‹ Histoire de l'Abbaye d'AvenayChapitre 18 sur 42 · MADAME GILLETTE DE ROGLAIN · texte numérisé non relu

MADAME GILLETTE DE ROGLAIN

année sous le scel de Tofficialité de Reims, par laquelle Jacquesson Garnot, Collesson, son frère, et Perresson Fuit-le-Vent, mari d'Emmeline, sœur desdits Jacquesson et CoUesson, reconnoissent de leur plein gré, chacun d'eux en tant ce qui le touche, qu'ils tiennent et possèdent en fief et hommage desdites Dames d'Avenay les maisons, jardins, granges, clauseaux et tout ce qui leur appartient à Suippes, en la rue Lancine, tenant d'une part à l'héritage Guéry-le-Sourd, d'autre à celui des enfants de Colart-le-Barbier.

1357 , le 19^ septembre, — Lettre d'accord fait et passé par-devant le baillj de Sézanne, en ses assizes tenues à Espernay, l'an 1357, le 19 sept., sur certain différend survenu entre les Dames d'Avenay d'une part, et Tabbé et couvent de Chartrouve d'autre part; lesdites Dames disant avoir chaque année seize septiers et mine de froment de rente, mesure de Reims, sur la maison de Chaillouôt ; lesd. abbé et couvent défendant le contraire. Mais enfin les procureurs desdites parties, fondés de procurations authentiques et réciproques, convinrent devant ledit bailly en la manière qui s'ensuit : sçavoir que lesd. Dames quitteroient auxd. religieux de Chartreuve les frais des amendes des deux défauts obtenus contre eux et paieroient ceux des commissaires qui avoient dressé le procès. Mais que dès lors lesd. religieux de Chartreuve seroient tenus de payer chaque année auxd. Dames seize septiers de blé metillon, à la mesure de Reims, sur ladite maison et héritages à elle appartenant. Accord qui fut confirmé par la sentence du susd. bailly, les jour et an que dessus.

XXIIl" Abbesse.

aiiidiime heutriette.

(De 1357 à 1360.)

Durée approximative de son abbatiat. — Héritages chargés

de cens.

On en sait encore un peu moins sur Madame Henriette. Le Gallia, pour ce qui la concerne, se borne à ces simples mots : Henricaclientelampro^ fessa est Ecclesiœ remensij anno 1357. Elle fut sans doute sacrée par l'Archevêque Jean de Graon^ dont la famille fournira bientôt deux abbesses à Saint-Pierre d'Avenay.

Nous croyons qu'on peut pousser Tabbatiat de Madame Henriette jusqu'en 1360, qui est Tannée connue de l'entrée en fonctions de son héritière, Madame Jehanne d'Angremont, et dans cet intervalle nous ne trouvons qu'un acte à lui pouvoir attribuer.

C'est une reconnaissance de Thibaut-le-Choat^ comme procureur de Maître Jean d'Ay, advocat au Parlement ; de Jean Babaize, de Jean*le-Navarrais et de Jehanne, femme de feu Jean Remon^ que divers héritages à eux appartenans, aux terroirs d'Ay, d'Avenay, de Mareuil et de Mutigny, sont chargés de cens et de servitudes au profit des Dames d'Avenay. — Cette reconnaissance est passée sous le scel du bailliage de Châlons, le 22« jour de janvier 1359,

XXIV' Abbesse, madame JWJBLANISWI D'AlKTORKaiOinr.

(De 1360 à 1395.)

Durée de son abbatiat et synchronismes. — Justice seigneuriale à Suippes. — Nouvelle réunion du comté de Champagne à la couronne. — Droit de chasse à Suippes*

— Justice à Montfeschier. — Cas de forfaiture à Mareuil.

— Procès au sujet du pré Lorency. — Droit de mouture du moulin d'Avenay. — Prisonniers soustraits et réintégrés à la justice de Madame. — L'abbé de Chartreuve redevable à Tabbaye d'Avenay. — Indulgence pour ceux qui contribueront à l'exécution de la châsse de Saint- Oombert. — Le seigneur de Mutry reconnaît le droit de chasse de Mesdames d*Avenay. •— Guillaume de Damery^ procureur de l'abbaye.

Madame Jehanne d'Angremont succède à Madame Henriette le 20 ou le 26 mai 1360, et selon le Gallia^ elle prête serment à l'église de Reims le 13 juin 1360. La durée de son abbatiat paraît s'être prolongée jusqu'en 1395, c'est-à-dire l'espace de trente-cinq ans, et, bien plus, les auteurs du Gallia^ en lui donnant pour successeur Madame Jehanne III ne sont pas sûrs que les deux années de gouvernement données à cette dernière ne soient encore à attribuer à Madame d'Angremont elle-même.

Sous son long règne, Madame d'Angremont vit successivement passer sur le siège archiépiscopal de Reims, Jehan de Craon en 1374, Louis Thésart en 1374, Richard Pique en 1375, Ferry Cassinel en 1389, et Guy de Roye en 1390.

180 ABBAYE d'aVENAT

Noos avons^ i défaut de documents d'un intérêt yraiment historique^ une quarantaine de chartes s'appliquant au règne de cette abbesse et dont quelques-unes sont curieuses, mais selon les précédentes traditions restent affectées aux localités déjà bien des fois citées, telles que Suippes, Ayenay, Mareuil, Ablois, Fagnières, Boy, Ay, Mutigny, Mutry, Epernay et Vergny.

Le premier de ces actes touche à la question de justice seigneuriale qu^exerçaient à Suippes Mesdames d'Ayenav.

Suippes, 1361^ 28 mars. — Jean Esmengart et Marie, sa femme, de Suippes, ayaient été pris et mis es prisons des Dames religieuses, soupçonnés auteurs de la mort d'un nommé Jean-le-Cordier, tué à Suippes : mais, s'étant déclarés homme et femme de Madame Jeanne, royne de France et de Navarre, ils furent, par les officiers de la royne, enlevés des prisons de l'abbaye et conduits en celles d'Espernay. Plainte et appel du procureur des Dames religieuses, attendu la violence faite au droit qui leur apparienit aà raison de leur justice de Suippes. Sur ce intervient ordonnance de Symon Frizon, bailly de Madame, roine de France et de Navarre, qui, acquiesçant aux réclamations dudit procureur, remet et renvoie lesdits prisonniers à la justice desdites Dames.

C'est en cette année que le roi Jean, par ses lettres patentes^ réunit de nouveau les comtés de Champagne et Brie à la couronne de France, sans qu'à l'avenir ils en puissent être démembrés pour quelque occasion que ce soit.

SoMME-SuipPE, 1362^ 3 juillet, — Accord par

ttAt)À)IS JEHANI^E D*AN(^REMONf 1^1

sentence du bailly de la royne Jehanne en ses assises d'Epernay, au profit des Dames d*Avenay, contre les abbé et religieux de Saint-Menge de Chaaions, au sujet de la justice haute^ moyenne et basse qu'elles exerçaient sur certaines terres, sises lieudit la Coste-Chétif à Somme-Suippe, et que leur contestait ledit abbé de Saint-Menge, comme seigneurs fonciers et propriétaires. Cette sentence leur interdit et fait défense de troubler Mesdames dans leur droit de justice, et de dénoncer aucun exploit de saisie, ainsi qu'ils avaient faits. Ce à quoi acquiesçant et donnant les mains au droit desdites Dames, restituèrent la saisie par eux faite sur les terres en question.

On sait combien le droit de chasse était sacré, réservé, et combien en étaient jaloux les seigneurs du moyen-âge. L'abbesse d'Àvenay tenait beaucoup à ne laisser en rien aliéner le sien. La petite lettre qui suit, textuellement tirée de notre inventaire, en est une preuve :

SuiPPES, 1363, 21 septembre. — Le vingtunième septembre, en l'année mil trois cent soixantetrois, sachent tous que nous, Guillaume du Plaissis, chevalier, bailly de Victry, certifions et tesmoignons que, passant par la ville de Suippes et allant vers le Roy à Reims, nous trouvasmes un cerf nouvellement tué en la maison seigneuriale dudit Suippes, appartenant à la Dame abbesse d'Avenay, notre cousine, lequel, sans y prétendre aucun droit, nous flsmes emporter avec nous. Ce que nous certifions par la présente lettre signée de nostre main et scellée de nostre sceau.

MoNTFESCHiER, 1369, 23 nov. — Sentence du

48Î àbuaVe d*aveiIàV

baillj de Madame Jeanne, royne de France, en ses assises d'Epernay, touchant la justice haute> moyenne et basse, en la mairie du banc de Montfeschier, que les Dames religieuses se disaient avoir seules et dont Hue de Porcien, chevalier, prétendait la moitié ou partie de ladite justice. A ce titre, il avait, par ses officiers, pratiqué plusieurs exploits de justice audit banc. Cité par lesdites Dames aux assizes d'Ëspernay, Hue fit défaut, paya Tamende, renonça enfin au droit qu'il avait prétendu et consentit que les Dames continuassent à jouir de la justice et seigneurie, acceptant les dépens taxés par Messire Henry de Vaux^ chevalier.

Mareuil, i570, 24 nov. — Voici deux pièces concernant un de ces cas de forfaiture qui entraînaient, au profit des personnes ofiensées, confiscation des biens de l'offenseur. Nous regrettons de n'avoir à ce sujet aucun autre renseignement ; mais cette mutation de propriété était elle-même sujette à revendication de la part du seigneur sur les terres duquel étaient situés les biens confisqués.

Jean d'Ay, seigneur de Mareuil, mande à son prevost de ne faire aucune instance conlre les Dames religieuses du monastère d'Avenay, à raison d'un certain fief à elles écheu par la forfaiture d'Aàlis, femme de Pierre de la Mothe, et dont l'hommage lui était dû, étant de la mouvance de sa seigneurie, sauf auxdites Dames à lui donner dans le délai de quarante jours un dénombrement suffisant.

Mareuil, i570, 24 nov. — Jean d'Ay, seigneur de Mareuil, déclare avoir mis en sa souffrance, c'est-à-dire accordé délai, autant de temps qui lui conviendra, les Dames religieuses d'Avenay, au

llADÀltE JÊHÂNllE D^AN(}RËMOllT iSâ

«ujet de tout ce qui leur étoit écheu par la forfaiture d'Aàlis, femme de feu Pierre de la Mothe, que ladite défunte devait tenir en foy et hommage dudit seigneur, à raison de son âef et terre de Mareuil.

17 juin 1372. — Lés cours d'eau ont fréquemment été une occasion de procès entre propriétaires riverains. La petite rivière de la Livre, dont sainte Berthe, on se le rappelle^ avait doté son monastère et le pays, arrosait dans son parcours des terres et prairies qui toutes n'étaient pas du domaine des religieuses. Messire Gaucher, de la maison de Chatillon, chevalier et seigneur de Mutry, était propriétaire du pré Lorency, (encore bien connu sous ce nom dans le pays) et prétendait avoir le droit de détourner les eaux pour abreuver ce pré, au préjudice du moulin des Dames, auquel la Livre devait fournir directement ses eaux. Après longues allégations de part et d'autre, il fut convenu que, pour terminer le différend, les parties choisiraient des experts qui jugeraient la question et dont la sentence feroit loi ; qu'au surplus l'amende et les frais seraient payés en commun.

Mareuil et Bisseuil, 1372. — Jean Drouyer de Mareuil prétendait empescher le meunier des Dames d'Avenay d'aller à Mareuil, Bisseuil et autres lieux voisins situés sur la rivière de Marne, crier mou* iure! et en recevoir aucune pour la mener, soit à cheval^ soit à charette en leur moulin d'Avenay ; disant que cela faisait préjudice aux deux moulins assis sur la rivière de Livre dont il possédait la moitié. Sentence à ce sujet du bailly de M. le duc d'Orléans, es assizes d'Espernay, laquelle, parties

184 ÀBÔAYE D*AVÉI^AY

ouïes, prononce que ledit Drouyer reconnaît le droit des Dames et satisfait à l'amende de la cour et aux dépens envers lesdites Dames.

EpernaY, 1377 . — Sentence du lieutenant du bailly de Vitry contre le prevost d'Epernay qui a voit fait saisir, ès-prisons d'Avenay, deux prisonniers détenus pour un fait criminel et les avoir fait transfér er es prisons d'Epernay, l'un desquels il avoit fait justicier comme convaincu de meurtre et avoit rendu Tautre au prévost de Reims, se disant sergent de l'archevêque : violence contre laquelle les Dames religieuses ayant impétré lettres royaux adressantes audit bailly ou à son lieutenant, il fut en ses assizes ainsi jugé par le bailly :

Que le prévôt feroit rétablir lesdits prisonniers à la justice desdites Dames ; qu'il iroit incessamment requérir celui qui étoit à Reims pour le ramener vif; et que quant à l'autre justicié, il rendroit un sac de paille comme signe représentatif de sa personne. Après tout quoi condamné aux dépens envers lesdites Dames, avec défenses de plus récidiver, ni commettre de tels attentats, sur peine de plus grande punition.

Chartreuvb, 1387, — L'abbé de Chartreuve proteste que les quelques remises faites à son monastère par Tabbesse et les religieuses d'Avenay de la rente en raison des ruines de guerre, ne tiroient point à conséquence et ne pouvoient préjudicier au traité ni motiver de nouvelles remises ou diminution de la rente annuelle de 12 septiers de blé, mesure de Reims, dont le monastère de Chartreuve étoit redevable au monastère d'Avenay.

MADAME JEHANNE d'anGREMONT 185

La Chasse de saint Gombert, — Nous avons vu dans l'histoire de Madame Hélisinde (de 1170 à 1197) qu'après le grand désastre qui ruina le monastère et l'église abbatiale, la pieuse et libérale abbesse avait employé de grandes sommes à restaurer^ entre autres parties, les reliquaires et châsses des saints fondateurs de l'abbaje. Nous trouvons, sous la date du 11 décembre 1391 une pièce qui semble indiquer l'urgence de nouvelles réparations à faire à l'une des châsses de notre église. C'est une lettre de Tofficial de Châlons portant indulgence de quarante jours, donnée par M. Tévèque de Châlons â tous ceux et celles qui contribueront de leurs biens pour aider à refaire et parfaire la châsse de saint Gombert.

MuTRY, 1394y 24 mai. — Encore une pièce qui prouve l'importance que l'abbesse et les Dames d'Avenay attachaient â la conservation de leur seigneurial droit de chasse. Gaulcher, seigneur de Mutry, confesse que la chasse par lui faite es bois des Dames religieuses, à chiens, à cor, à cri et i filets, a été faite de leur congé et non d'aucun droit qu'il y prétendit. Ce qu'il atteste sous la foi de son scel et de ses armes.

Les exécuteurs testamentaires de Messire Estienne de Juiliy, en son vivant chanoine de Reims U),

(1) La maison de Juiliy, originaire de Tlle -de-France, à fourni plusieurs chanoines à Téglise de Reims. Stephanus de Juliaco, dont il est ici question, avait été pourvu par l'archevêque Humbert, dès Tannëe 1353 de la 63* prébende ou stalle de N.-D. de Reims, qu'il occupa Jusqn^en 1395, époque de sa mort, et où il fut remplacé par Jean Malicetti, per obitum Stephani de Juiliy, dit le manuscrit de Weyen.

186 ÀBBÀTE D^AVBNâV

reconnaissent avoir délivré à Messire Guiliaume de Damery, procarenr des Dames d'Avenaj, les biens et héritages laissés en aumône à leur abbaye, consistant en deax petites maisons sizes and. Avenaj, auprès les pressoirs, i condition que iesdites Dames ne pourroient vendre ni aliéner Iesdites maisons et qu'elles demeureroient toujours au patrimoine de lear église; item^ légua à ladite abbaye, en argent, quatre florins d'or et toutes les vignes qu'il pouvoit avoir aux terroirs d'Avenay, de Mareuil et de Mutigny. Toutes choses reconnues, accordées et délivrées auxdites Dames par les héritiers, selon la teneur du testament.

XXV« Abbbsse.

madame JEHAMME ni.

(De 1395 à 1397.)

Faibles notions ds cette abbesse. — Surcens à Mutigny dû par Le Prud'homme d'Ay. — Guillaume de Damery acquéreur de cens à Avenay et à Mareuil. — L'abbë de Moirmont et les dixmes de Ronvroy. -— Accord entre les habitants de Suippes et Tabbaye au sujet des corvées et autres servitudes. — Four bannal à Avenay. — La rue de Origny.

Johanna III (nisi eadem sit cum prœcedenti) occurrit in schedis anno 1395,

Voilà tout ce que savent les auteurs du Gallia de cette Jehanne qu'ils qualifient de 3°** du nom, et qui, nous le répétons, nous semble n'être autre que Madame d'Angremont, dont les actes que nous avons retrouvés et qui suivent ne prolongeraient Tabbatiat que de deux ans.

Quoi qu'il en soit, pour ne point rompre l'échelle chronologique adoptée, nous faisons de ces actes un chapitre à part. Ils sont au nombre de dix, dont nous donnerons ici l'analyse.

Jean-le-Prudhomme d'Ay, sur sentence du maieur d'Avenay, du lundi après la Saint-Barnabe, 1396, se reconnaît redevable envers les Dames d' Avenay de cinq quartels de froment, à la mesure du grenier de leur monastère, payables en my-aoùt de chaque année, comme surcens établi sur deux pièces de vignes sizes au terroir de Mutigny, près les Foissetes.

Nous avons eu précédemment occasion de citer

le nom de Messire Guillaume de Damery, personnage important de cette époque^ et qui bientôt va devenir l'un des plus notables bienfaiteurs de notre abbaye. En décembre 1396, il achète un cens ou rente annuelle ei perpétuelle sur une maison, cave et jardin, sis à Avenaj, en la rue de Mareuil, tenant d'une part à Jean du Moncel, de l'autre aux Dames d'Avenay.

L'année suivante 1397 il achète de Jeannot Gochart et Meline, sa femme, demeurant à Mareuil» une pièce de vigne size au terroir d'Avenay, lieudit en Tonnay, d'un demi-arpent, tenant d'une part à Thiebaut Rogier, de l'autre à Gilles Tourterat, au prix de vingt-deux livres.

Malgré les termes de l'arrêt du Parlement de 1343, que nous avons relaté en son lieu, le droit de l'abbaye sur les dixmes de Rouvroy restait contesté par l'abbé et les religieux de Moirmont. Le Parlement, statuant sur ce nouveau conflit, dit, par son arrêt du 14 août 1396, que les Dames d'Avenay continueroient à jouir de la moitié des dixmes de Rouvroy et de Mont-le-Mesey (près Somme- Tourbe) qui leur étaient induement contestées par les religieux de Moirmont, auxquels la Cour enjoignait de laisser lesdites Dames en leur pleine et paisible jouissance.

SuiPPES, 1396^ 2 juillet. — Henri-le-Gastinat de Jonchery et Marguerite, sa femme, reconnais-* sent avoir pris à pure censive annuelle et perpétuelle, des Dames d'Avenay, une maison size en leur ville de Suippes, appelée la maison Mauroy, lieudit en la rue des Brebis ; item un jardin d'un quartier

UÀDÀHE JEHÀNNE HI 180

d6 terre arable size audit Suippes, lieudit Audessus^u-Molin-de-Badet, tirant à la rivière de Saippe, payable ea deux termes, savoir : à la Nativité de Saint-Jean, 12 sols 6 deniers ; et au jour de Noël, 12 sols 6 deniers^ auquel paiement les preneurs obligent tous leurs biens meubles et im* meubles présens et à venir. Promettant en outre d*entretenir ladite maison de façon à ce que les Dames religieuses y pussent percevoir annuellement ledit cens.

SoMME-SuiPPE, Î396^ 18 sept. — Jean Briscion et Ënceline, sa femme, reconnaissent avoir pris à titre de cens annuel et perpétuel une maison, grange, jardin et pourpris, nommée la maison de la Coquenace, sise à Somme-Suippe, payable en quatre termes de 12 sols 6 deniers chacun avec obligation de bien entretenir le tout de telle sorte que Mesdames y pussent incessamment prélever le cens en question.

Nous avons le regret de n'avoir retrouvé jusqu'à ce jour aucun des sceaux dont usaient nos abbesses au moyen-âge. 11 en est cependant bien question dans nos chartt^s, mais les matrices en sont perdues et leurs empreintes sur les actes qui nous restent ont été ou brisées par le frottement ou soulevées par les curieux de ces sortes de monuments. Voici la mention du sceau de l'abbaye sous Madame Jehanne III. Par acte passé sous le scel de l'église et chapitre d'Avenay l'an mil trois cent quatre-vingt-quinze, le dixième jour de mai, les Dames abbesse et religieuses reconnaissent avoir vendu à messire Pierre Boucart, prestre et chanoine de leur église, une pièce de vigne de

190 ABBAYE D*AVBNAY

cinq boisseaux oa environ, size au terroir d'Avenajr, lieudit en Fond-de^Bonnety tenant d'une part aux enfants de Jean le Richehomme de Mutignjr, d'autre au four de Cupelly, chargée de cens et rente quelle pouvait devoir à ladite église^ laquelle vente est faite au prix de 12 livres payées comptant .

1396. — Petite lettre annexée à la précédente, sous le scel de la prévosté d'Epernay» par laquelle lesdites Dames confirment la vente par elle faite à Messire Pierre Boucart, leur chanoine.

SUIPPES, SOMME-SUIPPE ET MONTFESCHIER, 1397 ^

25 mai* — Voici un acte fort important qui déclare les habitants de ces localités de franche condition, et comme tels moyennant une légère redevance dégagés de lourdes charges. — Procès était pendant entre les Dames d*Avenay, demanderesses, d'une part, et les habitans, clercs, des villes de Suippes et Somme-Suippe et tous les manans et habitans desdites villes et de Montfeschier, défendeurs, d'autre part, pour raison de corvées, chevauchées, for-mariages, et autres servitudes prétendues par lesdites Dames. Les parties ouïes, du consentement de la Cour, s'accordent en ces termes : Tous les habitans desdites villes et paroisses de Suippes et Somme-Suippe tant nés qu'à naitre, demeureront ])ersonne3 de franche condition : toutes personnes qui dévoient corvées de bras aux champs, payeront annuellement, tant hommes que femmes, dix deniers le jour de Saint-Remy, chef d'octobre; chaque cheval, vingt deniers, et ceux qui auroient plusieurs chevaux, deux sols six deniers pour tout. Et la ("our permettant aux Dames d'Avenay de faire

HÂDAHE JEHANNE ni 191

ratifier cet accord par Monsieur d'Orléans^ seigneur du domaine d'Epernay, et par Monseigneur rarche- Yêque de Reims.

Par lettre passée sous le scel de la prévosté d'Espernay, le 19* juin 1397, Thomas Mailly, clerc, demeurant à Avenay, reconnott que c'est de la grâce et licence des Dames abbesses et religieuses qu'il avoit fait bâtir un petit four en son logis et qu'il n'entendoit point préjudicier au droit de ban« nalité que lesdites Dames avoient en leur yille d'Avenay, et qu'ainsi elles pourroient, dès qu'il leur plairoit, faire abattre ledit four.

AvENAY, i597, maison rue de Grigny. Encore un nom de rue fort ancien et dont nous n'avons pu découvrir l'origine. — Jean Coustelet d'Avenaj reconnaît avoir pris à titre de cens annuel et perpétuel, des Dames abbesse et religieuses, une maison, jardin et autres appartenances, sise audit Avenay, en la rue de Grigny, tenant d'une part à Perresson-Coustelet, de l'autre à Jean-le-Vieillet. Ledit cens de 16 sols ts. payables au jour de Noël de chaque année.

AvENAY^ 1397, novembre. — Lettre d'amortissement donnée par le roy de France Philippe IV dit le Bel, contenant vidimus et incorporation de mot à mot des lettres de quittance ci-devant inventoriées, et permission aux Dames d'Avenay de jouir à toujours et à perpétuité de tous les héritages, censés, rentes portées en leur déclaration aux commissaires députés pour la finance, comme aussi de les vendre ou échanger quand bon leur sembleroit : la lettre scellée du sceau royal, las de soie et cire verte.

XXVI« Abbesse.

(De 1397 à 1410.)

Prftte serment entre les mains de Gny de Roye. — Justice seigneuriale de l^abbesse. — L'échelle de la justice relevée. — Jean-le-Ghoat, maire d^Avenay. — Fours bannaux à Suippes et Somme-Suippe. — Mairie de Recey. — Perthesles-HuUus etCondé-sur-Aisne. — Legs de Marie de Saulx. — Abbaye de Chartreuve.

' Nous croyons que Madame Nicole de Saulx était de la grande famille de Bourgogne qui s'est illustrée sous le nom de Saulx-Tavannes (^). Les incertitudes qu'expriment les auteurs du Gallia chrisiiana ne sont pas de nature à nous certifier le point. Nicolaa de Saux, alias de GamacOy sive de Cemay (si iamen una eademque est)y clientelam vovit Eccle^ siœremmsi XVI cal. jan. anno 1397. Reperitur adhuc anno 1406 {lege 1410). Voilà tout ce qu'ils nous en disent. Nous ne pouvons donc invoquer pour la notice de notre abbesse que les actes de son temps, qui, s'ils nous ap{)rennent peu de chose d'elle» sont du moins de nature à nous prouver son zèle à défendre et sauvegarder les intérêts de son monastère.

Nous voyons qu'elle administra durant l'espace de treize années, de 1397 à 1410, sous la prélature du savant archevêque Guy de Roye, dont elle reçut la

<1) D'azur, au lion d*or, armé et lampassé de gueules. •« Dbyisb : Semper Léo,

liÀDAliE NICOLE DE S AULX 193

bénédiction et entre les mains duquel elle prêta serment le 16 janvier 1397.

Nous avons réuni trente-trois chartes ou documents se rattachant à son abbatiat : Avenay en a pour sa part huit^ Mutigny sept, Mareuil quatre^ Perthes-le-HuUus six, Chartreuve deux, Plivot deux; les autres concernent Suippes^ Tauxières et le

Recey.

Aucun de ces titres n'a le moindre caractère politique : ils n'on t trait tous qu'aux intérêts temporels de l'abbaye. Nous passerons le tout sommairement en revue.

Avenay. — Voici pourtant une pièce assez remarquable et que nous devons signaler ; elle est relative à la justice seigneuriale qu'exerçait l'abbesse. On sait que la justice n'a cessé d'être un droit régalien, c'est-à-dire un des principaux attributs de la souveraineté. Au temps de la féodalité les seigneurs ne l'exerçaient qu'en vertu de concessions plus ou moins volontaires de la Royauté. L'abbaye d'Avenay, de fondation royale, possédait à ce titre dans toute l'étendue de sa seigneurie le droit de haute, moyenne et basse justice. La moyenne justice avait dans ses attributions la police des chemins de la voirie, des poids et mesures, et tous les délits dont l'amende ne pouvait excéder 60 sols parisis. La basse justice avait principalement pour objet la garde du domaine et la conservation des droits de Madame, tels que cens, rentes et droits seigneuriaux. Le juge de la basse comme de la moyenne justice pouvait arrêter les délinquants et les emprisonner, à la charge, aussitôt l'arrestation, de faire conduire le prisonnier au haut justicier, avec

l'information, sans pouvoir rien décréter. Le magistrat investi des fonctions de haut justicier connaissoit de tous les délits et crimes commis sur les terres et dans la seigneurie de Madame, à l'exception des cas royaux expressément réservés. Il pouYoit condamner à toute sorte de peines afflictives, même à mort, et par conséquent devait avoir dans Avenay même une prison sûre et un geôlier. Il avait droit à des fourches patibulaires, piloris^ échelle et poteaux à carcan. Mais il semble que les condamnations emportant peine de mort n'étaient exécutoires qu'autant qu'elles avoient été confirmées par le Parlement. Quant aux procès en matière civile, on en a vu souvent la preuve dans les chartes qui précèdent, l'appel des sentences devait être porté au bailliage royal de la prévosté d'Epernay, de Reims, de Châlons, de Vitry, de Saiute-Menehould ou de Sézanne, suivant le domicile des parties en cause.

Année 1400. — Sur sa demande, le bailly d'Epernay, autorise Madame l'abbesse d'Avenay en vertu de la justice, haute, moyenne et basse qu'elle exerce audit lieu, de relever l'échelle de ladite justice qui était tombée. Nous verrons prochainement que cette échelle, où les condamnés subissaient l'exposition, ne resta point longtemps inoccupée.

Nous ne citerons ici des actes qui intéressent Mareuil qu'un aveu qui nous fait connaître le nom du maire d'Avenay, en l'année 1407 : c'est une reconnoissance de Jean-le-Choat l'aisné, devant le maire d'Avenay, son frère, confessant qu'une pièce de terre qu'il possède à Mareuil, lieudit ès^.

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