‹ Histoire de l'Abbaye d'Avenay (volume 2)Chapitre 55 sur 100 · LE GRAND-LIVRE DE L'ÉGLISE DE MUTRY · texte numérisé non relu

LE GRAND-LIVRE DE L'ÉGLISE DE MUTRY

1623, 5 juin» — Comparut en personne M' Jacques Jacquart, maistre d'escolle, demeurant à Avenay, lequel a recogneu avoir promis et par ces présentes promet aux habitans de Mutry, stipulant par Bonadventure Colins, marguillier de l'église dudit lieu, à ce présent, d'escrire et notter en bonne forme ung livre contenant les messes annuelles des dimanches et festes solemnelles de toute l'année, suivant le temps auquel lesdites festes occurrent; sinon que pour le commun des apostres il sera tenu noter une messe (seulle?) suivant l'usage de Reims, mesmes une messe du commun des martyrs et non davantage. Mesme sera tenu escrire et noter les antiennes des vespres des dimanches de toute l'année, avec celles des festes de Pasques, Ascension, Penthecoste,

Feste-Dieu, toutes les Nostre-Dame solemnelles, Trinité, Toussaint et Noël, tant des veilles que des jours, et les matines du jour de saint Remy, et les vespres et mes.'es comme icelles (?) Les matines, messes et vespres de saincte Anne, patronne dudit Mutry, avec les proses et Kyrie et Gloria des festes ci-dessus spécifiées : et le tout rendre relié et parfaict, couvert de peau de veau blanc, dedans le jour de saînct Remy, chef d'octobre prochain venant, si possible est. Et aussi sera tenu escrire et noter dans ledit livre les messes des espousailles et des trespassés. — Et ce, moyennant la somme de vingt livres. Et sur laquelle somme ledit Jacquart a eu et receu comptant dudit Colins, la somine de quarante sols ; ei le pardessus, ledit Colins sera tenu de payer audit Jacquart la somme de soixante sols, dedans le jour de sainct Jehan-Baptiste prochain... et le pardessus audit jour sainctRemy d'octobre aussy prochain, ou bien au jour que ledit livre sera faict et parfaict...

Promettans les parties tenir et entretenir ce que dessus, chacun à

leur regard sur peine et obligeant biens et ledit Colins son

propre corps, quant audit paiement. — Fait et passé à Avenay en la présence de Pierre du Lorin, escuier, sieur de Souain et dudit Mutry. qui a promis faire agréer les présentes par les habitans dudit lieu. Le cinquième jour de juing l'an mil six cent vingt-trois. Et ont signé, s'excusant ledit Colins de ne savoir signer.

Ainsi signé : Du LoRiNS, s"" de Souains, J. Jacquart, et Caillet, notaire.

Maheuil. — Bail des dixmes. — 1623, i"" juillet. — Comparut en personne Révérende et puissante Dame Madame Françoise de Beauvilliers, Dame et abbesse de l'église et abbaye Saint-Pierre d'Avenay et recognut avoir baillé et délaisse à titre de ferme et admodiation de grains à honorable homme Jacques le Maire et iVicolas Hébertj marchans, demeurant à Mareuil-sur-Marne, à ce présents, preneurs audit titre, les trois quarts des dixmes des grains du terroir dudit Mareuil, appartenans à ladite abbaye, partageans contre M'" les curés dudit lieu, auxquels appartient l'autre quart: Pour icelles dixmes cueillir et percevoir que lesdits preneurs seront tenus et ont promis rendre, payer et fournir à ladite Dame es greniers de ladite abbaye, la quantité de quatre-vingt-dix scptiers de grains à raison de huit boisseaux pour septier, mesure d' Avenay, par tiers scavoir froment, seigle et orge.

1624, — C'est en cette année que fut publiée la quasi burlesque histoire de S. Gombert et de Ste Berihc par le P. Binet. Les exemphiires de ce livre singulier sont devenus si rares que nous croirions volontiers que dès son apparition

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la Compagnie de Jésus en fit retirer et supprimer Fédition. L'exemplaire que nous avons eu un instant sous les yeux fait partie de la belle bibliothèque de M. Tabbé Tourneur, vicaire général, qui en surveille rigoureusement les rares communications. En voici le litre exact :

La vie et les éminentes vertus de saint Gombert, yssu de la royale maison de France> — et de sainte Berthe, sa femme, fondatrice da Val-d'Or d'Avenay,

Par le R. P. Estienne Binet, de la Compagnie de Jésus, à Pont-à- Mousson, par Sébastien Cramoisy, libraire et imprimeur juré de Son Altesse et de l'Université, M. DC. XXIV, in-12 de 4 fiT., 258 p., 3 ff. bl, 332 p.

Maison seigneuriale de Suippes. — 15 janvier 162^, — Comparut en personne Révérende Dame, madame Marie de Treslon, religieuse dépositaire de l'abbaye Saint-Pierre d'Avenay, et recogneut avoir baillé et délaissé par ces présentes baille et délaisse a tiltre de ferme et prix d'argent et admodiation des grains à Pierre Cocquet, laboureur demeurant à Jonchery, présent preneur audit tiltre, la maison seigneuriale dudit Suippes, grange, estable, cour, jardin, cb'iumière, terres labourables dépendans d'icelle maison appelez communément les terres de l'Abbaye : ensemble les dixmes des agneaux dudit Suippes, ainsi que de tout temps ils se sont levés et perceus soubs le nom de Madame. — Item une censé assise au terroir dudit Suippe, consistant en plusieurs terres arables, appelée communément le Petit-à-Han, avec une pièce de terre appelée anciennement le Champ Rolin. — De la situation et déclaration desquels héritages ledit preneur s'est. tenu pour contant pour les bien scavoir et cognoistre ; pour en jouir par ledit preneur le temps, terme et espace de six années continuelles, et suivant l'une l'autre, qui commencera, quant aux dites terres, au premier jour d'avril prochain venant, et au regard de ladite maison au jour de Saint-Jehan-Baptiste, l'an présent mil six cens vingt quatre, et continuer en fin desdités six années et six dépouilles, icelles finies et expirées. — Ce présent bail fait moyennant la somme de cent livres tournois ; quatre livres de cire neufve, vingt livres de chanvre femelle preste à filer; trois septiers froment, six septiers seigle, six septiers avoine, bons grains, loyaux et marchands bien vannés et nétoyés, mesme dudit Suippe, chacun grains par sa mesure ; et quatre moutons âgés chacun de trois ans : que ledit preneur sera tenu et a promis rendre et fournir par ch;icun an en ladite abbaye : Scavoir lesdits moulons au jour de feste Saint-Hubert; lesdits grains, cire et chanvre au jour de Saint-Martin d'hiver. Et ladite somme de cent livres audit jour de feste Saint-Martin d'hiver et feste Saint-Jehan-Baptiste par moitié et

égale portion ; dont lesdits paiements d'icelle somme de cent livres seront et échéront es de jours de feste Saint-Martin d'hiver au présent 1624, et jour de Baint-Jean-Baptiste 1625. Et au regard desdits

moutons, audit jour Saint-Hubert audit an 1625 — A la charge

que ledit preneur sera tenu et a promis de maintenir, soustenir et entretenir lesdites maison, grange, estable, court et édifices d'icelle de toutes réfections et réparations quelconques, tant grosses que menues, et- enfm du temps les rendre et délaisser en bon et saffisant estât, horsmis vilaine ruyne, pourvu qu'elle ne vienne par la faulte et négligence dudit preneur et de sa famille :

Entretenir la petite chambre haulte, la gallerie et chambre aisée pour loger le procureur et recepveur desdites Dames ; luy fournir estable pour loger son cheval et satisfaire à la nourriture d'icelluy, toutefois et quant il ira à Suippe pour les affaires de Madame : Et si, sera tenu garder les prisonniers qui seront mis es prisons par l'ordonnance éa juge dudit Suippe, et non d'autres.

Et encore tenu ledit preneur de planter des saulx à l'en tour des fossez de ladite maison es lieux les plus propres et commodes. Aussi frambrer par chacun an deux quartels desdites terres bien et duement, à dire de gens à ce cognoissans ; icelles terres, tenir, entretenir en leurs royes sans les desaisonner, et davantage pouvoir icelles Dames abbesse et religieuses faire visiter lesdicts basliments et accin quand bon leur semblera et faire contraindre à faire les réfections nécessaires. Et sera ledit preneur tenu des frais de ladite Visitation ; et si ne pourra transporter le présent bail partie ni portion d'iceluy sans l'exprès consentement de ladite Dame : Même tenu rendre en fm desdites années la déclaration desdictes terres par nouveaux tenans et boutnns : — Et pour plus grande

seuretédu payement de ladite somme, grains et accomplissement

des charges susdites sera tenu ledit preneur fournir de bonne et suffisante caution etc. — Faict et passé audit Avenay au parloir de

Madame le 15* de janvier 1624 et a la Dame de Treslon signé. — Le preneur déclarant ne scavoir signer. — Ainsi signé : S. de Treslon, dépositaire, Camuzet et Caillet.

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