DE PAR LE ROY
« Chères et bien amées, ayant esté informé que l’abbaye de Flines, au diocèse d’Arras, laquelle est scituée dans la chastellenie de Lille, a esté fondée et dottée par les souverains et souveraines des Pays-Bas pour servir de retraitte aux filles nobles qui voudroient embrasser la vie religieuse, et sçachant qu’au préjudice de cette institution et de l’intention des fondateurs, il a esté receu tant de filles dans cette abbaye qui ne sont point nobles d’extraction qu’encore que la communaulté des religieuses dudit couvent soit nombreuse, néantmoins il n’y en reste que très-peu de nobles, et désirant restablir cette maison dans son premier lustre en faveur de la noblesse et la réduire aux termes de son institution, nous vous faisons cette lettre pour vous dire que notre intention est que doresenavant vous ne receviez dans ladite abbaye et n’admettiez à profession en icelle que des filles nobles d’extraction, et que lorsque ladite abbaye viendra à vacquer,vous ne donniez vos suffrages pour remplir la place d’abbesse qu’aux religieuses nobles; et affin qu’aucune religieuse dudit couvent, soit de celles qui y sont présentement, soit de celles qui y seront reçues cy-après, n’ignore ce qui est en cela de nostre volonté et qu’elle soit exécutée sans difficulté, nous voulons que la présente soit leue en plein chapitre et registrée ès archives de ladite abbaye, à quoy nous assurant que vous satisferez selon le zèle et l’affection que vous tesmoignez pour nostre service et pour l’advantaige
de ladite abbaye, nous ne vous ferons la présente plus longue ny plus expresse ; n’y faictes donc faute, car tel est nostre plaisir. Donné au camp de Vossem, le sixième de juing seize cens septante-trois.
» Louis. »
Les instructions données à Le Peletier portaient que la lettre royale, après avoir été lue en chapitre, serait déposée aux archives de l’abbaye et enregistrée au greffe de la Gouvernance de Douai. Le lieutenant qui présidait ce tribunal et les juges qui le composaient, avaient ordre de veiller à l’exécution stricte des volontés du roi.
Toute réclamation pouvait paraître superflue. Cependant les Dames de Flines ne perdirent point courage : confiantes en la bonté de leur cause, elles firent appel, par un mémoire fortement motivé, à la justice et à la religion du monarque.
Dans ce mémoire, après les protestations insdispensables de respect et de fidélité, elles abordent la question et l’examinent sous ses différentes faces.
Supposé que la loi de la fondation fût telle qu’on l’a représentée au roi, l’obligation de la suivre serait indiscutable. En effet, ceux qui -établissent un monastère peuvent avoir l’intention de venir en aide aux filles nobles qui se sentent de l’attrait pour la vie religieuse et qui ont d’ailleurs les qualités voulues. Rien de plus légitime qu’une condition pareille; rien de plus évident que l’obligation de s’y conformer. Toute la question se réduit à savoir si de fait elle a été stipulée par les fondateurs de l’abbaye de Flines. Or, on a beau consulter l’acte de fondation daté du 9 octobre 1234, la grande charte de 1253, et les bulles si nombreuses qui traitent de l’organisation et des privilèges de ce monastère, on ne trouve rien dans ces documents qui appuie les prétentions récemment soulevées en faveur des nobles et consacrées par l’ordonnance du roi. On y rencontre même une assertion opposée, à savoir que toutes personnes de condition libre qui veulent fuir les dangers et les embarras du monde, peuvent être reçues à la profession dans ce monastère L Aussi les suppliantes « ont toujours esté
1. Bulles des papes Grégoire IX, 13 avril 1237, et Innocent IV, 15 juillet 1245, dans le Cartulaire, pp. 13 et 53.
dans la pleine et entière liberté de recevoir et admettre au nombre des religieuses toutes personnes honnestes et vertueuses qui ont esté appellées de Dieu à l’état de religion, fussent-elles de noble extraction ou non, eu égard que la véritable noblesse consiste dans la praticque de la vertu, qui est la base et le fondement de la vie religieuse. » Cependant on a préféré celles que distinguait l’illustration de la naissance, « lorsque leur noblesse s’est trouvée joincte et associée à la vertu, afin de conserver par ce moien, autant que s’est peu faire, le lustre et la dignité du monastère. »
Si presque toujours les abbesses ont été prises parmi les nobles, c’est que celles-ci formaient la partie la plus considérable de la communauté. Il est arrivé d’ailleurs plus d’une fois que l’élection a porté sur d’autres. Le mémoire cite parmi les abbesses de condition roturière Ode de Maigny, Marie Maquette, Marguerite de Raisse, Marie du Gardin 1, Marie Waye, Catherine Trigault.
Les Dames de Flines supplient le roi, en conséquence, de leur laisser la liberté dont elles ont constamment joui, aussi bien pour l’élection de leurs abbesses que pour l’admission des sujets. Aux raisons de droit ci-dessus développées, elles ajoutent l’exposé des inconvénients qu’entraînerait dans la pratique la mesure adoptée à leur égard. Sur quarante-cinq religieuses de chœur, il n’y en a que huit actuellement qui puissent passer pour nobles de naissance. D’où l’on peut voir à quelle extrémité les suppliantes seraient réduites si, au lieu de donner indifféremment leurs suffrages aux plus dignes et aux plus capables, sans autre vue que la gloire de Dieu et le bien de leur maison, elles se voyaient obligées de prendre leur abbesse dans un groupe aussi restreint. Qui leur garantit qu’elles y trouveront toujours les conditions d’âge et de capacité strictement indispensables ?
L’effet de cette mesure, en ce qui concerne l’admission des sujets, eût été une rapide diminution du personnel et la décadence presque inévitable du monastère. Le temps n’était plus où les nobles assiégeaient les portes des maisons religieuses.
1. Marie du Gardin appartenait à la famille noble de ce nom. V. plus loin sa notice parmi celles des abbesses. En ce qui concerne Ode de Maigny et Marguerite de Raisse, l’assertion ne paraît pas non plus exacte.
Les vocations étaient alors assez rares au sein de cette classe. Puis, clans la Flandre du moins, la noblesse avait beaucoup perdu en nombre et en influence, tandis qu’à côté d’elle s’élevait une bourgeoisie riche, active, industrieuse, intelligente, gardant les antiques traditions à l’ombre d’un foyer où régnaient la religion et les bonnes mœurs. C’est dans ses rangs que l’abbaye de Flines se recruta surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle, et cette source, la plus abondante à coup sûr et la meilleure peut-être, on voulait la lui fermer L
Louis XIV se laissa persuader par les raisons déduites dans le mémoire que je viens d'analyser. Une ordonnance rendue à Versailles le 19 septembre 1674 révoqua la lettre de cachet du 6 juin de l’année précédente. Cependant le roi émit encore le vœu que, pour favoriser la noblesse et maintenir l’abbaye dans son lustre, les nobles ayant les qualités requises fussent préférées aux autres, soit pour être reçues à la profession, soit pour être élevées à la prélature 1 2.
Après Louis XIV, la royauté refusa systématiquement la crosse de Flines aux religieuses d’origine bourgeoise. Ainsi, en 1757, la communauté présenta Félicité Delattre, qui réunit presque tous les suffrages, Euphrosine Franquenelle et Françoise de Forest, qui en groupèrent chacune autour de leur nom un chiffre important : la nomination royale alla chercher Sophie de Berchény, qui n’avait obtenu qu’une seule voix et qui n’avait point encore atteint l’âge requis pour être éligible. A la dernière élection qui précéda la Révolution française, Emmanuelle Joye, dont je retracerai plus loin les vertus émi-
1. L'abbaye de Herckenrode est la seule maison de Bernardines, dans les Pays- Bas, où l'on ne reçût que des nobles. (Y. le Voyage littéraire de deux religieux bénédictins , t. n, p. 190.) En 1788, la noblesse du pays de Liège demanda la sécularisation de cette abbaye et son érection en chapitre des chanoinesses. ( Notice historique sur l’abbaye de Herckenrode, Gand, 1849, p. 92.) Déjà vers la lin du XVIIe siècle, une première tentative avait eu lieu dans ce sens {Ibid., p. 43.) La seconde se poursuivait encore quand la Révolution vint tout emporter.
On sait que les chapitres de chanoinesses de Denain, Maubeuge, Mons, Nivelle, Bourbourg, etc., ont été d'abord des abbayes bénédictines. C’est l’origine de la plupart, sinon de tous les chapitres de chanoinesses.
Cependant il existait encore avant la Révolution quelques monastères de l’ordre de Saint-Benoît qui n’avaient point subi cette transformation, et où l’on ne recevait que des filles nobles. Telles étaient les abbayes d’Etrun.près d’Arras, de Forêt et de Grand-Bigard, près de Bruxelles, de Messines près d’Ypres.
2. Tous les documents concernant cette affaire sont réunis dans le registre qui porte le numéro 3156 aux Archives du Nord, fonds de Flines, folios 12-14.
nentes, figurait en tète de la liste de présentation : le brevet fut envoyé à une religieuse noble, Sabine du Chastel de la Howardries, personnellement digne au reste de cet honneur et de cette fonction.
Comme sous le régime espagnol, le pouvoir disposait sans façon des biens de l’abbaye. A chaque vacance de la crosse, le roi conférait en régale une prébende à une personne de son choix, qui, selon les cas, recevait une pension ou était admise sans dot à la profession religieuse. Cet usage était une extension abusive d’un droit qui ne concernait que les églises épiscopales, ou plutôt quelques-unes d’entre elles *, et qui, dans tous les cas, n’était point applicable aux monastères. Par une déclaration du 3 mars 1094, Louis XIV réserva les nominations en régale, dans les abbayes de religieuses, aux demoiselles sortant de Saint-Cyr. Comme cela offrait en pratique de graves inconvénients, le roi permit de racheter cette servitude par une rente annuelle servie à la maison de Saint-Cyr 1 2.
On avait à supporter beaucoup d’autres vexations. Défense d’acquérir, d’aliéner, d’emprunter, même de faire une coupe de bois sans autorisation, tel est, avec la régale et les élections manipulées comme on l’a vu, le bilan des libertés dont jouissaient les maisons religieuses. L’exploitation des bois, qui jusqu’alors n’avait été soumise à aucune entrave, fut placée sous le contrôle de l’administration des eaux et forêts, non par mesure de protection, en vue de l’intérêt public et pour empêcher le déboisement, car les abbayes et notamment celle de Flines ne donnaient lieu à aucune plainte sous ce rapport, mais pour s’assurer une ressource dans les besoins extraordinaires de l’Etat. Rien de plus fréquent, au XVIIIe siècle, que les réquisitions de bois pour le service des places de guerre : les archives de Flines conservent une foule de pièces qui s’y rapportent. L’abbaye devait, sans indemnité aucune, faire façonner le nombre toujours considérable de pièces demandées, et les livrer à la lisière du bois. En outre, si l’on ne voulait pas subir de nouvelles et plus lourdes charges, il
1. On connaît les difficultés auxquelles donna lieu, sous Louis XIV, cette question de la régale. Y. l'ouvrage de M. Gérin, Recherches historiques sur l’assemblée du clergé de France de 1682 , ch. I et II.
2. Recueil des édits , etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. vu, p. 514.
fallait donner une large gratification aux agents du pouvoir, qui sollicitaient ces largesses avec une singulière insistance et les regardaient comme un droit fi
Le pouvoir se gênait fort peu, comme on le voit, avec la propriété ecclésiastique : il trouvait tout naturel d’en disposer comme de sa chose. En voici un nouvel exemple. Le 27 juillet 1751, un arrêt du conseil 8 ordonna le partage du marais dit des Six-Villes entre les communautés d’Orchies, de Coutiches, d’Auchy, de Bouvignies, de Flines, de Raches et de Lallaing. Jusque-là, c’était un pâturage commun où l’abbaye avait les mêmes droits que les habitants des lieux ci-dessus dénommés : elle y possédait en outre toute justice, haute, moyenne et basse. Au lieu de réclamer une part, comme elle eût pu le faire quand on fit cesser la jouissance commune, elle se contenta de demander que ses droits seigneuriaux fussent maintenus sur les portions attribuées à d’autres paroisses que celle de Flines. Cette demande si modérée ne fut pas même accueillie : on la priva sans aucune compensation de ce qu’elle avait acquis à titre onéreux et fait confirmer, moyennant finance, depuis la conquête du pays par les Français 1 2 3.
Disons de suite, pour être juste, qu’un arrêt du conseil, en date du 27 mai 1087, rétablit le paiement des rentes données par la comtesse Marguerite en 1234, par le comte Gui en 1284, et par Philippe le Bel en 1301. Ces rentes, par suite de la dépréciation des valeurs monétaires, étaient tombées à un chiffre très minime. Deux autres arrêts du conseil, l’un du mois de mai 1704, l’autre du 24 juin 1721, sanctionnèrent le
1. Un exemple. Après une livraison importante de bois, les agents du pouvoir demandèrent 1000 livres de gratification. A cette demande, Potiez, receveur de l'abbaye, répondit en ces termes le 18 août 1745 : « Madame de Flines n'a jamais cru être obligée de payer de pareils droits. Elle m'a chargé de vous faire ses très humbles compliments et de vous dire, Messieurs, qu'il serait bien malheureux pour elle de payer de semblables vacations, après avoir livré seize mille palissages et seize mille pieds de liteaux de ses bois au P^oy et en avoir payé la façon. Le Roy a mieux le moyen qu’elle de vous payer vos honoraires. » Toutefois et sur de nouvelles instances, l'abbesse envoya un acompte sur la somme demandée. On réclama le reste, en ajoutant « qu’agir ainsi, ce n’était pas le moyen d’obtenir des grâces. »