Ign. Dclfosse, Description de Losy t. V, p
charges communes suivant les lois établies, mais le prince luimême n’a pas le droit de prélever une taxe arbitraire : il n’est pas le maître de la fortune de ses sujets. Ce qu’il ne peut contre la propriété individuelle, il ne le peut pas davantage contre la propriété collective, beaucoup moins encore contre une de ses formes qui revêt un caractère spécial et sacré.
L’obligation arbitrairement imposée de fournir telle ou telle somme était donc un abus de pouvoir, non moins répréhensible au point de vue du droit naturel qu’au point de vue des prescriptions du droit ecclésiastique. Malheureusement, cet abus ne tarda point à s’étendre et à se généraliser par une sorte de prescription contre laquelle les protestations isolées restèrent impuissantes : c’est un joug que bon gré mal gré il fallut subir.
A chaque nomination d’abbesse, on réservait une pension, ou l’on conférait à quelqu’un ce qu’on appelait un pain d'abbaye. C’était la faculté de vivre dans un monastère désigné, qui avait charge de fournir à l’entretien de la personne ainsi favorisée. L’État, par ce moyen, pourvoyait aux nécessités de ses anciens serviteurs, ou à celles de leurs veuves et de leurs filles. Assez souvent les abbayes se rachetaient par une pension annuelle, ou transigeaient pour une certaine somme avec le bénéficiaire de cette concession, octroyée sur les revenus des autres par la munificence royale.
Les excuses tirées de la misère des temps ou de circonstances particulières n’étaient pas facilement admises. A une réclamation de ce genre, Catherine Trigault, abbesse de Flines, reçut cette réponse passablement accentuée :
« Ferdinand.
» Vénérable, chère et bien-aimée,
» Nous avons été informés des raisons en vertu desquelles vous prétendez vous excuser du payement de la pension que nous avons accordée à Catharine de Blocq, vefve du feu lieutenant Mendoça, et nous les avons treuvé peu considérables. Nous vous faisons la présente afin qu’en conformité de vostre obligation, vous lui payez la première année et sans y faire faulte, à telle peine que de raison. Et Dieu vous ait en sa sainte garde.
« A Bruxelles, le 7 de juillet 1637 L »
1. Archives du royaume de Belgique, à Bruxelles, Conseil d’État, carton 53.
Devant pareille sommation, il n’y avait qu’à s’incliner. A la vacance suivante, en 1654, nouvelle pension imposée, malgré l’épuisement causé par la guerre qui, en ruinant les campagnes, enlevait à l’abbaye une portion considérable de ses revenus. Pour tout prévoir et ne rien perdre, l’archiduc Léopold décida que cette pension, fixée à 400 florins, serait doublée au rétablissement de la paix.
Les rois d’Espagne ne se contentaient pas d’imposer des pensions qui les soulageaient d’une partie de leurs charges : ils s’efforçaient de remédier à la pénurie de leur trésor en y faisant couler directement l’épargne des abbayes. Dans ce but, ils avaient recours à des emprunts qui étaient une confiscation déguisée, car l’état de leurs finances ne permettait pas d’opérer une restitution toujours promise, toujours garantie, toujours attendue et jamais effectuée. Aussi, les monastères esquivaient le plus possible ces marques de confiance. A la mort d’une abbesse, on prenait ses mesures pour que les officiers de la gouvernance, chargés de vérifier la caisse, n’y trouvassent point ce que l’on voulait dérober à leur inquisition fiscale et aux insatiables convoitises du pouvoir L Charles-Quint entra le premier dans cette voie, de même que le premier il confisqua la liberté des élections. On trouve dans la correspondance de Jacqueline de Lalaing la trace des préoccupations que lui causait la nécessité de trouver les grosses sommes qu’on lui demandait pour le service de l’Empereur
1 . « L’on prenoit alors la précaution de mettre l’argent que ces abbesses laissoient entre les mains des personnes de confiance, afin que les officiers de la gouvernance n’en eussent point de connoissance, de crainte que lesroys d’Espagne, qui demandoient volontiers aux abbayes des prêts à ne jamais rendre, ne prissent de là occasion de leur en demander. Ils nous doivent encore à présent et nous devront encore longtemps plus de huit mil florins qu’ils nous ont ainsy obligés de leur prêter autrefois. » (Ign. Delfosse, Description de Los, t. v, pp. 27 et 28.)
2. Voici, par exemple, un billet non daté, qu’elle écrivait à Ponthus du Bois, receveur de l'abbaye :
« Recheveur, je me recommande de bien bon ceur à vous et à vostre femme. Sçachiés que j’envoie che présent porteur par-devers vous pour avoir argent pour paier les grosse beste qui nous convient acheter pour nostre provision, car de mon costé n’est possible d'en trouver à cause que ne sçai où trouverai che que on me demande pour livrer à l’empereur, qui est la somme de mil florin, dont en ai bien souvent mal à la teste ; car vous sçavés la grant cherge que nous avons, laquel je mai tout en main de Dieu, nostre benoît Créateur, à qui vous recommande en hâte.
» La toutte vostre bonne amie,
» Seur Jacqueline de Lalaing, abbesse de Flines. »
Philippine de Torcq fut mise à contribution dans une plus large mesure encore. Après avoir fourni pour le service des armées une quantité de blé considérable 1 2 *, elle se vit obligée non seulement de donner quittance de la somme qui lui était due de ce chef, mais encore d’y ajouter un subside de deux mille cinq cents florins. Il fallut emprunter cette somme : l’abbaye, à cause des pertes occasionnées par la guerre et par l'incendie d’une ferme, ne pouvait même suffire à l’entretien des deux cent vingt-cinq personnes qui constituaient à cette époque son personnel fixe 8.
Ce n’est pas seulement sous la domination espagnole que les choses se passaient ainsi. Des pratiques analogues et plus funestes encore s’introduisaient en France. En somme, avec ce communisme gouvernemental, avec la faculté que l’Etat s’arrogeait de disposer des biens ecclésiastiques, on était sur la voie des spoliations modernes.. Le principe était posé : ce n’était qu'une affaire d’application. La droiture naturelle et chrétienne se fût révoltée alors contre les criminels attentats que l’on a vus depuis : les princes pas plus que leurs peuples ne songeaient à une application universelle et radicale des principes dont l’usage leur était commode en certaines circonstances. Mais il y a une logique des faits tout aussi inflexible que celle qui préside à l’enchaînement des idées. On ne limite pas à son gré dans ses conséquences un principe mauvais dont on veut se servir à ses heures. Quand le venin de la corruption et de l'impiété aura suffisamment pénétré dans les esprits, les théoriciens du vol ne manqueront pas, et moins encore les hommes disposés à recueillir le bénéfice de ces coupables théories : la Révolution moissonnera en plein là oh ses précurseurs glanaient timidement.
1. Sept cent cinquante rasières. (Orig. aux Archives du Nord, fonds de Plines).
2. Cet emprunt fut autorisé par un acte de Philippe II, qui a été publié dans
es Analectes pour servir à l'Ilistoire ecclésiastique de Belgique, t. x, p. 209.