil cinq cent soixante^dix-huit, ci-attachées, sous le contre-scel de notre chancellerie, sont surannées, vous pourriez faire difficulté procéder (sic) à l'exécution d'icelles, si par nous ne vous est ordonné;

Nous, ce considéré, et après qu'il nous est apparu de nos lettres, cy, comme dît est, attachées. Vous mandons et enjoignons par ces présentes que, de l'exécution d'icelles vous procédiez de point en point, selon leur forme et teneur, tout ainsi qu'elles le contiennent et qu'il vous est mandé, nonobstant qu'elles soient surannées ; que ne voulons empêcher ladite exécution ni préjudieier aux exposans en aucune manière, nous les avons relevés et relevons de quelconques ordonnances,

^i àbbaVe d*avenay

restrictions, mandements et défenses à ce contraires, car tel est notre plaisir.

Donné à Paris, le vingt-cinquième jour de mai, l'an de grâce mil cinq cent quatre-vingt trois et de notre règne le neuvième.

Par le Roi en son Conseil.

Et plus bas :

Canaye (1).

MuTiGNY, 13 février 1585. — Sentence du maire d'Avenay contre Charles et Jean Le Jeune, Abraham Cocqueteau, François de Mieure, Jean Paulin, Louis Lescarnault, Pierre CoUin, Remy Lescarnault et Martin Uuet, tous vignerons demt. à Mutigny, par réadjournement contr'eux — lesquels acquiesçant enfin à la dite sentence, s'obligent à payer à l'advenir les cens et surcens qu'ils doivent à raison des terres et vignes qu'ils possèdent tant au terroir d'Avenay que de Mutigny, es jour de feste de St-Remy, chef d'octobre, et de St-Martin d'hiver.

Mutigny, 23 septembre 1519. — Une sentence du mayeur d'Avenay, contre messire Pierre Le Duc, écuyer sieur de Compertrix,en paiement de cens sur une vigne sise à Mutigny, lieudit en Garoval, qu'il avait acquis de Pierre Billecart et de Marguerite Vincent, sa femme, àMareuil (f 93, n» 30).

BouY, i 5 janvier 1586.— -Voïd deux nouveaux actes concernant le village de Boy et assez importants pour que nous en reproduisions l'analyse que nous donne notre inventaire. On sait que cette petite localité de moins de 500 habitants, aujourd'hui du canton de Suippes, esl traversée par la Vesle, et, selon M. Chalette, tire son nom des bois dont elle es tentourée! L'abbaye d'Avenay, qui en avait la seigneurie, y possédait, à ce titre, des terres, des droits et privilèges dont on trouvera plus loin renonciation. On se rappelle le procès auquel donna heu le fief de Boy, procès qui dégénéra si plaisamment en un combat singulier^ sous Aélis, notre neuvième abbesse.

Boy, 28 novembre 158k. — Le maire d'Avenay donne sentence, contre Jean Mailly l'ainé, de Boy, pour avoir dénié aux Dames reii-

(1) Nous avons une gravure du temps, d'après Jobar Peeters, qui nous montre Ay entouré de ses murs, fossés, pont-levis et fortifications ; elle est rare et non moins recherchée que celle de Chastillon, qu'elle rectifie.

giettses, Damcâ temporelles du paysjes' droits de bourgeoisie de pasturage des moulins banaux et autres, et pour ce condamné à payer les arrivages, avec défense d'aller à autres moulins que ceux dudit lieu, sous peine de confiscation de grains et de chevaux; a quoi ledit Mailly présent à ladite sentence acquiesça, (^ 85. n*35).

Boy, 15 janvier 1586 '— Transaction entre les Dames religieuses et les manans et habitans de Boy, pour les pasturages du lieu. — Les I>aines par le ministère de leur procureur, maitre Eustache Bonyon donnent aux dits habitans deux pièces de près sises sur la rivière, tenant l'une de vingt cinq arpens, d'une part à la chaussée de leur foullerie; l'autre des dix huit arpens, tenant d'un bout à la chaussée de leur Ate foullerie, et d'autre au finage de Vadenois et Moulin de Poret, pour en jouir perpétuellement et à toujours, eux et leurs successeurs : — Lesquels manans et habitans assemblés en corps de communauté, selon leurs noms spécifiés en ladite transaction, au lieu de la halle «t auditoire dudit Boy, lieudit la place commune, reconnurent tous «nsemblement et unanimement , sans division ni discussion, avoir pris et vetenu, à titre de cens foncier et rente perpétuelle, sans aucun pou- "^oir ni espoir de rachapt desdites Dames bailleresses, par ledit Sonyon leur Procureur, muni de la procuration de leur chapitre assem- ]>lé, scellé du scel et contre scel de leur abbaye, lesd<tes deux pièces ^e près et pasturages, moyennant prix et somme de vingt-cinq escus sol, qu'ils promirent de payer chaque année au jour de feste St-Martin d'hyver par le procureur de leur communauté, sans jamais ^scontinuer, comme obligez par leur conscience à ladite rente : et afin <iue le fond d'icelle fut plus stable et assuré, il fut dit et accordé entre les parties que lesdites deux pièces demeureroient en leur entier, sans qu'il fut permis aux dits acquéreurs de jamais les diviser, et que toutes et quantefois qu'il seroit besoing de réparer les chaussées des dits moulins et foulleries, les dites dames, ou leur ayant droit, pourraient prendre aux dites pièces de près des gazons pour telles réfections : comme aussi tous ceux qui pescheroient de leur part en la rivière dudit lieu, auroient leur passage avec liberté d'aller et de venir par les dites pièces de près : enfin que s'il arrivoit qne les dits habitans vinssent à manquer de payer la rente annuelle stipulée, pendant trois années consécutives, les dites Dames pourroient se remettre en leur ancienne possession des dits près, sans aucune solemnité de justice : et cependant les contraindre à payer les arrérages échus au jour de leur rentrée en leurs dits héritages. — Fait et passé par foi donnée de part et d'autre, es mains des notaires royaux les jour et an que dessus. Renonçant... etc.

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