Ign. Delfosse, op. cil., t. v, pp
présent est ainsi conçu 1 : « Pour bien et duement garder la clausure régulière décrétée par le saint concile de Trente et ordonnée par les chapitres généraulx, les dames abbesses qui n’ont les lieux à ce appropriés seront tenues sur peine de désobéissance de dresser et accommoder au plus tost que faire se pourra les parloirs, treilles et tournoirs nécessaires es lieux qu’elles jugeront estre les plus propres par advis du père visiteur.
« Cependant sera permis aux religieuses, avec le congé de la dame abbesse, de parler à heure compétente à leurs parents, amys et gens d’honneur en la salette abbatiale ou autre lieu à ce désigné, prenant soigneux regard qu’elles ne parlent ny conversent avec hommes seule à seul, et qu’elles fuyent et évitent toutes amitiés sensuelles, suspectes et dangereuses.
« La dame abbesse ne pourra donner permission à aucunes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soyent, d’entrer dans les lieux réguliers, qui sont le chœur des religieuses, dortoir, cloistre, réfectoir, chambre de labeur, infirmerie et autres lieux conventuels èsquels les religieuses peuvent ordinairement et librement hanter et converser, excepté au père confesseur, pour ce qui est de son office, aux médecins et ouvriers nécessaires.
« La dame abbesse et ses religieuses officières ayant besoing d’aller parmy le monastère entre les hommes, n’yront pas seules, ains tousjours pour le moins deux ensemble ; pareillement les religieuses conventuelles ayant quelquefois congé de promener par les jardins et basse-court ne le feront que conventuellement, conduites par la prieure ou autre présidente, hors de la compagnie des hommes ; mais de sortir hors de l'enclos de leur monastère ne sera aucunement licite à la dame abbesse, ny à aucunes de ses religieuses, ne soit pour cause légitime, urgente et nécessaire, qui soit approuvée par escrit du visiteur ou autre supérieur.
« Le chapitre général défend aussy bien estroictement à toutes et chacunes dames abbesses, religieuses et soeurs converses, de ne boire ny manger désormais avec les visiteurs, prélats, pères confesseurs, chapelains, religieux ou séculiers,
1. Copie insérée dans un Jîcyistrc aux visites, provenant de Loos, qui se trouve maintenant aux Archives du Nord.
parens et hostes survenans, serviteurs domesticques ou estrangers, ordonnant que au père confesseur et chapelain soit donné un serviteur honeste pour les servir à la messe, à table et en leur chambre. »
La clôture ne paraît point avoir gagné beaucoup de terrain dans les Pays-Bas, ni s’être établie ailleurs sans de sérieuses difficultés. En 1623, le chapitre général renouvela ses objurgations et ses instances. L’année suivante, les quatre premiers pères, réunis à Clairvaux, envoyèrent dans le même but une circulaire à tous les abbés, abbesses, prieurs, prieures, vicaires, commissaires, syndics et autres personnes régulières de l’ordre de Citeaux L II n’est pas un seul chapitre général tenu depuis qui n'ait eu un décret sur la matière
Dans la Flandre wallonne, Jean Foucart, abbé de Loos et vicaire général de l’ordre de Citeaux, se montra plein de zèle pour seconder les vues des supérieurs, mais pas plus qu’autrefois Jean Eustache, il ne put rien gagner sur les religieuses de Marquette. Voyant l’inutilité .de ses efforts, il eut l’idée de se faire appuyer par une lettre de l’abbé de Clairvaux, qui sous couleur de reproches par lui adressés à son commissaire, visait en réalité par-dessus la tête de celui-ci très haute et très noble dame madame Marguerite du Chastel de Blangerval, abbesse de Marquette, à qui l’épître en question devait être montrée.
« Je veux croire, disait l’abbé de Clairvaux, que vous contribuez tout votre soin à la décharge de votre conscience pour nos monastères qui sont de votre commission. Néanmoins je ne vous puis céler que s’il en est ainsy qu’on m’a dit des sorties de religieuses de notre monastère de Marquette, qui est de votre commission, j’ay trop juste sujet de me plaindre de vous-même à vous-même, et le ressentiment que j’en ay est tel que, pour
1. Une copie de cette lettre, datée du 31 août 1G24, se trouve dans le Registre aux visites cité ci-dessus. — Pour les monastères des Pays-Bas il existait des instructions moins sévères, qui permirent de ne point leur appliquer en toute rigueur les mesures édictées d'une manière générale. Ainsi, par exemple, Nicolas Boucherat écrivait le 3 juillet 16-29 à l’abbé de Loos, Jean Foucart : « Je porte à regret les fascheries que vous donnent les religieuses au subjet de la closture régulière, laquelle, bien qu’elle leur soit très-estroictement commandée, néantmoins, eu esgard au temps et aux lieux, vous debvez user de modération selon que vous le jugerez à propos, nonobstant la clause contenue dans nos lettres patentes au subject de ladicte closture. Mais du moins debvez-vous soigner quelles ne sortent point de leurs monastères sans vostre congé ni sans nécessité. » (Recueil de lettres provenant de Loos, aux Archives du Nord.)
la décharge de mon devoir et de ma conscience, je vous commande sous peine de désobéissance et de révocation de votre commission, de tenir étroitement la main à l’observance de la clôture régulière, tant en notre dit monastère de Marquette qu’aux autres de votre dite commission, et de punir et de châtier celles qui y contreviendront, selon les statuts et décrets des chapitres généraux, vous défendant sous les mêmes peines de donner aucun congé de sortir hors le monastère à aucune abbesse ni religieuse sans très légitime sujet à vous bien connu, car je ne puis souffrir le mauvais exemple et scandale que causent telles sorties h »
L’intervention du prélat de Clairvaux n’eut pas plus de succès que le reste. Marguerite de Blangerval finit par répondre à de nouvelles instances sur l’article de la clôture, qu’elle avait vingt mille florins à exposer pour s’en défendre A L’abbesse de Marquette n’avait point oublié l’arrêt du parlement de Paris contre le décret de Jean Eustache, et, pas plus que ses devancières, elle ne craignait d’appeler, dans une question tout intérieure et de discipline religieuse, l’intervention du pouvoir séculier.
Ailleurs, à l’abbaye des Prés par exemple, si l’opposition ne s’accusait pas de cette façon hardie, au fond les répugnances n’étaient guère moindres. Elles étaient, s’il se peut, plus vives encore dans les abbayes flamandes d’Oost-Eecloo, la Biloke, Doorezeele, etc.
Enfin, après des discussions interminables, on décida que la cause serait portée au tribunal du Saint-Siège. Satisfait de cet acte de soumission, le Souverain-Pontife n’en demanda point davantage. Il ordonna que les choses resteraient dans le statu quo, jusqu’à, ce qu’il plût à lui ou à ses successeurs d’en disposer autrement. La décision fut notifiée aux parties par une lettre du Nonce apostolique résidant à Bruxelles, en date du IG décembre 1699 1 * 3.