CHAPITRE XVII
LA CLÔTURE. — NOUVELLE DISCIPLINE INTRODUITE APRÈS LE CONCILE DE TRENTE. — ELLE N’EST POINT RIGOUREUSEMENT APPLIQUÉE DANS LES PAYS-BAS, NI PAR CONSÉQUENT A FLINES.
Pendant la prélature de Philippine de Torcq, la question de la clôture fut agitée de nouveau à l’occasion des décrets du concile de Trente et de leur mise à exécution dans les provinces belges. Bien que les Dames de Flines se soient tenues soigneusement en dehors de ce mouvement et de l’agitation prolongée qu’il fit naître, je ne puis me dispenser d’en dire quelque chose. Ce récit, borné à ses traits essentiels, ne sera point un hors-d’œuvre : il fera connaître la discipline suivie dans le monastère ; il expliquera comment la clôture stricte, inaugurée par le nouveau droit, fut constamment inconnue à Flines et dans toutes les abbayes des Pays-Bas qui étaient de fondation ancienne.
Considérée en elle-même, abstraction faite des formes extérieures, et en tant qu’elle implique séparation d’avec le monde, la clôture est essentiellement inhérente à la vie monastique. Aussi est-elle inscrite dans toutes les règles, et recommandée par les anciens Pères comme par les docteurs modernes 1. Elle peut être plus ou moins stricte sans doute, mais enfin il faut qu’elle existe à un degré suffisant pour rendre possible l’esprit de retraite, de silence et de recueillement, pour écarter les périls que font naître les fréquentations extérieures et les sorties inconsidérées.
Il est clair que les précautions dont l’ensemble est caractérisé par le mot de clôture doivent être plus strictes chez les
1. V. le Traité de la clôture des religieuses, par J. -B. Thiers. Paris, 1681. Les témoignages de tous les siècles y sont réunis avec beaucoup d'érudition.
religieuses que dans les monastères d’hommes. Aussi l’Eglise y a-t-elle pourvu par des règles spéciales. En 1298, le pape Boniface VIII promulgua la fameuse décrétale Periculoso, qui, renouvelée par le Concile de Trente, expliquée, développée et complétée par saint Pie V et par Grégoire XIII, est devenue la base et le point de départ de toute la législation canonique sur la matière.
L’ordre de Cîteaux la devança dans ses règlements et dans sa pratique. Les chapitres généraux de 1213, 1219, 1225, 1228, 1231, 1242, 1243, et plusieurs autres, édictèrent une série de prescriptions que plus tard on réunit dans le livre des Institutions et dans celui des Anciennes Définitions L En voici la substance. Les religieuses vivront en clôture dans leurs monastères. De même qu’elles ne peuvent en franchir le seuil, de même aussi l’entrée en est interdite à tout autre qu’au visiteur : cependant l’abbesse et la cellerière sont autorisées à sortir avec une compagne pour les affaires de la maison, mais en dehors de ces exceptions prévues, il faut une cause grave et une licence expresse. La supérieure qui accorderait sans motif sérieux la permission de sortir sera déposée. Les entretiens avec les personnes du dehors n’ont lieu que par une ouverture garnie d’un treillis de fer, ou par la grille du parloir 1 2. Ce dernier point fut modéré bientôt en ce sens que l’on permit aux religieuses de voir, sans séparation aucune, les personnes honorables et vertueuses .
Cette législation, assez largement interprétée par les chapitres généraux qui suivirent 3, était bien éloignée de la rigueur des règles canoniques établies dans les temps modernes. Les sorties, quoique rares, étaient subordonnées à des conditions moins strictes ; le cloître n’était pas aussi impénétrable : la grille ne servait que pour les relations d’affaires ou de bienfaisance, car, comme nous l’avons vu, les parents et connaissances pouvaient être reçus dans une salle sans aucune barrière interposée.
1. Institation.es Cap. generalis., dist. XV, c. V (dans le Nomasticon Cistercience, p. 365). — Libellas antlq . définit., dist. XV, c. Il ( ibid p. 578). — Durand et Martène, Thés, anecd., t. iv, col. 1312, 1324, 1341, 1349, 1353, 1378, 1380.
2. Au lieu du mot laquirium, dans les statuts de 1242 (Martène, l. c., col. 1378), ou lat/aericiurn ( Nomasticon , p. 579), il faut lire loquirium, ou loqaerivium. V. le Glossaire de Ducange, au mot Loquerieium.