Cartulaire, p
3. Le mot couvent s'employait jadis pour désigner la communauté, l’ensemble des religieux ou des religieuses habitant un monastère.
neur-Nûtre-Dame, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Tournai, salut et bénédiction apostolique.
« Il est convenable que nous accueillions facilement l’expression de justes désirs, et que nous fassions suivre de leur effet des vœux qui se renferment dans les limites tracées par la raison. C’est pourquoi, chères filles en Jésus-Christ, nous rendant volontiers à vos justes demandes, nous recevons sous la protection du bienheureux Pierre et sous la nôtre vos personnes et la maison où vous êtes consacrées au service de Dieu, avec tous les biens qu’elle possède, et ceux que, le Seigneur aidant, elle pourra dans la suite acquérir par des moyens légitimes. Nous vous confirmons spécialement, et par vous à votre monastère, en vertu de notre autorité apostolique, et nous ratifions par les présentes lettres vos possessions, terres, prés, bois, forêts, vignes et autres biens, comme vous en jouissez justement et pacifiquement. Que nul par conséquent ne se permette de violer d’une manière quelconque ces lettres de protection et de confirmation, ou d’agir témérairement ou audacieusement contre leur teneur. Si quelqu’un se rendait coupable d’un pareil attentat, qu’il sache bien que l’indignation du Dieu Tout-Puissant et des apôtres Pierre et Paul lui est réservée.
« Donné à Riéti, le XIVe jour avant les calendes d’août, la dixième année de notre pontificat. »
Grégoire IX et son successeur Innocent IY donnèrent à l’abbaye de l’Honneur-Notre-Dame des preuves multipliées de leur bienveillance. Il en fut de même des papes Alexandre IV, Urbain IV, Clément IV, Nicolas III, Honorius IV, Boniface VIII, Clément V et Clément VI h 11 n’est pas possible de reproduire ici, ni même d’analyser d’une manière complète les bulles émanées de chacun de ces pontifes. Quelques-unes sont une confirmation pure et simple et à peu près dans les mêmes termes, des lettres de protection relatées ci-dessus ; d’autres accordent des indulgences, des grâces spirituelles, des privilèges de diverse nature ; l’occasion se présentera d’en citer quelques-unes dans le cours du récit.
I . On peut voir dans le Cartulaire les bulles données par les souverains pontifes en faveur de l'abbaye de Flines. Il n'y en a pas moins de vingt-huit pour la période qu’embrasse le premier volume (1234-1300).
La bulle donnée par Grégoire IX, le 13 avril 1237, est la plus importante b On pourrait l’appeler la Grande Bulle de Flines, car elle résume dans ce qu’ils ont de plus saillant les privilèges spirituels, comme la Grande Charte, donnée seize ans plus tard, résume et confirme les droits et possessions temporelles. En voici la teneur :
« Grégoire, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos chères filles l’abbesse du monastère de l’Honneur-Notre-Dame et ses sœurs tant présentes que futures, ayant fait profession de la vie régulière, pour mémoire perpétuelle.
« Ceux qui font choix de 1a. vie religieuse doivent être soutenus par la protection apostolique contre les attentats téméraires qui pourraient ou les éloigner de leur saint propos, ou, ce qu’à Dieu ne plaise, briser le nerf de la sainte religion. C’est pourquoi, chères filles en Jésus-Christ, nous accueillons avec bonté vos justes demandes, et, par 1a. teneur des présentes lettres de privilège, nous prenons sous la protection du bienheureux Pierre et sous la nôtre le monastère de la Sainte Vierge Marie, mère de Dieu, appelé de l’Honneur-Notre-Dame, oii vous êtes consacrées au service divin.
« Et tout d’abord nous ordonnons que l’ordre monastique selon Dieu et la x'ègle de saint Benoît qui, sous l’institution de Cîteaux, a été depuis le Concile 8 établi en ce monastère, y soit observé inviolablement dans tous les siècles à venir.
« En outre que toutes les possessions, tous les biens acquis légitimement et canoniquement à ce même monastère, comme aussi tous ceux que, Dieu aidant, il pourra acquérir dans la suite par la concession des pontifes, la libéralité des rois et des princes, les oblations des fidèles et autres justes moyens, demeurent sans contestation et sans atteinte entre vos mains et celles des religieuses qui vous succéderont. Nous croyons devoir spécifier nommément le lieu où est situé votre monastère, avec ses dépendances, et vos autres possessions en prés, vignes, terres, forêts, droits d’usage et de pacage, terrains nus