‹ Histoire de l'abbaye de FlinesChapitre 121 sur 264 · Dans Winter, Die Cistercienser, pp · texte numérisé non relu

Dans Winter, Die Cistercienser, pp

Tel était l’état de choses légalement en vigueur au XVIe siècle, celui qui fut ramené à Flines par les articles de 1506, en conformité avec la discipline de l’ordre et les canons de l’Église. Le Concile de Trente 1 n’ajouta rien aux prescriptions anciennes : il ordonna seulement de rétablir la clôture là où elle était interrompue, et de la maintenir avec soin là où elle se trouvait encore en vigueur.

Les évêques furent chargés de mettre ce décret à exécution. Dans les monastères qui, bien que situés sur leur territoire, étaient exempts de leur juridiction, on leur donna pouvoir d’agir comme délégués du Siège apostolique.

Les réformes introduites à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe dans les monastères des Pays-Bas y avaient ramené la clôture : cependant il en existait encore un bon nombre où elle soulevait les plus vives antipathies. Ce fut la cause de longs démêlés, qui forment une triste page dans les annales monastiques. Les religieuses de Marquette, cette fois encore, se mirent à la tête du mouvement, et furent à peu près seules à le soutenir dans la Flandre wallonne.

Ce n’est pas que l’on voulût se mettre en révolte ouverte contre l’autorité de l’Eglise. Pour repousser la clôture, les religieuses invoquaient le droit et la coutume : elles étaient appuyées par des docteurs célèbres, ce qui peut jusqu’à un certain point leur servir d’excuse, car enfin de simples filles ne peuvent en savoir plus que les jurisconsultes et les théologiens 2.

Un raisonnement spécieux que suggéra le fameux Baïus, dans une consultation pour les Dames de Marquette, était emprunté à l’ordonnance même du concile de Trente. En effet, dans sa teneur littérale, le décret s’applique seulement aux monastères où la clôture a été primitivement établie, soit qu’elle ait été depuis abandonnée, et alors il faut la remettre en vigueur ; soit qu’elle subsiste encore, et en ce cas il faut la maintenir. Donc, concluait le docteur de Louvain, les monastères qui n’ont pas été précédemment soumis à la clôture et qui n’en ont jamais connu l’obligation, restent en dehors des

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