‹ Histoire de l'Abbaye d'AvenayChapitre 17 sur 42 · MADAME GLAIRE OU CLARISSE DES ARMOISES · texte numérisé non relu

MADAME GLAIRE OU CLARISSE DES ARMOISES

Le dernier âcte que nous possédions du temps de Madame des Armoises est de Tannée 1323, peu de temps avant sa mort. Il a son intérêt.

C'est une lettre du roi Charles IV, comme roi de Navarre comte palatin de Champagne et de Brie, en réponse aux plaintes que les Dames religieuses lui a voient adressées contre certains de leurs hommes tailliables et justiciables et qui, voulant échapper aux droits de tailles et de bourgeoisie, s'étaient retirés es villages de Saint-Hylaire, de Louvois et autres lieux, soumis à la juridiction royale et comme tels exonérés des droits de bourgeoisie et autres, et ce au préjudice desdites Dames. Le roi, par sa lettre, mande à son bailly de Vitry qu'il ait à appeler les dénoncés, ou plutôt, pour nous servir des termes du roy, «ceux qui sont à appeler,» et s'il se trouve que la remontrance des Dames d'Avenay soit fondée en droit, qu'il ne souffre pas qu'un tel dommage leur soit porté, mais qu'il fasse remettre les choses en leur état et contraigne tous les sujets de leur justice à leur payer les droits et devoirs coutumiers. Cette lettre, en date du 28 sept. 1323, est signée et scellée du sceau royal.

XIX« Abbesse.

Madame MARIE.

(De 1324 à 1326.)

Procès pour le bois de Caiiroy. ^ Droit de bourgeoisie des Dames d^Âvenay à Louvois et à Saint-Hilaire.

Nous ne savons guère de cette abbesse que ce que nous en disent les auteurs du Oallia Christiana :

Maria J, Bcclesiœ Remensi abedientiam promisit, non anno 1324^ ut aït Marloius, sed XIII cal. juL anno 1325. — Pepigit anno 1326 ciim Erardo Domino Nantolii.

En 1325, Guillaume de Trie, successeur de Robert ~de Courtenay, occupait le siège de Reims : c'est donc entre ses mains que l'abbesse d'Âvenay fit sa soumission.

Nous avons retrouvé Tacte auquel fait allusion la notice du Oallia^ c'est un accord passé le dimanche d'après Pâques, Tan 1326, entre Madame Marie, abbesse d'Ayenay, d'une part, et Messire Erard, seigneur de Nantheuil et de Germaine (de la maison de Chastillon), d'autre part, à propos de leur différent touchant le bois de Cauroy. Messire Erard s'en prétendait seigneur comme des bois de Germaine, qui étaient de son flef. Tandis que l'abbesse faisait voir par ses titres et sa jouissance de temps immé* rial, qu'il était du domaine de son abbaye. Toutes vérifications faites, Messire Érard reconnut les droits

i^adâmë MAniË. l8â

de Madame, se désista de ses instances, et promit sur sa foi, y obligeant tous ses biens, que ni lui ni ses hoirs ne troubleroient jamais l'abbaye dans sa légitime possession.

Il n'est pas surprenant que nous n'ayons que deux chartes à appliquer au court espace de temps que dura l'abbatiat de Madame Marie, sur l'origine et le nom patronimique de laquelle nous ne savoùs rien.

La première est une lettre du 28 septembre 1323, par laquelle le roi Charles IV reconnaît aux Dames d'Avenay leur droit de bourgeoisie aux villages de Saint-Hilaire, Louvois, et d'autres droits auxquels avaient cru se soustraire plusieurs de leurs hommes en se retirant sur les terres du roi.

On sait, en effet, que les bourgeois du roi étaient affranchis de toute servitude seigneuriale et justiciables seulement des officiers royaux. On voit l'intérêt qu'avaient les abbessesà réclamer contre l'émigration qui leur enlevait l'exercice de leurs droits.

Quoique nous ne trouvions plus d'actes à attribuer à Madame Marie, rien ne s'oppose cependant à ce que nous prolongions son abbatiat jusqu'en l'année 1333, époque de l'élection de notre vingtième abbesse.

XK!" ÂBBESStf.

Madame CIiÉMI^rCE.

(De 1333 à 1339.)

Clementia fidem vovit Ecclesiœ Remensis^

anno 1333.

Nous ne savons encore rien de la naissance et de la famille de Madame Clémence, et nous n'avons retrouvé de son temps que trois actes d'une importance secondaire et sur lesquels nous n'insisterons pas beaucoup.

Le premier^ de Tannée 1334^ est une acquisition, par le monastère, de vignes sises à Âvenaj, lieudit Plantelles, contrée qui porte encore de nos jours le même nom. Cette vente est faite par Guillaume de Valenciennes et damoiselle Ermengarde de Villiers, sa femme.

Le deuxième, de l'année 1336, est une sentence des juges tenant les jours à Château-Thierry, maintenant à Madame Clémence et aux dames d^Âvenay le droit de ban* vin. La lettre qui contient le texte de Tarrét est sous le scel de Madame Jehanne, reine de France et de Navarre. (F** 15 n"* 1.)

Le ban-vin était le privilège pourl'abbesse de vendre son vin, à l'exclusion de tout autre, pendant le mois ou les deux premiers mois qui suivaient la vendange. On verra plus loin que messieurs les chanoines usaient eux-mêmes d'un droit analogue, aprèi toutefois l'exercice Je l'abbesse. Il faut distinguer le ban-vin du ban-de- vendange, qui avait

kADAltE CLEMENCE iS^

eâectivemeat une tout autre signification. On nous permettra, à ce propos, une courte digression.

L'exercice du droit de ban-de-vendange était tout à fait dans l'intérêt public : il avait pour objet d'empêcher que les raisins ne fussent cueillis avant leur maturité : c'était éviter des maladies^ ou du vin de mauvaise qualité. Ce droit était exclusivement exercé par les seigneurs haut-justiciers. Quand il était question de publier le ban-de- vendange, le maire, faisant pour Madame lés fonctions de hautjusticier, commettait quatre des principaux habitants de la communauté pour s'assurer de la maturité du raisin ; ils devaient entendre toutes les observations des parties intéressées, et nul, après l'époque fixée pour la vendange, ne pouvait hâter ou retarder sa cueillette sous peine d'amende et confiscation de la vendange. L'information pour le ban se faisait en l'auditoire du majeur. Si, pour raisons spécieuses, le juge refusait de publier le ban, les vignerons et propriétaires pouvaient le requérir d'une manière légale, et en cas de refus persistant, ils étaient autorisés, sans encourir aucune peine, à faire leurs vendanges. Le ban de vendange était publié, au nom de Madame l'abbesse, un jour de diman* che ou defête^ à l'issue de la messe paroissiale ou des vêpres, et le jour des vendanges indiqué, Madame avait au préalable trois jours pour faire les siennes.

Le troisième acte qu'il nous faut énoncer est une lettre de l'officialité de Reims, en date du dimanche de la Quasimodo 1338, par laquelle Jacques Blanchemin, d'Ambonnay, prend à cens des Dames d'Avenay une pièce de terre au terroir de Bouzy , y désignée.

XXI® Abbesse.

Madame JEHAMUTE B*AR€T.

(De 1339 à 1356.)

Maison d^Arcy. — Aveu donné par Jacquemin de Cuperly.

— Surcens dû par L*Escalot d'Avenay. — Etablissement d*une foire à Suippes, — Droit de gite à Vraux. — Appel d*une sentence contre les religieux de Moirmont. — Dixmes d'Ambonnay. — Droit de banc-vin. — Procès contre Gaucher de Chastiilon au sujet des prës Lorency.

— Le moulin de Bullion à Vertuelle. — Accroissement du domaine de Suippes. — Hommes d'Avenay non soumis aux tailles ordinaires. — Accord entre Jean de Chastiilon et Tabbaye au sujet du moulin, du vivier et de la chaussée de Suippes.

Nous ne sommes pas tout à fait dans la même incertitude sur la naissance de cette abbesse. Comme Nicolas d'Arcy, conseiller du roi Charles V, et comme Hugues d'Arcy, archevêque de Reims, elle était originaire de Bourgogne, du bourg d'Arcy, au diocèse d'Auxerre ; peut-être même était-elle sœur de ces deux personnages, ses contemporains. Ce n'est pas le Gallia Christiana qui, dans sa courte mention de notre abbesse, peut élucider en rien la question :

Johanna d'Arciy idem prœstitii 7nense Mariio^ ami 1338y id est 1839.

Nous avons recueilli quarante-huit chartes se rattachant au gouvernement de Madame d'Arcy. Nous allons en analyser quelques-unes, renvoyant les autres à l'appendice Nous appuierons aotararaent

MADAME JEHANNE d'arGY. 157

sur celles qui inléressent Avenay, Bouy, Mutry, Mutigny, et surtout Suippes^ qui ne cessa de lutter contre la domination de nos abbesses.

En cette année 1379, Jehanne, abbesse d' Avenay, dit la Table chronologique de Cocquault, prête serment à rÉglise de Reims.

Avenay, 1339 ^ jeudi devant la Notre^-Dame en mars. — M. Jacquemin, seigneur de Cuperly P), avoue tenir en foy et hommage de Madame J. d'Arcy, abbesse, et ses religieuses, dix quartiers de terre à Avenay, lieudit en la Vigne Madame Aélis^ plus, une autre pièce lieudit la Cléelle.

1339, le mardi, jour de feste Saint-Laurent. — Jean L'Escalot d'Avenay, et Isabelle, sa femme, reconnaissent devoir et garantir à Mesdames35sols ts. de surcens annuel et perpétuel assis sur une maison et appartenances, rue de la Fontaine, et sur une pièce de vigne de six boisseaux, sise au Moncel, à eux vendus moyennant prix et somme de 26 livres.

1341 y av. Pasq. — Sur cens de 100 sols sur une maison lieudit Devant-les-étaux. — Thomas Copillon d'Avenay et Jeanne, sa femme, reconnoissent avoir pris des Dames abbesse et religieuses à ferme et surcens de cent sols ts, solvables annuellement et perpétuellement en deux paiements : ce surcens assis sur une maison avec ses appartenances et dépendances audit Avenay, lieudit Devant-les^ étauœ^ tenant d'une part à M« Baudouin Lefébure, de l'autre à Etienne Falourdel, et promettent de payer auxdites Dames ledit surcens sur l'obligation desdits héritages et d'une pièce de vigne à eux appar-

(1) Gttperlyi annexe de Vadenay, du canton de Suippes.

158 ABBAYE dVvIBNAY

tenant sise lieudit Praëlles, tenant d'une part à Adam Çongenre, et d'autre à Sébille, flUe dud. Adam.

SuiPPES, 1342y le mardi de la semaine sainte. — On sait que l'institution des foires et marchés était un droit régalien. Les foires de Champagne et de Brie, si célèbres et si fréquentées au moyen-âge, avaient été instituées par les comtes de Champagne $t de Brie, comme princes souverains. Sous la royauté, les lettres patentes qui établissaient ces foires devaient être enregistrées au Parlement, mais la cour ne procédait à cet enregistrement qu'après une enquête de commodo et incommoda, faite à la requête du procureur général. On va voir que rétablissement de la foire de Suippes fut effectivement précédé d'une information de ce genre.

Voici la lettre de roi Philippe pour l'établissement de la foire de Suippes. Cette pièce est assez importante pour l'histoire du pays, nous la transcrivons ici littéralement :

€ Philippe, par la grâce de Dieu, roy de France, au bailly de Vitry ou à son lieutenant, salut. Supplié nous a humblement notre amée l'abbesse d'Âvenay ^ qu'en la ville de Suippes, en laquelle a marché, chacune sepmaine d'ancienneté^ luy voulions octroyer une foire en Tan, laquelle foire profitable au pays, ne sera préjudiciable à nous ni à autruy. Pour cela vous mandons que vous vous enquériez diligemment, appelant notre procureur et ceux qui seront à appeler, quel profict ou quel dommage ce seront à nous, au pays ou aultruy si nous octroyons ladite foire, et ce qu'en aurés faict avec vostre conseil, nous l'envoierés enclos soubs vostre scel, affin que selon vostre respohse nous puisions ordonner ce

MiWÂME JEHANNE t>*ARGY. 159

que de raison. — Donné à Saint-Germain^en-Laye, le 17^ octobre de l'année 1343 soubs le scelde nostre secret.

« Et comme Nous sommes empeschez en plusieurs importantes affaires et que nous ne pouvons nous enquérir de ce qui est contenu dans ladite lettre royale^ nous vous ordonnons de vous transporter en ladite ville de Suippes au plus tôt que vous pourrez pour 7 faire diligemment ladite enqueste avec le procureur de sa dite majesté, et les conseillers né* cessaires, affin que puissions lui envoyer ainsi qu*icelle demande. — Donné à Paris sous nostre scel le mardy de la Semaine-Sainte de la même année 1342. >

Après l'information prescrite par la lettre qui précède touchant le dommage ou profit de l'installation d'une foire à Suippes, le roi manda à son lieutenant, par lettre du 24 janvier suivant, qu'il eût, lui ou ses officiers de justice, à ne point troubler les Dames d'Avenay dans le droit qu'il leur octroyait d'établir la foire audit Suippes, voulant que tous marchands qui s'y rendroient pussent jouir des franchises accoutumées en acquittant toutefois les droits d'usage.

Voici maintenant le texte de la lettre du roy ordonnant la criée, afin d'informer le public de rétablissement de cette foire :

€ Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, au bailly de Victry et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieutenants, salut. Comme Nou,s ayons octroyé de grâce spéciale aux Religieuses, Abbesse et couvent de l'église Saint-Pierre d'Avenay à avoir une foire chascun an en leur vilie de Suippes, le

iOO ABBAYE d'aven A Y

jour de feste Saint-Jean Décolace, si comme par nos lettres en las de soye et en cire verte, desquelles il vpus apparetera, laquelle foire, pour ce que c'est chose nouvelle, il est de nécessité de publier et faire savoir en plusieurs lieux, mêmement pour le commun proffit; pour ce est-il que Nous vous mandons que faciès publier ladite foire par tous les lieux où les gens desdites religieuses vous requerreront et là où il sera à faire de raison. Donné à Paris le douziesme juin de l'année mille trois cent quarante-cinq, ainsy signé : par le Roy, à votre relation : François. »

Diœmes de Rouvroy (l). — Les religieux de Moirmont avaient prélevé une grande partie des dixmes des terres labourables de Rouvroy. De là plainte de labbesse et des religieuses d'Avenay, se disant en possession et saisine desdites dixmes. Le lieutenant du bailly de Vitry, considérant Rouvroy comme de son bailliage, avait évoqué l'affaire et donné pleine raison aux religieux de Moirmont. -— Appel de l'abbesse en Parlement : par son arrêt du dernier mars 1343, la Cour déclare mal jugé par le lieutenant de Vitry, attendu que Rouvroy n'est pas de sou bailliage; que par les Dames d'Avenay a été bien appelé ; que la connaissance de la cause est du ressort de la juridiction temporelle de la Cour; que les religieux de Moirmont ne sont admis en leurs prétentions, mais tenus de restituer aux Dames d'Avenay ce qu'ils avoient pris et prélevé du temporel desdites Dames ès-lieux contentieux. En outre

(i) Du canton de Ville-sur-Tourbe, aiTondissdment de Sainte-Menehould. Patron S. Maurice

MADAME JEHANNE D*ARGY. 161

condamnés aux frais et dépens faits par lesdites Dames en la cause principale.

Vraux(^), î344, — Nous voyons revivre en cette année le procès du seigneur de ^azoche, Hue, vidame de Châlons, au sujet du droit de giste qu'il prétendoit à Vraux, malgré les lettres royaux obtenues par l'abbesse et le couvent, pour s'en faire relever. La cause à nouveau portée aux assises d'Epernay, jugement intervient qui met les parties hors de cause et dépens compensés, sauf leurs droits réciproques.

L'abbaye, en vertu de titres incontestés, jouissait encore, sous Madame Jehanne d'Arcy, de la moitié des dixmes à prélever sur les terres labourables de Rouvroy, village dont dépendait Ripont (2) (près de Ville-sur-Tourbe). L'abbaye de Moirmont^ de son côté, qui possédait la totalité des dixmes de Ripont,

et prétendait en être seule propriétaire. De là procès que les Dames d'Avenay avaient perdu en première instance.

Appel au Parlement, par Madame d'Arcy, de la sentence du bailly de Vitry, et arrest portant que les abbé et religieux de Moirmont seraient contraints de restituer aux Dames d'Avenay ce qu'ils avoient pris et levé de leur temporel à Rouvroy, condamnent en outre lesdits abbé et religieux aux dépens faits au procès par lesdites religieuses pour le rétablissement de leur droit aux dixmes de Rouvroy.

Ambonnay, 1344. — Sentence arbitrale sous le

(1) Du canton de Châlons-sur-Marne. Patron S. Laurent.

(2) Ripont, écart, annexe de Rouvroy. Patron S. Christophe

scel de rofficialité de Reims entre les religieux de Saint-Denis de Reims, les Dames et le curé d'Avenay touchant les dixmes d'Ambonnay.

1344j 14 mars. — A propos des contestations entre les chanoines, prostrés et clers, habitants d'Avenay et les Dames religieuses au sujet du prélèvement du droit dit banc-vin^ sentence du bailly dé Sézanne intervient qui maintient l'abbesse et son couvent en leur droit de banc-vin, durant trois mois de l'année, un mois après Noël, un mois après Pâques, et un mois après la Penthecoste. Est dit d'autre part que les chanoines, prestres et clercs, pourront, comme lesdites dames, vendre les vins provenant de leurs dixmes, rentes et prébendes, durant tout le mois d'après Pâques et la moitié du mois qui suit la Penthecoste et non en autre tômps sans le congé desdites Dames et sous peine d'amende.

1345. Surcens de 110 s. sur une maison et vignes^sisenlarue de Dessus^le-Mur. — Lettre de décret sous le scel de la prévosté d'Espernay, le vendredi après la Pentecoste, l'an 1 345, par laquelle Jean-le-Dur, fils de Jean Vergel, clerc demeurant à Avenay, reconnaît avoir pris des Dames abbesse et religieuses, à ferme et surcens de cent dix sols ts. payables annuellement au jour des Brandons. Ledit surcens assis sur une maison avec la vigne derrière et ses appartenances que lesdites Dames avoient audit Avenay en la rue Au-dessus-du-Mur.

MuTRY, Fontaine, 1345^ S9 mars. — Messire Gaulcher, chevalier, de la maison de Chatillon, était seigneur de Fontaine et de Mutry et en cette qualité propriétaire du pré Lorency, où, comme seigneur, il retenoit l'eau du ruisseau pour Tabreu-

MADAME JSHANNE d'àRGY. 163

ver à sa volonté, ce dont se plaignoient Madame Tabbesse et les habitants d'Avenay. De plus, il avoit dressé une fourche au lieudit Gumguinel^ où, contre le droit de justice qui appartenait à Tabbesse, il avait fait pendre un pourceau. De leur côté, les Dames religieuses avoient fait pêcher et permis aux habitants de pécher en un ruisselet appelé VEau courante^ qui traversait le pré en question : de là> plaintes réciproques et procès, cas de saisine et de nouvelleté ; aux assises d'Epernay, le bailly de Sézanne prononce par sentence arbitrale que les faits et exploits des parties seraient comme non avenus, qu'aucun droit n*avoit été acquis de la part des complaignants et ne leur pourroit porter préjudice, sans qu'il y ait lieu de condamner Tune des parties aux dépens, mais que tout demeurera en parfait accord, comme s'il ne ^'était rien passé entre elles, leurs droits respectifs réservés.

MuTiGNY, 1345. — Madame Jehanne d'Arcy fait Tacquest, de Jean Ledru et d'Agnès, sa femme, d'Avenay, d'un surcens sur un quartier de vigne à Mutigny, lieudit Mont-Bretain.

Tauxibrrs et Buillon, 26 juillet 1342. — Miles de Noyers, bouteiller de France, écrit à Thibault de Fontaine, son bailly de Noyers, et lui mande qu'il avoit reconnu que le quartier d'avoine à la mesure de Mareuil et le denier dû annuellement par chaque feu de la ville de Tauxières 'i), comme aussi les six sepliers de blé de rente pris chaque année sur un molinsiz à Buillon, sur la rivière de

(1) Tauxières, du canton d'Ay, patron S. Hilaire, avait pour annexes. Fontaine (aujourd'hui d'Avenay), etMutry, patron S. Rémi.

164 ABBAYE d'AVENAY

Vertuelle, qu'il avoit fait mettre soubz sa main^Dd lui appartenoit pas de droit, ains aux Dames, relifi^ieuses d'Avenay, et pour ce qu'il vouloit qu'on levât sa dite main, et qu'on les laissât paisiblement jouir de tous lesdits droits, rentes et revenus. — Scellée des armes de Miles de Noyers.

BuLLiON (1), 1346y lundi après la Trinité. — Quatre ans plus tard les Dames d'Avenay eurent encore à discuter au sujet des cens ou dixmes quelles avoient à prélever sur le moulin de Bullion, ayant produit leurs titres, Messire Thiebault de Fontaine, chevalier, bailly de la terre, seigneur de Noyers et de Louvois, prononça en leur faveur et jugea qu'elles avoient annuellement à prendre trois sep tiers de froment et trois septiers d'orge à la mesure de Louvois. En conséquence, il donna mandement expresse à Guyot de la Grange, receveur à Louvois, q^u'il eût à payer auxdites dames six septiers, moitié froment et moitié orge. Sa lettre scellée de ses armes, le jeudi après la fête de Saint-Nicolas d'hyver, 1346.

i346. — Le domaine des Dames d'Avenay à Suippes prit un sérieux accroissement par l'acquisition que ât Madame d'Arcies de tous les biens que possédaient à Suippes Messire Guillaume, seigneur de Chenery, et de noble dame Madame Marie, sa femme. Ces biens, consistant en terres, bois, prés et maisons, dont le détail est inséré en l'acte notarié, sous le contre-scel de la prévosté de Sainte-

(1) Bullion ou Bullofit à peu de distance de Vertuellef conserve, dit la tradition, les ruines d'un vieux château, mais, suivant nous, tout simplement du moulin dont il est ici question

MADAME JfiHANNE D^ARGV. 165

Menehould, étaient vendus au prix de neuf vingt dix florins d'or à l'escu du coin du roi, faisant les cinquante-quatre le marc, que les vendeurs reçurent contents.

Les Dames d*Avenay possédaient de temps immémorial divers droits et héritages à Bouy, près de Suippes. On se rappelle le procès que Tabbesse Adélis eut à soutenir au xii® siècle contre un seigneur du voisinage qui lui disputait le fief de Bouy, procès qui devait avoir une si étrange solution. D'autres chartes des xii* et xiii» siècles, que nous avons mentionnées à leur époque, établissent évidemment les droits de l'abbaye sur le domaine de Bouy. Cependant le cartulaire au temps de Madame d'Acy nous en fournit d'autres qui prouvent qu'il restait encore bien à acquérir en ce pays ; nous analyserons ces actes sans commentaires, malgré leur apparente contradiction.

1347 y seigneurie de Boy, — Par une lettre de Messire Jean de la Tour, chevalier, et de Bremonde, sa femme, donnée sur leur scel, l'an 1347, le jeudi avant Noël. Il est dit que pour leur plus grande utilité lesd. seigneur et dame donneront, à titre de bail, loyer et fermes, pour trois années consécutives, à Messire Estienne de Juilly, toute la justice, terre et seigneurie qu'ils avoient à Boy, savoir les cens, rentes, coutumes, terrages, tailles et autres profits de toute leur dite justice. Item deux moulins sis sur la rivière de Boy ; le péage de tous les passants et les 60 sols d'amende infligés à ceux qui ne payent point, et toutes les autres choses qui leur seroient dues durant lesdites trois années : excepté seulement que s'il escheoit aucune estragere (succession

166 ÀBBAVE D^AVErlAV

étrangère), ledit de Juilly en prendroit 60 sols et l'excédant retourneroit auxdits seigneur et dame qui, durant les trois années du bail, seroient tenus d'entretenir le pont, la chaussée et les deux moulins; et, en cas d'inexécution par ceux-ci, ledit de Juilly pourvoiroit aux frais, mais retiendroit ladite seigneurie au-delà de l'expiration de son bail et jusqu'à ce qu'il fût remboursé de ses frais ; ledit bail fait et passé moyennant prix et somme de six vingt livres pour les trois années susdites.

1341 y 29"" décembre. — Ratification du bail de la terre et seigneurie de Boy au profit de Messire Estienne de Juilly par ledit Messire Jean de la Tour, passée sous le scel de la prévosté d'Espernay.

1348. Sentence contre le curé de Boy et les religieicx de Saint-Denis de Reims. — Par sentence du bailly de Sézanne, en ses assises tenues à Epernay, le 10** de février 1348, sur procès pendant ès-dites assises, entre l'abbé et couvent de Saint- Denis de Reims, joints en cause avec le curé de Boy, et les Dames abbesse et couvent d'Avenay ; — Faits. Le curé se plaignoit que lesdites Dames eussent fait abattre un four à cuire pain qu'il avoit en son logis, et fait saisir en son dit logis un nomnvé Bevelat ; prétendant que sa maison étoit franche et indépendante de leur juridiction, et plutôt qu'elle appartenoit auxdits abbé, religieux et couvent de Saint-Denis, à raison de l'église de Boy à laquelle ils avoient droit de présenter un curé. — Les Dames abbesse et religieuses d'Avenay soutenoient au contraire que la seigneurie de Boy et tous ses droits leur appartenoient et que, par conséquent, un four bannal existant à Boy, nul ne pouvoit en

iilÀDAllté JËHANNË D^ARCV. iffl

avoir de particulier : que pour la même raison elles avoient droit de faire saisir en la maison dudit curé le sieur Bevelat, accusé de crime en leur justice. En cette contestation fut dit par ladite sentence que le curé ne pourroit, delà en avant, avoir aucun four à cuire pain, ni pour lui, ni pour autre; de fait bien, s'il voulait, un petit four à cuire menues pâtisseries : que toute personne justiciable serait saisie en tous lieux de ladite seigneurie, par les officiers de Mesdames. Et quant aux frais du procès, ils seroient partagés par moitié entre les parties.

1347. Cens de trois deniers sur une pièce^ise èS'Ailleries. — Guillemin, fils de Guillaume d'Avenaj et Marie, sa femme, reconnoissent avoir

vendu, à CoUesson Rabbois, clerc dem^ à Avenay, une pièce de terre plantée en bois, contenant environ une mine, sise lieudit ès-Ailleries, chargée de trois deniers de cens envers l'église et monastère de Saint- Pierre d'Avenay, au prix de 18 livres reçues comptant.

Nous verrons bientôt cette contrée des Ailleries entrer par acquisitions successives dans le domaine de l'abbaye, et servir à l'agrandissement du Breuil que l'historien de la province de Champagne, Baugier, n'hésitait pas à signaler comme l'un des plus beaux jardins de Tordre monastique.

1348 y 22 mai. — Les agents du fisc royal avaient fait saisir les biens des hommes d'Avenay comme soumis aux tailles ordinaires; sur les plaijites et doléances de Tabbesse et des dames, arrest du Parlement ordonnant recréauce et délivrance des gages saisis ; avec mandement aux baillis de Meaux et de Troyes, et autres justiciers du roi, de ne plus scuf*

168 ABBAYE D^AVENAV

frir aucun attentat contre les termes de Tarrêt, les dames d'Avenay se disant être et avoir été de tout temps en possession paisible de tenir tous les hommes habitant leur ville d'Avenay, francs et quittes de toutes tailles.

SuiPPES, 1348 j 26 juillet. — Il a déjà été question du moulin^ du vivier et de la chaussée de Suippes^ sur lesquels la maison de Chastillon avait à excercer certains droits. A propos de la pêche en ce vivier, un débat survint dont l'accord eut lieu devant le Parlement. Il fut dit que quand le comte de Porcien, Messire Jean de Chastillon, voudroit pécher audit étang et qu'il lui faudroit rompre la chaussée, ildonneroit pour ce fait caution aux Dames d'Avenay, en raison du dommage qu'elles y pourroient prétendre et payeroit en outre deux sols parisis à la Saint-Remy comme cens annuel. Et qu'au cas où lesdites dames eu'^sent besoin de faire réparer le moulin, elles pourroient détourner l'eau sauf à prévenir trois jours à l'avance le gouverneur du château du comte, afin qu'il pût prendre ses mesures pour que le poisson de son vivier ne pût s'échapper : que le moulin réparé, lesdites Dames feroient rétablir la chaussée en son entier pour que l'eau reprit son cours naturel.

Une autre petite lettre du même Thiebaut de Fontaine, donnée la même année mille trois cent quarante-six, le jeudy d'après la feste de saint Nicolas d'hyver, porte mandement exprez à Guyot de la Grange, recepveur de Louvois, de payer auxdites Dames d'Avenay^ les six septiers convenus^ moitié froment et moitié orge : ladite lettre scellée de ses arines comme devant, les jour et an que dessus.

MADAME JEHAI^NE D*ARCV. 16Ô

4349. — Citons encore une petite lettre de M, Pierre de Melette, écuyer, par laquelle il reconnaît et confesse tenir à foi et hommage des Dames d'Avenay une pièce de terre, lieudit la Cléelle, de 14 septiers de contenance, et une pièce de Tigne, lieudit la Vigne-Madame-Aélis, contenant environ deux arpens et demi.

Seigneurie de Boy^ 1350. — Achat de la terre et seigneurie de Boy par les Dames abbesse et religieuses d'Avenay de Jean, seigneur de la Tour-en- Veivre, chevalier; ladite terre et seigneurie ayant haute, moyenne et basse justice ; lesquelles terre et seigneurie proviennent de Madame de Bremon, son épouse, qui ratifie ladite vente, et de tout ce qui appartenoit à ladite seigneurie, savoir, les cens, rentes, coustumes, terrages, tailles, moulins, rivière, bois, étangs, eaux, jardins, prés, poulies, chappons, péages, amendes et générallement tous proffits et émolumens quelconques : le tout pour le prix et somme de cinquante florins d'or, que le chevalier Jean de la Tour reçut et se tint pour content.

Laquelle lettre de vente est passée sur le scel de la prévosté de Vitry, l'an 1350, le â2* de juillet. — A cette pièce est annexée une petite lettre de la dame Bremonde, portant ratification de la vendition d'icelle seigneurie faite par son mari le 9 août de la présente année.

Acte passé sous le scel de la prévosté de Sézanne, Tan 1350, le 12* d'aoust^ par lequel Messire Louys d'Arcelles, chevalier, seigneur de Cauroy et de Vadenois, et dame Agnès, sa femme, reconnoissent avoir vendu aux Dames abbesse et religieuses d'Avenay tout le fief de Boy et toutes appartenances

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de ladite seigneurie tenue par Messire Jean de là. Tour, chevalier, à cause de dame Bremonde, sa femme, jadis seigneur dudit Boy en partie. Ladite vente faite moyennant prix de cinq cents écus d*or. Laquelle terre de Boy mouvoit en fief de feu Messire Louis d'Ârcelles et de sa femme, à cause de Vadenois. Consentant que lesd. Dames abbesse et religieuses d'Âvenay la fissent amortir comme chose à elles propre. Et tant pour le dernier-quint desd. cinq cents escus que pour la vente dudit fief, leur fut payé en somme totale deux cent cinquante escus d'or, moyennant quoi ils renoncèrent à tout et promirent garantie les jour et an que dessus.

Cet acte est suivi d'une lettre de Loys d'Arcelles, seigneur de Corroy et Vadenois, attestant que le s^ Jean de la Tour-en-Veivre, s'étant devestu entre ses mains, le samedi avant la Saint- Laurent, en l'année 1350, en présence de Jean Follet et CoUard de Villiers, escuyer, de tout ce qu'il avoit en la terre et seigneurie de Boy, en faveur des Dames abbesse et religieuses d'Ayenay, acqueresses d'icelle, au prix qui a été dit : et ne pouvant en personne recevoir la dame Bremondes, sa femme, au même acte de renonciation et devesture, il donna le pouvoir de le faire eu son nom à Gaucher de Forges et à Ëustache de Loisy, escuyer, à Messire Pierre Boilleux, chanoine de Notre-Dame de Victry, à Jean Planty et à Pierre de Perthe, devant lesquels lad^ dame se devestit avec licence de son mari de tout ce qui lui pou voit appartenir en ladite seigneurie. Ce que témoigne leur lettre annexée à celle dudit Louis d*Arcelles, datée dudit jour 19 août 1350.

MADAaIE JËllANriE D^ÂRGV. lli

Quittance en parchemin du rocepveur du domaine royal de Sézanne, par laquelle il confesse avoir reçeu de Madame Tabbesse d'Avenay, par les mains de M* Aubert, son chapelain, la somme de cent escus pour reste de l'amortissement de la terre et seigneurie de Boy ; ladite quittance signée du 16« janvier 1353.

Lettre d'amortissement donnée par Jeanne, royne de France et de Navarre, Tan 1353, au mois de mai, sous son scel en cire verte, portant que les Dames d'Avenay ayant acheté de Messire Jean de la Tour en Veivre, et de dame Bremonde, sa femme, toute la terre et seigneurie de Boy, justice haute, moyenne et basse, et tous les autres droits, cens, rentes, coutumes, terrage, taille, molin, rivière, bois, étang, four bannal, jardins, prez, poulies^ chapons, péage de tous ceux qui passent, à la charge par ledit terroir, l'amende d'un escu à ceux qui ne payent pas. Et lesdites Dames religieuses ayant supplié la Royne de vouloir amortir ledit acquest, elle le leur accorde, moyennant une certaine somme de deniers : s'obligeant Mesdames à faire célébrer pour elle, chaque année durant son vivant, une messe en l'église d^ leur monastère ; et, après son trépas, un anniversaire à perpétuité pour le repos de son âme, et une autre pour le repos de l'âme du Roy Charles, son deifunt époux.

Quittance du recepveur du domaine royal de Sézanne, scellée de son sceau, signée de sa main, par laquelle il reconnaît avoir receu des mains de Remy de Chavenges cent escus d'or neufs, pour l'amortissement de la terre de Boy, dont il promettait tenir compte envers ladite Royne. Icelle quittance du 16® juin 1353.

It2 ABBAYE D*AVENAV

Sentence du bailly de Sézanne en ses assises tenues à Epernay, le 11« jour de février 1354, au sujet de la seigaeuriej justice et pescherie de la rivière de Vesle, depuis le moulin dit du Pont- Rueily qui est à l'hospital de Saint-Jean-de-Jérusalem^ et au-dessous jusques aux moulins dit les MouIins-du-Cheyalier^ et jusques à la justice de Louversi, appartenant aux Dames d'Avenay. En laquelle rivière le seigneur Louis d'Arcelles, à cause de sa terre de Vadenois^ prétendoit droit de pesche depuis ledit moulin du Pont-Rueil et au-dessus jusqu'à certain lieu dit la Chaussée-Neuve. < Et de fait y avoit fait pescher par ses gens^ troublant ainsi lesdites Dames en leur possession : à raison desquels faits lesdites Dames Tavoient fait citer en justice pour qu'il ait à faire connoitre ses prétendus droits. Surquel discord intervint l'accord suivant : à savoir que ledit chevalier^ par Jean Duchesne, son procureur, renonce à tous droits à ladite pesche^ reconnoissant ceux de l'abbaye. Les parties mii^es hors de cour, sans despens. »

1351. — Sur nouvelles difficultés le Roi Jean écrit au bailly de Vitry qu'il eût à faire exécuter, selon sa forme et teneur, Taccord fait en Parlement, le 26 juillet 1348, entre le comte de Porcien et les abbôsse et Dames d'Avenay. En conséquence le bailly ajourne les parties à comparoir aux assises de Sainte-Menehould pour se voir obligées à tenir l'accord précité.

Mareuil, 1553, 21 mai. — Les religieux de Saint-Nicaise de Reims disputaient aux Dames d'Avenay la possession d'une certaine quantité de prés sis en la prairie de Mareuil, lieudit le Prés-de«

MADAME JEHANNE d'aRCY. 173

Lessart. L'affaire yenue aux assises d'Espernay, le bailly de Sézanne, après avoir ouï les procureurs de chacune des parties, par sentence arbitrale décida les religieux de Saint-Nicaise à se départir de leurs prétentions et à laisser aux Dames d'Avenay l'entière et paisible possession desdits prés, dépens compensés.

Le chevalier Jean d'Arcelles prétendant avoir droit en la rivière de Boy en raison de la seigneurie de ladite rivière relevait de celle de Vadenois qui lui appartenoit par sa femme ; laquelle dame déclare se déporter de toute opposition contre les Dames d'Avenay, confessant que tous droits en ladite rivière appartenoient aux Dames d'Avenay comme le reste de la seigneurie de Boy. Ladite déclaration faite sous le scel de la prevosté de Sézanne, le mer* credi devant les Brandons Tan 1354.

Lettre de la Royne Jeanne de France et de Navarre en faveur des Dames d'Avenay contre le nommé Oudart de Saint-Fal, escuyer, refusant de payer auxdites Dames un demi-muid de froment de rente annuelle et perpétuelle qu'elles avoient à prendre sur le molin de Beaune en Brie^ mesure dudit Beaulne. Lequel étant cité au conseil de la royne et ayant fait défaut est condamné à l'amende dudit défaut et cependant obligé de payer le demi* muid, comme de tout temps et antiquité.

1356, le lundi de la Décollation de Saint-Jean- Baptiste. — Adam Trinquet dé Suippes reconnaît, par devant Jean de Verzy, garde de la justice d'Avenay, et sous son scel, qu'il tient en foy et hommage des Dames religieuses, une maison , cour, jardin et grange^ sis à Suippes en la rue du Four,

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tenant à Jean Deuxdents, lesquels il a acheté des filles de feu Henry Briot.

Pardevant Thierry de Troissy, garde du scel de la prevosté d'Espernay, Jean de Verzy, garde de la justice d'Avenay, reconnaît comme sien le scel apposé en la précédente reconnaissance^ et son contenu véritable : le sieur Adam Trinquet réitère également l'assurance que tout ce qu'il a fait l'a été de sa pleine et libre volonté. — De Tannée

XXII« Abbesse.

madame «IliliKTTE BE ROCIiA^llir

(De 1356 à 1357.)

Courte durëe de Tabbatiat de Madame de Roclain. — Lettres de rémission pour crime defausse-monDoie. — Reconnoissance de foy et hommage à Suippes. •» Accord avec les moines de Ghartreuve, au sujet d'une redevance en Chaillouet.

Les auteurs du Gallia circonscrivent fort étroitement la durée de Tabbatiat de Madame de Roclain. Suivant eux, élue en 1356, elle fit ses vœux en l'église de Reims et mourut la même année. Olgidia de Clain, seu de Clani, aliis dicta Gilletta^ electa anno 1356, vovit paulo post Ecclesiœ remensi, interiit que eodem anno. Il est vraisemblable qu'elle gouverna peu par elle-même dans ce court espace de temps. Nous ne saurions même dire si elle parut en son abbaye. Dans les six actes qui nous restent de son temps, aucun ne fait mention d'elle; ce sont les Dames religieuses au nom desquelles les aâaires se traitent.

Dans le premier, daté de février 1356, Jehanne, reine de France et .de Navarre, comtesse de Champagne et de Brie, accorde une lettre de rémission à Jean Jacquesson de Suippes, prisonnier, comme atteint et convaincu d'avoir trafiqué et fait usage de fausse monnaie; la reine usant de son droit de grâce, lui remet toute peine criminelle et civile, sauf le droit des Dames d'Avenay et des parties, à fin civile seulement.

Jean Cbesnu et Perinet le Rouge frères, ayant

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domicile en la juridiction des Dames religieuses, avoient été convaincus du même crime ; condamnés i mort et à la confiscation de leurs biens, Mesdames, inclinant à miséricorde, sollicitèrent de Madame la Royne que pardon de ce crime de lèze-majesté leur fût accordé, ce qu'elles obtinrent, sauf la conservation de leur droit sur des hommes dignes d'exécution en toute justice. Les lettres de rémission sont du mois de décembre de la même année.

L'année suivante, 1357, le vendredi après la feste Saint-Pierre et Saint-Paul, Jean de Deux-Dents de SuippeSy reconnaît tenir en foi et hommage des Dames religieuses une maison, une grange, une cour avec les jardins, places, appartenances et dépendances, le tout sis audit Suippe, en la rue du Four, tenant d'une part à Emmeline, veuve de Henri Bonneste, d'autre aux hoirs Leroy-Maran de Suippes ; item la cour et maison jusques à la fenestre, tenant d'une part à Jean Servoise, d'autre à l'héritage des enfants Leroy-Maran.

De son côté, et la même année, la Dame Emmeline, veuve de Henri Bonneste, reconnaît, par une lettre de dénombrement passée soubz le scel de l'oflScialité de Reims, qu'elle tient en foi et hommage des Dames religieuses une maison avec cour et appartenances, sise à Suippes, tenant à la mazure de Jean de Deux-Dents d'une part, d'autre à celle de Perard Tr'nquet. Item la moitié d'une grange et d'un jardin avec leurs appartenances, tenant à la mazure du susdit Jean Deux-Dents d'une part, d'autre à celle de ladite Emmeline, laquelle n'est pas du fief; tous les héritages ci-dessus sis en la rue du Four.

Une autre lettre du même genre, passée la même

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