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CHAPITRE XVI

LE DROIT D’ÉLECTION AUX PRÉLATURES EST CONFISQUÉ PAR LE POUVOIR. — LETTRE DE LA GOUVERNANTE DES PAYS-BAS AU SUJET DU REMPLA- CEMENT DE JACQUELINE DE LALAING. — EXACTIONS FISCALES. — EMPRUNTS GOUVERNEMENTAUX.

La mort cle Jacqueline de Lalaing plaçait les Dames de Flines en face d’une situation nouvelle. Jusque-là, elles avaient librement élu leurs abbesses. Mais dans l’ordre politique s’accomplissait une révolution qui ne fut pas sans influence sur le régime extérieur de l’Eglise et sur ses rapports avec l’Etat. Par un travail énergique et persévérant, le pouvoir s’efforçait d’établir sa domination exclusive sur les ruines des antiques libertés flamandes. Pouvait-il laisser à elles-mêmes les abbayes, avec leurs vastes possessions territoriales, avec le rang qu’elles occupaient dans la représentation du pays ?

Un induit apostolique, accordé le 12 juin 1515 à l’archiduc Charles, bientôt empereur sous le nom de Charles-Quint, fournit le prétexte désiré.

Aux termes de cette concession, nul désormais dans les Pays- Bas ne pouvait être préposé au gouvernement d’un monastère s'il n’était auparavant agréé par le souverain. L’induit ne contenait rien de plus 1. L’archiduc Charles et ses conseillers en tirèrent des conclusions extraordinairement larges. Dans leur pensée, le droit d’élection était aboli, et la nomination directe par le chef de l’Etat substituée partout au libre choix de la communauté.

Les abbés flamands et brabançons n’étaient pas d’humeur à sacrifier les droits de leurs monastères. Il y eut des protesta-

1 . Le texte de cet induit se trouve dans les Placcaeten von Brabant, t, i. p. lit.

tions si énergiques et si fortement appuyées par tous les ordres du pays, que Charles-Quint dut reculer d’un pas. Il fut décidé en 1522 que l’on nommerait de part et d’autre des arbitres pour fixer l’interprétation du privilège apostolique.

Trois années s’écoulèrent sans que l’on parvint à s’entendre. Enfin, on arrêta un mode provisoire d’élection qui fut accepté de part et d’autre, et qui, n’ayant pas été modifié depuis, resta définitivement en vigueur fi

On trouve aux Archives du royaume de Belgique, à Bruxelles, plusieurs dossiers d’élections faites à Flines sous l’empire de ce droit nouveau 1 2. Voici la marche que l’on suivait, et qui d’ailleurs était la même dans toutes les abbayes d’hommes et de femmes.

Au décès de l’abbesse, la prieure et les anciennes avertissaient le gouvernement de la vacance survenue. Celui-ci nommait pour l’élection deux ou trois commissaires, dont un était laïque et pris communément dans le conseil d’Etat. Le second était un abbé de l’ordre. On leur adjoignit dans la suite comme troisième l’évêque diocésain ou son suffragant, quelquefois un autre abbé. Ces commissaires avaient mission de se rendre à l’abbaye, de recueillir les voix des religieuses, et de prendre toutes les informations propres à éclairer le choix du pouvoir. C’était une enquête autant qu’un scrutin. Les commissaires en faisaient connaître le résultat, avec leur propre avis, dans un rapport détaillé.

D’ordinaire ils proposaient trois roms, parmi lesquels l’abbesse était choisie. L’ordre de présentation et la nomination elle-même n’étaient point absolument déterminés par le nombre des suffrages, quoique ce fût un des principaux éléments d’appréciation et que l’on eût toujours soin de l’indiquer dans le rapport. On pesait l’ensemble des informations reçues ; on les comparait avec les notes ; on tâchait de découvrir quelle était la plus digne et la plus capable de gouverner le monastère.

1. Placeadcn von Brabant , t. iv, p. 421. — Sur toute cette affaire et sur le mode d'élection adopté ensuite dans les Pays-Bas, v. Van Espen, Jus cccles. unie., part, i, tit. xxxi, c. vin, nn. 26-3 1 ; Anulcctcs pour servir à l’/iist. cccl. de la Bcljique , t. v, pp. .115-328.

2. Election de Philippine de Torcq, en 1561 ( liasses de l'Audience, patentes euclésiat tiques.-, - de Catherine Trigault, en 1636 (conseil d’Êtat , carton £3) ; — de Philippine de Rohles, en 1651 (patentes ecclesiastiques).

Le chef de l’État ou son représentant prononçait en dernier ressort. Il faut dire qu’à cette époque on se préoccupait avant tout de faire de bons choix, sans trop céder aux inspirations de la politique et aux influences de famille.

Quant aux voix, elles étaient comptées de la manière suivante. Chaque religieuse disposait de trois suffrages. Dans la supputation totale, les premières voix étaient triplées, les secondes doublées, et les troisièmes comptaient pour un suffrage simple. Ainsi la religieuse qui était désignée en premier lieu sur trente bulletins, recueillait de ce chef quatre-vingt-dix suffrages. Si ensuite seize l’avaient placée en seconde ligne, ce nombre doublé équivalait à trente-deux. Enfin six troisièmes voix ajoutées aux précédentes formaient un total de cent vingt-huit.

Ce mode d’élection était en vigueur quand Jacqueline de Lalaing fut instituée abbesse en 1533. Mais comme elle fut élue du vivant de Jeanne de Boubais, qui résigna en sa faveur et fit agréer ce choix par la cour, les règles nouvelles ne furent point alors appliquées. Elles le furent pour la première fois quand il s’agit de son remplacement.

Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, était alors gouvernante des Pays-Bas pour Philippe II. Une lettre qu’elle écrivit au roi son frère, le 12 avril 1561, fournit des détails pleins d’intérêt sur l’élection de Flines, et sur diverses particularités qui s’y rattachent. Les tendances de cette princesse, celles de la cour et du gouvernement- espagnol s’y montrent à découvert. On eût voulu, par un moyen quelconque, supprimer toute forme d’élection. Heureusement ces projets n’eurent pas de suite. Les abbayes conservèrent un reste de leur ancienne liberté : elles ne connurent pas le régime du bon plaisir qui ailleurs les livrait sans défense aux plus indignes et aux plus incapables.

Voici la dépêche de Marguerite :

« Monseigneur, puis aucuns jours en çà est allée

de vye à trespas l’abbesse de Flynes, l’une des principalles abbayes du pays de Flandres, aiant ladicte feue dame, qu’estoit seur du feu Sr de Bugnicourt 1 , esté douliée de beaucop

1 Ponthus de Lalaing, seigneur de Bugnicourt, qui commandait l’armée de Charles-Quint lors de la prise de Thérouanne, en 1553.

de grandes vertuz, dont la maison a beaucop perdu, pour avoir icelle dame plusieurs années fort louablement et vertueusement régy et gouverné ladicte maison, tant au spirituel qu’au temporel. Et estant ceste abbaye l’une de celles qu’il a pieu à Vostre Majesté, à son partement, se réserver, et que, pour estre de telle importance, ne convenoit la laisser longuement dépourvue d’abbesse, j’avois commis les souffragant d’Arras et abbé d’Anchin pour en la manière accoustumée s’informer sur la qualité et ydonéité des religieuses illecq, pour estre l’une d’icelles pourveue de ladicte abbaye, le besoigné desquelz j’ay bien voulu envoyer à Yostre Majesté, et par icelluy Yostre dicte Majesté congnoistra qu’ilz viennent à tumber et se conformer sur damoiselle Philippe Torgue dicte Harpin, et ce pour ses bonnes qualitez et vertuz contenues en leur information. Il plaira à Vostre Majesté se y résouldre selon son bon plaisir, ne y saichant dire davantage de ce qu’est contenu en ladicte information, bien que le comte de Meghen m’a derechief faict grande instance à ce que voulsisse recommander à Yostre Majesté l’abbesse d’Orient1 2, laquelle il se persuade Vostre Majesté n’avoir voulu pourveoir de celle de Forest pour estre ladicte dame d’Orient d’autre ordre, et que maintenant, estant icelle de mesme ordre que celle de Flines, sçavoir de l’ordre de Cisteaulx, ceste difficulté cesseroit; pour ce aussi que Yostre Majesté a voulu suyvre, pour n’avoir encoires l’induit, la pluralité de voix, pour éviter toute dispute, et que la seconde partie ne milite maintenant en cecy, puisque Vostre Majesté, par la cession faite ci-devant par les François des régalies, a, encoires que ledict induit ne soit arrivé, le droict de nomination et non obligée à suyvre l’élection. Vostre Majesté, par autres miennes, a esté assez informée de la qualité et vertuz de ladicte dame d’Orient ; et tant pour l’instance que m’en fait ledict comte comme aussi pour sesdictes vertuz, je ne puis obmectre d’adjouster ce mot en sa recommandation 3.

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