Ign. Delfosse, op. cit., t. v, pp
9 Ign. Delfossc, op. cit., t. v, p. 450.
3. Van Hemel, op. cit.., p. Si : « Præ oculis hic habeo int.egram documenloruin instrumentorumque publicorum congeriem, quibus constat per 140 annos abbatissas et moniales ordinis Cisterciensis ex Oost-Eecloo. Nictnvenbossche, Pyloke. Doorezeele, etc., contra abbates ejusdem ordinis atque ipsa eorum capitula generalia Cistercii in G-alliis habita, continue) ob eam clausuram luc-tatas esse. Nempe
Ce fut le dernier acte qui intervint. A partir de ce moment, on cessa d’inquiéter les monastères où la clôture n’était point reçue, et dans les autres les tempéraments admis subsistèrent. Ainsi la clôture ne fut jamais bien rigoureuse chez les Bernardines des Pays-Bas. Elle le fut moins que jamais au XVIIIe siècle : c’est à peine si les supérieurs rappelaient encore cette prescription, qu’ils regardaient sans doute comme périmée.
Les Dames de Flines conservèrent même alors l’esprit de retraite. Les sorties chez elles étaient très rares : pendant que l’hospitalité se pratiquait avec munificence dans le quartier des hôtes, le cloître, habitation des religieuses, restait fermé aux visites importunes et dissipantes. Aussi la maison avait toujours un renom exceptionnel. J’en citerai maintenant une preuve, parce qu’elle se rapporte à l’objet spécial de ce chapitre. L’abbé Delfosse, dans son histoire de Loos, écrite vers 1720, parlant des religieuses de l’abbaye des Prés, dit que, sans garder exactement la clôture, elles sortent beaucoup plus rarement que les autres, « si l’on en excepte celles de Flines L » Celles-ci, alors comme au XVIe et au XVIIe siècle, primaient toutes les autres en matière de discipline et de régularité.
illic lego in quinque capitulis generalilrus Cistercii celebratis, anno 1618, 1628, 167-2, 1683, 1699, illas nostras moniales ab iis abbatibus ad strictam clausuram assumendam severe admonitas fuisse, et quoad ejus fieri posset, veluti adactas, nihil autem ab eis virginibus, cæteroqui pientissimis, obtentum esse, nisi quod tandem eæ ipsæ ad Sanctam Sedem appellandum duxerint, et Nuntius Apostolicus qui tum Bruxellis erat, auctoritate apostolica, die 16 dècembris 1699 mandaverit nihil in earum monasteriis innovandum esse, donec a Sancta Sede rescriptum esset. Deplorandaillacontroversiafinemcepisse videtur mutua quadam utrimque atque arnica concessione, quum inter memorata instrumenta repererim declarationem qua moniales se maximo dolore affectas atque contritas profltentur ob offensas abbatibus illatas et obedientiam ipsis detrectatam, sed in qua declaratione nulla prorsus mentio lit clausuræ papalis. Ea declaratio Gandavi signata fuit mense decembri anno 1700. »
Un incident du même genre se produisit vers la même époque dans les diocèses de Liège et de Cologne. Le Saint-Siège leva en 1708 la défense portée dix-huit ans plus tôt de recevoir des novices dans les monastères où la clôture ne serait pas rigoureusement observée, et cela pour empêcher la ruine totale de ces monastères, qui depuis lors ne recevaient plus de sujets. — V. les Analecta Juris Pontijicii , ve série, col. 711.